1991014002 17 DECEMBRE 1990. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation à certains agents de la [Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)] qui assurent un service de garde à domicile. (L 1991-03-21/30, art. 169, 002; En vigueur : 5555-55-55) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 003; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-1991 et mise à jour au 13-07-2001)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
(NOTE : comme tout l'arrêté, l'article 1 est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 003; En vigueur : indéterminée . Voir ci-après la forme subsistant pour d'autres entités communautaires ou régionales.)
Les agents de la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) qui assurent un service de garde à domicile en dehors des heures de service normales peuvent prétendre à l'allocation mentionnée à l'article 2 qui est payée mensuellement à terme échu. <L 1991-03-21/30, art. 169, 002; En vigueur : 5555-55-55>
(NOTE : comme tout l'arrêté, l'article 2 est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 003; En vigueur : indéterminée . Voir ci-après la forme subsistant pour d'autres entités communautaires ou régionales.)
Le montant de l'allocation par journée de garde est fixé à 1,5 % du traitement mensuel; cette allocation est doublée les dimanches et les jours féries légaux.
Un tour de garde complet n'excède pas les sept jours.
(NOTE : comme tout l'arrêté, l'article 3 est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51, art. 18, 003; En vigueur : indéterminée . Voir ci-après la forme subsistant pour d'autres entités communautaires ou régionales.)
Sauf si le tour de garde de sept jours consécutifs leur est imposé, le présent arrêté n'est pas d'application aux agents, titulaires d'un grade du niveau 1.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1990.
Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;
Vu le statut de la [Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)] annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la [Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)] et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1981, par l'arrêté royal n° 240 du 31 décembre 1983 et par l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986; (L 1991-03-21/30, art. 169, 002; ED : 5555-55-55)
Vu le protocole du 3 septembre 1990 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur VI : Communications;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 octobre 1990;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 octobre 1990;
.....
Vu l'urgence, motivée par le fait que les personnes qui assurent un service de garde à domicile en dehors des heures normales de service, doivent être indemnisées immédiatement pour ces prestations supplémentaires;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications,
.....
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 14-06-2001 publié le 13-07-2001
Article modifié : ABROGATION Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991
Articles modifiés
INTITULE; 1