1991016095 14 JUIN 1991. - Arrêté royal relatif aux régimes particuliers applicables aux petits producteurs de céréales et aux producteurs de céréales participant au régime de retrait des terres arables pour la campagne 1990/1991.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
a) petit producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun une exploitation agricole dont la superficie agricole utile est inférieure ou égale à 35 ha;
b) producteur participant au régime de retrait des terres arables : le producteur de céréales qui bénéficie du régime prévu par l'arrêté ministériel du 20 octobre 1988 relatif au régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables et qui, dans le cadre de ce régime, a retiré au moins 30 % de ses terres arables de la production;
c) exploitation : l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire national.
CHAPITRE II. - Régime applicable aux petits producteurs.
Peuvent bénéficier de l'aide directe en faveur des petits producteurs de céréales, les petits producteurs qui ont supporté les prélèvements de coresponsabilité applicables dans le secteur des céréales pour les céréales commercialisées entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1991 et qui peuvent en apporter la preuve conformément à l'article 4, alinéa 1er.
Il ne pourra être introduit qu'une seule demande par exploitation.
Le montant de l'aide attribuée aux petits producteurs est établi en fonction des prélèvements supportés pendant la période citée à l'article 2 sur base du taux vert en vigueur le 1er juillet 1990 et de manière à ne pas dépasser le montant attribué à la Belgique conformément au Règlement (CEE) n° 729/89. Le montant de l'aide ne peut dépasser pour chaque petit producteur l'équivalent des prélèvements de coresponsabilité correspondant à 25 tonnes de céréales commercialisées.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, les intéressés doivent faire parvenir à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture un formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ce formulaire, dûment complété, doit être accompagné des factures originales ou des copies certifiées conformes des factures portant mention des quantités de céréales commercialisées et du montant des prélèvements qui ont été acquittés.
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès des ingénieurs agronomes de l'Etat des différentes circonscriptions.
CHAPITRE III. - Régime applicable aux producteurs participant au régime de retrait des terres arables.
Peuvent bénéficier du remboursement des prélèvements de coresponsabilité applicables dans le secteur des céréales les producteurs participant au régime de retrait des terres arables qui ont supporté ces prélèvements pour les céréales commercialisées entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1991 et qui peuvent en apporter la preuve conformément à l'article 7, alinéa 1er.
Il ne pourra être introduit qu'une seule demande par exploitation.
Le montant du remboursement visé à l'article 5 du présent arrêté est égal au montant des prélèvements de coresponsabilité supportés pendant la période visée à l'article 5 sur base du taux vert en vigueur le 1er juillet 1990. Le montant du remboursement ne peut dépasser, pour chaque producteur, l'équivalent des prélèvements de coresponsabilité correspondant à 20 tonnes de céréales commercialisées.
Pour pouvoir bénéficier du remboursement prévu à l'article 5, les intéressés doivent faire parvenir à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture un formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté. Ce formulaire, dûment complété, doit être accompagné des factures originales ou des copies certifiées conformes des factures portant mention des quantités de céréales commercialisées et du montant des prélèvements qui ont été acquittés.
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture.
CHAPITRE IV. - Régime applicable aux petits producteurs qui participent au régime de retrait des terres arables.
Les petits producteurs participant au régime de retrait des terres arables peuvent bénéficier à la fois de l'aide visée à l'article 2 et du remboursement visé à l'article 5 dans les conditions suivantes
Les producteurs sont remboursés en premier lieu au titre de l'aide aux petits producteurs. Si ce remboursement n'est que partiel, la quantité non compensée est prise en compte lors du remboursement effectué dans le cadre du régime prévu au chapitre II, dans la limite de 20 tonnes.
Pour pouvoir bénéficier de ce régime, les producteurs visés à l'article 8 doivent faire parvenir à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture les formulaires et les documents visés à l'article 4 et à l'article 7.
CHAPITRE V. - Dispositions générales.
Aucune aide ou aucun remboursement n'est dû en faveur des demandeurs pour lesquels le montant des prélèvements de coresponsabilité payés est inférieur à 500 F.
Les formulaires et les documents visés aux articles 4, 7 et 9, doivent être envoyés en une seule fois et par envoi recommandé à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture (O.B.E.A.), Service produits végétaux, rue de Trèves 82, 1040 Bruxelles, entre le 1er juillet et le 30 septembre 1991, le cachet de la poste faisant foi.
Pour l'application du présent arrêté et notamment pour l'application de l'article 1er, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 1971 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole au 15 mai.
Les infractions au présent arrêté et aux Règlements (CEE) n° 729/89 du Conseil du 20 mars 1989, n° 743/89 de la Commission du 21 mars 1989, n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 et n° 915/89 de la Commission du 10 avril 1989 sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
L'aide sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie. Elle sera également refusée pour les demandes introduites en dehors des délais prévus à l'article 11.
Toutes les aides indûment versées en suite d'une telle déclaration sont immédiatement restituées et, à défaut recouvrées judiciairement.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe 1.
Art. N1 . DEMANDE EN VUE DE POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE AUX PETITS PRODUCTEURS DE CEREALES CAMPAGNE 1990/1991. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 01/08/1991, p. 17034-17035>
Annexe 2.
Art. N2. Demande en vue de pouvoir bénéficier de l'exemption des prélèvements de coresponsabilité dans le secteur des céréales en faveur des producteurs ayant participé au régime de retrait des terres arables. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 01/08/1991, p. 17038-17039>
Préambule
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal n° 82 du 10 novembre 1967 portant création de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture et supprimant l'Office commercial du ravitaillement et l'Office de récupération économique;
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Vu l'urgence motivée par le fait d'une part que des mesures doivent être prises sans retard en matière d'aide en faveur des petits producteurs de céréales afin de compenser l'effet du prélèvement de coresponsabilité des céréales sur leur revenu et de se conformer au Règlement (CEE) n° 729/89 du Conseil du 20 mars 1989 portant règles générales du régime particulier applicable aux petits producteurs dans le cadre du régime de coresponsabilité dans le secteur des céréales et au Règlement (CEE) n° 743/89 de la Commission du 21 mars 1989 portant modalités d'application d'une aide directe en faveur des petits producteurs de céréales; et que d'autre part, pour donner une incitation supplémentaire aux producteurs qui retirent de la production une quantité importante, à savoir au moins 30 % de leurs terres arables, il convient de les exonérer pour une quantité de 20 tonnes du prélèvement de coresponsabilité applicable dans le secteur des céréales et de se conformer au Règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 2176/90 et notamment à son article 1erbis, § 6, et au Règlement (CEE) n° 915/89 de la Commission du 10 avril 1989 portant modalités d'application d'un régime d'exemption des prélèvements de coresponsabilité dans le secteur des céréales en faveur des producteurs ayant participé au régime de retrait des terres arables;
Considérant que les Régions ont été associées en application de l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,
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