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1991014264 BE

1991014264 18 JUILLET 1991. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.

49 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

BE Justel 1991014264

Aussi longtemps que le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions n'a pas agréé de centre de formation, conformément à l'article 84, 1°, la formation prévue par cette disposition est dispensée par les écoles de conduite agréées.

Les candidats au brevets I qui se sont inscrits à l'examen avant le 1er janvier 1992 ne sont pas tenus, pour y participer, d'être titulaires des brevets II et III homologués depuis 5 ans au moins. Dans ce cas, l'examen porte également sur les matières prévues pour l'obtention du brevet II et III, sauf si le candidat en est dispensé.

Le titulaire du brevet II qui a commencé le stage, prévu à l'article 101, § 1er, avant le 1er janvier 1992, ne doit dispenser l'enseignement que pendant 60 heures au moins.

BE Justel 1991014264

Entrent en vigueur le 1er janvier 1992

1° les articles 1 à 3, 7, 8, 9, 10, 2°, 11, 12, 19, 20, 22, 24, 1° et 3°, 25 et 28 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

2° le présent arrêté.

BE Justel 1991014264

Notre Ministre des Communications, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1.

Annexe 2.

Art. N1 . I. Permis de conduire provisoire Modèle 1. Format (document déployé) 105/150 mm - papier 140 g. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/09/1991, p. 19898>

Art. N2 . II. Permis de conduire provisoire Modèle 2. Format (document déployé) 105/150 mm - papier 140 g. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/09/1991, p. 19899>

Art. N3 . III. Permis de conduire provisoire Modèle 3. Format (document déployé) 105/150 mm - papier 140 g. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/09/1991, p. 19900>

Annexe 2.

Annexe 3.

Art. N4. Licence d'apprentissage. Format (document déployé) 105/150 mm - papier 140 g. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/09/1991, p. 19908>

Préambule

Vu la Convention sur la circulation routière, et Annexes, faites à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen, et Annexe, complétant cette Convention, faits à Genève le 1er mai 1971, approuvés par la loi du 30 septembre 1988;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 189;

Vu la première directive du Conseil des Communautés européennes 80/1263/CEE du 4 décembre 1980 relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin 1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982, les lois des 29 février 1984 et 21 juin 1985;

Vu la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 39;

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985 et 28 juillet 1987;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1988, 19 décembre 1988 et 28 janvier 1991;

Considérant que les Exécutifs ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l'intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

.....

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