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1991015208 BE

1991015208 30 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-1991 et mise à jour au 13-06-2005)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1991015208

Le Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions délivre gratuitement la carte d'identité diplomatique, conforme au modèle I ci-annexé

1° aux agents diplomatiques des missions diplomatiques accréditées dans le Royaume;

2° au chancelier de carrière, chef de la chancellerie des missions diplomatiques accréditées dans le Royaume;

3° aux agents, qui jouissent du statut diplomatique, des représentations permanentes et des missions auprès des institutions internationales de droit public installées dans le Royaume;

4° aux agents, qui jouissent du statut diplomatique, des institutions internationales de droit public installées dans le Royaume;

5° au chancelier de carrière, chef de la chancellerie des représentations permanentes et des missions auprès des institutions internationales de droit public installées dans le Royaume;

6° au conjoint, aux membres de la famille et aux enfants non mariés âgés de plus de cinq ans des personnes visées aux 1° à 5°, sous les conditions prévues par l'article 37, § 1er, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

BE Justel 1991015208

Le Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions délivre gratuitement la carte d'identité consulaire, conforme au modèle II ci-annexé

1° aux fonctionnaires consulaires de carrière, autorisés à exercer leurs fonctions consulaires dans le Royaume;

2° au chancelier de carrière, chef de la chancellerie d'un poste consulaire dans le Royaume;

3° au conjoint, aux membres de la famille et aux enfants non mariés âgés de plus de cinq ans des personnes visées au 1° et au 2°, sous les conditions prévues par l'article 46, § 1, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

BE Justel 1991015208

Le Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions délivre gratuitement une carte d'identité spéciale, conforme au modèle III ci-annexé

1° aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques installés dans le Royaume et des représentations permanentes et des missions auprès des institutions internationales de droit public installées dans le Royaume ainsi qu'à leur conjoint, aux membres de leur famille et à leurs enfants non mariés de plus de cinq ans, sous les conditions prévues par l'article 37, § 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

2° aux employés consulaires de carrière des postes consulaires installés dans le Royaume et dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière ou honoraire ainsi qu'à leur conjoint, aux membres de leur famille et à leurs enfants non mariés de plus de cinq ans, sous les conditions prévues par l'article 46, §§ 1 et 2, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires;

3° aux fonctionnaires et membres du personnel des institutions internationales de droit public installées dans le Royaume;

4° aux membres du Parlement européen qui résident dans le Royaume exclusivement en raison de leur mandat;

5° au conjoint et aux enfants non mariés âgés de plus de cinq ans et aux autres membres de la famille des personnes visées aux 3° et 4°, conformément aux traités ou accords de siège respectifs;

6° aux fonctionnaires consulaires honoraires qui sont autorisés à exercer leurs fonctions dans le Royaume et qui n'y avaient pas leur résidence permanente au moment de leur entrée en fonction, ainsi qu'à leur conjoint et enfants non-mariés âgés de plus de cinq ans et moins de dix-huit ans vivant à leur foyer.

BE Justel 1991015208

Le Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions délivre gratuitement une carte d'identité spéciale, conforme au modèle IV ci-annexé

1° aux assistants des personnes visées dans l'article 3, 4°;2° aux fonctionnaires et personnes chargés d'une mission officielle dans le Royaume;

3° aux officiers admis en stage dans le Royaume;

4° aux membres du personnel de chacune des institutions internationales auxquelles le Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions a reconnu le droit d'obtenir pour les membres de leur personnel la délivrance d'une telle carte d'identité spéciale;

5° aux membres du personnel de service des postes consulaires installés dans le Royaume, qui sont dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière;

6° aux membres du personnel de service des missions diplomatiques installées dans le Royaume et des représentations permanentes et missions auprès des institutions internationales de droit public installées dans le Royaume;

7° aux domestiques privés qui sont occupés exclusivement au service personnel des personnes mentionnées dans les articles 1er, 1° à 5° et 2, 1° et 2°;

8° au conjoint et aux enfants non mariés âgés de plus de cinq ans et de moins de dix-huit ans, des personnes visées aux 1° à 7°, vivant à leur foyer.

BE Justel 1991015208

Le Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions délivre gratuitement une pièce d'identité, conforme au modèle V ci annexé, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de cinq ans, des personnes mentionnées dans les articles 1er à 4.

BE Justel 1991015208

A l'exception des personnes mentionnées dans l'article 1er, 1°, seuls les étrangers résidant dans le Royaume peuvent prétendre aux documents mentionnés dans le présent arrêté.

Ces documents leur sont refusés ou retirés s'ils exercent dans le Royaume une activité lucrative sans rapport avec l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtension de l'un desdits documents ou, lorsqu'il s'agit d'un membre de leur famille, s'ils y exercent une quelconque activité lucrative. (Toutefois, en dérogation à la précédente, les bénéficiaires d'un accord de réciprocité conclu par la Belgique, autorisant l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille des agents diplomatiques et consulaires ainsi que des autres titulaires d'un titre de séjour spécial mentionnés dans le présent arrêté, pourront se voir délivrer ou conserveront lesdits documents.) <AR 2005-05-25/31, art. 1, 002; En vigueur : 13-06-2005>

BE Justel 1991015208

Aussi longtemps que l'étranger possède l'un des documents mentionnés dans le présent arrêté et qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier, il n'est pas soumis, pour être admis à l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention d'un de ces documents, à la réglementation relative à l'emploi des travailleurs de nationalité étrangère en Belgique et en matière d'exercice par les étrangers d'activités professionnelles indépendantes.

BE Justel 1991015208

Tout changement des données spécifiées ci-après doit être signalé dans les quinze jours au Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions

- nom et prénom;

- nationalité;

- résidence;

- état civil;

- composition du ménage;

- fonction ou statut.

BE Justel 1991015208

La durée de validité des documents mentionnés dans les articles 1er à 5 sera fixée par le Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions.

Ces documents doivent être transmis au Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions au plus tard huit jours avant la date de leur expiration en vue de leur prorogation ou de leur renouvellement éventuel.

BE Justel 1991015208

Les titulaires de l'un des documents mentionnés dans les articles 1er à 4 doivent toujours être porteurs de ce document et l'exhiber à la réquisition de tout agent de l'autorité.

BE Justel 1991015208

Les documents mentionnés dans le présent arrêté cessent d'être valables et doivent être immédiatement restitués au Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions lorsque leur titulaire ne remplit plus les conditions pour en bénéficier.

BE Justel 1991015208

Les personnes suivantes, ainsi que leurs enfants qui n'ont pas atteint l'âge de cinq ans et sont en possession de la pièce d'identité prévue à l'article 5, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers

1° les titulaires de la carte d'identité diplomatique et les titulaires de la carte d'identité consulaire;

2° les titulaires de la carte d'identité spéciale mentionnés dans l'article 3, 1° et 2°, à condition qu'ils soient employés permanents de l'Etat d'envoi, ainsi que leur conjoint, leurs enfants non mariés et les membres de leur famille;

3° les titulaires de la carte d'identité spéciale mentionnés dans l'article 3, 3°, qui, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie, ne sont pas soumis aux formalités d'enregistrement des étrangers, ainsi que leur conjoint, leurs enfants non mariés et les membres de leur famille qui ont droit à la carte d'identité spéciale;

4° les titulaires de la carte d'identité spéciale mentionnés dans l'article 3, 4°, ainsi que leur conjoint, leurs enfants non mariés et les membres de leur famille qui ont droit à la carte d'identité spéciale;

5° les titulaires de la carte d'identité spéciale mentionnés dans l'article 3, 6°, ainsi que leur conjoint et leurs enfants non mariés qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans.

BE Justel 1991015208

En cas de perte d'un des documents mentionnés dans le présent arrêté, un duplicata est délivré au prix coûtant. Le Ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions fixe le montant de ce prix coûtant.

BE Justel 1991015208

<Disposition abrogative de l'AR 1955-12-06/30>

L'arrêté royal du 11 décembre 1989 relatif aux documents de séjour en Belgique des étrangers privilégiés est rapporté.

Les documents mentionnés dans l'arrêté royal du 6 décembre 1955 restent valables pendant trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1991015208

Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Justice et des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexes.

Art. N1 . Modèle I. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/12/1991, p. 28672>

(Modifiée par : )

(AR 2000-10-17/36, art. 1; En vigueur : 21-11-2000; M.B. 21-11-2000, p. 38533-5)

Art. N2 . Modèle II. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/12/1991, p. 28673>

(Modifiée par : )

(AR 2000-10-17/36, art. 1; En vigueur : 21-11-2000; M.B. 21-11-2000, p. 38536-8)

Art. N3 . Modèle III. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/12/1991, p. 28675>

(Modifiée par : )

(AR 2000-10-17/36, art. 1; En vigueur : 21-11-2000; M.B. 21-11-2000, p. 38539-41)

Art. N4 . Modèle IV. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/12/1991, p. 28676>

(Modifiée par : )

(AR 2000-10-17/36, art. 1; En vigueur : 21-11-2000; M.B. 21-11-2000, p. 38542-4)

Art. N5. Modèle V. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/12/1991, p. 28678>

(Modifiée par : )

(AR 2000-10-17/36, art. 1; En vigueur : 21-11-2000; M.B. 21-11-2000, p. 38545-7)

Préambule

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 10, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 28 juin 1984;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice et des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-05-2005 publié le 13-06-2005

Article modifié : 6

Arrêté royal du 17-10-2000 publié le 21-11-2000

Article modifié : N1-N5

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