Legislator Jurisprudence & Législation
1991013192 BE

1991013192 25 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal portant réglementation du chômage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-1992 et mise à jour au 13-05-2024)

274 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (274)

Art. 1 Art. 1erbis Art. 2 Art. 3 Art. 3bis Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 22bis Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 26bis Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 36/ Art. 36bis Art. 36quater Art. 36quinquies Art. 36sexies Art. 36ter Art. 37 Art. 38 Art. 38bis Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 42bis Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 45bis Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 48bis Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 52bis Art. 53 Art. 53bis Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 56/ Art. 57 Art. 58 Art. 58/ Art. 59 Art. 59bis Art. 59bis/ Art. 59decies Art. 59nonies Art. 59octies Art. 59quater Art. 59quater/ Art. 59quinquies Art. 59quinquies/ Art. 59septies Art. 59sexies Art. 59ter Art. 59ter/ Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 63bis Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 66bis Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 71bis Art. 71ter Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 74bis Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 78bis Art. 78quater Art. 78quinquies Art. 78sexies Art. 78ter Art. 79 Art. 79bis Art. 79ter Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 89/ Art. 89bis Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 94bis Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 98bis Art. 98ter Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 108bis Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 114bis Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 124bis Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 129bis Art. 129quater Art. 129ter Art. 130 Art. 130bis Art. 130ter Art. 131 Art. 131bis Art. 131nonies Art. 131octies Art. 131quater Art. 131quinquies Art. 131septies Art. 131septies/ Art. 131sexies Art. 131ter Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 134bis Art. 134ter Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 138bis Art. 139 Art. 139/ Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 152bis Art. 152quater Art. 152quinquies Art. 152sexies Art. 152ter Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 157bis Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 163bis Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 168bis Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 178bis Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196.

Texte législatif (274 Articles)

BE Justel 1991013192

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° le Ministre: le Ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions;

2° l'Office: l'Office national de l'emploi institué par l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

3° le comité de gestion: le comité de gestion de l'Office;

4° l'avis du comité de gestion: l'avis mentionné à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

5° le directeur: le directeur du bureau de chômage ou les agents désignés par l'administrateur général de l'Office.

(6° la Charte : la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social.) <AR 1999-04-30/32, art. 1, 083; En vigueur : 01-01-1997>

[ '> 1 7° l'Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;

8° le ministre communautaire : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour l'Emploi.] '> 1

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( 1 )<ACG 2017-06-08/21 , art. 1, 272; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 2003-03-12/42, art. 12; En vigueur : 01-01-2003> Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés ministériels d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Pour l'application des définitions mentionnées aux articles 39, 40, 45, 49 et 50 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 précité, les chômeurs complets sont assimilés aux personnes dont le contrat de travail est suspendu.

Section 2. - Gestion.

BE Justel 1991013192

L'Office est administré par un comité de gestion composé

1° d'un président;

2° de sept représentants des organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs;

3° de sept représentants des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;

[ '> 1 4° conformément à l'article 3ter de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, de quatre membres qui représentent les services régionaux de l'emploi et qui sont désignés par les Gouvernements des régions et, en cas d'application de l'article 139 de la Constitution, par le Gouvernement de la Communauté germanophone. Ces membres n'ont pas droit de vote.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-05-27/04 , art. 1, 228; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1991013192

La gestion journalière de l'Office est assurée par un administrateur général assisté d'un administrateur général adjoint.

BE Justel 1991013192

Le Ministre fixe les indemnités à allouer aux commissaires du gouvernement, aux réviseurs et au délégué du Ministre des Finances. Ces indemnités sont à charge de l'Office.

Section 3. - Organisation des services.

BE Justel 1991013192

L'Office comprend une administration centrale et des bureaux du chômage.

L'Office a son siège à Bruxelles.

Le comité de gestion fixe avec l'approbation du Ministre le nombre et le ressort des bureaux du chômage et institue au besoin des bureaux auxiliaires.

Section 4. - Commission administrative nationale.

BE Justel 1991013192

<AR 2004-07-04/30, art. 1, 135; En vigueur : 01-07-2004> Il est institué auprès de l'administration centrale de l'Office une commission administrative nationale qui connaît des recours administratifs visés aux articles 59septies et 82, § 2.

BE Justel 1991013192

§ 1er. (La commission administrative nationale est composée d'une chambre néerlandaise et d'une chambre française. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à la langue dans laquelle les affaires doivent être traitées, les deux chambres prennent connaissance en session conjointe de tous les recours.

Les deux chambres peuvent en session conjointe décider à l'unanimité des voix de tenir des séances en dehors du siège de l'administration centrale.) <AR 1992-12-31/34, art. 1, 016; En vigueur : 01-04-1993>

§ 2. Chaque chambre est composée de

1° un président;

2° deux membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs;

3° deux membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;

4° un membre représentant le Ministre;

5° (...) <AR 1992-08-05/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-08-1992>

Pour chaque président et chaque membre, sont en outre désignés un ou plusieurs présidents suppléants et un ou plusieurs membres suppléants.

(Le membre représentant le Ministre remplace le président ou le président suppléant, s'ils sont absents.) <AR 1992-08-05/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-08-1992>

Chaque chambre est assistée d'un secrétaire et de secrétaires adjoints.

§ 3. Les présidents et les présidents suppléants sont nommés par Nous sur proposition du Ministre de la Justice. Ils doivent être magistrats. Le président ou un président suppléant siégeant à la chambre française doit connaître la langue allemande.

Les membres visés au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, et leurs suppléants sont nommés par Nous. Ils sont choisis sur des listes de candidats présentées par leurs organisations. Celles-ci doivent faire parvenir leurs propositions au ministre dans les quinze jours de la demande qui leur en est faite, faute de quoi il est procédé d'office aux nominations.

(Le membre visé au § 2, alinéa 1er, 4° , et ses suppléants sont nommés par Nous sur proposition du ministre.) <AR 1992-08-05/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-08-1992>

§ 4. Le mandat des présidents est de dix ans; celui des membres, de six ans. Ces mandats sont renouvelables.

Le président ou le membre nommé en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui qu'il remplace.

§ 5. Il y a incompatibilité entre un mandat au comité de gestion et un mandat à la commission administrative nationale.

§ 6. Les secrétaires et les secrétaires adjoints de la commission sont désignés par le comité de gestion.

Les secrétaires et les secrétaires adjoints doivent être âgés de 25 ans au moins et être membres du personnel de l'Office. Un secrétaire ou un secrétaire adjoint au moins, désigné pour la chambre française, doit connaître la langue allemande.

§ 7. Lorsque la commission se trouve dans l'impossibilité de traiter, dans le délai réglementaire prévu, les affaires qui lui sont soumises, le Ministre peut décider d'organiser temporairement des chambres supplémentaires présidées par un des présidents suppléants et composées des membres suppléants. Dans ce cas, des présidents et membres suppléants sont nommés, conformément à la procédure prévue dans le présent article, jusqu'à la suppression des chambres supplémentaires.

(La composition des chambres supplémentaires temporaires ne peut pas porter préjudice aux dispositions du § 1er. Par conséquent, les chambres supplémentaires ne peuvent prendre connaissance des recours qu'en session conjointe.) <AR 1992-12-31/34, art. 1, 016; En vigueur : 01-04-1993>

§ 8. (La commission ne peut délibérer valablement sur un recours introduit sur base de l'article 59septies ou 82, § 2, que si les deux chambres sont composées de la même manière. A cette fin, la chambre avec le plus grand nombre de membres présents prend la même composition que la chambre avec le moins de membres présents.) <AR 2004-07-04/30, art. 2, 135; En vigueur : 01-07-2004>

(Doivent être présents, au moins, dans chaque chambre pour pouvoir délibérer valablement

- le président ou un président suppléant ou le membre représentant le Ministre;

- un membre représentant les organisations des employeurs;

- un membre représentant les organisations des travailleurs.

Lorsque dans une des chambres les membres représentant les organisations des employeurs et les membres représentant les organisations des travailleurs ne sont pas en nombre égal, la parité est rétablie par l'abstention du membre le plus récent des organisations en surnombre; à ancienneté égale le membre le plus jeune s'abstient.

(Lorsqu'en raison de l'absence des membres représentant les organisations des employeurs ou des membres représentant les organisations des travailleurs, la commission ne peut statuer sur les recours introduits sur base de l'article 59septies, l'examen de ces recours est reporté à une séance ultérieure au cours de laquelle la commission statue sur les recours introduits, même en l'absence des membres représentant les organisations des employeurs ou des membres représentant les organisations des travailleurs.) <AR 2004-07-04/30, art. 2, 135; En vigueur : 01-07-2004>

Lorsque dans une chambre ni le président, ni un président suppléant ne sont présents, le président est remplacé par le membre qui représente le Ministre. (...) <AR 1994-03-08/31, art. 1, 026; En vigueur : 18-03-1994>

Un recours est déclaré fondé lorsque tous les membres présents des deux chambres ayant droit de vote, moins deux, se prononcent dans ce sens.

(alinéa abrogé) <AR 1994-03-08/31, art. 1, 026; En vigueur : 18-03-1994>) <AR 1992-12-31/34, art. 1, 016; En vigueur : 01-04-1993>

BE Justel 1991013192

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, le montant des jetons de présence auxquels ont droit les présidents et les membres de la commission administrative nationale et leurs suppléants respectifs. Il détermine de la même manière les montants et conditions d'octroi des indemnités pour frais de parcours et de séjour.

Les frais de fonctionnement de la commission sont à charge de l'Office.

BE Justel 1991013192

La commission administrative nationale établit un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Ministre, après avis du comité de gestion.

Section 5. - Commissions consultatives.

BE Justel 1991013192

(abrogé) <AR 1994-08-12/30, art. 1, 034; En vigueur : 06-09-1994>

CHAPITRE II. - Les organismes de paiement.

Section 1re. - Les organismes de paiement agréés.

BE Justel 1991013192

§ 1er. L'organisation des travailleurs demande au Ministre l'agréation de l'organisme de paiement qu'elle a créé.

Un exemplaire des statuts de l'organisme de paiement doit être joint à cette demande. Ces statuts doivent notamment mentionner

1° la dénomination et le siège de l'organisme;

2° son objet, qui doit être limité à l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs [ '> 1 et des matières qui concernent la politique de l'emploi au sens de l'article 6, § 1, IX de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles] '> 1 ;

3° la composition du conseil d'administration, le mode de nomination, de démission ou de révocation des administrateurs, leurs attributions et la durée de leur mandat;

4° les modalités de modification des statuts, de fusion avec un autre organisme ou de dissolution.

Les modifications apportées aux statuts n'ont d'effet qu'après avoir été approuvées par Nous. En cas de fusion d'organismes, une nouvelle agréation est requise.

La demande d'agréation comprend l'engagement formel de l'organisme de paiement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle que le Ministre ou l'Office juge nécessaires et de rembourser à l'Office le montant des avances dont l'affectation n'est pas justifiée.

§ 2. L'agréation est accordée ou retirée par Nous après avis du comité de gestion.

L'agréation est accordée si

1° l'organisme de paiement donne des garanties de bon fonctionnement;

2° l'organisme de paiement s'engage à payer au bénéficiaire les allocations qui lui sont dues et qui n'ont pu lui être payées en raison de la négligence ou de la faute de cet organisme, notamment si des documents ont été transmis tardivement;

3° l'organisation des travailleurs qui a créé l'organisme de paiement compte au moins cinquante mille membres assujettis à la sécurité sociale des travailleurs.

L'agréation est retirée lorsque l'organisme de paiement ne se conforme pas aux lois et règlements, commet des irrégularités graves, refuse de se soumettre au contrôle ou ne respecte pas l'engagement visé à l'alinéa 2, 2°. Il en est de même en cas d'inobservation grave des statuts ou lorsque l'organisme de paiement n'est pas en état de rembourser à l'Office les sommes dont il lui est redevable.

Les arrêtés d'agréation ou de retrait d'agréation sont publiés par extrait au Moniteur belge.

[ '> 1 § 3. Les organismes de paiement ne peuvent pas reprendre des dépenses qui concernent les matières qui concernent la politique de l'emploi au sens de l'article 6, § 1, IX de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans leur comptabilité de gestion relative aux missions pour le compte et sous l'autorité de l'Office.

L'alinéa précédent n'empêche pas que des dépenses relatives à la mission générale d'information des organismes de paiement en vertu de l'article 24, soient reprises.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-08-30/25 , art. 1, 256; En vigueur : 30-09-2016>

Section 2. - La Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.

BE Justel 1991013192

L'organisme public de paiement a pour dénomination "Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage" et est dénommé ci-après "la Caisse auxiliaire".

La Caisse auxiliaire est administrée par le comité de gestion, dont les séances se tiennent au siège de l'Office. L'administrateur général de l'Office ou son délégué assiste à ces séances.

Le Ministre fixe les indemnités accordées aux commissaires du gouvernement, aux réviseurs et au délégué du Ministre des Finances auprès de la Caisse auxiliaire. Ces indemnités ainsi que celles qui sont octroyées au président et aux membres du comité de gestion du fait des séances relatives à la gestion de la Caisse auxiliaire, sont à charge de celle-ci.

Le Ministre fixe, après avis du comité de gestion, le nombre et le ressort des bureaux de paiement de la Caisse auxiliaire.

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La gestion journalière de la Caisse auxiliaire est assurée par un fonctionnaire dirigeant, assisté d'un fonctionnaire dirigeant adjoint.

Ces fonctionnaires sont nommés par Nous et leur statut est fixé par Nous. La vacance de ces emplois est déclarée par le Ministre. Les candidatures doivent parvenir au Ministre dans les vingt jours de la publication de la déclaration de vacance d'emploi au Moniteur belge.

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Le fonctionnaire dirigeant exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion. Il assiste aux séances du comité de gestion, donne à de dernier toutes informations et lui soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de la Caisse auxiliaire. Il exécute les décisions du comité de gestion. Il dirige le personnel et veille au bon fonctionnement de la Caisse auxiliaire, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion.

Le comité de gestion peut déléguer au fonctionnaire dirigeant d'autres pouvoirs déterminés.

Pour faciliter l'expédition des affaires, le comité de gestion peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, autoriser le fonctionnaire dirigeant à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

Le fonctionnaire dirigeant représente la Caisse auxiliaire dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion. Il peut cependant, avec l'accord du comité de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel son pouvoir de représenter la Caisse auxiliaire devant les juridictions du travail dans les litiges relatifs aux droits résultant d'une réglementation de sécurité sociale.

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Le fonctionnaire dirigeant adjoint assiste le fonctionnaire dirigeant dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées. Il assiste également aux séances du comité de gestion.

En cas d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, ses pouvoirs sont exercés par son adjoint et, à défaut, par un membre du personnel de la Caisse auxiliaire désigné par le comité de gestion.

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Pour les actes judiciaires et extra-judiciaires autres que ceux visés à l'article 20, la Caisse auxiliaire est représentée par le fonctionnaire dirigeant et par le président du comité de gestion, qui, conjointement, agissent valablement en son nom et pour son compte.

Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par un membre du comité de gestion désigné par ce comité.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, du fonctionnaire dirigeant et de son adjoint, les actes sont accomplis conjointement par deux membres du comité de gestion désignés par ce comité.

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La Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage peut, à partir du 1er janvier 1993, moyennant autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions et du Ministre et dans les limites de ses missions statutaires, contracter des emprunts, hypothécaires ou non, ou affecter en hypothèque les biens immobiliers dont elle est propriétaire. <inséré par AR 1993-09-09/30, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-1993>

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<AR 2006-09-24/51, art. 1, 158; En vigueur : 06-11-2006> A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière, de son adjoint et des titulaires des fonctions de management restantes, le personnel est nommé, promu et révoqué par le comité de gestion suivant les règles du statut du personnel.

Section 3. - Missions, moyens et contrôle.

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<AR 1999-04-30/32, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i et m et du § 2 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des articles 3, 4 et 14, alinéa 1er, 6°, de la Charte, les organismes de paiement ont les missions suivantes

1° tenir à la disposition du travailleur les formulaires dont l'usage est prescrit par l'Office;

2° [ '> 3 faire et transmettre au travailleur toutes communications et tous documents prescrits par l'Office;] '> 3

3° conseiller gratuitement le travailleur et lui fournir toutes informations utiles concernant ses droits et ses devoirs à l'égard de l'assurance-chômage. S'il s'agit d'une demande écrite, cette information est fournie dans un délai de 45 jours, en mentionnant le numéro d'identification du travailleur pour la sécurité sociale, si l'organisme de paiement dispose de celui-ci;

4° intervenir comme service d'information auprès duquel le chômeur peut obtenir des informations complémentaires sur ses droits et ses devoirs et sur les décisions qui le concernent.

Pour s'acquitter de la mission d'information prescrite à l'alinéa 1er, 3°, l'organisme de paiement doit notamment

1° mettre en possession du chômeur qui introduit une demande d'allocations ou qui déclare un événement modificatif, des documents d'informations établis ou approuvés par l'Office, sauf si le chômeur a déjà reçu auparavant ces documents;

2° remettre au chômeur un double de la déclaration prévue à l'article 133, § 2;

3° [ '> 2 informer le chômeur complet de l'existence de l'application électronique concernant la déclaration des périodes de chômage visées à l'article 71ter et mettre le chômeur complet qui ne veut pas l'utiliser en possession de la carte de contrôle qui convient.] '> 2

Les informations utiles mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, concernent notamment

1° les conditions de stage et d'octroi;

2° le régime d'indemnisation, le mode de calcul et le montant de l'allocation;

3° les formalités à respecter par le chômeur concernant l'introduction en temps utile d'un dossier complet, l'inscription comme demandeur d'emploi, la déclaration de la situation personnelle et familiale et la déclaration et le contrôle des périodes de chômage complet;

4° la procédure de traitement du dossier.

(5° les droits et les devoirs du chômeur, notamment l'obligation qui lui incombe pendant son chômage de rechercher activement un emploi et de collaborer activement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui peuvent lui être offertes par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle;

6° la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi visée aux articles 59bis à 59decies.) <AR 2004-07-04/30, art. 3, 135; En vigueur : 01-07-2004>

En exécution des articles 7 et 13 à 16 de la Charte et conformément aux modalités fixées par le Ministre après avis du Comité de gestion, les organismes de paiement ont, par la remise ou l'envoi ordinaire d'un document la mission de

1° informer le travailleur des décisions visées à l'article 146, dans le mois à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la carte d'allocations, sauf si la décision a déjà été communiquée par l'Office ou si elle ne constitue que le renouvellement pur et simple d'une décision communiquée antérieurement; si l'organisme de paiement conteste l'exactitude de la carte d'allocations auprès du bureau du chômage, le délai précité ne prend cours qu'au moment où l'organisme de paiement est informé de la décision relative à cette contestation;

2° informer le travailleur de sa décision de récupération en application de l'article 167, § 2, alinéa 1er, au plus tard au moment où il demande le remboursement au travailleur ou au moment où il retient des sommes sur des paiements qu'il effectue; l'organisme de paiement est dispensé de cette notification si la créance retenue est inférieure à (2,48 EUR) et à condition qu'elle mentionne la retenue en communication lors du paiement visé à l'article 162; <AR 2001-07-13/58, art. 8, 100; En vigueur : 01-01-2002>

3° sur la demande écrite du chômeur, si la carte de contrôle qu'il a introduite [ '> 2 ou la confirmation visée à l'article 71ter, § 2,] '> 2 ne donne pas lieu à un paiement ou s'il conteste le montant de l'allocation pour le mois considéré, lui fournir, dans un délai de 45 jours, des informations sur les motifs pour lesquels aucun paiement n'a été effectué ou sur le calcul du montant. Dans ce cas, l'organisme de paiement mentionne la possibilité d'introduire un recours auprès du directeur sur base de l'article 167, § 3 ou, si le litige trouve son origine dans une décision de renouvellement pur et simple telle que visée au 1°, la possibilité d'introduire une demande de révision sur base de l'article 149. Le chômeur adresse sa demande à l'organisme de paiement dans un délai de trois mois, à compter à partir de l'introduction de la carte de contrôle [ '> 2 ou de la confirmation visée à l'article 71ter, § 2,] '> 2 ou à partir de la réception du paiement contesté.

§ 2. Les organismes de paiement ont également pour mission de

1° introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage en se conformant aux dispositions réglementaires;

2° payer au travailleur les allocations et les autres prestations qui lui reviennent, sur base des indications mentionnées sur la carte d'allocations visée à l'article 146 et en se conformant aux dispositions légales et réglementaires;

3° délivrer au travailleur ou au service ou organisme compétent, les documents ou les données prescrits par des dispositions légales ou réglementaires.

[ '> 1 4° à chaque introduction d'un dossier relatif au chômage complet auquel est joint une déclaration de la situation personnelle et familiale, vérifier, par le biais d'une consultation de la banque de données du Registre national et des registres de la Banque-carrefour, si les données disponibles pour l'assuré social en matière de nationalité, de lieu de résidence et de composition du ménage correspondent aux données communiquées par l'assuré social.] '> 1

[ '> 3 Cette obligation ne s'applique pas lorsque l'introduction de la déclaration de la situation personnelle et familiale se fait à la suite du traitement d'un message de modification, tel que prévu au point 5°;] '> 3

[ '> 3 5° lorsqu'ils sont informés, par le biais d'un flux d'informations provenant du Registre national ou des registres de la Banque-carrefour, d'une modification des données en matière de nationalité, de lieu de résidence ou de composition du ménage de l'assuré social au cours du mois pour lequel l'assuré social a sollicité des allocations en tant que chômeur complet, vérifier d'office dans quelle mesure ces données modifiées correspondent aux données communiquées par l'assuré social.

L'organisme de paiement est supposé avoir reçu ces données dans le mois au cours duquel celles-ci ont été envoyées par l'Office, à moins qu'un paiement relatif au mois de l'envoi ait déjà été effectué, et ceci avant le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi, auquel cas les données sont supposées avoir seulement été reçues au cours du mois suivant le mois de l'envoi.

A la demande écrite de l'administration centrale de l'organisme de paiement, l'administration centrale de l'Office peut décider que ce délai sera porté à dix jours ouvrables maximum, si des circonstances exceptionnelles en raison de l'organisme de paiement, notamment des jours de pont à la fin ou au début d'un mois, peuvent entraîner, suite au maintien du délai de cinq jours ouvrables, un retard anormal du paiement des allocations.

Par jours ouvrables, on entend: tous les jours de la semaine, excepté les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Le traitement de ces données peut également avoir lieu au moyen de la procédure prévue en cas d'application du point 4°.] '> 3

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( 1 )<AR 2014-07-01/05 , art. 1, 232; En vigueur : 25-07-2014>

( 2 )<AR 2014-08-23/08 , art. 1, 234; En vigueur : 20-09-2014>

( 3 )<AR 2017-01-20/15 , art. 1, 259; En vigueur : 01-03-2017>

BE Justel 1991013192

<AR 1994-08-12/30, art. 2, 034; En vigueur : 06-09-1994> Les organismes de paiement ne peuvent ni directement ni indirectement assister le travailleur convoqué au bureau du chômage ou devant la commission visée à l'article 6.

BE Justel 1991013192

<AR 1995-03-22/33, art. 1, 045; En vigueur : 01-01-1994> [ '> 1 § 1er.] '> 1 Les organismes de paiement sont responsables des sommes qui leur sont avancées par l'Office pour le paiement des allocations et doivent en justifier l'emploi.

Ces avances sont versées par l'Office au compte central de l'administration centrale de l'organisme de paiement, ouvert auprès d'un organisme financier de son choix. Les sous-comptes des sections régionales et locales de l'organisme de paiement doivent être rattachés à ce compte central.

Les organismes de paiement sont tenus de se soumettre aux instructions administratives et comptables de l'Office.

Tant l'administration centrale que les sections régionales et locales des organismes de paiement sont soumises au contrôle comptable de l'Office.

[ '> 1 § 2. Les organismes de paiement privés agréés sont tenus annuellement de prévoir un cautionnement en faveur de l'Office en vue de couvrir le risque financier que ce dernier court lors du financement des allocations sociales.

Le montant du cautionnement est fixé annuellement à 10 % des dépenses éliminées en vérification définitive et des dépenses rejetées en vérification définitive de l'année d'introduction complète la plus récente, et ce selon les instructions de l'Office.

La procédure du cautionnement commence en 2018 sur base des chiffres de l'année d'introduction de 2015.

A partir de 2019, il est procédé à un recalcul annuel du montant du cautionnement, conformément au mode de calcul figurant à l'alinéa 2.

Compte tenu du résultat du recalcul annuel précité, le Comité de gestion peut décider de ne pas adapter le montant du cautionnement au montant actualisé.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-02-07/04 , art. 1, 278; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE III. - (Inséré par Dispositions générales). <AR 1999-04-30/32, art. 3; En vigueur : 01-01-1997>

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 1999-04-30/32, art. 3; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Pour autant que la réponse à la demande d'information n'incombe pas à l'organisme de paiement en application de l'article 24, l'Office a, en exécution des articles 3 et 4 de la Charte et de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i et m et § 2 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la mission de fournir au travailleur toutes informations utiles, notamment celles visées à l'article 24, § 1er, alinéa 3, concernant ses droits et ses devoirs à l'égard de l'assurance-chômage. S'il s'agit d'une demande écrite, cette information est fournie dans un délai de quarante-cinq jours en mentionnant le numéro d'identification du travailleur pour la sécurité sociale, si l'Office dispose de celui-ci.

Cette mission incombe à l'Office notamment si le travailleur n'a pas encore fait le choix d'un organisme de paiement, s'il est en litige avec son organisme de paiement ou si la réponse requiert une appréciation du directeur auquel un pouvoir d'appréciation discrétionnaire a été attribué.

§ 2. Dans l'assurance-chômage, il est satisfait à l'obligation de notification des décisions telle que prescrite aux articles 7 et 13 à 16 de la Charte par

1° les communications visées à l'article 24, § 1er, alinéa 4, effectuées par l'organisme de paiement;

2° la communication visée à l'article 82, § 2, alinéa 6, de la décision de la Commission administrative nationale ou la communication visée à l'article 88 de la décision du directeur, concernant le recours introduit auprès d'eux;

3° la communication visée à l'article 146, alinéa 4, par le bureau du chômage, de la décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations ou de réduction de l'allocation en application de l'article 130 et la notification mentionnée à l'article 170, alinéa 1er, du montant de la récupération;

4° la communication par le bureau du chômage de la décision d'octroi ou de refus d'une dispense des conditions d'octroi;

5° la communication visée à l'article 162, alinéa 4, effectuée par l'organisme de paiement à l'occasion du paiement;

6° la communication par le bureau du chômage des décisions visées à l'article 167, §§ 2 et 3.

Le Ministre peut, après avis du Comité de gestion, déterminer les modalités d'application de l'alinéa 1er.

§ 3. L'octroi d'office des allocations visées à l'article 27, 4° est, pour l'application de l'article 8 de la Charte, considéré comme matériellement impossible. Les allocations ne peuvent donc être accordées que moyennant l'introduction d'une demande d'allocation et dans le respect des conditions visées aux articles 133 et 134.

§ 4. En exécution de l'article 13, alinéa 2, de la Charte, les décisions relatives au droit aux allocations visées à l'article 142 et les décisions de l'Office visées à l'article 164, qui sont prises par ou à l'aide de programmes informatiques sont, en l'absence d'acte, censées être explicitement motivées de manière interne pour autant que les données personnelles relevantes soient conservées pendant le même délai que le délai le plus long prévu à l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et que l'exactitude de la décision puisse être démontrée à tout moment et notamment sur demande des juridictions du travail, par une application manuelle des dispositions légales ou réglementaires à ces données personnelles.

TITRE II. - L'indemnisation du chômage.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.

BE Justel 1991013192

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par

1° chômeur complet

a) le chômeur qui n'est pas lié par un contrat de travail;

b) le travailleur à temps partiel visé à l'article 29, pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement;

[ '> 9 c) le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du chapitre XII et qui n'est pas lié par un contrat de travail;] '> 9

2° chômeur temporaire

a) le chômeur lié par un contrat de travail dont l'exécution est temporairement, soit totalement, soit partiellement, suspendue;

b) le travailleur qui participe à une grève, qui est touché par un lock-out ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out;

c) [ '> 5 l'apprenti, lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est temporairement, soit totalement, soit partiellement, suspendue conformément à une disposition prévue par ou en vertu d'un décret ou d'une ordonnance;] '> 5 ;

3° (...) <AR 2001-06-10/60, art. 57, 104; En vigueur : 01-01-2003>

4° [ '> 2 allocation : l'allocation de chômage, l'allocation d'insertion, l'allocation de transition, l'allocation de garantie de revenus ALE [ '> 9 l'allocation du travail des arts] '> 9 et les autres allocations visées au chapitre IV, section 3;] '> 2

5° inscription comme demandeur d'emploi: l'inscription comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent;

(6° formation professionnelle: la formation professionnelle organisée ou subventionnée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la formation professionnelle individuelle dans une entreprise ou dans un établissement d'enseignement, reconnue par ce service régional [ '> 7 ...] '> 7 ); <AR 1992-12-21/40, art. 1, 013; En vigueur : 01-06-1992>

7° les conditions d'admissibilité: les conditions de stage qu'un chômeur doit remplir pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage;

8° les conditions d'octroi: les conditions qu'un chômeur admissible au bénéfice des allocations doit remplir pour pouvoir les obtenir effectivement.

(9° programme de réintégration : le programme de réinsertion socio-professionnelle, organisé, subventionné ou reconnu par le service régional de l'emploi et agréé par le directeur du bureau du chômage, dans la mesure où il satisfait aux critères fixés par le Comité de gestion en matière de durée globale, de durée par semaine et de l'effort demandé au chômeur.) <AR 1994-08-12/31, art. 1, 036; En vigueur : 01-09-1994>

10° [ '> 9 ...] '> 9

(11° L'allocation de travail : l'allocation prévue par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.) <AR 2001-12-19/39, art. 18, 097; En vigueur : 01-01-2002>

(12° résidence principale : la résidence au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et portant modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.) <AR 2003-02-06/37, art. 1, 122; En vigueur : 01-04-2003>

[ '> 1 13° Allocation d'expérience : l'allocation prévue par l'arrêté royal du 3 février 2010 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi, licenciés dans le cadre d'une restructuration, au profit des établissements d'enseignement et de formation et des services publics d'emploi;] '> 1

[ '> 6 plan d'action individuel : le plan d'action adapté au chômeur en fonction de son profil, de ses besoins et de ceux du marché du travail, qui est proposé par le service régional de l'emploi compétent au chômeur dans le but de lui offrir un nouveau départ sous la forme d'un accompagnement individuel d'orientation professionnelle, d'un accompagnement dans la recherche d'emploi, d'une formation ou de toute autre mesure de nature à augmenter sa disponibilité ou son employabilité sur le marché du travail, dans les conditions et délais fixés par le cadre normatif fédéral établi en application de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;] '> 6

[ '> 5 14° apprenti : l'apprenti visé à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

15° [ '> 6 ontrat d'apprentissage : le contrat par lequel l'apprenti visé au 17° est lié;] '> 6

16° formation en alternance : la formation visée à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, qui fait l'objet du contrat d'apprentissage visé au 15°;] '> 5

[ '> 6 17° apprenti : l'apprenti visé à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

18° allocations d'interruption : les allocations octroyées par l'Office en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, l, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les allocations qui sont octroyées par les organismes régionaux ou communautaires compétents dans le cadre d'un régime qui, en vertu de l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat remplace le régime visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, l, précité;] '> 6

[ '> 8 19° demandeur d'emploi non mobilisable : le demandeur d'emploi que le service de l'emploi compétent identifie au moyen de l'outil de screening internationalement reconnu ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health - et reconnaît comme étant confronté à une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale ou professionnelle, avec comme conséquence qu'il n'est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté ou encadré, rémunéré ou non. Le statut de demandeur d'emploi non mobilisable est accordé pour une période de deux ans et est renouvelable moyennant une nouvelle évaluation au moyen de l'outil de screening ICF.

L'outil de screening ICF, cité ci-dessus, concerne l'outil qui est utilisé par les services régionaux compétents de l'emploi, et qui vise à identifier les demandeurs d'emploi non mobilisable;

20° allocation de sauvegarde : l'allocation qui est octroyée au demandeur d'emploi non mobilisable visé au 19° à l'expiration du droit aux allocations d'insertion.

Pour l'application du présent arrêté, l'allocation de sauvegarde est assimilée à une allocation de chômage complet;] '> 8

[ '> 9 21° travailleur des arts: travailleur reconnu comme tel par la Commission du travail des arts et disposant d'une attestation individuelle du travail des arts en cours de validité;] '> 9

[ '> 9 22° Commission du travail des arts: la Commission visée par la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;] '> 9

[ '> 9 23° attestation individuelle du travail des arts: l'attestation du travail des arts "plus" et l'attestation du travail des arts "débutant" délivrées par la Commission du travail des arts;] '> 9

[ '> 9 24° allocation du travail des arts: l'allocation qui est octroyée au travailleur visé au 21° et satisfaisant aux conditions visées au chapitre XII.] '> 9

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( 1 )<AR 2010-02-03/08 , art. 11, 188; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<AR 2011-12-28/29 , art. 1, 203; En vigueur : 01-01-2012>

( 3 )<AR 2014-02-07/08 , art. 1, 224; En vigueur : 01-04-2014>

( 5 )<AR 2014-07-01/09 , art. 1, 237; En vigueur : 01-07-2015>

( 6 )<AR 2015-07-17/06 , art. 1, 242; En vigueur : 01-07-2015>

( 7 )<AR 2017-10-08/07 , art. 1, 270; En vigueur : 16-11-2017>

( 8 )<AR 2019-05-06/04 , art. 1, 286; En vigueur : 01-07-2019>

( 9 )<AR 2022-07-30/10 , art. 1, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

(§ 1er. Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le travailleur dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi, et qui reçoit une rémunération correspondante à celle due pour une semaine complète de travail, est censé être un travailleur à temps plein.) <AR 2001-06-10/60, art. 58, 097; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. (Est assimilé à un travailleur à temps plein, le travailleur qui perçoit normalement en moyenne une rémunération mensuelle au moins égale au salaire mensuel de référence fixé par le Ministre après avis du comité de gestion, à condition qu'il remplisse les conditions d'admissibilité pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps plein et qu'il s'inscrive, sauf lorsqu'il en est dispensé, comme demandeur d'emploi pour un régime de travail à temps plein au moment de la demande d'allocations.) <AR 1995-11-22/31, art. 1, 051; En vigueur : 01-12-1995>

§ 3. Sont assimilés à des travailleurs à temps plein

1° les travailleurs des ports d'Anvers, de Gand, d'Ostende, de Bruxelles et Vilvorde, de Bruges et de Zeebrugge, bénéficiaires d'un régime de sécurité d'existence ou considérés par la commission paritaire compétente comme appartenant à l'industrie des ports;

2° (abrogé) <AR 1994-11-09/31, art. 3, 039; En vigueur : 14-11-1994>

3° (les travailleurs qui relèvent de la sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, bénéficiaires d'un régime de sécurité d'existence;) <AR 2006-03-05/36, art. 1, 145; En vigueur : 15-12-2005>

4° (les pêcheurs de mer reconnus, les débardeurs et les trieurs de poissons qui relèvent de la commission paritaire de la pêche maritime.) <AR 1995-03-14/32, art. 1, 044; En vigueur : 01-04-1995>

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<AR 1993-05-25/30, art. 1, 021; En vigueur : 01-03-1993> § 1. (abrogé) <AR 1995-11-22/31, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-1996>

§ 2. (Est dès le début de son occupation à temps partiel, réputé travailleur à temps partiel avec maintien des droits, le travailleur qui est entré dans un régime de travail qui ne correspond pas aux dispositions de l'article 28, §§ 1 ou 3 et dont la durée hebdomadaire répond aux dispositions de l'article 11bis, alinéas 4 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, s'il) : <AR 1995-11-22/31, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-1996>

1° a) [ '> 1 soit satisfait à toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps plein au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, ou au moment de la demande d'allocations s'il s'agit d'un jeune travailleur ayant terminé des études ou un apprentissage ou s'il s'agit d'un travailleur qui a bénéficié d'une allocation de transition prévue dans la réglementation aux pensions et pour laquelle des journées assimilées ont été prises en compte en application de l'article 38, § 3, à l'occasion de son admissibilité au droit sur base de l'article 30;] '> 1

b) soit entre dans le régime à temps partiel au cours d'une période couverte par une indemnité de rupture dans un emploi à temps plein au sens de l'article 28, à la condition qu'il prouve qu'au terme de la période couverte par cette indemnité de rupture, il remplirait toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier d'allocations comme travailleur à temps plein, s'il n'avait pas accepté cet emploi à temps partiel;

c) soit entre dans le régime à temps partiel, dans la période située entre le jour où son congé dans un emploi à temps plein au sens de l'article 28 lui est notifié et le jour où le préavis de licenciement expirerait, à la condition qu'il prouve qu'au terme de cette période de préavis, il remplirait toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier d'allocations comme travailleur à temps plein s'il n'avait pas accepté cet emploi à temps partiel;

d) soit passe d'un régime de travail à temps plein au sens de l'article 28 à un régime de travail à temps partiel dans le cadre d'un plan de restructuration approuvé par le Ministre pour autant qu'au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, il remplisse les conditions d'admissibilité comme travailleur à temps plein.

(e) passe d'un régime de travail à temps plein, au sens de l'article 28, à un régime de travail à temps partiel dans le cadre

- soit d'un plan d'entreprise de redistribution du travail conclu conformément aux dispositions du Titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

- soit d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et aux dispositions de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du Travail;

- soit d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 février 1997 concernant des dispositions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ou conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité et de ses arrêtes d'exécution;

- soit d'une convention collective conclue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

- soit d'un plan d'entreprise de redistribution du travail, dans le secteur public, répondant aux conditions visées à la loi du 10 avril 1995 concernant la redistribution du travail dans le secteur public,

pour autant qu'au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, il remplisse les conditions d'admissibilité comme travailleur à temps plein.) <AR 1997-12-22/50, art. 1, 056; En vigueur : 01-01-1997>

2° introduit une demande de statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits dans un délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour où débute son occupation à temps partiel sauf s'il introduit une demande d'allocation de garantie de revenu dans le même délai.

(§ 2bis. Le travailleur qui remplit les conditions du § 2, 1° et qui n'a pas introduit la demande de statut dans le délai fixé au § 2, 2° est réputé travailleur à temps partiel avec maintien des droits s'il satisfait en même temps aux conditions suivantes

1° introduire une demande de statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ;

2° satisfaire au moment de la demande aux conditions d'admissibilité pour être admis au bénéfice des allocations comme travailleur à temps plein.

L'octroi du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits en application du présent paragraphe a effet au plus tôt à partir du jour où la demande de statut parvient au bureau de chômage.) <AR 1995-04-07/75, art. 1, 050; En vigueur : 18-05-1995>

(§ 3. Sont considérés comme des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits, visés au § 2

1° (abrogé) <AR 2001-06-13/31, art. 1, 096; En vigueur : 01-01-2001>

2° le travailleur qui bénéficie de l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater et est occupé dans un régime de travail à temps partiel, sauf si, au moment de l'engagement, il bénéficiait d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire;

3° le travailleur qui bénéficie de l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies et est occupé dans un régime de travail à temps partiel, sauf si, au moment de l'engagement, il bénéficiait d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire;) <AR 1997-08-08/55, art. 1, 064; En vigueur : 09-09-1997>

4° (abrogé) <AR 2001-12-19/39, art. 19, 104; En vigueur : 01-01-2002, avec restrictions>

§ 4. (Est réputé travailleur à temps partiel volontaire le travailleur qui n'est pas travailleur à temps plein au sens de l'article 28 et qui ne satisfait pas aux conditions des §§ 2 ou 2bis du présent article.) <AR 1995-11-22/31, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-1996>

§ 5. (Le travailleur qui a obtenu en application du § 2 ou du § 2bis le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits est, pour l'application de l'article 42, réputé avoir bénéficié d'une allocation pour le jour où il est entré dans le régime de travail à temps partiel.) <AR 1995-04-07/75, art. 1, 050; En vigueur : 18-05-1995>

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( 1 )<AR 2014-07-08/13 , art. 1, 233; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Conditions d'admissibilité.

Section 1re. - Stage.

Sous-section 1re. - Travail Salarié.

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de journées de travail mentionné ci-après

1° 312 au cours des 21 mois précédant la demande d'allocations, s'il est âgé de moins de 36 ans;

2° 468 au cours des 33 mois précédant cette demande, s'il est âgé de 36 à moins de 50 ans;

3° 624 au cours des 42 mois précédant cette demande, s'il est âgé de 50 ans ou plus;] '> 1

Est également admis au bénéfice des allocations de chômage le travailleur à temps plein qui satisfait à la condition prévue pour une catégorie d'âge supérieure.

La période de référence visée à l'alinéa 1er est prolongée du nombre de jours que comporte la période

(1° a) accomplissement d'obligations de milice pendant une période d'occupation ou pendant une période de chômage complet;

b) détention préventive ou privation de liberté pendant une période d'occupation ou pendant une période de chômage complet;

c) l'impossibilité de travailler par suite de force majeure.) <AR 2001-06-10/60, art. 59, 097; En vigueur : 01-01-2003>

2° (d'inactivité de six mois au moins pour élever son enfant ou son enfant adopté; cette prolongation ne vaut que pour les périodes situées avant le sixième anniversaire de l'enfant, ainsi que pour les périodes pendant lesquelles une allocation familiale majorée a été octroyée à la suite de l'inaptitude physique ou mentale de l'enfant ou à la suite d'un manque d'autonomie, situées avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant;) <AR 2007-06-21/37 , art. 1, 168; En vigueur : 01-08-2007>

(3° d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser quinze ans;) <AR 2007-06-21/37 , art. 1, 168; En vigueur : 01-08-2007>

4° de cohabitation à l'étranger avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges;

5° de bénéfice des allocations d'interruption accordées au travailleur qui interrompt sa carrière professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail;

6° [ '> 1 ...] '> 1

7° (...) <AR 2006-03-05/36, art. 2, 145; En vigueur : 15-12-2005>

(8° d'octroi d'allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps.) <AR 1994-07-30/30, art. 12, 033; En vigueur : 10-08-1994>

(9° de travail à temps partiel faisant suite à une réduction volontaire d'un régime de travail à temps plein au sens de l'article 28, § 1er, pour élever son enfant ou son enfant adopté; cette prolongation ne vaut que pour les périodes situées avant le douzième anniversaire de l'enfant, ainsi que pour les périodes précitées pendant lesquelles une allocation familiale majorée a été octroyée à la suite de l'inaptitude physique ou mentale de l'enfant ou à la suite d'un manque d'autonomie, situées avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant;) <AR 2007-06-21/37 , art. 1, 168; En vigueur : 01-08-2007>

(10° de travail à temps partiel faisant suite à une réduction volontaire d'un régime de travail à temps plein au sens de l'article 28, § 1er; cette prolongation ne peut dépasser trois ans.) <AR 1995-11-22/31, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-1996>

(11° d'études ou de formation mentionnées ci-après, comme chômeur non indemnisé

a) [ '> 2 une formation en alternance;] '> 2 ;

b) [ '> 2 ...] '> 2 ;

c) les études de plein exercice;

d) les études ou formations ayant une durée prévue égale ou supérieure à 9 mois dont le nombre d'heures de cours, y compris les éventuels stages, atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 20.) <AR 2006-09-24/45, art. 1, 156; En vigueur : 01-01-2006>

----------

( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 1, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 2 )<AR 2014-07-01/09 , art. 2, 237; En vigueur : 01-07-2015>

BE Justel 1991013192

<AR 1995-03-14/32, art. 2, 044; En vigueur : 01-04-1995> Le nombre de journées de travail fixé par l'article 30, alinéa 1er, 1° à 3°, est respectivement de 216, 324 et 432 pour le travailleur des ports et le pêcheur de mer reconnu.

BE Justel 1991013192

Le travailleur à temps plein de 36 ans ou plus qui ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles 30 ou 31 est également admis au bénéfice des allocations de chômage s'il justifie

1° soit de la moitié au moins du nombre de journées de travail requis par l'article 30, alinéa 1er, ou par l'article 31, et, en outre, de 1560 journées de travail au cours des 10 ans précédant la période de référence visée à l'article 30, alinéas 1er et 3. Si sa carrière professionnelle, quelle qu'en soit la nature, n'a débuté qu'au cours de ladite période de 10 ans, il suffit que le nombre de journées de travail situées dans cette période soit égal à la moitié du nombre de jours ouvrables compris entre le début de la carrière professionnelle et la fin de la période de 10 ans;

2° soit de deux tiers au moins du nombre de journées de travail requis par l'article 30, alinéa 1er, ou par l'article 31, en, en outre, pour chaque journée de travail manquante, de huit journées de travail pendant la période de 10 ans visée au 1°.

BE Justel 1991013192

<AR 1995-11-22/31, art. 4, 051; En vigueur : 01-01-1996> Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps partiel volontaire doit satisfaire aux conditions suivantes

1° avoir été occupé dans un régime de travail à temps partiel comportant normalement en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par (la personne de référence). Pour la fixation de la durée hebdomadaire de travail, il est tenu compte de la dernière période de quatre semaines au moins pendant laquelle le travailleur était en service auprès d'un même employeur comme travailleur à temps partiel volontaire; la durée hebdomadaire de travail est calculée sur base du nombre d'heures situées pendant la période entière d'occupation, sans qu'il soit tenu compte toutefois de la période précédant les douze derniers mois; <AR 2001-06-10/60, art. 60, 097; En vigueur : 01-01-2003>

2° accomplir un stage constitué du même nombre de demi-journées de travail que le nombre de journées de travail requis par les articles 30 à 32. La période de référence visée à l'article 30 est toutefois, pour l'application des articles 30 à 32, prolongée de six mois.

BE Justel 1991013192

(abrogé) <AR 2003-04-08/47, art. 4, 128; En vigueur : 01-04-2003>

Sous-section 2. - (Etudes, apprentissage, formation et vacances jeunes et seniors) <AR 2007-01-24/32 , art. 1, 160; En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1991013192

<AR 2006-06-15/36, art. 1, 153; En vigueur : 01-07-2006> Est admis au bénéfice des allocations de transition pendant la durée de l'obligation scolaire à temps partiel, le jeune qui est mis en chômage temporaire au sens de l'article 27, 2°.

BE Justel 1991013192

§ 1er. [ '> 10 Pour être admis au bénéfice des allocations d'insertion comme chômeur complet dans les limites de l'article 63, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes:] '> 10

1° ne plus être soumis à l'obligation scolaire;

2° a) (soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d'études de plein exercice de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté;) <L 2003-02-11/31, art. 1, 121; En vigueur : 01-01-2003>

b) soit avoir obtenu devant le jury compétent d'une Communauté un diplôme ou certificat d'études pour les études visées sous a;

c) [ '> 8 soit avoir terminé une formation en alternance;] '> 8 ;

d) [ '> 8 ...] '> 8 ;

e) [ '> 8 soit, pour le jeune qui a suivi l'enseignement secondaire en alternance ou à horaire réduit, avoir obtenu un des certificats suivants

- le certificat de qualification du troisième degré de l'enseignement professionnel de plein exercice;

- l'attestation de compétences professionnelles du cycle inférieur de l'enseignement secondaire professionnel en alternance ou à horaire réduit;

- le certificat d'études du deuxième ou du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel en alternance ou à horaire réduit;] '> 8

f) soit avoir suivi comme élève régulier pendant deux années scolaires, [ '> 8 l'enseignement secondaire en alternance ou à horaire réduit] '> 8 ; [ '> 2 "élève régulier" signifie également que le jeune a effectivement assisté régulièrement aux cours;] '> 2

g) soit avoir suivi comme élève régulier pendant deux années scolaires une formation non visée sous c ou d et reconnue par une Communauté dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel; [ '> 2 "élève régulier" signifie également que le jeune a effectivement assisté régulièrement à la formation;] '> 2

(h) [ '> 9 soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, si les conditions suivantes sont remplies simultanément

- le jeune travailleur présente des documents dont il ressort que les études ou la formation sont de même niveau et équivalentes à celles mentionnées aux litterae précédents;

- au moment de la demande d'allocations, le jeune est, comme enfant, soit à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 45 du Traité de l'Union Européenne, qui résident en Belgique, soit à charge de travailleurs migrants qui résident en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement comme indépendant au sens de l'article 49 du même traité;] '> 9

(i) soit avoir obtenu dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel du deuxième degré;) <L 2003-02-11/31, art. 1, 121; En vigueur : 01-01-2003; ce point i) ne s'applique que pour autant que le certificat ait été obtenu après le 1er janvier 2003>

(j) [ '> 9 soit avoir obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès à l'enseignement supérieur; ce littera n'est d'application qu'à condition que le jeune travailleur soit, a suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté, soit démontre l'existence d'un lien effectif avec le marché du travail belge, par une occupation comme travailleur salarié en Belgique pendant au moins 78 jours de travail au sens de l'article 37, ou par un établissement comme indépendant à titre principal en Belgique pendant au moins 3 mois;] '> 9

3° avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d'études, d'apprentissage ou de formation visés au 2° et par tout programme d'études de plein exercice;

4° [ '> 2 avoir accompli après la fin des activités visées au 3° ou après l'obtention du diplôme ou certificat visé au 2°, b, i ou j, et avant la demande d'allocations, un stage d'insertion comportant 310 journées.] '> 2

5° [ '> 2 ne pas avoir atteint l'âge de [ '> 6 25 ans] '> 6 au moment de la demande d'allocations. [ '> 11 Pour le jeune travailleur qui n'a pas été en mesure d'introduire sa demande d'allocations avant cet âge du fait d'une interruption de ses études pour motif de force majeure, ou en raison d'une occupation comme travailleur salarié, ou en raison d'un établissement comme indépendant à titre principal, cette limite d'âge est reportée à l'âge atteint treize mois après la fin des études, ou un mois après la fin de l'occupation comme travailleur salarié, ou un mois après la fin de la période d'activité comme indépendant, qui est, le cas échéant, limitée à cinq ans, calculés de date à date.] '> 11 ] '> 2

6° [ '> 3 avoir recherché activement un emploi pendant le stage d'insertion professionnelle et avoir obtenu, au cours du stage précité, deux évaluations positives, successives ou non, de son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui prend cours un mois, calculé de date à date, après la date de son inscription comme demandeur d'emploi après la fin des études. Le comportement de recherche d'emploi du jeune travailleur est évalué par le directeur selon les modalités prévues aux §§ 4 à 8 du présent article.] '> 3

[ '> 8 Pour le jeune travailleur qui a terminé, dans toute son entièreté, une formation en alternance visée à l'alinéa 1er, 2°, c, avec succès, le nombre de 310 journées visé à l'alinéa 1er, 4°, est diminué du nombre de jours calendriers, dimanches exceptés, compris dans la période couverte par le contrat d'apprentissage visé à l'article 27, 15°.] '> 8

[ '> 8 Pour le jeune travailleur qui a terminé, dans toute son entièreté, une formation en alternance visée à l'alinéa 1er, 2°, c, mais qui n'a pas terminé cette formation avec succès, le nombre de 310 journées visé à l'alinéa 1er, 4°, est diminué d'un nombre de jours équivalant à la moitié du nombre de jours calendriers, dimanches exceptés, compris dans la période couverte par le contrat d'apprentissage visé à l'article 27, 15° sans que le stage d'insertion professionnelle ne puisse toutefois comporter moins de 155 journées.] '> 8

[ '> 9 § 1/1. Le jeune travailleur qui, au moment de la demande d'allocations, n'a pas atteint l'âge de 21 ans, doit, sous réserve des autres dispositions du présent article, prouver

1° soit qu'il possède un diplôme de l'enseignement secondaire;

2° soit qu'il a suivi intégralement et réussi une formation en alternance;

3° soit qu'il est en possession d'un diplôme, un certificat ou une attestation qui se trouvent sur une liste contenant

a) les diplômes visés au 1°;

b) la preuve qu'il a suivi intégralement et réussi une formation en alternance, visée au 2°;

c) les diplômes, les certificats et les attestations qui, pour l'application du présent paragraphe, sont déclarés équivalant avec les diplômes visés au a) ou avec la preuve visée au b), par le Ministre, après avis du Comité de gestion,

4° soit qu'il a obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence avec le diplôme visé au 1° à 3° ou possède un titre d'admission donnant accès à l'enseignement supérieur; la présente disposition s'applique toutefois uniquement à la condition que le jeune travailleur

a) soit a suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté;

b) soit démontre l'existence d'un lien effectif avec le marché du travail belge, par une occupation comme travailleur salarié en Belgique pendant au moins 78 jours de travail au sens de l'article 37, ou par un établissement comme indépendant à titre principal en Belgique pendant au moins 3 mois;

c) soit au moment de la demande d'allocations, est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui résident en Belgique;

d) soit au moment de la demande d'allocations, est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants qui résident en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement comme indépendant au sens de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;

Au cas d'application de l'alinéa précédent, pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, les activités prévues dans le programme d'étude, d'apprentissage ou de formation qui mène à la remise d'un diplôme ou un certificat visé à l'alinéa précédent, sont assimilées aux activités mentionnées au § 1er.] '> 9

§ 2. [ '> 2 Sont prises en compte pour l'accomplissement du stage d'insertion professionnelle visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'elles soient situées au plus tôt à partir du jour où le jeune travailleur n'est plus soumis à l'obligation scolaire :] '> 2

1° [ '> 2 les journées de travail au sens des articles 37 et 43, ainsi que les journées où des prestations de travail ont été effectuées en exécution d'un contrat d'occupation d'étudiants pour lesquelles des retenues de sécurité sociale n'ont pas été effectuées; ces dernières journées ne sont prises en compte que si elles sont situées après le 31 juillet qui suit la fin des études;] '> 2

2° [ '> 2 les journées, dimanches exceptés, pendant lesquelles le jeune travailleur est demandeur d'emploi, inscrit comme tel et disponible pour le marché de l'emploi, et participe à un projet d'insertion individuel, qui lui est offert par l'Office ou par le service régional de l'emploi compétent à l'exclusion toutefois des :] '> 2

a) [ '> 2 journées situées entre la fin des cours et le 1er août, sauf si le jeune travailleur a interrompu ses études dans le courant d'une année scolaire;] '> 2

b) [ '> 3 journées qui précèdent le moment où le jeune travailleur est devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3° et 4°;] '> 3

(c) des périodes au cours desquelles le jeune travailleur suit des cours dans le cadre d'études ou d'une formation lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies

- les études ou la formation ont une durée prévue égale ou supérieure à 9 mois;

- le nombre d'heures de cours, y compris les éventuels stages, atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 20 dont 10 heures au moins se situent du lundi au vendredi entre 8 et 18 heures;

d) des périodes de vacances scolaires ou des périodes durant lesquelles les cours ne sont pas dispensés qui se situent dans un cycle d'études ou de formation visés au point c) ;

e) des périodes de vacances scolaires ou des périodes durant lesquelles les cours ne sont pas dispensés qui se situent entre deux cycles d'études ou de formation visés au point c), si le jeune travailleur poursuit ses études ou sa formation de façon ininterrompue.) <AR 2005-06-21/34, art. 1, 143; En vigueur : 01-08-2005>

f) [ '> 3 ...] '> 3 .

3° [ '> 2 ...] '> 2

4° les journées pendant lesquelles le jeune travailleur cohabite à l'étranger avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges, s'il est demandeur d'emploi et inscrit comme tel en Belgique.

(5° les journées situées pendant les périodes de séjour à l'étranger en vue de suivre un stage qui accroît les possibilités pour le chômeur de s'insérer sur le marché de l'emploi, pour autant que ce stage soit accepté par le directeur; celui-ci tient compte, pour prendre sa décision, [ '> 12 de l'âge du demandeur d'emploi, des études déjà suivies, de ses aptitudes et de son passé professionnel, de la nature du stage et des possibilités que ce stage peut offrir au jeune sur le marché de l'emploi] '> 12 .) <AR 1995-11-22/31, art. 5, 051; En vigueur : 01-12-1995>

(6° les journées pendant lesquelles le jeune travailleur a suivi un appui préalable à l'octroi d'un prêt lancement.) <AR 2002-06-05/39, art. 1, 115; En vigueur : 01-07-2002>

(7° la période d'interdiction de travailler visée à l'article 39, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.) <AR 2004-02-16/35, art. 2, 133; En vigueur : 23-03-2004>

(8° les journées, dimanches exceptés, situées pendant les périodes pendant lesquelles le jeune travailleur s'est installé comme indépendant à titre principal.) <AR 2008-07-09/31 , art. 1, 173; En vigueur : 01-07-2008>

[ '> 1 9° les journées, dimanches exceptés, situées pendant la période qui débute le jour où le jeune travailleur qui effectue un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, souscrit un engagement et qui prend fin le dernier jour [ '> 4 de la septième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle] '> 4 il a souscrit cet engagement.] '> 1

§ 3. [ '> 8 ...] '> 8 .

[ '> 3 § 4. - Pour l'application du § 1er alinéa 1er, 6°, une lettre d'information est envoyée au jeune travailleur au début du stage d'insertion professionnelle selon les modalités prévues à l'article 59ter/1.

En application du § 1er, alinéa 1er, 6°, le jeune travailleur est convoqué par courrier ordinaire à un entretien au bureau du chômage

1° au cours du 7e mois de stage d'insertion professionnelle en vue d'évaluer son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui prend cours un mois, calculé de date à date, après la date de son inscription comme demandeur d'emploi après la fin des études;

2° au cours du 11e mois de stage d'insertion professionnelle en vue d'évaluer son comportement de recherche d'emploi après l'entretien visé au 1°.

[ '> 8 Par dérogation à l'alinéa 2, le jeune travailleur qui a terminé, dans toute son entièreté, une formation en alternance visée à l'alinéa 1er, 2°, c, avec succès est, pour autant que le stage d'insertion professionnelle compte au moins 155 jours, convoqué par courrier ordinaire à un entretien au bureau du chômage au cours du 5e mois de stage d'insertion professionnelle en vue d'évaluer son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui prend cours un mois, calculé de date à date, après la date de son inscription comme demandeur d'emploi après la fin des études.

Par dérogation à l'alinéa 2, le jeune travailleur qui a terminé, dans toute son entièreté, une formation en alternance visée à l'alinéa 1er, 2°, c, mais qui n'a pas terminé cette formation avec succès est convoqué par courrier ordinaire à un entretien au bureau du chômage au cours du 5e mois de stage d'insertion professionnelle en vue d'évaluer son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui prend cours un mois, calculé de date à date, après la date de son inscription comme demandeur d'emploi après la fin des études.] '> 8

Par dérogation à l'alinéa 2, la convocation n'est pas envoyée si le bureau du chômage est informé que le jeune travailleur

1° se trouve depuis 1 mois au moins dans une période visée au § 2, 1°;

2° se trouve dans une période visée au § 2, 4° à 9°;

3° suit une formation professionnelle visée à l'article 27, alinéa 1er, 6°;

4° effectue un stage de transition visé à l'article 36quater.

Une nouvelle convocation est envoyée au plus tôt lorsque l'événement visé au présent alinéa a pris fin.

La présence du jeune travailleur aux entretiens d'évaluation visés à l'alinéa 2 est obligatoire. Il peut toutefois se faire accompagner par une personne de son choix ou se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

Si le jeune travailleur ne se présente pas à un entretien d'évaluation visé à l'alinéa 2, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la seconde convocation par lettre recommandée, son absence est assimilée à une évaluation négative de son comportement de recherche d'emploi pour l'application des §§ 7 et 8 sauf si, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, le jeune travailleur justifie cette dernière par un motif admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister.

En cas de convocation pendant une période visée au § 2, 1° ou 4° à 9° d'une durée inférieure à 4 mois, le délai de 3 jours ouvrables visé à l'alinéa 6 prend cours le jour qui suit la fin de l'événement.

A défaut de justification de l'absence dans le délai visé à l'alinéa 6 ou 7 ou si le motif invoqué pour justifier l'absence n'est pas admis par le directeur, le jeune travailleur est informé par courrier ordinaire que son absence à l'entretien est assimilée à une évaluation négative de son comportement de recherche d'emploi.

§ 5. [ '> 5 Lors de l'entretien visé au § 4, alinéa 2, le directeur évalue le comportement de recherche d'emploi du jeune travailleur sur la base

1° des informations dont il dispose déjà concernant le jeune travailleur, notamment

a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;

b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;

c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le jeune travailleur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;

d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 3;

e) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie du jeune travailleur;

2° des informations communiquées par le jeune travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome. Le jeune travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable.

Les informations visées à l'alinéa 1er, 1°, sont communiquées au jeune travailleur au cours de l'entretien.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le jeune travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le jeune travailleur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au jeune travailleur.

Dans son évaluation des efforts fournis par le jeune travailleur, le directeur tient compte notamment de l'âge du jeune travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le jeune travailleur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du jeune travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le jeune travailleur a sa résidence principale.] '> 5

Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 6°, une reprise de travail comme travailleur salarié pendant le stage d'insertion professionnelle est assimilée

1° à une évaluation positive, si le jeune travailleur justifie d'au moins 104 journées de travail au sens des articles 37 et 43 pendant la période de 14 mois qui précède la date à partir de laquelle le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert;

2° à deux évaluations positives, si le jeune travailleur justifie d'au moins 208 journées de travail au sens des articles 37 et 43 pendant la période de 14 mois qui précède la date à partir de laquelle le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert.

Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 6°, la période d'un événement visé au § 2, 5°, 6°, 8° ou 9° est assimilée

1° à une évaluation positive, si cette période a une durée ininterrompue de 4 mois au moins;

2° à deux évaluations positives, si cette période a une durée ininterrompue de 8 mois au moins.

Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 6°, une période de formation professionnelle visée à l'article 27, alinéa 1er, 6° ou une période de stage de transition visé à l'article 36quater est assimilée à une évaluation positive si cette période a une durée ininterrompue de 4 mois au moins;

[ '> 8 Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 6°, le fait pour le jeune travailleur d'avoir terminé, dans toute son entièreté, une formation en alternance visée à l'alinéa 1er, 2°, c, avec succès est assimilé à deux évaluations positives.

Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 6°, le fait pour le jeune travailleur d'avoir terminé, dans toute son entièreté, une formation en alternance visée à l'alinéa 1er, 2°, c, mais non avec succès est assimilé à une évaluation positive.] '> 8

§ 6. En cas d'évaluation positive, le directeur informe le jeune travailleur de cette décision, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou ultérieurement si la décision n'est pas prise à l'issue de l'entretien. S'il s'agit de l'entretien d'évaluation visé au § 4, alinéa 2, 1°, le jeune travailleur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation au cours du 11e mois de stage d'insertion professionnelle.

Un document écrit, daté et signé par le directeur, reprenant la décision et les informations visées à l'alinéa 1er est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

[ '> 5 Le directeur communique la décision au service régional de l'emploi compétent.] '> 5

En cas d'évaluation positive, pour autant que les autres conditions visées au présent article soient réunies, le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert à l'expiration du stage d'insertion professionnelle si, à ce moment-là, le comportement de recherche d'emploi du jeune travailleur a fait l'objet de deux évaluations positives, successives ou non.

Si, pour une raison qui n'est pas imputable au jeune travailleur, les entretiens d'évaluation visés au § 4, alinéa 2, ne peuvent pas avoir lieu dans les délais réglementairement prévus et que, pour cette raison, la date de la deuxième évaluation positive se situe après l'expiration du stage d'insertion professionnelle, le droit aux allocations d'insertion peut néanmoins être ouvert avec effet rétroactif à l'expiration du stage d'insertion professionnelle, pour autant que les autres conditions visées au présent article soient réunies.

§ 7. - En cas d'évaluation négative ou en cas d'absence assimilée à une évaluation négative, le directeur informe le jeune travailleur de cette décision, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou ultérieurement si la décision n'est pas prise à l'issue de l'entretien. S'il s'agit de l'entretien d'évaluation visé au § 4, alinéa 2, 1°, le jeune travailleur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation au cours du 11e mois de stage d'insertion professionnelle.

Le jeune travailleur est en outre informé que suite à l'évaluation négative

1° il peut solliciter une nouvelle évaluation de son comportement de recherche d'emploi au plus tôt six mois, calculés de date à date, après la décision d'évaluation négative;

2° pour autant que les autres conditions visées au présent article soient réunies, il sera admis au bénéfice des allocations d'insertion à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il obtiendra une évaluation positive de son comportement de recherche d'emploi, si, à la date de l'évaluation positive précitée, son comportement de recherche d'emploi a fait l'objet de deux évaluations positives, successives ou non.

[ '> 5 Le directeur communique la décision au service régional de l'emploi compétent.] '> 5

Un document écrit, daté et signé par le directeur, reprenant la décision et les informations précitées et mentionnant la date à partir de laquelle, suite à l'évaluation négative, il peut, au plus tôt, solliciter une nouvelle évaluation de son comportement de recherche d'emploi, est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Si, pour une raison qui n'est pas imputable au jeune travailleur, les entretiens d'évaluation visés au § 4, alinéa 2, ne peuvent pas avoir lieu dans les délais réglementairement prévus, le délai de six mois visé à l'alinéa 2, 1° du présent paragraphe est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel les entretiens d'évaluations auraient dû avoir lieu conformément aux dispositions du § 4, alinéa 2 précité.

§ 8. - En cas d'évaluation négative ou en cas d'absence assimilée à une évaluation négative, une nouvelle évaluation du comportement de recherche d'emploi du jeune travailleur a lieu, à sa demande, au plus tôt six mois, calculés de date à date, après la décision d'évaluation négative.

En cas d'absences ou d'évaluations négatives répétées, le jeune travailleur peut solliciter une nouvelle évaluation de son comportement de recherche d'emploi au plus tôt six mois, calculés de date à date, après chaque décision d'évaluation négative.

Dans le courant du 5e ou du 6e mois qui suit une décision d'évaluation négative, le directeur informe par écrit le jeune travailleur qu'il peut solliciter une nouvelle évaluation de son comportement de recherche d'emploi au plus tôt à l'expiration de la période de six mois visée à l'alinéa 1 ou 2.

Le jeune travailleur visé au présent paragraphe qui sollicite une nouvelle évaluation est convoqué par courrier ordinaire au bureau du chômage à un entretien d'évaluation de son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui a suivi la dernière évaluation.

Les dispositions prévues au § 4, alinéas 2 à 8 et aux §§ 5, 6 et 7, sont applicables aux entretiens d'évaluation qui ont lieu en application du présent paragraphe.

En cas d'évaluation positive à l'issue d'un entretien d'évaluation visé au présent paragraphe, le jeune travailleur est admis au bénéfice des allocations d'insertion, pour autant que les autres conditions visées au présent article soient réunies, à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il a obtenu une évaluation positive de son comportement de recherche d'emploi, si à la date de l'évaluation positive précitée, son comportement de recherche d'emploi a fait l'objet de deux évaluations positives, successives ou non.

Si, pour une raison qui n'est pas imputable au jeune travailleur, l'entretien d'évaluation visé au présent paragraphe ne peut pas avoir lieu dans les délais prévus et que, pour cette raison, la date de la deuxième évaluation positive se situe après l'expiration de la période de six mois visée à l'alinéa 1er, le droit aux allocations d'insertion peut néanmoins être ouvert avec effet rétroactif à partir du 1er jour du 7e mois qui suit la décision d'évaluation négative.] '> 3

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( 1 )<AR 2010-09-03/01 , art. 9, 195; En vigueur : 01-09-2010>

( 2 )<AR 2011-12-28/29 , art. 2, 203; En vigueur : 01-01-2012>

( 3 )<AR 2013-07-17/12 , art. 1, 217; En vigueur : 01-08-2013. Champ d'application temporel : voir art. 4>

( 4 )<AR 2014-04-02/02 , art. 1, 226; En vigueur : 01-01-2014>

( 5 )<AR 2014-06-26/02 , art. 2, 229; En vigueur : 01-07-2014>

( 6 )<AR 2014-12-30/06 , art. 1,1°, 235; En vigueur : 01-01-2015>

( 7 )<AR 2014-12-30/06 , art. 1,2°, 235; En vigueur : 01-09-2015>

( 8 )<AR 2014-07-01/09 , art. 3, 237; En vigueur : 01-07-2015>

( 9 )<AR 2015-09-23/05 , art. 1, 246; En vigueur : 01-09-2015>

( 10 )<AR 2016-09-11/03 , art. 1, 255; En vigueur : 01-10-2016>

( 11 )<AR 2017-01-27/04 , art. 1, 257; En vigueur : 01-01-2017>

( 12 )<AR 2017-10-08/07 , art. 2, 270; En vigueur : 16-11-2017>

BE Justel 1991013192

11 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 36/1, alinéa 2, les articles 36/2 à 36/10 sont également applicables au contrôle de la disponibilité active des jeunes travailleurs qui, au moment où l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel de ce contrôle, sont soumis à une procédure de suivi en cours en application de l'article 36, §§ 4 à 8.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme soumis à une procédure de suivi en cours, les jeunes travailleurs qui, avant le moment à partir duquel l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel du contrôle de la disponibilité active, ont reçu une lettre d'information en application de l'article 36, § 4.

Pour l'application des articles 36/2 à 36/10 aux jeunes travailleurs visés à l'alinéa 1er, l'organisme régional compétent tient compte des évaluations réalisées et des décisions prises par le directeur du bureau du chômage en application de l'article 36, §§ 4 à 8.] '> 1

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( 1 )<inséré par AR 2015-12-14/05 , art. 1, 247; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 2001-06-13/31, art. 2; En vigueur : 01-01-2001> (§ 1er.) Pour être admis au droit à l'allocation-vacances jeunes visée (à l'article 78bis, § 1er,) pour l'année de vacances, le jeune travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, n'a pas atteint l'âge de 25 ans, doit démontrer qu'au cours de l'exercice de vacances, il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation et a effectué un travail salarié pendant au moins un mois dans au cours de l'année d'exercice de vacances. <AR 2007-01-24/32 , art. 2 et 7, 160; En vigueur : 01-01-2007>

La condition d'occupation mentionnée à l'alinéa 1er n'est remplie que si le jeune travailleur a, après la fin de ses études, de son apprentissage ou de sa formation, été lié pendant au moins un mois par un contrat de travail sur la base duquel au moins 13 journées de travail ou assimilées au sens des articles 37 ou 38, peuvent être prises en considération. Il n'est toutefois pas tenu compte du travail auquel s'applique le régime de vacances particulier applicable aux services publics ou un régime de rétribution différée comme travailleur dans l'enseignement.

La fin des études, de l'apprentissage ou de la formation est démontrée par le jeune travailleur au moyen d'une déclaration sur l'honneur.

(§ 2. Le travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, a atteint au moins l'âge de 50 ans, peut être admis au droit à l'allocation-vacances seniors visée à l'article 78bis, § 2, si, en raison d'une période de chômage complet ou d'invalidité au cours de l'exercice de vacances, il n'a pas droit pendant l'année de vacances à quatre semaines de vacances rémunérées.

Par dérogation aux dispositions de la présente section, le travailleur vise à l'alinéa 1er, est admis au droit à l'allocation-vacances seniors avec dispense de stage.) <AR 2007-01-24/32 , art. 2, 160; En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1991013192

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

<Abrogé par ORD 2016-03-10/16 , art. 19, 250; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 3. - Journées de travail et journées assimilées.

BE Justel 1991013192

§ 1er. (Pour l'application du présent chapitre, sont prises en considération comme prestations de travail, le travail effectif normal et les prestations supplémentaires sans repos compensatoire, effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, pour lesquelles simultanément

) <AR 2001-06-10/60, art. 62, 097; En vigueur : 01-01-2003>

1° a été payée une rémunération au moins égale au salaire minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou une convention collective de travail qui lie l'entreprise ou, à défaut, par l'usage;

2° ont été opérées sur la rémunération payée, les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage.

[ '> 1 Si les données relatives aux salaires et au temps de travail sont communiquées de manière globale par trimestre au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale, et si les prestations de travail et le salaire correspondant ne peuvent pas être situés dans un trimestre, les prestations de travail et le salaire correspondant qui sont situés dans le trimestre pendant lequel une période de référence prend cours et/ou pendant lequel la période de référence prend fin, sont censés être situés dans la période de référence.] '> 1

[ '> 6 ...] '> 6

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion

1° les règles suivant lesquelles les prestations de travail sont converties en journées de travail;

2° les conditions auxquelles les prestations de travail exclues en vertu de l'alinéa 1er, 1°, sont prises en considération lorsque la rémunération vient à être régularisée;

3° (les conditions auxquelles les prestations de travail exclues en vertu de l'alinéa 1er, 1°, sont prises en considération lorsque la rémunération ne peut pas être régularisée à cause de la carence de l'ancien employeur;) <AR 2007-03-01/31 , art. 1, 161; En vigueur : 01-01-2006>

4° les conditions auxquelles les retenues pour la sécurité sociale sont censées avoir été opérées;

5° les conditions auxquelles les régularisations de cotisations de sécurité sociale consécutives à l'insuffisance ou à l'absence de cotisations peuvent être prises en considération.

§ 2. [ '> 4 Le travail effectué à l'étranger n'est pris en considération que dans les limites des conventions bilatérales et internationales et pour autant que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli des périodes de travail comme salarié selon la réglementation belge, pendant au moins trois mois.] '> 4

[ '> 5 § 2/1er. - Par dérogation à l'article 37, § 2, les prestations de travail assujetties au régime prévu dans la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer sont prises en considération, s'il s'agit d'un emploi qui aurait donné lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage et à condition que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli au moins une période de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge, peu importe sa durée.] '> 5

§ 3. [ '> 3 Pour l'application des paragraphes précédents, l'indemnité perçue par l'apprenti dans le cadre d'un contrat d'apprentissage n'est pas considérée comme une rémunération qui satisfait au § 1er, 1°.] '> 3

§ 4. Par dérogation au § 1er, les prestations de travail d'un travailleur diamantaire ne sont pas prises en considération si elles ont été effectuées dans un atelier qui n'a pas été agréé conformément à l'arrêté royal du 17 avril 1970 concernant l'agréation des ateliers de l'industrie diamantaire.

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 2, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 2 )<AR 2014-02-07/08 , art. 2, 224; En vigueur : 01-04-2014>

( 3 )<AR 2014-07-01/09 , art. 4, 237; En vigueur : 01-07-2015>

( 4 )<AR 2016-09-11/03 , art. 2, 255; En vigueur : 01-10-2016>

( 5 )<AR 2018-12-12/04 , art. 1, 282; En vigueur : 01-01-2019>

( 6 )<AR 2022-07-30/10 , art. 2, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

(§ 1er. Sont assimilées à des journées de travail pour l'application des articles (30 à 36bis) : <AR 2003-03-12/42, art. 13, 126; En vigueur : 01-01-2003>

1° a) les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, l'assurance chômage et la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;

b) les jours de vacances légales et les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, s'ils ont donné lieu au paiement du pécule de vacances, ainsi que les jours couverts par le pécule de vacances qui sont situés dans une période de chômage complet;

[ '> 3 c) la période qui a donné lieu au paiement d'une allocation de transition prévue dans la réglementation aux pensions, sous les conditions déterminées au § 3.] '> 3

2° les journées d'absence du travail avec maintien de la rémunération sur lesquelles ont été retenues des cotisations de sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage;

3° les jours fériés ou de remplacement durant une période de chômage temporaire;

4° les jours d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine et les jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n°12bis ou n°13bis;

5° les jours de repos compensatoire;

6° les jours de grève, de lock-out et les jours de chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out;

7° le jour de carence;

8° les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction;

9° les jours d'exercice de la fonction de juge social;

10° autres journées d'absence du travail sans maintien de la rémunération à raison de maximum dix jours par année civile.

[ '> 1 11° les journées d'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil.] '> 1

[ '> 5 12° les jours au cours desquels une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6°, dont le nombre d'heures atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 18 heures a effectivement été suivie ou au cours desquels le travailleur a été actif dans le cadre d'un stage visé à l'article 36quater, à concurrence de 96 jours maximum.] '> 5

Les journées assimilées à des journées de travail sont prises en considération dans la même mesure et sont calculées de la même manière que les journées de travail qui les précèdent.) <AR 2001-06-10/60, art. 63, 097; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. [ '> 4 Les journées pendant lesquelles le travailleur n'a pas été en mesure d'effectuer son travail à l'étranger par suite d'une situation visée au § 1er ne sont prises en considération que dans les limites des conventions bilatérales et internationales et pour autant que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli des périodes de travail comme salarié selon la réglementation belge, pendant au moins trois mois.] '> 4

[ '> 6 § 2/1er. - Par dérogation à l'article 38, § 2, pour les prestations de travail assujetties au régime prévu dans la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, les journées pendant lesquelles le travailleur n'a pas été en mesure d'effectuer son travail à l'étranger par suite d'une situation visée au § 1er, sont prises en considération pour autant qu'elles soient considérées en Belgique comme des journées assimilées et à condition que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli au moins une période de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge, peu importe sa durée.] '> 6

[ '> 3 § 3. La période qui a donné lieu au paiement d'une allocation de transition ne peut être prise en compte que si cette allocation de transition a été payée pour la période maximale prévue par la réglementation aux pensions. Dans ce cas elle est prise en compte à concurrence de 624 jours dans un régime de travail à temps plein, à situer immédiatement avant la date où le droit à l'allocation de transition a été épuisé.] '> 3

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( 1 )<AR 2010-08-18/17 , art. 1, 193; En vigueur : 08-05-2007>

( 2 )<AR 2012-10-24/03 , art. 1, 208; En vigueur : 01-11-2012>

( 3 )<AR 2014-07-08/13 , art. 2, 233; En vigueur : 01-01-2015>

( 4 )<AR 2016-09-11/03 , art. 3, 255; En vigueur : 01-10-2016>

( 5 )<AR 2017-10-08/07 , art. 3, 270; En vigueur : 16-11-2017>

( 6 )<AR 2018-12-12/04 , art. 2, 282; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 1991013192

<inséré par AR 1995-11-22/31, art. 6, 051; En vigueur : 01-01-1996> Pour l'application du présent chapitre, les prestations de travail visées à l'article 37 et les journées assimilées visées à l'article 38, ne sont pas prises en considération si elles sont situées pendant les périodes de prolongation de la période de référence visées à l'article 30, alinéa 3, 9° et 10°, si cette prolongation de la période de référence est appliquée pour être admis au bénéfice des allocations de chômage comme travailleur à temps plein.

Sous-section 4. - Passage à une autre allocation.

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Le jeune travailleur qui bénéficie d'allocations d'insertion et le jeune qui bénéficie d'allocations de transition sont admis au bénéfice des allocations de chômage s'ils satisfont aux dispositions des articles 30, 31, 32 ou 33.

Par dérogation à l'article 38, ne sont pas prises en considération les journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation d'attente, d'une allocation d'insertion, d'une allocation de transition [ '> 2 , d'une allocation du travail des arts, d'une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19] '> 2 ou d'une allocation en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-12-28/29 , art. 6, 203; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2022-07-30/10 , art. 3, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

<AR 1992-06-29/36, art. 4, 006; En vigueur : 01-06-1992> Par dérogation à l'article 38, les journées qui ont donné lieu au paiement (...) d'une allocation de chômage en application des articles 103 ou 108 [ '> 1 , d'une allocation du travail des arts, d'une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19] '> 1 ou d'une allocation en application de la législation contre la maladie et l'invalidité, ne sont pas prises en considération pour être admis au bénéfice des allocations de chômage du régime ordinaire. <AR 2003-04-08/47, art. 1, 128; En vigueur : 01-04-2003>

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( 1 )<AR 2022-07-30/10 , art. 4, 305; En vigueur : 01-10-2022>

Section 2. - Dispense de stage.

BE Justel 1991013192

§ 1er. [ '> 4 Le travailleur qui demande à nouveau les allocations comme chômeur complet est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu, s'il a bénéficié d'allocations pour un jour au moins comme chômeur complet ou comme travailleur à temps partiel qui a bénéficié de l'allocation de garantie de revenus, au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations.

Les allocations d'attente octroyées en application du présent arrêté tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2012 sont, pour l'application du présent paragraphe, assimilées à des allocations d'insertion. Les allocations d'attente octroyées en application de l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003 ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe.] '> 4

§ 2. La période de trois ans visée au § 1er est prolongée du nombre de jours que comporte la période

(1° a) accomplissement d'obligations de milice pendant une période d'activité professionnelle ou pendant une période de chômage complet;

b) détention préventive ou privation de liberté pendant une période d'activité professionnelle ou pendant une période de chômage complet;

c) l'impossibilité de travailler par suite de force majeure.) <AR 2001-06-10/60, art. 64, 097; En vigueur : 01-01-2003>

2° (d'inactivité de six mois au moins pour élever son enfant ou son enfant adopté; cette prolongation ne vaut que pour les périodes situées avant le sixième anniversaire de l'enfant ainsi que pour les périodes pendant lesquelles une allocation familiale majorée a été octroyée à la suite de l'inaptitude physique ou mentale de l'enfant ou à la suite d'un manque d'autonomie, situées avant le dix-huitième anniversaire de l'enfant;) <AR 2007-06-21/37 , art. 2, 168; En vigueur : 01-08-2007>

(3° d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser douze ans.) <AR 2007-06-21/37 , art. , 168; En vigueur : 01-08-2007>

4° de cohabitation à l'étranger avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges;

5° du bénéfice des allocations d'interruption octroyées au travailleur qui interrompt sa carrière professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail;

6° (d'occupation comme travailleur à temps partiel involontaire au sens de l'article 29, § 1er, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 1996, pendant laquelle aucune allocation n'a été accordée;) <AR 1995-11-22/31, art. 7, 051; En vigueur : 01-01-1996>

7° (d'études ou de formation mentionnées ci-après, comme chômeur non indemnisé

a) [ '> 2 une formation en alternance;] '> 2

b) [ '> 2 ...] '> 2 ;

c) les études de plein exercice;

d) les études ou formations ayant une durée prévue égale ou supérieure à 9 mois dont le nombre d'heures de cours, y compris les éventuels stages, atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 20;) <AR 2006-09-24/45, art. 2, 156; En vigueur : 01-01-2006>

8° [ '> 1 ...] '> 1

9° (...) <AR 2006-03-05/36, art. 3, 145; En vigueur : 15-12-2005>

(10° d'occupation comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits durant laquelle aucune allocation de garantie de revenu n'a été accordée.) <AR 1993-05-25/30, art. 2, 021; En vigueur : 01-03-1993>

(11° de travail à temps partiel tel que visé à l'article 30, alinéa 3, 9° et 10°; cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale fixée par ces dispositions.) <AR 1995-11-22/31, art. 7, 051; En vigueur : 01-01-1996>

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 3, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 2 )<AR 2014-07-01/09 , art. 5, 237; En vigueur : 01-07-2015>

( 3 )<AR 2016-09-11/03 , art. 4, 255; En vigueur : 01-10-2016>

( 4 )<AR 2022-07-07/01 , art. 1, 302; En vigueur : 01-07-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Par dérogation aux articles 30 à 32, le travailleur à temps plein qui devient chômeur temporaire est admis au droit aux allocations de chômage avec dispense de stage. Par dérogation à l'article 33, le travailleur à temps partiel volontaire qui devient chômeur temporaire est admis au droit aux allocations de chômage avec dispense de stage.

Ne doit pas non plus satisfaire aux conditions de stage, l'apprenti visé à l'article 27, 2°, c, qui est mis en chômage temporaire et qui suit un enseignement en alternance, un enseignement avec un programme d'études réduit, une formation à temps partiel reconnue ou une formation en alternance, sans être encore soumis à l'obligation scolaire.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-07-07/01 , art. 2, 302; En vigueur : 01-07-2022>

Section 3. - Travailleurs étrangers et apatrides.

BE Justel 1991013192

§ 1er. Sans préjudice des dispositions précédentes, le travailleur étranger ou apatride est admis au bénéfice des allocations s'il satisfait à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.

Le travail effectué en Belgique n'est pris en considération que s'il l'a été conformément à la législation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.

Les articles 35, 36, 37, § 2 et 38, § 23, ne s'appliquent que dans les limites d'une convention internationale. Toutefois, les articles 35 et 36 s'appliquent également aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique des travailleurs étrangers.

§ 2. Le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré et qui, après un délai de soixante jours, a repris le travail en vertu d'un nouveau permis, ne peut invoquer l'article 42.

L'alinéa précédent n'est pas applicable

1° au travailleur qui a reçu l'autorisation de se fixer en Belgique avec sa famille;

2° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé, en application de la législation relative à l'occupation de la main d'oeuvre étrangère;

3° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.

CHAPITRE III. - Conditions d'octroi.

Section 1re. - Privation involontaire de travail et de rémunération.

BE Justel 1991013192

Pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

BE Justel 1991013192

<AR 2006-07-28/33, art. 1, 154; En vigueur : 01-08-2006> Pour l'application de l'article 44, est considérée comme travail

1° l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres;

2° l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille.

Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel.

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion

1° les conditions et les modalités qui doivent être remplies aussi bien par le chômeur que par le particulier bénéficiaire afin qu'une activité bénévole pour le compte d'un particulier puisse être effectuée avec maintien du droit aux allocations;

2° les cas dans lesquels une indemnité ou un avantage matériel qui est accordé à un chômeur dans le cadre des activités qu'il effectue au profit d'un particulier ou d'activités sportives comme sportif amateur, ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et de l'article 46.

Pour l'application de l'article 44, n'est notamment pas considérée comme du travail

1° [ '> 1 ...] '> 1

2° [ '> 1 ...] '> 1

3° [ '> 1 ...] '> 1

4° la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, prévue dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste limitée à l'équivalent de deux régimes de tutelle complets;

5° le loisir, si les conditions suivantes sont simultanément remplies

a) l'activité ne peut pas, vu sa nature et son volume, être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services;

b) le chômeur prouve que l'activité ne présente pas de caractère commercial;

6° les activités comme pompier volontaire ou comme membre volontaire de la protection civile si, conformément à une liste fixée par le Ministre, elles sont considérées comme des activités entraînant un danger de mort ou si aucun avantage n'est octroyé [ '> 2 ou si elles sont exercées au cours d'une période durant laquelle s'appliquent des mesures temporaires prises en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ou de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique] '> 2 .

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le chômeur qui se prépare à une installation comme indépendant ou à la création d'une entreprise et qui en fait la déclaration préalable auprès du bureau du chômage compétent peut, avec maintien des allocations, effectuer des activités suivantes

1° les études relatives à la faisabilité du projet envisagé;

2° l'aménagement des locaux et l'installation du matériel;

3° l'établissement des contacts nécessaires à la mise en oeuvre du projet.

La dérogation prévue à l'alinéa précédent n'est valable que pendant six mois maximum et ne peut être accordée qu'une seule fois.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée comme activité limitée à la gestion normale des biens propres que s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes

1° l'activité n'est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans un but lucratif;

2° l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens;

3° de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni l'exercice d'un emploi.

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( 1 )<AR 2022-07-30/10 , art. 5, 305; En vigueur : 01-10-2022>

( 2 )<AR 2023-01-19/08 , art. 1, 310; En vigueur : 07-02-2023>

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 2006-07-28/33, art. 2; En vigueur : 01-08-2006> § 1er. Un chômeur indemnisé peut, par dérogation aux articles 44, 45 et 46, exercer une activité bénévole avec maintien des allocations au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires bénévole, à condition qu'il en fasse au préalable une déclaration écrite auprès du bureau du chômage.

La déclaration préalable mentionne l'identité du chômeur et de l'organisation, la nature, la durée, la fréquence et le lieu du travail et les avantages matériels ou financiers octroyés. Elle est signée par les deux parties.

Cette déclaration préalable peut être écartée lorsqu'elle est contredite par des présomptions graves, précises et concordantes.

§ 2. Le directeur peut interdire l'exercice de l'activité ou ne l'accepter que dans certaines limites s'il constate la réalisation d'un ou de plusieurs des points suivants

1° l'activité ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité bénévole telle que visée dans la loi précitée;

2° l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité qui, dans la vie associative, est effectuée habituellement par des bénévoles;

3° les avantages matériels ou financiers, conformément à la loi du 3 juillet 2005 précitée, ou de la législation fiscale, ne peuvent pas être neutralisés;

4° la disponibilité pour le marché de l'emploi du chômeur serait sensiblement réduite, sauf si le chômeur est dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi.

L'accord du directeur est valable pour une durée indéterminée sauf si

1° l'activité, d'après la déclaration, n'est exercée que pour une durée déterminée, auquel cas l'accord est valable pour une durée déterminée;

2° le directeur estime nécessaire de vérifier à nouveau à l'issue de 12 mois, en fonction des critères repris à l'alinéa 1er, si l'activité peut encore être considérée comme une activité bénévole, auquel cas la déclaration est valable pour une période de douze mois. En cas de poursuite de l'exercice de l'activité bénévole après cette période de douze mois, le chômeur doit introduire une nouvelle déclaration conformément au § 1er.

A défaut de décision dans le délai de 12 jours ouvrables qui suit la réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non rémunérée avec maintien des allocations est considéré comme accepté.

Une éventuelle décision comprenant une interdiction ou une limitation, prise en dehors de ce délai, n'a de conséquences que pour le futur, sauf si l'activité était rémunérée.

Le directeur transmet une copie de sa décision au chômeur et à l'organisation visée au § 1er, alinéa 2.

§ 3. Si l'Office national de l'Emploi, de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers intéressé, constate de manière générale que les activités concernées répondent à la définition d'une activité bénévole, que l'exercice de l'activité n'empêche pas le chômeur d'être disponible pour le marché de l'emploi et que les avantages matériels ou financiers ne sont pas un obstacle à l'octroi d'allocations de chômage, il peut préalablement autoriser de manière générale l'exercice des activités bénévoles et octroyer une dispense de déclaration des activités concernées conformément au § 1er.

BE Justel 1991013192

<AR 2006-07-28/33, art. 3, 154; En vigueur : 01-08-2006> § 1er. Pour l'application de l'article 44, sont notamment considérés comme rémunération

1° le salaire garanti par la législation relative aux contrats de travail, par une convention collective de travail qui lie l'entreprise et par la législation relative à la rémunération par les pouvoirs publics;

2° le salaire afférent aux jours fériés, jours de remplacement d'un jour férié et jours fériés ou jours de remplacement durant une période de chômage temporaire;

3° le pécule de vacances;

4° la rémunération pour une période de vacances scolaires, reçue par l'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté;

5° l'indemnité, à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, [ '> 4 y compris les indemnités dans le cadre d'une clause de non-concurrence et l'indemnité d'éviction,] '> 4 à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage;

6° [ '> 5 les avantages accordés au travailleur dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage quels que soient notamment le mode de paiement et le moment auquel ces avantages sont accordés;] '> 5

[ '> 3 7° l'indemnité visée à l'article 19, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] '> 3

Le Ministre peut déterminer, après avis du comité de gestion

1° le moment où le chômeur doit épuiser les jours couverts par le pécule de vacances ou la rémunération visés à l'alinéa 1er, 3° et 4° ainsi que la manière de calculer le nombre de jours couverts par cette rémunération;

2° dans quels cas et sous quelles conditions l'avantage visé à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas considéré comme rémunération.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une indemnité pour dommage moral, l'indemnité octroyée en compensation du dommage extrapatrimonial résultant d'une attitude fautive dans le chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées ci-après sont remplies

- l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une indemnité de préavis;

- l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés.

[ '> 4 ...] '> 4

§ 2. Pour l'application de l'article 44, le travailleur est censé avoir bénéficié d'une rémunération pour les jours de repos compensatoire.

L'indemnité de mobilité qui est accordée à l'ouvrier ressortissant à la commission paritaire de la construction n'est pas considérée comme une rémunération, lorsqu'elle porte sur un jour pour lequel l'ouvrier, qui ne peut pas commencer le travail, n'a pas droit au salaire en vertu des arrêtés d'exécution de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 3. Pour l'application de l'article 44, ne sont pas considérés comme rémunération, les revenus provenant

1° d'un mandat de conseiller communal ou d'un mandat de conseiller provincial;

2° d'un mandat de membre d'un centre public d'aide sociale;

3° d'une fonction de juge social;

4° l'avantage octroyé par le Fonds de participation au chômeur qui bénéficie de l'avantage visé à l'article 36sexies ou à l'article 45, alinéa 5;

5° la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, prévue dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste limitée à l'équivalent de deux régimes de tutelle complets;

[ '> 6 6° un mandat de membre du comité spécial pour le service social, en vertu du décret Flamand sur l'administration locale du 22 décembre 2017;] '> 6

[ '> 7 7° d'un mandat de membre d'un organe consultatif dans les secteurs culturels désigné par les Communautés en vertu des décrets qui régissent ces secteurs ou d'un mandat de membre de la Commission artiste instituée par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 dans la limite d'un montant total de 1225,32 euros alloué par année pour un ou plusieurs mandats.

Le mandat est déclaré selon les règles fixées par l'Office, au moment de la demande d'allocations ou ultérieurement au plus tard le dernier jour du mois calendrier qui suit celui du premier exercice du mandat au cours d'un mois pour lequel une allocation de chômage est demandée.

Le montant de 1225,32 euros est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113.] '> 7

[ '> 1 § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 5°, l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, est supposée couvrir un certain nombre de mois, fixé conformément au présent paragraphe.

[ '> 3 Les montants dus par l'employeur, additionnés le cas échéant] '> 3 , à l'exclusion du montant qui est octroyé le cas échéant au travailleur, en application de la législation sur les vacances annuelles, et à l'exclusion du montant relatif à la prime de fin d'année, est divisé par le salaire normal auquel le travailleur aurait droit pour une occupation durant un mois.

Ce résultat est proportionné si le montant porte sur une période pour laquelle le travailleur aurait normalement eu droit à l'une des indemnités citées ci-après, si le contrat de travail ne serait pas terminé

1° une indemnité d'interruption découlant d'une diminution des prestations de travail, pour autant que l'indemnité due au travailleur ne soit pas calculée sur le salaire précédant la diminution;

2° le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus;

3° [ '> 2 le travailleur à temps partiel volontaire qui, lors de sa reprise de travail, en application de l'article 104, § 1erbis, bénéficie d'une allocation de garantie de revenu;] '> 2

4° le travailleur à temps partiel visé dans l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.

La proportionnalité se calcule

1° en multipliant ledit résultat par le facteur Q, visé à l'article 99, 1°, et en le divisant par la durée de travail hebdomadaire précédant la diminution, dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, 1°

2° en multipliant ledit résultat par la fraction d'occupation Q/S, comme visée à l'article 99, 1° et 2°, qui est valable au moment de la sortie en service, dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, 2° et 4°;

3° en multipliant par Q/(S x n/12,) en fonction de la fraction d'occupation Q/S, comme visée à l'article 99, 1° et 2°, qui est valable au moment de la sortie de service, dans les hypothèses visées à l'alinéa précédant, 3°. Dans ce cas "n" correspond au nombre de demi-allocations auxquelles le travailleur a droit conformément l'article 103.

Le reste du résultat du calcul effectué conformément aux alinéas précédents est converti en un nombre de jours calendrier, par le biais d'une multiplication par 30, le résultat de cette dernière opération étant arrondi à l'unité supérieure.] '> 1

[ '> 3 § 5. Les dispositions du § 4 sont applicables à l'indemnité visée au § 1er, alinéa 1er, 7°.] '> 3

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( 1 )<AR 2013-05-21/09 , art. 1, 215; En vigueur : 01-04-2013>

( 2 )<AR 2013-06-07/03 , art. 1, 216; En vigueur : 01-07-2013>

( 3 )<AR 2013-10-24/02 , art. 1, 222; En vigueur : 01-11-2013>

( 4 )<AR 2013-12-26/16 , art. 1, 223; En vigueur : 01-11-2013>

( 5 )<AR 2017-10-08/07 , art. 4, 270; En vigueur : 16-11-2017>

( 6 )<AR 2019-09-10/03 , art. 1, 292; En vigueur : 01-01-2019>

( 7 )<AR 2021-12-02/09 , art. 1, 300; En vigueur : 15-12-2021>

BE Justel 1991013192

Le travailleur qui n'a pas reçu ou qui n'a reçu qu'en partie l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit du fait de la rupture de son contrat de travail peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations pendant la période qui serait couverte par ces indemnités s'il satisfait aux conditions suivantes

1° s'engager à réclamer à son employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit;

2° s'engager à rembourser les allocations reçues à titre provisoire dès l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts;

3° s'engager à informer l'Office de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages et intérêts;

4° céder à l'Office, à concurrence du montant des allocations accordées à titre provisionnel, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu.

Si le travailleur n'a pas, dans l'année qui suit la cessation de son contrat de travail, intenté une action en justice devant la juridiction compétente aux fins de l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts, il est exclu du bénéfice des allocations à dater de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimaux légaux de préavis qui sont d'application dans son cas.

BE Justel 1991013192

<AR 2006-07-28/33, art. 4, 154; En vigueur : 01-08-2006> § 1er. Le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, [ '> 2 ...] '> 2 peut, moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à la condition

1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations;

2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations; cette période est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par les périodes d'impossibilité de travailler pour des raisons de force majeure;

3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 heures. Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale;

4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité

a) dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures;

b) dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne soit de minime importance;

c) qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, ne peut être exercée.

Le travailleur est dispensé de la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, si, à l'égard de la même activité, il satisfaisait déjà à cette condition

1° à l'occasion d'une demande d'allocations antérieure;

2° ou, au cours de la période qui a précédé l'installation comme indépendant à titre principal, si le travailleur introduit une demande d'allocations lors de la cessation de cette profession principale.

Pour le chômeur complet, il n'est en outre pas accordé d'allocations pour chaque samedi durant lequel il exerce son activité et il est déduit une allocation pour chaque dimanche durant lequel il exerce son activité.

En outre, en ce qui concerne le chômeur temporaire, une allocation est déduite pour chaque dimanche et pour chaque jour habituel d'inactivité dans sa profession principale et durant lequel il exerce son activité.

Le chômeur est dispensé de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, si activité qu'il exerce consiste en la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés prévue dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002 ". Si ladite activité est exercée un samedi, un dimanche ou une journée normale d'inactivité, il n'est pas fait application des alinéas 3 et 4. Le chômeur ne peut cependant pas étendre ladite activité, sauf s'il est dispensé de la condition du § 1er, alinéa 1er, 2°.

[ '> 1 § 1bis. [ '> 2 Sans préjudice de la possibilité de demander l'application du régime prévu au § 1er, le chômeur, non visé par le chapitre XII, qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, moyennant l'application de l'article 130, peut conserver le droit aux allocations pendant une période de douze mois, à calculer de date à date, à partir du début de l'activité ou à partir du moment où il fait appel à l'avantage de la présente disposition, à condition que:] '> 2

1° s'il s'agit d'un chômeur complet, le chômage ne trouve pas son origine dans l'arrêt ou la réduction du travail comme salarié dans le but d'obtenir cet avantage;

2° l'avantage n'est pas demandé pour une activité indépendante qui a déjà été exercée comme profession principale, dans les 6 années écoulées, calculées de date à date;

3° le chômeur ne fait pas exercer les activités qui font l'objet de sa profession accessoire par des tiers, notamment dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat de sous-traitance, sauf si cela ne se produit qu'exceptionnellement;

4° le chômeur déclare l'exercice de la profession accessoire et demande l'avantage de la présente disposition. La déclaration doit parvenir au bureau du chômage préalablement ou dans le délai fixé en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, si le chômeur introduit la déclaration à l'occasion d'une demande d'allocations.

Par dérogation à l'article 71, alinéa 1er, 4°, le chômeur visé à l'alinéa 1er ne doit pas mentionner l'exercice des activités autorisées sur sa carte de contrôle et, par dérogation à l'article 71bis, § 2, alinéa 1er, il est dispensé de la communication de l'exercice des activités autorisées qui y est mentionnée.

Par dérogation aux articles 44, 55, 7° et 109, l'exercice des activités autorisées n'entraîne pas la perte de l'allocation ou la diminution du nombre d'allocations.

L'avantage du présent paragraphe ne peut à nouveau être accordé, que si le chômeur n'a pas bénéficié de cet avantage pendant les 6 années écoulées, calculées de date à date.] '> 1

§ 2. Les déclarations faites par le chômeur en rapport avec son activité sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes.

§ 3. Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession accessoire.

La décision visée à l'alinéa 1er produit ses effets

1° à partir du jour où l'activité ne présente plus le caractère d'une activité accessoire, s'il n'existait pas encore de carte d'allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration ou en cas d'absence de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète;

2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas.

[ '> 1 Le présent paragraphe est applicable même si l'activité est exercée en dehors des conditions des § § 1er et 1bis.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-09-11/03 , art. 6, 255; En vigueur : 01-10-2016>

( 2 )<AR 2022-07-30/10 , art. 6, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

Par dérogation aux articles 44 à 48, le chômeur qui exerce un mandat politique ou un mandat de président d'un centre public d'aide sociale peut bénéficier des allocations dans les limites de l'article 130. Ces limites ne sont toutefois pas applicables au chômeur qui exerce un mandat ou une fonction visés à l'article 46, § 3.

BE Justel 1991013192

<AR 2000-06-29/32, art. 1, 089; En vigueur : 01-08-2000> § 1er. Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à 54.

Par " chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur ", il faut entendre

1° l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime;

2° le licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur;

3° le défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès d'un employeur, si le chômeur a été invité par le Service de l'Emploi compétent à se présenter auprès de cet employeur, ou le refus d'un emploi convenable;

4° le défaut de présentation, sans justification suffisante, au Service de l'Emploi et/ou de la Formation professionnelle compétent, si le chômeur [ '> 7 complet] '> 7 a été invité par ce service à s'y présenter;

5° [ '> 2 le refus du chômeur de participer ou de collaborer à un plan d'action individuel tel que visé à l'article 27, alinéa 1er,14° qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent;] '> 2

6° [ '> 2 l'arrêt ou l'échec du plan d'action individuel visé au 5° à cause de l'attitude fautive du chômeur;] '> 2

(7° le fait pour un travailleur âge d'au moins 45 ans de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par l'employeur [ '> 1 ...] '> 1 (, pour autant l'offre se fait sur base d'une obligation réglementaire); <AR 2008-07-13/32 , art. 1, 1°, 174; En vigueur : 01-01-2008>

8° [ '> 1 le fait pour un travailleur de ne pas s'inscrire, lorsqu'il y est obligé, dans les délais fixés en vertu de l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit auprès de cette cellule pour l'emploi pendant la période fixée en vertu du même article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005;] '> 1

9° (le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas mettre en demeure par écrit son employeur, lorsque celui-ci n'a pas fait d'offre d'outplacement en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus dans la CCT n° 82 conclue au Conseil national du Travail le 10 juillet 2002;)) <AR 2006-03-09/42, art. 1, 147; En vigueur : 31-03-2006> <AR 2007-03-28/30 , art. 14, B), 162; En vigueur : 06-04-2007; voir également l'art. 18> <AR 2008-07-13/32 , art. 1, 2°, 174; En vigueur : 01-01-2008>

[ '> 1 10° le fait de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe;] '> 1

[ '> 5 11° - ne pas s'être inscrit comme demandeur d'emploi dans une période de deux mois à compter du

a) jour où le travailleur a été au moins partiellement dispensé de prestations pendant le délai de préavis;

b) jour de prise en cours de la période couverte par l'indemnité qui, en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, est considérée comme une rémunération;] '> 5

[ '> 6 12° le fait pour le demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, qui bénéficie des allocations de chômage ou des allocations d'insertion, de refuser de collaborer positivement aux actions d'accompagnement adaptées à son statut de demandeur d'emploi non mobilisable qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi compétent.] '> 6

Les dispositions relatives à l'abandon d'emploi et au licenciement ne sont pas applicables

1° lorsque le travailleur a exercé un nouvel emploi pendant au moins [ '> 4 treize] '> 4 semaines préalablement à sa demande d'allocations;

2° lorsque le travailleur peut invoquer le bénéfice de l'article 30, alinéa 3, 2° ou 3° ou 42, § 2, 2° ou 3°, et à condition qu'il apporte la preuve que son précédent employeur n'est pas disposé à l'occuper à nouveau.

[ '> 1 ...] '> 1

(Pour l'application de l'alinéa 2, 8°, les périodes d'occupation sont assimilées à une période d'inscription dans la cellule pour l'emploi.) <AR 2007-03-28/30 , art. 14, D), 162; En vigueur : 06-04-2007; voir également l'art. 18>

(Par dérogation à l'alinéa 2, 9° [ '> 1 ...] '> 1 , le travailleur n'est pas considéré comme chômeur dépendant de sa volonté s'il apporte la preuve qu'immédiatement après la fin de son contrat de travail, il a repris le travail comme salarié chez un nouvel employeur ou comme indépendant pour le compte d'un donneur d'ordre pendant une période ininterrompue d'au moins deux mois, calculés de date à date.

Pour l'application du précédent alinéa, on entend par

1° nouvel employeur : tout employeur autre que l'employeur qui a mis fin au précédent contrat de travail ou qu'un employeur qui appartient à l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, à laquelle l'employeur qui a mis fin au précédent contrat de travail appartient;

2° donneur d'ordre : tout donneur d'ordre autre que l'employeur qui a mis fin au précédent contrat de travail ou qu'un employeur qui appartient à l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, à laquelle l'employeur qui a mis fin au précédent contrat de travail appartient.) <AR 2007-03-28/30 , art. 14, E), 162; En vigueur : 06-04-2007; voir également l'art. 18>

(...) <AR 2008-07-13/32 , art. 1, 3°, 174; En vigueur : 01-01-2008>

Pour l'application de l'alinéa 2, 7° et 9° [ '> 1 ...] '> 1 et il est entendu par mesure d'outplacement, la mesure d'outplacement à charge de l'employeur, qui satisfait au moins aux normes prévues par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002.

[ '> 1 Pour l'application de l'alinéa 2, 10° il faut entendre par outplacement, l'outplacement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations.] '> 1

Pour l'application de l'alinéa 2, 8° [ '> 1 et 10°, et le huitième] '> 1 et du dernier alinéa, il est entendu par cellule pour l'emploi, la cellule pour l'emploi visée au Titre IV, chapitre 5, gestion active des restructurations, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

[ '> 5 La période de deux mois visée à l'alinéa 2, 11°, est prolongée du nombre de jours compris dans

1° une reprise du travail en tant que salarié ou dans une profession pour laquelle le travailleur n'est pas assujetti à la sécurité sociale, secteur chômage;

2° une inaptitude au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

3° un épuisement des vacances rémunérées auxquelles le travailleur peut prétendre;

4° une détention préventive ou une privation de liberté.] '> 5

(...) <AR 2008-07-13/32 , art. 1, 3°, 174; En vigueur : 01-01-2008>

(...) <AR 2008-07-13/32 , art. 1, 3°, 174; En vigueur : 01-01-2008>

(...) <AR 2008-07-13/32 , art. 1, 3°, 174; En vigueur : 01-01-2008>

[ '> 2 Une formation proposée via la cellule pour l'emploi, une formation professionnelle et une formation à une autre langue nationale sont, pour l'application de cet article, assimilées à un emploi.] '> 2

§ 2. [ '> 3 Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion

1° les critères de l'emploi convenable;

2° la procédure qui doit être suivie par l'Office en cas de contestation portant sur l'aptitude physique ou mentale du travailleur à exercer un emploi.

Le travailleur qui est déclaré apte conformément à la procédure visée au 2°, ou conformément à la procédure applicable au sein de l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs, est, selon le cas, considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens du § 1er, alinéa 2, 1° ou 3°.

Le travailleur qui est considéré comme apte au travail au sens de l'article 60, conformément à la procédure applicable au sein de l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs, est considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens du § 1er, alinéa 2, 7°.] '> 3

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( 1 )<AR 2009-04-22/02 , art. 19, 181; En vigueur : 07-04-2009>

( 2 )<AR 2014-06-26/02 , art. 3, 229; En vigueur : 01-07-2014>

( 3 )<AR 2015-07-17/06 , art. 2, 242; En vigueur : 01-08-2015>

( 4 )<AR 2018-01-18/19 , art. 1, 276; En vigueur : 19-02-2018>

( 5 )<AR 2019-04-07/08 , art. 1, 284; En vigueur : 29-04-2019>

( 6 )<AR 2019-05-06/04 , art. 3, 286; En vigueur : 01-07-2019>

( 7 )<AR 2022-09-18/01 , art. 1, 307; En vigueur : 01-09-2022>

BE Justel 1991013192

<AR 1992-10-02/30, art. 4, 011; En vigueur : 01-10-1992> § 1. (Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite d'un licenciement au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 2°, peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus.

§ 2. Le travailleur qui, dans l'année qui suit l'événement ayant donné lieu à une décision prise en application du § 1er ou de l'article 52bis, § 1er avant la date du nouvel événement, devient à nouveau chômeur au sens du § 1er, est exclu du bénéfice des allocations pendant 8 semaines au moins et 52 semaines au plus.) <AR 2000-06-29/32, art. 2, 089; En vigueur : 01-08-2000>

§ 3. Le travailleur qui a été exclu du bénéfice des allocations en vertu du § 2 perd le droit aux allocations s'il devient à nouveau chômeur au sens du § 1er dans les deux années qui suivent l'événement ayant donné lieu à l'application du § 1er ou de l'article 52bis, § 1er.

[ '> 1 L'exclusion ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33 ou a accompli un stage de

1° 312 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 21 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps plein;

2° 312 demi-journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 27 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire dans un régime de travail qui satisfait aux conditions de l'article 33, 1°.] '> 1

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est toutefois pas tenu compte

1° des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application du présent paragraphe;

2° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf lorsqu'elles sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail, ou de 26 demi-journées de travail s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire.

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( 1 )<AR 2018-01-18/19 , art. 2, 276; En vigueur : 19-02-2018>

BE Justel 1991013192

<AR 2000-06-29/32, art. 3, 089; En vigueur : 01-08-2000> § 1er. Le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il est ou s'il devient chômeur au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, à la suite

1° d'un abandon d'emploi;

2° d'un refus d'emploi ou du défaut de présentation auprès d'un employeur;

3° du défaut de présentation au Service de l'Emploi et/ou de la Formation professionnelle compétent;

4° [ '> 2 de l'arrêt ou l'échec d'un plan d'action individuel au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 6°;] '> 2

(5° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par l'employeur [ '> 1 ...] '> 1 ;

6° [ '> 1 le fait pour un travailleur de ne pas s'inscrire, lorsqu'il y est obligé, dans les délais fixés en vertu de l'article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005, auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit auprès de cette cellule pour l'emploi pendant la période fixée en vertu du même article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005;] '> 1

7° (le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas demander l'outplacement auquel il a droit en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus à la CCT n° 82 conclue au Conseil national du Travail le 10 juillet 2002.)) <AR 2006-03-09/42, art. 3, 147; En vigueur : 31-03-2006> <AR 2007-03-28/30 , art. 15, B), 162; En vigueur : 06-04-2007; voir également l'art. 18>

[ '> 1 8° le fait de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe.] '> 1

§ 2. Le travailleur peut perdre le droit aux allocations s'il est ou s'il devient chômeur à la suite

1° d'un abandon d'emploi au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1°, dans l'intention de demander des allocations;

2° d'un refus d'emploi ou d'un défaut de présentation auprès d'un employeur au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3° dans l'intention de continuer à bénéficier des allocations;

3° [ '> 2 du refus de participer ou de collaborer à un plan d'action individuel au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5°;] '> 2

(4° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par l'employeur [ '> 1 ...] '> 1 , au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 7°, dans l'intention de pouvoir bénéficier des allocations ou de pouvoir continuer à en bénéficier;

5° [ '> 1 le fait pour un travailleur de ne pas s'inscrire, lorsqu'il y est obligé, dans les délais fixés en vertu de l'article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005, auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit auprès de cette cellule pour l'emploi pendant la période fixée en vertu du même article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 8°, avec l'intention de pouvoir bénéficier ou de pouvoir continuer à bénéficier d'allocations;] '> 1

6° (le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas demander l'outplacement auquel il a droit en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus à la CCT n° 82 conclue au Conseil National du Travail le 10 juillet 2002, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa deux, 9°, avec l'intention de pouvoir bénéficier ou de pouvoir continuer à bénéficier d'allocations.) <AR 2007-03-28/30 , art. 15, D), 162; En vigueur : 06-04-2007; voir également l'art. 18>

[ '> 1 7° le fait de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 10°, avec l'intention de pouvoir bénéficier ou de pouvoir continuer à bénéficier d'allocations;] '> 1

[ '> 5 8° le fait pour le demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, qui bénéficie des allocations de chômage ou des allocations d'insertion, de refuser de collaborer positivement aux actions d'accompagnement adaptées à son statut de demandeur d'emploi non mobilisable qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi compétent.] '> 5

Le travailleur perd le droit aux allocations s'il est ou s'il devient à nouveau chômeur au sens du § 1er dans l'année qui suit l'événement qui a donné lieu à une décision prise en application du § 1er avant la date du nouvel événement.

(Le travailleur qui a droit à la prépension ou qui peut être pris en compte pour la prépension et qui doit être disponible pour le marché général de l'emploi perd également le droit aux allocations lorsqu'il devient à nouveau chômeur suite au refus d'accepter un emploi convenable au sens du § 1er, 2°, après qu'une décision ait déjà été prise en application du § 1er, 2°, sans que l'article 53bis, § 1er ait été appliqué, quelle que soit la durée de la période située entre les deux événements qui ont donné lieu aux décisions.) <AR 2006-03-09/42, art. 4, 147; En vigueur : 31-03-2006>

[ '> 3 L'exclusion visée aux alinéas précédents ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33 ou a accompli un stage de

1° 312 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 21 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps plein;

2° 312 demi-journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 27 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire dans un régime de travail qui satisfait aux conditions de l'article 33, 1°.] '> 3

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est toutefois pas tenu compte

1° des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application du présent paragraphe;

2° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si ces dernières sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail, ou de 26 demi-journées de travail s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire.

[ '> 4 3. - Le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines s'il est ou devient chômeur au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 11°.] '> 4

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( 1 )<AR 2009-04-22/02 , art. 20, 181; En vigueur : 07-04-2009>

( 2 )<AR 2014-06-26/02 , art. 4, 229; En vigueur : 01-07-2014>

( 3 )<AR 2018-01-18/19 , art. 3, 276; En vigueur : 19-02-2018>

( 4 )<AR 2019-04-07/08 , art. 2, 284; En vigueur : 29-04-2019>

( 5 )<AR 2019-05-06/04 , art. 4, 286; En vigueur : 01-07-2019>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. La décision prise par le directeur en application des articles 52 ou 52bis à la suite d'un licenciement ou d'un abandon d'emploi au sens de l'article 51, produit ses effets à partir du jour où le bureau du chômage a eu connaissance du fait. En cas de licenciement ou d'abandon d'emploi suivi d'une demande d'allocations, la date de demande d'allocations est réputée être le jour où le bureau du chômage a eu connaissance du fait.

Cependant, la décision n'a d'effet qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur, lorsque cette décision n'est pas prise dans un délai d'un mois et dix jours prenant cours le lendemain du jour où le bureau de chômage a eu connaissance du fait ou dans le cas d'un fait suivi d'une demande d'allocations, visé à l'alinéa 1er, le lendemain du jour où le bureau de chômage a reçu le dossier complet.

Dans l'attente de la décision visée aux alinéas précédents, le directeur peut ordonner la suspension du paiement des allocations à partir du jour de la prise d'effet précitée, si la suspension est notifiée à l'organisme de paiement dans le courant du mois où le bureau du chômage a eu connaissance des faits, et avant le troisième jour ouvrable qui précède " la date théorique de paiement ". Toutefois, la suspension est levée d'office si aucune décision n'a été prise dans le délai visé à l'alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 3, si la suspension n'est pas notifiée avant le troisième jour ouvrable qui précède " la date théorique de paiement ", la suspension sort ses effets

1° si la notification a lieu dans les trois derniers jours ouvrables, qui précèdent " la date théorique de paiement " : le premier jour du mois qui suit la notification;

2° si la notification a lieu en dehors de la période visée au point 1° : le premier jour du mois de la notification.

L'application des alinéas 3 et 4 est soumise aux règles suivantes

1° " la date théorique de paiement " est le premier jour calendrier du mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas échéant ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4;

2° le délai de trois jours ouvrables comprend tous les jours sauf les samedis, les dimanches, les jours fériés et leurs jours de remplacement.

Lorsque le chômeur, qui estime n'être pas ou n'être plus physiquement ou mentalement apte à l'exercice d'un emploi déterminé au sens de l'article 33 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est convoqué pour un examen médical en application de l'article 141, le délai d'un mois et dix jours est prolongé de dix jours. Si l'examen médical est remis en application de l'article 141, alinéa 2, le délai d'un mois et dix jours est prolongé à due concurrence.

Lorsque l'audition du chômeur est reportée, le délai d'un mois et dix jours est prorogé à due concurrence.

La décision visée aux alinéas précédents ne sort toutefois ses effets qu'au plus tôt à l'expiration de la période de six mois visée à l'article 55, 2° ou 4°, ou de la période de trois mois visée à l'article 131bis, § 4.

§ 2. La décision, prise en application des articles 52 ou 52bis par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs, produit ses effets à partir du premier jour de la quatrième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle l'organisme régional communique la décision au chômeur et à l'Office.

§ 3. Lorsque plusieurs décisions visées dans le présent article, doivent prendre cours au même moment, la durée totale de l'exclusion s'établit par addition de la durée des différentes périodes d'exclusion. Lorsqu'une période d'exclusion devrait prendre cours pendant une autre période d'exclusion, elle ne prend cours qu'à l'expiration de celle-ci.

La période de maladie prolonge à due concurrence la durée de l'exclusion fondée sur les articles 52 et 52bis.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédant la prolongation par la période de maladie est limitée à une période maximale de 3 ans calculée de date à date.

L'organisme régional visé au § 2 mentionne, dans sa décision qu'il communique au chômeur, les principes mentionnés aux premier et deuxième alinéas.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-07-17/06 , art. 3, 242; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 2000-06-29/32, art. 4; En vigueur : 01-08-2000> § 1er. Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut se limiter à donner un avertissement.

L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur.

§ 2. Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet.

Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines.

§ 3. Le directeur ne peut faire application des mesures prévues aux §§ 1er et 2 si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 52 ou 52bis.

[ '> 1 § 4. Pour l'application du présent article, les personnes qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont désignées par les autorités régionales compétentes pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs et pour prendre les décisions y afférentes, sont assimilées au directeur.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-07-17/06 , art. 4, 242; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Sans préjudice de l'application des articles 51 à 53bis, il n'est pas accordé d'allocations pendant quatre semaines à partir du changement d'emploi au travailleur qui, sans demander le bénéfice des allocations, a abandonné un emploi convenable pour en occuper un autre, sauf si, au cours de ces quatre semaines, il est mis en chômage temporaire ou perd son nouvel emploi à la suite d'un événement de force majeure.] '> 1

La période de maladie prolonge à due concurrence la durée de l'exclusion.

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( 1 )<AR 2018-01-18/19 , art. 4, 276; En vigueur : 19-02-2018>

BE Justel 1991013192

Aucune allocation n'est accordée

1° pour les jours ouvrables habituellement chômés en raison des usages du secteur, de la région, du lieu ou de l'entreprise, aussi longtemps que le travailleur reste engagé dans les liens d'un contrat de travail. La cessation du contrat de travail n'est cependant pas prise en considération si elle porte exclusivement sur les jours ouvrables habituellement chômés, lorsque le travailleur reprend normalement ses occupations après ces journées, sauf lorsque la durée de l'interruption du travail dépasse trente jours. (La présente disposition ne s'applique pas à l'allocation de garantie de revenu dont le travailleur à temps partiel [ '> 1 ...] '> 1 bénéficie normalement durant la période où il travaille à temps partiel;) <AR 1995-11-22/31, art. 11, 051; En vigueur : 01-01-1996>

2° en cas d'abandon d'un emploi salarie pour exercer une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale, secteur chômage, pendant l'exercice de cette profession, et en tout cas pendant six mois au moins, à compter de l'abandon d'emploi;

3° pendant l'interruption temporaire de l'exercice d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale, secteur chômage;

4° en cas d'abandon d'un emploi salarié pour élever son enfant, pendant la durée de l'indisponibilité, et en tout cas pendant six mois au moins, à compter de l'abandon d'emploi;

5° (abrogé) <AR 1995-11-22/31, art. 11, 051; En vigueur : 01-01-1996>

6° pendant la période pour laquelle le travailleur bénéficie des allocations d'interruption suite à l'interruption de sa carrière professionnelle;

7° (pour les samedis ou demi-samedis, qui sont assimilés par le Ministre, après avis du comité de gestion, à des jours ou des demi-jours non indemnisables.) <AR 1996-12-13/33, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-1997>

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( 1 )<AR 2013-06-07/03 , art. 2, 216; En vigueur : 01-07-2013>

Section 2. - Disponibilité pour le marché de l'emploi.

BE Justel 1991013192

§ 1er. Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être disponible pour le marché de l'emploi. Par marché de l'emploi, il faut entendre l'ensemble des emplois qui, compte tenu des critères de l'emploi convenable fixés en vertu de l'article 51, sont convenables pour le chômeur.

Le chômeur qui n'est pas disposé à accepter tout emploi convenable du fait qu'il soumet sa remise au travail à des réserves qui, compte tenu des critères de l'emploi convenable, ne sont pas fondées, est considéré comme indisponible pour le marché de l'emploi.

§ 2. [ '> 3 La décision d'exclusion sur la base du § 1er, alinéa 2, prise par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs, produit ses effets à partir du premier jour de la quatrième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle l'organisme régional communique la décision au chômeur et à l'Office.

L' exclusion s'applique à partir de la prise d'effet de la décision, pour autant que le chômeur ne soit pas dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi,

1° pour la période de l'indisponibilité située à partir de la prise d'effet;

2° pour une période qui est égale à la durée de l'indisponibilité qui précède la date à laquelle la décision est prise; cette période peut coïncider avec la période visée au 1°.] '> 3 ] '> 1

§ 3. [ '> 4 Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le chômeur est soumis à une obligation de disponibilité adaptée

1° à partir du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans;] '> 4

2° [ '> 5 s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et dont le régime de travail comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence;] '> 5

3° [ '> 5 s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et dont le régime de travail comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence, après la période des douze premiers mois ininterrompus.] '> 5

[ '> 5 Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, il n'est pas tenu compte des interruptions qui n'atteignent pas au moins deux mois, calculés de date à date.] '> 5

[ '> 4 Le chômeur visé à l'alinéa 1er est dispensé de l'application des articles 58, § 1er, alinéa 1er, 59bis et 59bis/1. Il doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi et fournir la preuve de cette inscription. Il doit, en outre, collaborer à un accompagnement adapté.

L'accompagnement visé à l'alinéa précédent s'effectue conformément à un plan d'action individuel tel que visé à l'article 27, 14°, et décrit de façon plus précise aux §§ 4 et 5.

Le non-respect des obligations visées aux alinéas précédents donne lieu à l'application des articles 51 à 53bis.

Les dispositions du § 1er, alinéa 2, et § 2 sont d'application au chômeur visé dans le présent paragraphe.

Le chômeur visé à l'alinéa 1er tombe sous le champ d'application de l'article 58, § 1er, alinéas 4 à 6, ainsi que des dispositions prises en vertu de l'article 58, § 2.] '> 4

§ 4. [ '> 4 Un plan d'action individuel est proposé au chômeur complet visé au § 3, alinéa 1er, 1° au plus tard le neuvième mois qui suit le début de son chômage ou à partir de l'âge de 60 ans si à ce moment-là, il était déjà chômeur depuis au moins 9 mois. Le plan d'action prend cependant fin à partir du moment où le chômeur est dispensé à sa demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi.

Les actions sont adaptées aux compétences individuelles et à l'expérience du chômeur.

L'exécution du plan d'action est suivie régulièrement et, si nécessaire, le plan d'action est adapté. Au plus tard un an après le début du plan d'action, une évaluation personnalisée globale est réalisée, dans le but d'apprécier si le chômeur a apporté sa collaboration d'une façon positive aux actions qui lui ont été proposées, et ceci sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, alinéa 5, à un moment situé antérieurement.] '> 4

[ '> 5 § 5. Un plan d'action individuel est proposé au travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé au § 3, alinéa 1er

1° au plus tard le neuvième mois qui suit le début de l'occupation à temps partiel, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé au § 3, alinéa 1er, 2°;

2° au plus tard le neuvième mois qui suit la fin de la période des douze premiers mois, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé au § 3, alinéa 1er, 3°.

Les actions sont adaptées aux compétences individuelles et à l'expérience du travailleur à temps partiel. Elles tiennent compte également de l'horaire de travail du travailleur à temps partiel et des spécificités du secteur d'activité professionnelle dans lequel il est occupé.

L'exécution du plan d'action est suivie régulièrement et, si nécessaire, le plan d'action est adapté. Une évaluation personnalisée globale est réalisée au moins une fois tous les 24 mois, dans le but d'apprécier si le travailleur à temps partiel a apporté sa collaboration d'une façon positive aux actions qui lui ont été proposées, et ceci sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, alinéa 5, à un moment situé antérieurement.] '> 5

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( 1 )<AR 2012-09-06/02 , art. 2, 207; En vigueur : 01-11-2012>

( 2 )<AR 2015-06-19/09 , art. 1, 240; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<AR 2015-07-17/06 , art. 5, 242; En vigueur : 01-08-2015>

( 4 )<AR 2015-12-14/05 , art. 2, 247; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires : art. 6>

( 5 )<AR 2015-12-14/05 , art. 2, 247; En vigueur : 01-09-2016. Dispositions transitoires : art. 6>

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6 . [ '> 1 Lorsque le chômeur visé à l'article 56/2 déménage et que la commune de sa nouvelle résidence principale relève du ressort d'un autre organisme régional compétent, cet organisme tient compte des évaluations déjà réalisées par l'organisme régional qui était compétent avant le déménagement.

L'organisme régional qui était compétent avant le déménagement transmet le dossier complet du chômeur à l'organisme régional compétent, si cet organisme en fait la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisme régional qui, sur la base de la résidence principale du chômeur, était compétent au moment de l'évaluation reste compétent, même après le déménagement du chômeur dans le ressort d'un autre organisme régional, pour prendre une décision en application de l'article 56/5 sur la base de cette évaluation, à condition que la décision d'évaluation soit communiquée ou notifiée au chômeur ou au travailleur à temps partiel dans un délai de 3 mois à compter à partir de la date de l'évaluation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-12-14/05 , art. 3, 247; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires : art. 6>

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Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, les cas dans lesquels le chômeur temporaire doit être disponible pour le marché de l'emploi et accepter tout emploi convenable.

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§ 1er. [ '> 2 Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit rechercher activement un emploi et doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi. La preuve de cette inscription doit être apportée par le chômeur.

Le chômeur complet satisfait à l'obligation de rechercher activement un emploi visée à l'alinéa 1er s'il peut démontrer que, pendant toute la durée de son chômage

1° il participe et collabore activement et positivement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi compétent, notamment dans le cadre du plan d'action individuel convenu avec le conseiller emploi du service régional précité;

2° il recherche lui-même activement un emploi par des démarches personnelles régulières et diversifiées.

Le chômeur complet est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa 2, 2° pendant la durée du trajet d'accompagnement spécifique ou adapté qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent, s'il est satisfait à une des deux conditions suivantes

1° le chômeur est considéré par le service régional compétent comme éloigné de l'emploi en raison d'une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale et, de ce fait son insertion professionnelle, avec comme conséquence qu'il n'est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté ou encadré, rémunéré ou non, dans les 12 mois qui suivent et il suit un trajet d'accompagnement spécifique intensif, d'une durée de 21 mois maximum, visant à la remédiation psycho-médico-sociale, dans une perspective d'insertion professionnelle.

[ '> 3 Le chômeur complet est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa 2, 2°, pendant une période de deux ans maximum, éventuellement renouvelable, durant laquelle il est reconnu comme demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, par le service régional de l'emploi compétent.] '> 3

Au niveau de chaque Région ou Communauté, un maximum de 15 % du nombre total de chômeurs complets, indemnisés ou en stage d'insertion professionnelle, depuis au moins 3 mois s'ils ont moins de 25 ans ou depuis au moins 6 mois s'ils sont âgés de 25 ans ou plus, peut à tout moment être repris dans un trajet d'accompagnement spécifique.

Le trajet d'accompagnement spécifique peut être renouvelé ou prolongé une seule fois pour une période supplémentaire de 18 mois maximum pour au maximum 4 % du nombre total de chômeurs complets indemnisés ou en stage d'insertion professionnelle, depuis au moins 3 mois s'ils ont moins de 25 ans ou depuis au moins 6 mois, s'ils sont âgés de 25 ans ou plus;

2° le chômeur justifie d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins reconnue par le médecin agréé de l'ONEm conformément à la procédure prévue à l'article 141 et il suit un trajet d'accompagnement intensif adapté à son état de santé, d'une durée maximum de 12 mois.

Le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir du jour où son inscription comme demandeur d'emploi a été radiée d'office par le service régional de l'emploi compétent, notamment à la suite du fait qu'il

1° n'est plus disponible pour le marché de l'emploi;

2° ne s'est pas présenté à ce service quand il a été convoqué;

3° n'a pas averti ce service de son changement d'adresse;

4° n'a pas accompli les formalités requises par ce service aux fins de maintenir l'inscription comme demandeur d'emploi.

Toutefois, la décision d'exclusion sur la base de l'alinéa 4, prise par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs produit seulement ses effets à partir du premier jour de la quatrième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle l'organisme régional communique la décision au chômeur et à l'Office.

Cette exclusion s'applique à partir de la prise d'effet de la décision, pour autant que le chômeur ne soit pas dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi

1° pour la période de radiation comme demandeur d'emploi, visée dans l'alinéa 4, située à partir de la prise d'effet;

2° pour une période qui est égale à la durée de la radiation comme demandeur d'emploi, visée dans l'alinéa 4, qui précède la date à laquelle la décision est prise; cette période peut coïncider avec la période visée au 1°.] '> 2

§ 2. Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion

1° le moment où et les modalités selon lesquelles le chômeur doit apporter la preuve de son inscription comme demandeur d'emploi;

2° les cas dans lesquels le bénéfice des allocations est accordé au chômeur qui n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi.

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( 1 )<AR 2015-07-17/06 , art. 6, 242; En vigueur : 01-08-2015>

( 2 )<AR 2015-12-14/05 , art. 4, 247; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires : art. 6>

( 3 )<AR 2019-05-06/04 , art. 5, 286; En vigueur : 01-07-2019>

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12 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 58/1, alinéa 2, les articles 58/2 à 58/11 sont également applicables au contrôle de la disponibilité active des chômeurs complets qui, au moment où l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel de ce contrôle, sont soumis à une procédure de suivi en cours en application des articles 59bis à 59decies ou des articles 59bis/1 à 59quinquies/2.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme soumis à une procédure de suivi en cours, les chômeurs qui, avant le moment à partir duquel l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel du contrôle de la disponibilité active,

1° ont reçu une lettre d'avertissement en application de l'article 59ter ou la communication d'une évaluation positive avec l'annonce d'une nouvelle évaluation future, sans que cette lettre d'avertissement ou la communication de l'évaluation positive ait été suivie par un entretien d'évaluation positif;

2° ont reçu une lettre d'information en application de l'article 59ter/1.

Pour l'application des articles 58/2 à 58/11 aux chômeurs visés à l'alinéa 1er, l'organisme régional compétent tient compte des évaluations réalisées et des décisions prises par le directeur du bureau du chômage compétent en application des articles 59bis à 59decies ou des articles 59bis/1 à 59quinquies/2.

Pour les chômeurs complets soumis à une procédure en cours en application des articles 59bis à 59decies, l'Office communique, le cas échéant, à l'organisme régional compétent, le contenu des contrats conclus en application des articles 59quater, § 5, ou 59quinquies, § 5, tels qu'ils étaient en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, qui n'ont pas encore été évalués au moment où l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel du contrôle de la disponibilité active.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-12-14/05 , art. 5, 247; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires : art. 6>

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Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, les cas dans lesquels le chômeur temporaire doit être demandeur d'emploi et être et rester inscrit comme tel.

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[ '> 5 § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 58, le directeur suit le comportement de recherche active d'emploi du chômeur qui, le jour de l'envoi de la convocation visée à l'article 59quater, réunit simultanément les conditions suivantes

1° être chômeur complet au sens de l'article 27, alinéa 1er, 1°, a);

2° être obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi conformément à l'article 58;

Le chômeur qui, dans le mois courant et au cours des 2 mois qui précèdent celui-ci, a perçu au moins un jour des allocations de chômage, sans avoir été dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi, est assimilé à un demandeur d'emploi obligatoirement inscrit.

3° être apte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

4° [ '> 6 ...] '> 6

5° avoir atteint une durée de chômage de 9 mois au moins, s'il est âgé de moins de 25 ans ou de 12 mois au moins, s'il est âgé de 25 ans ou plus;

6° ne pas être occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits;

7° ne pas être un chômeur visé à l'article 28, § 3.

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 5°, la durée du chômage est calculée en prenant comme point de départ

1° la date de la première inscription comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent;

2° la date de réinscription comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent après une interruption de l'inscription comme demandeur d'emploi pendant au moins 3 mois ininterrompus.

Les interruptions de la période d'inscription comme demandeur d'emploi autres que celles visées à l'alinéa 1er, 2° n'interrompent ni ne suspendent la période de chômage en cours.

Pour chaque chômeur, la date de début et chaque nouvelle date de début de la durée du chômage telles que visées à l'alinéa 1er sont communiquées à l'Office, via un flux informatisé hebdomadaire, par le service régional de l'emploi compétent, dès que ce service dispose de l'information.

§ 3. La procédure de suivi visée au présent article est suspendue pendant le mois calendrier du début effectif du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et pendant les 2 mois qui suivent, pour autant que le plan d'action individuel ait débuté avant l'expiration des 4 premiers mois de chômage, si le chômeur est âgé de moins de 25 ans ou avant l'expiration des 9 premiers mois de chômage, si le chômeur est âgé de 25 ans ou plus, en tenant compte du calcul de la durée du chômage en application du § 2.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'âge du chômeur au moment du point de départ de la durée du chômage tel que visé au § 2.

§ 4. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater et 59quinquies est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit une action de formation intensive.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par action de formation intensive, la formation d'une durée ininterrompue d'au moins 3 mois, proposée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent

1° pour laquelle le chômeur a obtenu une dispense de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi et d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93 ou 94, § 5;

2° pour laquelle le chômeur a obtenu une dispense de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi d'être disponible pour le marché de l'emploi en application de l'article 94, §§ 1er à 3, à condition qu'il s'agisse d'une formation requérant la présence du chômeur pendant au moins 20 heures par semaine et que le chômeur ait effectivement été présent au moins 20 heures par semaine, sauf si l'absence est imputable à la force majeure.

Si l'action de formation intensive s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, le plan d'action individuel doit contenir tous les éléments nécessaires pour établir que les conditions de l'alinéa 2, 2° sont réunies.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin de l'action de formation intensive, lorsque les conditions visées au § 1er sont à nouveau réunies.

§ 5. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater et 59quinquies est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit un trajet d'accompagnement spécifique qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent, à condition que les conditions suivantes soient réunies

1° le chômeur présente une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale et, de ce fait, son intégration professionnelle avec comme conséquence que le chômeur n'est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté et encadré, rémunéré ou non, dans les 12 mois qui suivent;

2° le trajet d'accompagnement spécifique proposé satisfait aux conditions suivantes

a) il fait l'objet d'un engagement mutuel des parties;

b) il s'agit d'un accompagnement spécifique au groupe-cible visé par le présent article, mis en oeuvre par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent qui, le cas échéant, recourt à la collaboration de tiers;

c) il comporte une phase exploratoire d'identification des facteurs qui entravent l'insertion sur le marché du travail, suivie d'un ensemble d'actions intensives visant à en réduire l'impact et à favoriser l'insertion socioprofessionnelle;

d) dès lors qu'il est mis en oeuvre avec la collaboration de tiers, il fait régulièrement l'objet d'un rapport au service régional de l'emploi compétent;

e) il a une durée limitée à ce qui est strictement nécessaire à la remédiation psycho-médico-sociale, dans une perspective d'insertion professionnelle, sans que cette durée ne puisse en aucun cas dépasser 21 mois, phase exploratoire comprise.

Le trajet spécifique peut être renouvelé ou prolongé une seule fois pour une période supplémentaire de 18 mois maximum.

La suspension de la procédure prévue au présent article cesse de produire ses effets à partir du moment où il est établi que le chômeur ne participe plus ou ne collabore pas positivement au trajet spécifique proposé par le service régional de l'emploi compétent.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin du trajet d'accompagnement spécifique ou ultérieurement lorsque les conditions visées au § 1er seront à nouveau réunies.

§ 6. [ '> 6 ...] '> 6

§ 7. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater et 59quinquies est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur renonce aux allocations et jusqu'à l'introduction d'une nouvelle demande d'allocations comme chômeur complet, si les conditions suivantes sont réunies

1° le chômeur renonce aux allocations pour une période ininterrompue 12 mois au moins;

2° le chômeur en fait préalablement la déclaration écrite et irrévocable au bureau du chômage;

3° le chômeur s'est engagé par écrit auprès de l'Office à ne pas révoquer cette renonciation.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir de la date de la nouvelle demande d'allocations visée à l'alinéa 1er, lorsque les conditions visées au § 1er seront à nouveau réunies.

§ 8. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater et 59quinquies est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur bénéficie des allocations provisoires en application de l'article 62, § 2 si les conditions suivantes sont remplies

1° le chômeur s'est engagé lors de sa demande d'allocations à transmettre à l'Office une copie de la décision judiciaire, dès que celle-ci aura été rendue;

2° le chômeur informe l'Office au moins tous les 3 mois de l'évolution de la procédure judiciaire.

La suspension de la procédure prend fin immédiatement lorsqu'il est établi que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas ou ne sont plus remplies.

La suspension de la procédure ne peut en aucun cas dépasser une période de 3 ans, calculée de date à date, à partir de la date à laquelle le chômeur a été admis au bénéfice des allocations provisoires.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, la procédure de suivi est à nouveau applicable à partir de la date à laquelle la décision judiciaire confirmant l'aptitude au travail du chômeur ou constatant le désistement d'instance du chômeur ou l'irrecevabilité du recours introduit par le chômeur est devenue définitive.

§ 9. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater et 59quinquies est suspendue pour la travailleuse enceinte ou qui vient d'accoucher pendant la période de 3 mois qui précède la date présumée ou réelle de l'accouchement et pendant les 4 mois qui suivent la date réelle de l'accouchement.

La date présumée ou réelle de l'accouchement est attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de l'expiration de la période de 4 mois qui suit la date réelle de l'accouchement, lorsque les conditions du § 1er seront à nouveau réunies.

§ 10. La procédure de suivi visée aux articles 59ter, 59quater, 59quinquies est suspendue pendant une période de 24 mois, calculée de date à date, prenant cours à partir de la date de la dernière évaluation positive, si le chômeur a obtenu trois évaluations positives successives de ses efforts dans le cadre de la procédure de suivi et n'a pas, à l'issue de la dernière évaluation positive en date, reçu d'offre d'emploi ou de formation adaptée de la part du service régional de l'emploi compétent.

La procédure de suivi est à nouveau applicable dès que le service régional de l'emploi compétent présente au chômeur une offre d'emploi ou de formation permettant de favoriser son insertion du marché du travail.

Le Ministre peut, après avis du Collège des Fonctionnaires dirigeants créé en vertu du protocole du 22 décembre 1998 réglant les relations entre les institutions nées de la restructuration de l'Office national de l'Emploi et du Comité de gestion et après avis dudit Comité de gestion, préciser la notion d'offre d'emploi ou de formation visée à l'alinéa 1er.

Une nouvelle procédure prend cours, par l'envoi de la lettre d'avertissement visée à l'article 59ter, au plus tôt à l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er ou 2.

§ 11. Dès qu'il dispose de l'information, l'Office communique au service régional de l'emploi compétent, via un flux informatisé hebdomadaire, les coordonnées des chômeurs pour lesquels la procédure de suivi est suspendue en application des §§ 7 à 10, ainsi que la date de début et la date de fin de la période de suspension.] '> 5

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( 1 )<AR 2010-09-28/12 , art. 1, 198; En vigueur : 01-11-2010>

( 2 )<AR 2012-07-20/03 , art. 1, 204; En vigueur : 09-08-2012>

( 3 )<AR 2012-07-23/01 , art. 4, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 4 )<AR 2012-11-10/02 , art. 1, 209; En vigueur : 01-01-2013>

( 5 )<AR 2014-06-26/02 , art. 5, 229; En vigueur : 01-07-2014>

( 6 )<AR 2014-12-30/06 , art. 2, 235; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi AR 2014-12-30/06 , art. 20, L2>

BE Justel 1991013192

1 .[ '> 4 § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 58 et par dérogation à l'article 59bis, le directeur suit, selon les modalités prévues aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 et 59nonies, le comportement de recherche active d'emploi du travailleur visé à l'article 36 qui, le jour de l'envoi de la demande d'informations visée à l'article 59quater/1, § 1er, alinéa 1er, réunit simultanément les conditions suivantes

1° être chômeur complet au sens de l'article 27, alinéa 1er, 1°;

2° être obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi conformément à l'article 58. Le travailleur qui, dans le mois courant et au cours des 2 mois qui précèdent celui-ci, a perçu au moins un jour des allocations, sans avoir été dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi, est assimilé à un demandeur d'emploi obligatoirement inscrit;

3° bénéficier des allocations d'insertion depuis 6 mois au moins ou être occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits et bénéficier depuis 6 mois au moins d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, est une allocation d'insertion;

4° être apte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§ 2. La procédure de suivi visée aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 est suspendue pendant la période durant laquelle le travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé au § 1er, 3° suit une action de formation intensive.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par action de formation intensive, la formation d'une durée ininterrompue d'au moins 3 mois, proposée par le service régional de l'emploi compétent

1° pour laquelle le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a obtenu une dispense de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi et d'être disponible pour le marché de l'emploi en application de l'article 91;

2° pour laquelle le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a obtenu une dispense de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi d'être disponible pour le marché de l'emploi en application de l'article 94, §§ 1er à 3, à condition qu'il s'agisse d'une formation requérant la présence du chômeur pendant au moins 10 heures par semaine et que le travailleur ait effectivement été présent au moins 10 heures par semaine, sauf si l'absence est imputable à la force majeure.

Si l'action de formation intensive s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, le plan d'action individuel doit contenir tous les éléments nécessaires pour établir que les conditions de l'alinéa 2, 2° sont réunies.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin de l'action de formation intensive.

§ 3. La procédure de suivi visée aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 est suspendue pendant la période durant laquelle le travailleur suit un trajet d'accompagnement spécifique qui lui proposé par le service régional de l'emploi compétent, à condition que les conditions suivantes soient réunies

1° le travailleur présente une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale et, de ce fait, son intégration professionnelle avec comme conséquence qu'il n'est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté et encadré, rémunéré ou non, dans les 12 mois qui suivent;

2° le trajet d'accompagnement spécifique proposé satisfait aux conditions suivantes

a) il fait l'objet d'un engagement mutuel des parties;

b) il s'agit d'un accompagnement spécifique au groupe-cible visé par le présent article, mis en oeuvre par le service régional de l'emploi compétent qui, le cas échéant, recourt à la collaboration de tiers;

c) il comporte une phase exploratoire d'identification des facteurs qui entravent l'insertion sur le marché du travail, suivie d'un ensemble d'actions intensives visant à en réduire l'impact et à favoriser l'insertion socioprofessionnelle;

d) dès lors qu'il est mis en oeuvre avec la collaboration de tiers, il fait régulièrement l'objet d'un rapport au service régional de l'emploi compétent;

e) il a une durée limitée à ce qui est strictement nécessaire à la remédiation psycho-médico-sociale, dans une perspective d'insertion professionnelle, sans que cette durée ne puisse en aucun cas dépasser 21 mois, phase exploratoire comprise.

Le trajet spécifique peut être renouvelé ou prolongé une seule fois pour une période supplémentaire de 18 mois maximum.

La suspension de la procédure prévue au présent article cesse de produire ses effets à partir du moment où il est établi que le travailleur ne participe plus ou ne collabore pas positivement au trajet spécifique proposé par le service régional de l'emploi compétent.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin du trajet d'accompagnement spécifique.

§ 4. [ '> 5 ...] '> 5

§ 5. La procédure de suivi visée aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 est suspendue pendant la période durant laquelle le travailleur renonce aux allocations et jusqu'à l'introduction d'une nouvelle demande d'allocations comme chômeur complet, si les conditions suivantes sont réunies

1° le travailleur renonce aux allocations pour une période ininterrompue de 12 mois au moins;

2° le travailleur en fait préalablement la déclaration écrite et irrévocable au bureau du chômage;

3° le travailleur s'est engagé par écrit auprès de l'Office à ne pas révoquer cette renonciation.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir de la date de la nouvelle demande d'allocations visée à l'alinéa 1er.

§ 6. La procédure de suivi visée aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 est suspendue pendant la période durant laquelle le travailleur bénéficie des allocations provisoires en application de l'article 62, § 2 si les conditions suivantes sont remplies

1° le travailleur s'est engagé lors de sa demande d'allocations à transmettre à l'Office une copie de la décision judiciaire, dès que celle-ci aura été rendue;

2° le travailleur informe l'Office au moins tous les 3 mois de l'évolution de la procédure judiciaire.

La suspension de la procédure prend fin immédiatement lorsqu'il est établi que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas ou ne sont plus remplies.

La suspension de la procédure ne peut en aucun cas dépasser une période de 3 ans, calculée de date à date, à partir de la date à laquelle le travailleur a été admis au bénéfice des allocations provisoires.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, la procédure de suivi est à nouveau applicable à partir de la date à laquelle la décision judiciaire confirmant l'aptitude au travail du travailleur ou constatant le désistement d'instance du travailleur ou l'irrecevabilité du recours introduit par le travailleur est devenue définitive.

§ 7. La procédure de suivi visée aux articles 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1, 59quinquies/2 est suspendue pour la travailleuse enceinte ou qui vient d'accoucher pendant la période de 3 mois qui précède la date présumée ou réelle de l'accouchement et pendant les 4 mois qui suivent la date réelle de l'accouchement.

La date présumée ou réelle de l'accouchement est attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant.

La procédure de suivi est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de l'expiration de la période de 4 mois qui suit la date réelle de l'accouchement.

§ 8. Dès qu'il dispose de l'information, l'Office communique au service régional de l'emploi compétent, via un flux informatisé hebdomadaire, les coordonnées des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits visés au § 1er, 3° et les coordonnées des travailleurs pour lesquels la procédure de suivi est suspendue en application des §§ 5 à 8, ainsi que la date de début et la date de fin de la période de suspension.

§ 9. [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 4

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( 1 )<Inséré par AR 2012-07-20/03 , art. 2, 204; En vigueur : 09-08-2012>

( 2 )<AR 2012-07-23/01 , art. 5, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 3 )<AR 2013-07-17/12 , art. 2, 217; En vigueur : 01-08-2013. Champ d'application temporel : voir art. 4>

( 4 )<AR 2014-06-26/02 , art. 6, 229; En vigueur : 01-07-2014>

( 5 )<AR 2014-12-30/06 , art. 3, 235; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi AR 2014-12-30/06 , art. 20, L2>

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 2004-07-04/30, art. 5, En vigueur : 01-07-2004; précisions sur l'entrée en vigueur à l'art. 10 du texte modificatif> Les montants visés à l'article 59quinquies, § 6, alinéa 3 et à l'article 59sexies, § 6, alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) selon les règles visées à l'article 113.

Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent

1° les revenus du ménage sont comparés au montant qui est d'application le jour de l'entretien visé à l'article 59quinquies ou à l'article 59sexies ;

2° il est uniquement tenu compte, pour la notion de ménage, des membres du ménage dont la cohabitation avec le chômeur a une influence sur le montant de ses allocations;

3° les revenus nets imposables du ménage sont fixés conformément à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération. Il est tenu compte des revenus des personnes visées au 2° avec lesquelles le chômeur cohabite le jour de l'entretien visé à l'article 59quinquies ou à l'article 59sexies. Il s'agit des revenus mentionnés sur le dernier avertissement-extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de l'entretien précité.

Section 3. - Aptitude au travail.

BE Justel 1991013192

(NOTE de Justel : il faudrait "novies" au lieu de "nonies".)[ '> 1 § 1er. [ '> 3 La convocation aux entretiens d'évaluation visés aux articles 36, § 4, alinéa 2 et § 8, 59quater, § 1er, alinéa 1er, 59quater/1, § 2, alinéa 1er, 59quater/2, § 2, alinéa 1er, 59quater/3, § 1er, alinéa 1er, 59quinquies, § 1er, alinéa 1er, 59quinquies/1, § 2, alinéa 1er, 59quinquies,/2, § 2, alinéa 1er et 59sexies, § 1er, alinéa 1er, est faite au moyen d'un écrit envoyé par courrier ordinaire et mentionnant le motif, le jour et l'heure de l'entretien] '> 3

L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste.

Le chômeur qui est empêché le jour où il est convoqué peut demander le report de l'entretien. Une nouvelle date, qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était précédemment fixée, est fixée par le directeur. Le report n'est accordé qu'une seule fois, sauf cas de force majeure. La demande de report doit, sauf cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard le jour précédant celui de l'entretien.

§ 2. [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<AR 2012-07-20/03 , art. 10, 204; En vigueur : 09-08-2012>

( 2 )<AR 2012-07-23/01 , art. 8, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 3 )<AR 2014-06-26/02 , art. 19, 229; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 2004-07-04/30, art. 5, En vigueur : 01-07-2004; précisions sur l'entrée en vigueur à l'art. 10 du texte modificatif> L'exclusion visée à l'article 59sexies, § 6 prend fin lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33 ou a accompli un stage de

1° [ '> 1 312 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 21 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps plein;] '> 1

2° 312 demi-journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 24 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire dans un régime de travail qui satisfait aux conditions de l'article 33, 1°.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte

1° des journées de travail ou des journées assimilées antérieures au jour de la réception de la décision d'exclusion;

2° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application du présent arrêté;

3° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si elles sont immédiatement précédées d'une période ininterrompues de 26 journées de travail ou de 26 demi-journées de travail, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les journées de chômage temporaire, indemnisées ou non, sont considérées comme des journées assimilées à concurrence de 78 jours au plus ou, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire, de 78 demi-jours au plus.

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( 1 )<AR 2014-06-26/02 , art. 18, 229; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Au plus tôt 4 mois après l'envoi de la lettre d'avertissement visée à l'article 59ter et lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont réunies, le directeur convoque le chômeur par écrit à un premier entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ainsi que les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome.

Si le chômeur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le chômeur se présente au bureau du chômage.

Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif dûment établi, conserve toutefois le bénéfice des allocations, si le motif est admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste.

§ 2. S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué indûment parce que les conditions de l'article 59bis ne sont pas remplies, la convocation est réputée nulle et non avenue. Une nouvelle convocation est envoyée au chômeur, au plus tôt lorsque les conditions précitées sont réunies.

S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué pendant la période durant laquelle la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi est suspendue conformément aux dispositions de l'article 59bis, §§ 4 à 11, cette convocation est réputée nulle et non avenue.

Dans ce cas, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt à l'expiration de la période de suspension précitée ou ultérieurement lorsque les conditions de l'article 59bis seront à nouveau réunies.

§ 3. Lors de l'entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le chômeur pendant la période qui précède l'entretien, sur la base

1° des informations dont il dispose déjà concernant le chômeur, notamment

a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er,14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;

b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;

c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le chômeur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;

d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 4;

e) les périodes pendant lesquelles le chômeur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93, 94 ou 97;

f) les périodes pendant lesquelles le chômeur a suivi une action de formation intensive dans les conditions prévues à l'article 59bis, § 4;

g) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;

h) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;

2° des informations communiquées par le chômeur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome.

Le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, il n'est par contre pas tenu compte dans l'évaluation des efforts fournis par le chômeur, des périodes pendant lesquelles la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi a été suspendue en application de l'article 59bis, §§ 7 à 10, ni des périodes pendant lesquelles le chômeur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi.

Les informations visées à l'alinéa 1er, 1° sont communiquées au chômeur au cours de l'entretien.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le chômeur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au chômeur.

Dans son évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le chômeur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du chômeur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le chômeur a sa résidence principale.

§ 4. Si le directeur constate que le chômeur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation positive, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation tel que visé à l'article 59quater au plus tôt à l'expiration d'un délai de 9 mois prenant cours le lendemain du présent entretien ou ultérieurement, lorsque les conditions visées à l'article 59bis seront à nouveau réunies.

La décision d'évaluation positive et les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au chômeur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

Un courrier d'information rappelant la convocation au nouvel entretien d'évaluation visé à l'alinéa 1er est en outre envoyé au chômeur au plus tard 3 mois avant ladite convocation.

§ 5. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Il invite le chômeur à reprendre contact avec le service régional de l'emploi compétent en vue d'une adaptation éventuelle du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°.

Le chômeur est informé qu'au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain du présent entretien, il sera à nouveau convoqué à un entretien visant à évaluer ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et les démarches de recherche d'emploi qu'il aura effectuées de manière autonome.

Un feuillet d'information sur le déroulement ultérieur de la procédure et sur les suites ultérieures éventuelles en cas d'efforts insuffisants ou inadaptés est également remis au chômeur à l'issue de l'entretien.

La décision d'évaluation négative et les informations visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au chômeur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-06-26/02 , art. 9, 229; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1991013192

3 .[ '> 4 § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai d'un mois, prenant cours le lendemain de l'évaluation visée à l'article 59quater/1, § 6, et pour autant qu'à cette date les conditions visées à l'article 59bis/1, § 1er, soient remplies, le directeur convoque le travailleur visé à l'article 36 au bureau du chômage en vue d'une évaluation définitive des efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et des démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome, depuis la date de réception de la lettre d'information visée à l'article 59ter/1 jusqu'à la date de réception de la convocation visée au présent paragraphe.

La convocation visée à l'alinéa 1er est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

§ 2. La présence du travailleur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Le travailleur peut toutefois se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

Si le travailleur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le travailleur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le travailleur se présente au bureau du chômage.

Le travailleur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif dûment établi conserve toutefois le bénéfice des allocations, si le motif est admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister.

§ 3. Les efforts fournis par le travailleur en vue de s'insérer sur le marché du travail sont évalués par le directeur sur la base

1° des informations dont l'Office dispose déjà concernant le travailleur, notamment

a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er,14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;

b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;

c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le travailleur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;

d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 4;

e) les périodes pendant lesquelles le travailleur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93, 94 ou 97;

f) les périodes pendant lesquelles le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a suivi une action de formation intensive dans les conditions prévues à l'article 59bis/1, § 2;

g) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;

h) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;

2° du formulaire complété et des preuves écrites transmis ou des informations et des preuves écrites communiquées lors de l'entretien d'évaluation par le travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome;

Le travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable.

Dans l'évaluation des efforts fournis par le travailleur, il n'est pas tenu compte des périodes pendant lesquelles la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi a été suspendue en application de l'article 59bis/1, §§ 5 à 8, ni des périodes pendant lesquelles le travailleur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le travailleur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au travailleur.

Dans son évaluation des efforts fournis par le travailleur, le directeur tient compte notamment de l'âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le travailleur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le travailleur a sa résidence principale.

§ 4. Si le directeur constate, à l'issue de l'évaluation visée au § 3 que le travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le travailleur est informé de cette évaluation positive.

Le travailleur est également informé qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et que ces derniers seront à nouveau évalués dans six mois.

La décision d'évaluation positive et l'information visée à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

§ 5. Si le directeur constate, à l'issue de l'évaluation visée au § 3 que le travailleur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le travailleur est informé de cette évaluation négative.

Le travailleur est également informé

1° qu'il sera exclu du bénéfice des allocations pendant une période de six mois au moins;

2° que l'exclusion du bénéfice des allocations visée au 1° ne pourra être levée au plus tôt qu'à l'expiration de la période de 6 mois précitée et à condition que les efforts qu'il aura fourmis pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée au présent paragraphe, soient évalués positivement;

3° qu'il pourra solliciter l'évaluation de ses efforts visée au 2° au plus tôt à l'expiration de la période de six mois précitée.

La décision d'évaluation négative et les informations visées à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

§ 6. Dans le cas visé au § 5, le travailleur visé à l'article 36 est exclu du bénéfice des allocations pendant une période de six mois au moins, calculés de date à date.

La décision prise en application de l'alinéa 1er produit ses effets à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au travailleur.

L'exclusion visée à l'alinéa 1er cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le travailleur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi.] '> 4

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( 1 )<Inséré par AR 2012-07-20/03 , art. 6, 204; En vigueur : 09-08-2012>

( 2 )<AR 2013-07-17/12 , art. 2, 217; En vigueur : 01-08-2013. Champ d'application temporel : voir art. 4>

( 3 )<AR 2013-08-17/11 , art. 1, 219; En vigueur : 01-09-2013>

( 4 )<AR 2014-06-26/02 , art. 12, 229; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1991013192

[ '> 4 § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain du premier entretien visé à l'article 59quater, le directeur convoque par courrier ordinaire, le chômeur visé à l'article 59quater, § 5, à un deuxième entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ainsi que les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome.

La présence du chômeur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Il peut toutefois se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

Si le chômeur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée à la poste.

Si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. Dans ce cas, l'entretien d'évaluation peut avoir lieu lorsque le chômeur se présente au bureau du chômage.

Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif dûment établi conserve toutefois le bénéfice des allocations, si le motif est admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste.

§ 2. S'il s'avère, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué avant l'expiration du délai de 4 mois visé au § 1er, alinéa 1er, la convocation est retirée et une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt lorsque le délai précité est atteint.

S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué pendant la période durant laquelle la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi est suspendue conformément aux dispositions de l'article 59bis, §§ 4 à 11, cette convocation est réputée nulle et non avenue.

Dans ce cas, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt à l'expiration de la période de suspension précitée ou ultérieurement lorsque les conditions de l'article 59bis seront à nouveau réunies.

§ 3. Lors de l'entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le chômeur depuis l'entretien visé à l'article 59quater, sur la base

1° des informations dont il dispose déjà concernant le chômeur, notamment

a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er,14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;

b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;

c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le chômeur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;

d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 4;

e) les périodes pendant lesquelles le chômeur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93, 94 ou 97;

f) les périodes pendant lesquelles le chômeur a suivi une action de formation intensive dans les conditions prévues à l'article 59bis, § 4;

g) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;

h) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;

2° des informations communiquées par le chômeur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome. Le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, il n'est par contre pas tenu compte dans l'évaluation des efforts fournis par le chômeur, des périodes pendant lesquelles la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi a été suspendue en application de l'article 59bis, §§ 7 à 10, ni des périodes pendant lesquelles le chômeur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi.

Les informations visées à l'alinéa 1er, 1°, sont communiquées au chômeur au cours de l'entretien.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le chômeur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au chômeur.

Dans son évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le chômeur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du chômeur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le chômeur a sa résidence principale.

§ 4. Si le directeur constate que le chômeur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation positive, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation tel que visé à l'article 59quater au plus tôt à l'expiration d'un délai de 9 mois prenant cours le lendemain du présent entretien ou ultérieurement, lorsque les conditions visées à l'article 59bis seront à nouveau réunies.

La décision d'évaluation positive et les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au chômeur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent. Un courrier d'information rappelant la convocation au nouvel entretien d'évaluation visé à l'alinéa 1er est en outre envoyé au chômeur au plus tard 3 mois avant ladite convocation.

§ 5. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Il invite le chômeur à reprendre contact avec le service régional de l'emploi compétent en vue d'une adaptation éventuelle du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°.

Le chômeur est informé qu'au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain du présent entretien, il sera à nouveau convoqué à un entretien visant à évaluer ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et les démarches de recherche d'emploi qu'il aura effectuées de manière autonome.

Un feuillet d'information sur le déroulement ultérieur de la procédure, sur les conséquences de l'évaluation négative sur le droit aux allocations et sur les suites ultérieures éventuelles en cas d'efforts insuffisants ou inadaptés est également remis au chômeur à l'issue de l'entretien.

La décision d'évaluation négative et les informations visées aux alinéas 1 et 2 sont communiquées au chômeur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

§ 6. Dans le cas visé au § 5, le chômeur dont les efforts ont été jugés insuffisants ou inadéquats

1° bénéficie, pendant une période de 4 mois, calculés de date à date, de l'allocation de chômage réduite visée à l'article 130bis, s'il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er ou de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2;

2° est exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant une période de 4 mois, calculés de date à date, s'il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage est limitée à une période de 2 mois, calculés de date à date, si le chômeur établit que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations de chômage dont il bénéficie, ne dépassent pas 15.784,42 EUR, majorés de 631,39 EUR par personne à charge.

§ 7. La décision prise en application du § 6 produit ses effets à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur.

Si l'exclusion visée au § 6 doit prendre cours au même moment qu'une exclusion fondée sur l'article 52 ou 52bis et/ou qu'une sanction administrative visée à l'article 153, 154 ou 155, la durée totale de l'exclusion s'établit par addition de la durée des différentes périodes d'exclusion. Lorsqu'une période d'exclusion devrait prendre cours pendant une autre période d'exclusion, elle ne prend cours qu'à l'expiration de celle-ci. La période de maladie prolonge à due concurrence la durée de l'exclusion visée au § 6.

L'exclusion visée au § 6 cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le chômeur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi.] '> 4

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( 1 )<AR 2010-09-28/12 , art. 2, 198; En vigueur : 01-11-2010>

( 2 )<AR 2011-12-28/29 , art. 7, 203; En vigueur : 01-01-2012>

( 3 )<AR 2012-07-20/03 , art. 7, 204; En vigueur : 09-08-2012>

( 4 )<AR 2014-06-26/02 , art. 13, 229; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1991013192

2 .[ '> 3 § 1er. Dans le courant du 5e ou du 6e mois d'exclusion, le directeur informe par écrit le travailleur exclu du bénéfice des allocations pendant une période de six mois au moins en application de l'article 59quater/3, § 6, qu'il peut demander, au plus tôt à l'expiration de la période de six mois précitée, une évaluation des efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et des démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome, après l'évaluation négative visée à l'article 59quater/3, § 5, en complétant le formulaire établi par l'Office et en le transmettant au bureau du chômage, par courrier postal ou par voie électronique, accompagné le cas échéant d'une copie des preuves écrites de ses efforts.

§ 2. Au plus tôt à l'expiration de la période de six mois visée à l'article 59quater/3, § 6, le directeur convoque le travailleur qui en a fait la demande expresse par écrit à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée à l'article 59quater/3, § 5.

La présence du travailleur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Il peut toutefois se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

Si le travailleur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, l'exclusion reste d'application jusqu'à ce que les efforts fournis par le travailleur pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée à l'article 59quater/3, § 5, soient évalués positivement.

§ 3. Les efforts fournis par le travailleur pour s'insérer sur le marché du travail après l'évaluation négative visée à l'article 59quater/3, § 5, sont évalués par le directeur.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er porte sur les efforts fournis par le travailleur pendant la période de six mois qui précède la date de réception par le bureau du chômage du formulaire complété et des preuves écrites ou de la demande écrite du travailleur d'être convoqué à un entretien d'évaluation.

§ 4. Dès réception du formulaire complété et des preuves écrites transmis par le travailleur conformément aux dispositions du § 1er ou communiqués lors de l'entretien d'évaluation visé au § 2, les efforts fournis par le travailleur en vue de s'insérer sur le marché du travail sont évalués sur la base

1° des informations dont l'Office dispose déjà concernant le travailleur, notamment

a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er,14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;

b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;

c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le travailleur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;

d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 3;

e) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;

f) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;

2° du formulaire complété et des preuves écrites transmis ou des informations et des preuves écrites communiquées lors de l'entretien d'évaluation par le travailleur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome;

Le travailleur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le travailleur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le travailleur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au travailleur.

Dans son évaluation des efforts fournis par le travailleur, le directeur tient compte notamment de l'âge du travailleur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le travailleur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du travailleur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le travailleur a sa résidence principale.

§ 5. Si le directeur constate que le travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le travailleur de cette évaluation positive.

Le travailleur est également informé qu'il doit poursuivre ses efforts pour s'insérer sur le marché du travail et que ces derniers seront à nouveau évalués dans six mois.

La décision d'évaluation positive et l'information visées à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

L'exclusion du bénéfice des allocations en application de l'article 59quater/3, § 6, est levée avec effet rétroactif à partir de la date de réception par le bureau du chômage du formulaire complété et des preuves écrites ou de la demande écrite du travailleur d'être convoqué à un entretien d'évaluation.

L'évaluation semestrielle, visée à l'alinéa 2, des efforts fournis par le travailleur pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation positive visée au présent paragraphe, se fait selon les modalités prévues à l'article 59quater/2.

§ 6. Si le directeur constate que le travailleur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le travailleur de cette évaluation négative.

Le travailleur est également informé

1° que l'exclusion du bénéfice des allocations en application de l'article 59quater/3, § 6, sera prolongée pendant une période de six mois au moins;

2° que l'exclusion du bénéfice des allocations visée au 1°, ne pourra être levée au plus tôt qu'à l'expiration de la période de six mois précitée et à condition que les efforts qu'il aura fournis pour s'insérer sur le marché du travail, après l'évaluation négative visée au présent paragraphe, soient évalués positivement;

3° qu'il pourra solliciter l'évaluation de ses efforts visée au 2°, au plus tôt à l'expiration de la période de six mois précitée.

La décision d'évaluation négative et les informations visées à l'alinéa 2 sont communiquées au travailleur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

§ 7. Dans le cas visé au § 6, l'exclusion du bénéfice des allocations en application de l'article 59quater/3, § 6, est prolongée d'une période de six mois au moins, calculés de date à date.

La décision d'exclusion prise en application de l'alinéa 1er est notifiée par écrit au travailleur.

L'exclusion visée à l'alinéa 1er cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le travailleur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi.

§ 8. Le présent article reste d'application tant que les efforts que le travailleur fournit pour s'insérer sur le marché du travail ne sont pas évalués positivement.] '> 3

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( 1 )<Inséré par AR 2012-07-20/03 , art. 9, 204; En vigueur : 09-08-2012>

( 2 )<AR 2013-07-17/12 , art. 2, 217; En vigueur : 01-08-2013. Champ d'application temporel : voir art. 4>

( 3 )<AR 2014-06-26/02 , art. 15, 229; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 2004-07-04/30, art. 5, En vigueur : 01-07-2004; précisions sur l'entrée en vigueur à l'art. 10 du texte modificatif> § 1er. [ '> 2 Dans le mois qui suit la réception de la décision visée à l'article 59sexies, § 7, prise à la suite d'une évaluation négative de ses efforts, le chômeur peut introduire un recours administratif auprès de la Commission administrative nationale, s'il est d'avis d'avoir fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, pendant la période qui a suivi l'entretien d'évaluation visé à l'article 59quater et/ou à l'article 59quinquies.] '> 2

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 2 Le chômeur dont les efforts ont été évalués positivement à l'issue de l'entretien d'évaluation visé à l'article 59sexies peut, dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation précité, introduire un recours administratif auprès de la commission administrative nationale, contre la décision prise en application de l'article 59quinquies, § 6, s'il est d'avis d'avoir fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché du travail, pendant la période qui a suivi l'entretien d'évaluation visé à l'article 59quater.] '> 2

Le délai, pour introduire le recours administratif visé aux alinéas précédents, qui prend cours pendant la période du 1er juillet au 15 août, est prorogé de 21 jours calendrier.

Pour être recevable, le recours doit être formulé par écrit, daté, signé et transmis au secrétaire de la commission, au siège de l'Office. Cet écrit doit être soit remis contre accusé de réception entre les mains du secrétaire ou du secrétaire adjoint, soit être adressé au secrétaire par lettre recommandée à la poste.

L'introduction du recours administratif n'a pas d'effet suspensif sur le déroulement ultérieur de la procédure de suivi.

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

§ 3. [ '> 1 La commission est tenue de statuer sur le recours administratif dans les deux mois qui suivent sa réception, sauf si le chômeur convoqué à une séance de la Commission a obtenu le report de l'examen de son recours à une séance ultérieure, auquel cas la Commission dispose d'un délai supplémentaire de deux mois pour prendre sa décision.] '> 1

Le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période durant laquelle la commission est, conformément à l'article 7, § 8, alinéa 4, dans l'impossibilité de statuer sur le recours introduit, en raison de l'absence des membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs ou des membres représentant les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs.

Le recours administratif est déclare d'office fondé si la commission n'a pas statué sur le recours dans le délai visé au présent paragraphe.

§ 4. En cas de recours déclaré complètement fondé, les décisions d'exclusion prises en application de l'article 59quinquies, § 6 et de l'article 59sexies, § 6 sont annulées. Dans ce cas, le chômeur est convoqué à un nouvel entretien d'évaluation visé à l'article 59quater, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le lendemain du jour où le recours a été déclaré fondé par la commission ou ultérieurement, lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont à nouveau réunies.

En cas de recours déclaré partiellement fondé, seule la décision d'exclusion prise en application de l'article 59sexies, § 6 est annulée. Dans ce cas, le chômeur est convoqué à un nouvel entretien évaluation visé à l'article 59quater, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 6 mois prenant cours le lendemain du jour où le recours a été déclaré fondé par la commission ou ultérieurement, lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont à nouveau réunies.

§ 5. La décision de la commission est notifiée au chômeur par lettre ordinaire. Une copie de la décision est envoyée à l'organisme de paiement et au directeur dont la décision a été contestée.

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 7, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 2 )<AR 2014-06-26/02 , art. 17, 229; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1991013192

[ '> 4 § 1er. Au plus tôt à l'expiration d'un délai de 4 mois prenant cours le lendemain de l'entretien visé à l'article 59quinquies, le directeur convoque le chômeur visé à l'article 59quinquies, § 5, à un troisième entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur le marché du travail, dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ainsi que les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome.

La présence du chômeur à l'entretien d'évaluation est obligatoire. Il peut toutefois se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agrée.

Si le chômeur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée.

Si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions du § 6.

Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif dûment établi conserve toutefois le bénéfice des allocations, si le motif est admis par le directeur. Dans ce cas, une nouvelle convocation lui est envoyée lorsque le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister. L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste.

§ 2. S'il s'avère, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué avant l'expiration du délai de 4 mois visé au § 1er, alinéa 1er, la convocation est retirée et une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt lorsque le délai précité est dépassé.

S'il est établi, au plus tard au moment de l'entretien, que le chômeur a été convoqué pendant la période durant laquelle la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi est suspendue conformément aux dispositions de l'article 59bis, §§ 4 à 11, cette convocation est réputée nulle et non avenue. Dans ce cas, une nouvelle convocation est envoyée au chômeur au plus tôt à l'expiration de la période de suspension précitée ou ultérieurement lorsque les conditions de l'article 59bis seront à nouveau réunies.

§ 3. Lors de l'entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le chômeur depuis l'entretien visé à l'article 59quinquies, sur la base

1° des informations dont il dispose déjà concernant le chômeur, notamment

a) les éléments du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er,14° transmis par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;

b) les données concernant la réalisation du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°, transmises par voie électronique par le service régional de l'emploi compétent;

c) le rapport écrit transmis par le service régional de l'emploi compétent lorsque le chômeur ne collabore pas ou ne collabore pas de manière satisfaisante au plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° ou met fin à une action sans motif valable;

d) les informations et pièces complémentaires éventuellement recueillies auprès du service régional de l'emploi compétent dans les conditions visées à l'alinéa 4;

e) les périodes pendant lesquelles le chômeur a été dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 91, 92, 93, 94 ou 97;

f) les périodes pendant lesquelles le chômeur a suivi une action de formation intensive dans les conditions prévues à l'article 59bis, § 4;

g) les périodes d'occupation à temps plein et à temps partiel et les périodes de maladie;

h) les activités éventuellement effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi;

2° des informations communiquées par le chômeur lui-même sur les démarches qu'il a effectuées dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14° et sur les démarches de recherche d'emploi qu'il a effectuées de manière autonome.

Le chômeur prouve les démarches qu'il a effectuées par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l'honneur. La déclaration sur l'honneur est prise en compte, si elle est précise, crédible et vérifiable;

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, il n'est par contre pas tenu compte dans l'évaluation des efforts fournis par le chômeur, des périodes pendant lesquelles la procédure de suivi du comportement de recherche d'emploi a été suspendue en application de l'article 59bis, §§ 7 à 10, ni des périodes pendant lesquelles le chômeur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi.

Les informations visées à l'alinéa 1er, 1° sont communiquées au chômeur au cours de l'entretien.

En complément des données informatisées visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), le directeur peut demander au service régional de l'emploi compétent des informations et des pièces complémentaires, si celles-ci sont nécessaires pour fonder la décision d'évaluation.

En cas de doute sur l'exactitude des informations communiquées par le chômeur, le directeur peut vérifier les déclarations et documents présentés par le chômeur, conformément aux dispositions de l'article 139. Les informations recueillies lors de cette vérification sont actées dans la décision d'évaluation communiquée par écrit au chômeur.

Dans son évaluation des efforts fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l'âge du chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d'éventuels éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation du marché de l'emploi dans la sous-région où le chômeur a sa résidence principale. Par sous-région, il faut entendre la zone dans laquelle les habitants de la même commune du chômeur et des communes avoisinantes se déplacent pour aller travailler, sans que cette zone puisse être limitée au ressort du bureau du chômage où le chômeur a sa résidence principale.

§ 4. Si le directeur constate que le chômeur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation positive, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien. Le chômeur est également informé qu'il sera convoqué à un nouvel entretien d'évaluation tel que visé à l'article 59quater au plus tôt à l'expiration d'un délai de 9 mois prenant cours le lendemain du présent entretien ou ultérieurement, lorsque les conditions visées à l'article 59bis seront à nouveau réunies.

La décision d'évaluation positive et les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au chômeur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

Un courrier d'information rappelant la convocation au nouvel entretien d'évaluation visé à l'alinéa 1er est en outre envoyé au chômeur au plus tard 3 mois avant ladite convocation.

§ 5. Si le directeur constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative et des conséquences de cette évaluation négative sur son droit aux allocations, immédiatement à l'issue de l'entretien d'évaluation ou au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'entretien.

La décision d'évaluation négative et les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au chômeur par un écrit, daté et signé par le directeur, qui lui est remis à l'issue de l'entretien ou lui est transmis ultérieurement par courrier ordinaire.

Le directeur communique sa décision au service régional de l'emploi compétent.

§ 6. Dans le cas visé au § 5, le chômeur dont les efforts ont été jugés insuffisants ou inadéquats

1° bénéficie, pendant une période de 6 mois, calculés de date à date, de l'allocation de chômage réduite visée à l'article 130bis et est, à l'expiration de la période précitée, exclu du bénéfice des allocations de chômage, s'il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er ou de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2;

2° est exclu du bénéfice des allocations de chômage, s'il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le chômeur qui établit que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations de chômage dont il bénéficie, ne dépassent pas 15.784,42 EUR, majorés de 631,39 EUR par personne à charge, bénéficie de l'allocation visée à l'article 114, § 3, 3°, pendant une période de six mois, calculés de date à date et est, à l'expiration de la période précitée, exclu du bénéfice des allocations.

§ 7. La décision prise en application du § 6 produit ses effets à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur.

La décision notifiée au chômeur mentionne notamment la possibilité d'introduire un recours administratif auprès de la Commission administrative nationale dans le délai et selon les modalités prévues à l'article 59septies.

L'exclusion visée au § 6 cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le chômeur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi.] '> 4

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( 1 )<AR 2010-09-28/12 , art. 3, 198; En vigueur : 01-11-2010>

( 2 )<AR 2011-12-28/29 , art. 8, 203; En vigueur : 01-01-2012>

( 3 )<AR 2012-07-23/01 , art. 6, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 4 )<AR 2014-06-26/02 , art. 16, 229; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Après le début du chômage et préalablement à la convocation visée à l'article 59quater, le chômeur complet qui bénéficie des allocations de chômage est averti par écrit qu'il doit rechercher activement un emploi pendant son chômage et qu'il doit collaborer activement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi compétent dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°. Le chômeur est également informé qu'il sera convoqué ultérieurement à un entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer son comportement de recherche active d'emploi, au plus tôt lorsqu'il aura atteint la durée de chômage visée à l'article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 5°.

La lettre d'avertissement visée au présent article est envoyée, par courrier ordinaire au plus tôt

1° à partir du 3ème mois de chômage et au plus tard 4 mois avant l'entretien visé à l'article 59quater, si le chômeur est âgé de moins de 25 ans;

2° à partir du 6ème mois de chômage et au plus tard 4 mois avant l'entretien visé à l'article 59quater, si le chômeur est âgé de 25 ans ou plus.

Des informations sont également communiquées par écrit au chômeur concernant

1° les conditions dans lesquelles, conformément à l'article 59bis, §§ 3 à 5, la procédure de suivi est suspendue si le chômeur suit une action d'accompagnement, une action de formation intensive ou un trajet d'accompagnement spécifique proposé par le service régional de l'emploi compétent;

2° le déroulement ultérieur de la procédure de suivi et les suites éventuelles de cette procédure.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-06-26/02 , art. 7, 229; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1991013192

1 .[ '> 1 [ '> 4 Après le début du stage d'insertion professionnelle, le travailleur visé à l'article 36 est informé par écrit qu'il doit rechercher activement un emploi pendant son chômage et qu'il doit collaborer activement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent dans le cadre du plan d'action individuel visé à l'article 27, alinéa 1er, 14°.] '> 4

[ '> 3 Le travailleur est également informé qu'

1° au cours du 7e mois et du 11e mois de stage d'insertion professionnelle, son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui prend cours un mois, calculé de date à date, après la date de son inscription comme demandeur d'emploi après la fin des études sera évalué par le directeur, selon les modalités prévues à l'article 36, §§ 4 à 8;

2° à l'issue du stage d'insertion professionnelle, il sera admis au bénéfice d'allocations d'insertion, s'il satisfait aux conditions visées à l'article 36 précité;

3° au plus tôt six mois après son admission au bénéfice des allocations d'insertion, il sera invité par le directeur à justifier qu'il a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail depuis son admission au bénéfice des allocations d'insertion.

La lettre d'information visée au présent article mentionne également la possibilité pour le jeune travailleur, lors de chaque entretien d'évaluation visé à l'alinéa 2, 1° à 3°, de se faire accompagner par une personne de son choix ou de se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.] '> 3

Des informations sont également communiquées par écrit au [ '> 2 travailleur] '> 2 visé à l'article 36 concernant le déroulement ultérieur de la procédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi et les suites éventuelles de cette procédure.

La lettre d'information visée au présent article est envoyée au [ '> 2 travailleur] '> 2 visé à l'article 36, par courrier ordinaire, dès que l'Office a reçu du service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent, les données utiles relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi du [ '> 2 travailleur] '> 2 précité.

La lettre d'information visée [ '> 3 au présent article] '> 3 est censée être reçue le 3ème jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-07-20/03 , art. 3, 204; En vigueur : 09-08-2012>

( 2 )<AR 2013-07-17/12 , art. 2, 217; En vigueur : 01-08-2013. Champ d'application temporel : voir art. 4>

( 3 )<AR 2013-07-17/12 , art. 3, 217; En vigueur : 01-08-2013. Champ d'application temporel : voir art. 4>

( 4 )<AR 2014-06-26/02 , art. 8, 229; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1991013192

Pour bénéficier des allocations, le travailleur doit être apte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

BE Justel 1991013192

§ 1er. Ne peut bénéficier des allocations le travailleur qui perçoit une indemnité en vertu d'un régime belge d'assurance maladie-invalidité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il peut toutefois bénéficier des allocations en tant que chômeur temporaire s'il est autorisé, en vertu du régime d'assurance qui lui est applicable, à fournir certaines prestations de travail sous réserve de suspension ou de réduction temporaire de son droit à l'indemnité ou à la pension de maladie ou d'invalidité.

[ '> 1 La réserve visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux bénéficiaires exerçant une occupation, en dehors du circuit normal du travail, dans une entreprise relevant de la Commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", visés à l'article 230, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.] '> 1

§ 2. Ne peut bénéficier des allocations le travailleur qui présente une incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, conformément à la législation belge relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il peut toutefois bénéficier des allocations en tant que chômeur temporaire s'il est autorisé, en vertu du régime d'assurance qui lui est applicable, à fournir certaines prestations de travail sous réserve de suspension ou de réduction temporaire de son droit à l'indemnité.

Le travailleur qui présente une incapacité de travail permanente conformément à la législation belge précitée peut bénéficier des allocations, sauf si, conformément à l'article 62, il est considéré comme inapte au travail.

§ 3. Ne peut bénéficier des allocations le travailleur qui, en vertu d'un régime de sécurité sociale autre que ceux visés aux paragraphes précédents, bénéficie d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité.

Le travailleur visé à l'alinéa précédent peut toutefois bénéficier des allocations à condition que sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141, il soit considéré par le directeur comme apte au travail au sens de l'assurance maladie-invalidité belge et pour autant que le régime qui octroie la prestation n'en subordonne pas l'octroi à l'interdiction de travailler. L'article 130 est applicable sauf si la prestation est accordée en vertu d'une législation étrangère relative aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail, ou aux maladies professionnelles.

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( 1 )<L 2020-05-04/14 , art. 2, 294; En vigueur : 13-03-2020>

BE Justel 1991013192

§ 1er. Ne peut bénéficier des allocations le travailleur qui, sur avis du médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141, est considéré par le directeur comme inapte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. La décision du directeur sort ses effets le jour qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur.

Si le travailleur considéré comme inapte conteste cette décision devant les juridictions compétentes et obtient gain de cause, l'Office rembourse à l'organisme assureur le montant des indemnités d'assurance maladie-invalidité perçues entre-temps par le travailleur, à concurrence du montant des allocations que l'Office lui doit.

Pour les périodes pour lesquelles le chômeur a perçu des indemnités à charge de l'organisme assureur, l'alinéa précédent n'est d'application que pour autant que la décision judiciaire soit déclarée opposable à l'organisme assureur ou que le travailleur se déclare disposé à renoncer aux indemnités qu'il a perçues à charge de l'assurance maladie-invalidité.

§ 2. Le travailleur considéré comme apte en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et qui conteste cette décision devant les juridictions compétentes, peut bénéficier des allocations à titre provisoire.

S'il obtient gain de cause, l'organisme assureur rembourse à l'Office le montant des allocations payées entre-temps au travailleur à concurrence de la somme des arriérés d'indemnités d'assurance maladie-invalidité auxquelles l'intéressé a droit, le solde étant récupéré par l'Office.

Ce travailleur reste considéré comme apte aussi longtemps que les juridictions compétentes n'en ont pas décidé autrement. Il reste soumis aux dispositions du présent arrêté, sans cependant pouvoir être exclu du chef de la même incapacité.

Section 4. - Conditions d'âge.

BE Justel 1991013192

DROIT FUTUR .

<AR 2006-06-15/36, art. 4, 153; En vigueur : 01-07-2006> [ '> 1 § 1er.] '> 1 Le jeune travailleur ne peut bénéficier des allocations avant la fin de l'obligation scolaire à temps plein et à temps partiel.

[ '> 6 Le jeune travailleur peut avant la fin de l'obligation scolaire à temps plein et à temps partiel toutefois bénéficier d'allocations de transition pour les heures de chômage temporaire, à condition qu'il suive un enseignement en alternance ou à horaire réduit, une formation à temps partiel reconnue ou une formation en alternance et ce sans préjudice de l'application des articles 60 et 61.

Le chômeur peut uniquement bénéficier des allocations visées à l'alinéa précédent pour les mois pendant lesquels il joint, à son certificat de chômage temporaire, une attestation mensuelle, délivrée par le responsable de la formation, dont il ressort qu'il suit régulièrement la formation.] '> 6

[ '> 1 § 2. Le droit aux allocations d'insertion est limité à une période de 36 mois, calculée de date à date, à partir du jour où le droit a été accordé pour la première fois en vertu de l'article 36.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte

1° de la période qui précède le 1er janvier 2012;

2° de la période qui précède le mois qui suit le trentième anniversaire, peu importe la situation familiale du jeune travailleur pendant cette période antérieure, pour le jeune travailleur qui est considéré comme travailleur ayant charge de famille ou comme travailleur isolé, conformément à l'article 110, §§ 1er et 2, ou qui est considéré comme travailleur cohabitant, conformément à l'article 110, § 3, et satisfait aux conditions de l'article 124, alinéa 2.

[ '> 3 La période de 36 mois visée à l'alinéa 1er, qui n'est pas neutralisée en application de l'alinéa 2, est prolongée

1° de la durée des événements, quelle que soit leur durée, visés à l'article 116, § , 2, à l'exception de

a) la période de dispense en application de l'article 90 [ '> 5 ...] '> 5 ;

b) la période de formation professionnelle;

2° de la période ininterrompue de reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits avec une allocation de garantie de revenus pendant au moins 6 mois, qui précède à une demande d'allocations comme chômeur complet après la fin de l'occupation, à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne par semaine

a) ou bien au moins un tiers du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence;

b) ou bien au moins un quart du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence; pour autant que cette dérogation à la limite d'un tiers ait été accordée par convention collective de travail sectorielle pour les branches d'activité, la catégorie d'entreprise ou la branche d'entreprise dans lequelles était effectué l'emploi.] '> 3

[ '> 2 Le jeune travailleur qui, au moment de l'expiration de la période de 36 mois visée à l'alinéa 1er, le cas échéant prolongée en application de l'alinéa précédent ou du présent alinéa

1° bénéficie d'une dispense [ '> 8 sur la base de l'article 97 ou visée à l'article 152quinquies] '> 8 , peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de la période de cette dispense;

2° bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2, est une allocation d'insertion, peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des droits;

3° [ '> 11 ...] '> 11

4° [ '> 11 ...] '> 11 ] '> 2

Le jeune travailleur qui a été admis sur la base de l'article 36 est, lors d'une demande d'allocations ultérieure en vue d'épuiser les droits restants, considéré comme admissible s'il bénéficie d'une dispense de stage conformément à l'article 42 ou s'il n'a pas encore atteint l'âge de [ '> 4 25 ans] '> 4 .

[ '> 10 ...] '> 10

§ 3. Toutefois, par dérogation au § 2, un droit additionnel de 6 mois, calculé de date à date, est accordé à partir de la date de la nouvelle demande d'allocations, si le jeune travailleur satisfait simultanément aux conditions suivantes

1° le jeune travailleur est considéré comme admissible étant donné qu'il bénéficie d'une dispense de stage conformément à l'article 42 ou qu'il n'a pas encore atteint l'âge de [ '> 4 25 ans] '> 4 ;

2° le jeune travailleur prouve 156 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 et 38, dans la période de 24 mois qui précédent la demande d'allocations; par dérogation à l'article 38, il n'est pas tenu compte des journées assimilées mentionnées ci-après

a) les journées pour lesquelles une allocation comme chômeur complet a été octroyée;

b) les journées pour lesquelles une allocation de maladie ou d'invalidité comme chômeur complet a été octroyée; ces journées prolongent toutefois la période de référence de 24 mois;

c) les journées pour lesquelles la travailleur a bénéficié d'une allocation de maladie ou d'invalidité; ces journées prolongent toutefois la période de référence de 24 mois.

Le jeune travailleur qui, au moment de l'expiration de la période de 6 mois visée à l'alinéa 1er, bénéficie d'une dispense [ '> 8 sur la base de l'article 97 ou visée à l'article 152quinquies] '> 8 , peut maintenir le droit aux allocations jusqu'à la fin de la période de cette dispense.

§ 4. Les paragraphes 2 et 3 sont également d'application, si le jeune travailleur bénéficie d'une allocation de garantie de revenus, dont l'allocation de référence visée à l'article 131bis, § 2, est une allocation d'insertion.

§ 5. La décision par laquelle, en application des §§ 2 et 3, le droit aux allocations d'insertion est accordé pour une période limitée dans le temps, n'est pas, pour l'application de l'article 146, alinéa 4, 1°, considérée comme une décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations.] '> 1

§ 6. [ '> 10 ...] '> 10

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( 1 )<AR 2011-12-28/29 , art. 9, 203; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2014-03-28/05 , art. 1, 225; En vigueur : 01-05-2014>

( 3 )<AR 2014-06-29/04 , art. 1, 230; En vigueur : 01-01-2012>

( 4 )<AR 2014-12-30/06 , art. 4, 235; En vigueur : 01-01-2015>

( 5 )<AR 2015-04-15/02 , art. 1, 236; En vigueur : 01-01-2015>

( 6 )<AR 2014-07-01/09 , art. 7, 237; En vigueur : 01-07-2015>

( 7 )<AR 2017-01-27/04 , art. 2, 257; En vigueur : 01-01-2017>

( 8 )<AR 2017-10-08/07 , art. 5, 270; En vigueur : 16-11-2017>

( 9 )<AR 2018-01-07/05 , art. 1, 275; En vigueur : 01-01-2018>

( 10 )<AR 2019-05-06/04 , art. 7, 286; En vigueur : 01-07-2019>

( 11 )<AR 2019-05-06/04 , art. 10, 286; En vigueur : 01-10-2020>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 A l'expiration du droit aux allocations d'insertion en application de l'article 63, le jeune travailleur qui satisfait aux conditions visées à l'article 36sexies bénéficie de l'allocation de sauvegarde

1° pendant la période durant laquelle il est reconnu comme demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, par le service régional de l'emploi compétent et collabore activement aux actions d'accompagnement adaptées à son statut de demandeur d'emploi non mobilisable qui lui sont proposées par ce service;

2° pendant une période supplémentaire de 24 mois, calculée de date à date à partir de la date à laquelle prend fin la reconnaissance comme demandeur d'emploi non mobilisable, s'il ressort d'une attestation du service régional de l'emploi compétent que le jeune travailleur est à nouveau disponible pour le marché de l'emploi.

Pendant la période de 24 mois susvisée, le jeune travailleur est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Le droit à l'allocation de sauvegarde prend fin

1° à la fin de la période visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°;

2° le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'Office est informé par le service régional de l'emploi compétent du fait que le demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°, ne collabore pas ou ne collabore plus positivement aux actions d'accompagnement adaptées à son statut de demandeur d'emploi non mobilisable qui lui sont proposées par ledit service.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2019-05-06/04 , art. 8, 286; En vigueur : 01-07-2019>

BE Justel 1991013192

<AR 1997-03-13/31, art. 1, 057; En vigueur : 01-07-1997> Le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir du premier jour du mois civil qui suit celui de son 65e anniversaire.

[ '> 2 L'alinéa 1er n'est pas d'application

1° au travailleur qui ne bénéficie pas d'une pension au sens de l'article 65, et qui sollicite des allocations comme chômeur temporaire après le mois dans lequel se situe son soixante-cinquième anniversaire, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur;

2° au travailleur qui satisfait simultanément aux conditions suivantes

a) le travailleur pretend aux allocations comme chômeur complet conformément aux articles 100 ou 103;

b) le travailleur ne peut pas prétendre à une pension au sens de l'article 65 accordée par ou en vertu d'une législation étrangère;

c) le travailleur tombe sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et a été occupé habituellement en qualité d'ouvrier, d'employé ou d'ouvrier mineur dans un pays limitrophe de la Belgique, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et y soit revenu en principe chaque jour;

d) le travailleur délivre la preuve qu'il était lié pendant une période ininterrompue ou non d'au moins quinze ans au total, par un contrat de travail avec un employeur, pour lequel il était occupé conformément à la condition mentionnée sous c).] '> 2

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( 1 )<AR 2014-12-30/06 , art. 5, 235; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AR 2018-12-12/12 , art. 1, 283; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1991013192

§ 1er. Le chômeur qui peut prétendre à une pension complète ne peut bénéficier des allocations.

§ 2. (Le chômeur qui bénéficie d'une pension incomplète ou d'une pension de survie peut bénéficier des allocations dans les limites de l'article 130. [ '> 1 Le chômeur qui bénéficie d'une allocation de transition peut bénéficier des allocations, sans qu'il ne soit fait application des limites de l'article 130.] '> 1

[ '> 1 Le bénéfice des allocations est toutefois accordé à la condition que le chômage ne soit pas causé par un arrêt ou une diminution du travail du fait du bénéfice d'une pension ou de l'allocation de transition et à la condition que le régime sur la base duquel la pension est accordée :] '> 1

1° n'interdise pas le cumul de la pension avec les allocations;

2° ne subordonne pas le bénéfice de la pension ou le montant de la pension à des conditions qui limitent la disponibilité pour le marché de l'emploi.

Les conditions de l'alinéa deux sont également applicables si le chômeur est dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi.) <AR 2007-06-03/36 , art. 1, 165; En vigueur : 01-01-2007>

(§ 2bis. Par dérogation au § 2, alinéa deux, 2°, le travailleur qui bénéficie d'une pension de survie dont le bénéfice ou le montant dépend de conditions qui limitent la disponibilité pour le marché de l'emploi, peut bénéficier d'allocations pendant une période unique de douze mois calendrier consécutifs ou non si les conditions ci-après sont simultanément remplies

1° le chômage ne trouve pas son origine dans l'arrêt ou la diminution du travail en vue d'obtenir la pension de survie;

2° le régime sur la base duquel la pension de survie est accordée prévoit une limitation du montant de la pension en cas de cumul avec des allocations.

Le montant journalier de l'allocation n'est, en cas d'application du présent paragraphe, pas diminué en application de l'article 130.

Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux obligations imposées dans le présent arrêté, en particulier l'obligation d'être, sauf dispense, disponible pour le marché de l'emploi, de chercher activement un emploi et d'être inscrit comme demandeur d'emploi.) <AR 2007-06-03/36 , art. 1, 165; En vigueur : 01-01-2007>

(§ 2ter. Le présent paragraphe règle le droit au complément de reprise du travail visé à l'article 129bis ou à l'allocation d'activation visée à l'article 7, § 1er, alinéa trois, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.

Le travailleur qui, au moment de la demande de l'avantage visé à l'alinéa premier, bénéficie d'une pension de survie au sens du § 2bis, alinéa premier, ne peut bénéficier de cet avantage que si, à ce moment-là, il se trouve dans la période de 12 mois calendrier visée au § 2bis, alinéa premier. Dans ce cas, l'avantage peut, dans les limites de la réglementation concernée, être octroyé jusqu'à la fin de son occupation.

L'octroi d'une pension de survie au sens du § 2bis, alinéa premier, à un travailleur qui, au moment où l'avantage visé à l'alinéa premier a été octroyé, ne bénéficiait pas d'une telle pension de survie, n'entraîne pas la perte de l'avantage. L'avantage peut, dans les limites de la réglementation concernée, être octroyé jusqu'à la fin de son occupation.) <AR 2007-06-03/36 , art. 65, 165; En vigueur : 01-01-2007>

§ 3. Pour l'application du présent article, sont considérées comme pension, les pensions de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu, accordés

1° par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

2° par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public, un établissement public ou d'utilité publique, belges ou étrangers.

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( 1 )<AR 2014-07-08/13 , art. 3, 233; En vigueur : 01-01-2015>

Section 5. - Autres conditions.

BE Justel 1991013192

Pour bénéficier des allocations, le chômeur doit avoir sa (résidence principale) en Belgique; en outre, il doit résider effectivement en Belgique. <AR 2003-02-06/37, art. 2, 122; En vigueur : 01-04-2003>

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, les cas et les conditions dans lesquelles des allocations peuvent être accordées au chômeur qui ne réside pas effectivement en Belgique.

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 2006-03-05/36, art. 6; En vigueur : 01-04-2006> § 1er. L'Office peut notamment, en demandant un certificat de résidence conformément aux règles reprises ci-après, vérifier si le chômeur complet qui est soumis aux conditions de l'article 66, alinéa 1er, remplit effectivement ces conditions.

La demande d'introduire un certificat de résidence est transmise au chômeur au moyen d'un courrier normal qui comprend un formulaire-certificat de résidence, approuvé par le Comité de gestion ainsi que la communication informant le chômeur qu'il doit faire compléter le certificat de résidence au plus tard le [ '> 1 septième] '> 1 jour calendrier qui suit la date d'envoi de la lettre. L'organisme de paiement est informé par voie électronique de la demande et de la date à partir de laquelle le droit aux allocations dépend de l'ajout du certificat de résidence complété.

Le chômeur doit se présenter personnellement muni de son formulaire auprès de la commune de sa résidence principale, auprès du bureau du chômage compétent pour sa résidence principale ou auprès d'un organisme accepté par le Ministre après avis du Comité de gestion. L'autorité qui atteste vérifie l'identité et confirme sur le formulaire avoir constaté que le chômeur s'est présenté personnellement à la date concernée.

Le certificat de résidence est introduit par le chômeur via l'organisme de paiement, en même temps que la carte de contrôle. Le certificat de résidence est considéré comme une pièce justificative dans le sens de l'article 160, § 1er.

§ 2. En cas de présentation tardive, l'organisme de paiement ne peut pas payer d'allocations à partir du jour qui suit le [ '> 1 septième] '> 1 jour calendrier mentionné au § 1er, alinéa 2, et ce, jusqu'au jour qui précède le jour où le chômeur

1° soit s'est présenté tardivement, d'après le certificat de résidence;

2° soit a introduit une demande d'allocations après une interruption de son indemnisation pendant quatre semaines au moins suite à une reprise de travail comme salarié ou une période d'incapacité de travail indemnisée.

L'obstacle précité ne vaut toutefois pas

1° pour la période ininterrompue pendant laquelle le chômeur, en vertu de l'article 66, alinéa 2, est dispensé de l'obligation de résider effectivement en Belgique, pour autant que le [ '> 1 septième] '> 1 jour calendrier mentionné au § 1er, alinéa 2, soit situé au cours de cette période;

2° si la présentation tardive résulte de l'impossibilité de se présenter à temps, suite à une formation acceptée par le directeur;

3° si le directeur constate que la présentation est tardive par suite de force majeure.

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( 1 )<AR 2013-10-24/03 , art. 1, 221; En vigueur : 01-12-2013>

BE Justel 1991013192

<AR 2001-06-10/60, art. 66, 097; En vigueur : 01-01-2003> Le chômeur ne peut bénéficier des allocations durant une période d'accomplissement d'obligations de milice, de détention préventive ou de privation de liberté.

BE Justel 1991013192

<AR 1992-06-03/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-1992> (Le chômeur ne peut bénéficier d'allocations pendant la période durant laquelle il suit en Belgique des études de plein exercice, organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté ou durant laquelle il suit des études comparables à l'étranger, sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures ou si le chômeur a obtenu une dispense en application de l'article 93.) <AR 1995-11-22/31, art. 13, 051; En vigueur : 01-01-1996>

Le chômeur ne peut non plus bénéficier d'allocations pendant la période durant laquelle il suit une formation au sens de l'article 92, sauf s'il bénéficie d'une dispense de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi et d'être inscrit comme demandeur d'emploi ou que cette formation est dispensée principalement le samedi ou après 17 heures.

[ '> 1 Par dérogation aux alinéas précédents, le chômeur ne peut bénéficier d'allocations de chômage complet pendant la période durant laquelle il est lié par un contrat d'apprentissage visé à l'article 27, 15°, sauf s'il a obtenu une dispense en application de l'article 94, § 6.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-07-01/09 , art. 8, 237; En vigueur : 01-07-2015>

BE Justel 1991013192

§ 1er. Pour bénéficier des allocations, le chômeur étranger ou apatride doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.

§ 2. Ce chômeur perd le bénéfice des allocations 60 jours après l'expiration du permis de travail.

L'alinéa précédent n'est pas applicable

1° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé en application de la réglementation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère;

2° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Le chômeur ou le [ '> 4 travailleur] '> 4 visé à l'article 36 qui n'a pas donné suite à une convocation du bureau du chômage ou à une invitation à attendre chez lui la visite d'un contrôleur, comme prévu aux articles 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies, 59quinquies/1, 140 ou 141, est exclu du bénéfice des allocations.

La décision prise en application de l'alinéa 1er produit ses effets à partir du jour de l'absence.

§ 2. [ '> 3 Le [ '> 4 travailleur] '> 4 visé à l'article 36 qui n'a pas donné suite à la lettre recommandée visée aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 3 ou § 2, alinéa 2, 59quater/2, § 1er, alinéa 3 ou § 2, alinéa 2 ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 3 ou § 2, alinéa 2, est exclu du bénéfice des allocations.

La décision prise en application de l'alinéa 1er produit ses effets à partir du lendemain de l'expiration du délai de cinq jours ouvrables prévu respectivement aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3, 59quater/2, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3 ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3.] '> 3

[ '> 2 § 2bis Dans l'attente des décisions visées aux paragraphes 1er et 2, le directeur ordonne la suspension du paiement à partir

1° du jour visé au paragraphe 1er ou 2, si la notification à l'organisme de paiement se situe dans le courant du mois dans lequel ce jour est situé, et avant le troisième jour ouvrable qui précède "la date théorique de paiement";

2° du premier jour du mois qui suit la notification à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent "la date théorique de paiement";

3° du premier jour du mois de la notification à l'organisme de paiement, si cette notification se situe en dehors du mois dans lequel le jour visé au paragraphe 1er ou 2 a lieu, et avant le troisième jour ouvrable qui précède la "date théorique de paiement".

L'application de ce paragraphe est soumise aux règles suivantes

- le délai de trois jours ouvrables comprend tous les jours sauf les samedis, les dimanches, les jours fériés et leurs jours de remplacement;

- "la date théorique de paiement" est le premier jour calendrier du mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas échéant, ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.] '> 2

§ 3. L'exclusion prend fin le jour où

1° [ '> 3 soit le formulaire complété et les preuves écrites éventuelles ou la demande écrite d'entretien visés respectivement aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, 59quater/2, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, parviennent au bureau du chômage;] '> 3

2° soit le chômeur se présente au bureau du chômage;

3° soit le chômeur introduit une demande d'allocations après une interruption de son indemnisation pendant quatre semaines au moins à cause d'une reprise de travail comme salarié ou d'une période d'incapacité de travail indemnisée.

[ '> 4 Sans préjudice de la possibilité prévue au § 3, 1°, l'exclusion visée au § 2 est toutefois retirée avec effet rétroactif si le formulaire complété et les preuves écrites éventuelles ou la demande écrite d'entretien visés respectivement aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, 59quater/2, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, parviennent au bureau du chômage dans un délai de trente jours ouvrables prenant cours le lendemain de l'expiration du délai de cinq jours ouvrables prévu respectivement aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3, 59quater/2, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3 ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3.

Le retrait avec effet rétroactif de l'exclusion visé à l'alinéa 1er n'est accordé qu'une seule fois.] '> 4

§ 4. [ '> 4 Sans préjudice de la possibilité prévue au § 3, 3°, l'exclusion appliquée dans le cas d'une convocation visée à l'article 59quater, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies ou 59quinquies/1ou 59quinquies est toutefois :] '> 4

1° [ '> 4 retirée avec effet rétroactif si le chômeur se présente au bureau du chômage dans un délai de trente jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence. Dans ce cas, la date de l'entretien suivant est fixée en partant du jour d'absence. En cas d'absence répétée, il est cependant fait application du point 2°;] '> 4

2° arrêtée à partir du jour où le chômeur se présente au bureau du chômage, si ce jour est situé en dehors du délai de trente jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, moyennant l'introduction d'une demande d'allocations.

Le chômeur qui, dans un délai de trois jours ouvrables prenant cours le jour de l'absence, justifie cette dernière par un motif admis par le directeur, conserve toutefois le bénéfice des allocations.

§ 5. Par dérogation aux §§ 3 et 4, le droit aux allocations peut toutefois déjà être octroyé à partir du jour fixé par le directeur si ce dernier, sur la base des éléments du dossier, accepte comme valable le motif invoqué par le chômeur pour justifier son absence.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-07-20/03 , art. 11, 204; En vigueur : 09-08-2012>

( 2 )<AR 2013-01-22/02 , art. 2, 212; En vigueur : 01-11-2012>

( 3 )<AR 2013-10-24/04 , art. 4, 220; En vigueur : 01-11-2013>

( 4 )<AR 2014-06-26/02 , art. 20, 229; En vigueur : 01-07-2014>

Section 6. - Déclaration et contrôle des périodes de chômage.

BE Justel 1991013192

Pour pouvoir bénéficier des allocations, le travailleur doit

1° être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui;

2° [...] <AR 2006-03-05/36, art. 7, 145; En vigueur : 15-12-2005>

3° compléter à l'encre indélébile sa carte de contrôle conformément aux directives données par l'Office;

4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle;

5° présenter immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet;

6° signer sa carte de contrôle et la remettre à son organisme de paiement.

[Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, les modalités d'exécution des dispositions de l'alinéa précédent.] <AR 2006-03-05/36, art. 7, 145; En vigueur : 15-12-2005>

[ '> 3 Le travailleur qui est mis en chômage temporaire à la suite d'une suspension de son contrat de travail en vertu des articles 49, 50, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, doit respecter les obligations mentionnées à l'alinéa 1er en tout cas à partir du jour, qui selon l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi, a été communiqué à l'Office comme le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat et dont il est informé en application de l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 novembre 2011.] '> 3

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur qui est occupé par un employeur qui ressortit à la commission paritaire de la construction, doit toujours respecter les obligations mentionnées à l 'alinéa 1er, malgré le fait qu'il y a eu ou non une suspension effective du contrat de travail, comme prévu dans [ '> 2 les articles 49, 50, 51 ou 77/4 ] '> 2 de la loi précitée du 3 juillet 1978.] '> 1

[ '> 3 Le chômeur temporaire qui en application de l'article 71ter n'exécute pas par voie électronique les obligations prévues au 1er alinéa et qui ne peut pas respecter ces obligations, parce que l'employeur n'a pas remis la carte de contrôle, doit immédiatement prendre contact avec le bureau du chômage par voie de téléphone, de télécopie ou de présentation en personne afin d'obtenir une carte de contrôle de remplacement.] '> 3

[ '> 2 Les dispositions des alinéas 3 et 4 s'appliquent également à l'apprenti dont le contrat d'apprentissage est suspendu dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que ceux visés par les articles de loi cités aux alinéas 3 et 4.] '> 2

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( 1 )<AR 2009-05-31/05 , art. 1, 183; En vigueur : 01-07-2009>

( 2 )<AR 2014-07-01/09 , art. 9, 237; En vigueur : 01-07-2015>

( 3 )<AR 2016-07-12/03 , art. 1, 254; En vigueur : 01-08-2016>

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 2007-07-13/40 , art. 1; En vigueur : 01-10-2007> § 1er. [ '> 1 [ '> 2 L'article 71 ne s'applique pas au chômeur complet qui a atteint l'âge de 60 ans dans le courant du mois concerné.] '> 2

Par dérogation à l'alinéa 1er, reste cependant soumis à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, le chômeur qui exerce, de façon accessoire, une activité au sens de l'article 45 pour autant qu'il choisisse cette procédure au lieu de la procédure mentionnée à l'alinéa 1er.

[ '> 5 ...] '> 5 ] '> 1

§ 2. Le chômeur qui, en application du § 1er, alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle doit communiquer à son organisme de paiement l'exercice de toute activité visée par l'article 45 [ '> 1 ...] '> 1 . Cette communication doit s'effectuer par écrit avant le début de cette activité. Le chômeur doit conserver, par-devers lui, une preuve de cette déclaration jusqu'au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'activité a débuté et la présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet, visée à l'article 139, alinéa 4.

Le chômeur qui, en application du § 1er, alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle, doit également communiquer à son organisme de paiement, avant le dernier jour ouvrable de chaque mois au cours duquel l'événement se produit, l'épuisement de jours couverts par un pécule de vacances, toute période de résidence à l'étranger qui n'est pas couverte par une dispense de l'application de l'article 66 ainsi que tout autre obstacle à l'indemnisation.

La déclaration prévue aux alinéas 1er et 2 est considérée, pour l'application de l'article 153, comme une déclaration obligatoire au sens de cet article.

L'article 154 est d'application au chômeur qui ne peut présenter immédiatement à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet, la preuve de la déclaration visée à l'alinéa 1er, si au moment de cette réquisition, il effectue une activité visée par l'article 45 [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 3. L'organisme de paiement peut, par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3, payer sans pièce justificative les allocations de chômage auxquelles peut prétendre le chômeur qui, en application du § 1er, alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle.

Par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3, l'organisme de paiement détermine le droit à l'allocation du chômeur qui, en application du § 1er, alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle, partant de la présomption que le chômeur est indemnisable pour le mois complet, à moins qu'il ne soit en possession d'une déclaration faite par le chômeur en application du § 2, alinéas 1er ou 2.

Au cas où le chômeur a effectué une déclaration visée au § 2, alinéas 1er ou 2, le droit aux allocations de chômage est, pour le mois concerné, déterminé en tenant compte de cette déclaration. Cette déclaration fait office de pièce justificative au sens de l'article 160, § 1er.

§ 4. Par dérogation aux articles 164 et suivants, la procédure d'introduction et la vérification des paiements peuvent avoir lieu dans le cas où, en application [ '> 3 des §§ 1er et 3] '> 3 , l'organisme de paiement n'introduit aucune pièce justificative.

[ '> 3 [ '> 4 § 5. L'article 71 ne s'applique pas au travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, qui prétend à des allocations en tant que chômeur complet et pour lequel l'employeur, en application de l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°, délivre un état de prestations après la fin de chaque mois calendrier.] '> 4

[ '> 4 Le travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, qui prétend à des allocations en tant que chômeur complet et pour lequel l'employeur remplace la remise d'un état de prestations par l'utilisation d'un carnet de salaires, reste assujetti à l'application de l'article 71.] '> 4

Par dérogation à l'alinéa 1er, reste cependant soumis à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, jusqu'au dernier jour de travail du mois, le travailleur visé à l'alinéa 1er qui exerce une activité au sens de l'article 45, telle que décrite au [ '> 4 septième] '> 4 alinéa, pour autant qu'il choisisse cette procédure au lieu de la procédure mentionnée à l'alinéa 1er.

[ '> 5 ...] '> 5

Le travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle et qui exerce une activité visée à l'article 45, telle que décrite au [ '> 4 septième] '> 4 alinéa, doit le communiquer à son organisme de paiement. Cette communication doit s'effectuer, par écrit, pour chaque mois au cours duquel une telle activité est exercée, avant le début de la première activité dans le mois. Par dérogation à l'alinéa 1er, ce travailleur est soumis à l'application de l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, à partir du début de l'activité faisant, ou ayant dû faire l'objet de cette déclaration et jusqu'au dernier jour de travail du mois en question.

La déclaration prévue [ '> 4 au cinquième alinéa] '> 4 est considérée, pour l'application de l'article 153, comme une déclaration obligatoire au sens de cet article.

Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas considérées comme une activité au sens de l'article 45

1° une activité effectuée à la suite d'un recrutement par un employeur issu de la régie portuaire à laquelle le travailleur ressortit; de mëme que,

2° [ '> 5 ...] '> 5 une activité en dehors de la régie portuaire qui n'est pas effectuée un jour de travail.

Pour l'application du présent paragraphe est considéré comme jour de travail : tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi et du dimanche.] '> 3

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( 1 )<AR 2014-02-07/08 , art. 4, 224; En vigueur : 01-04-2014>

( 2 )<AR 2014-12-30/06 , art. 6, 235; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<AR 2017-10-22/06 , art. 1, 271; En vigueur : 18-04-2017>

( 4 )<AR 2019-05-02/16 , art. 1, 285; En vigueur : 01-05-2018>

( 5 )<AR 2022-07-30/10 , art. 7, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Le chômeur complet qui prétend aux allocations conformément aux articles 100 ou 103 peut respecter les obligations prévues à l'article 71 par le biais d'une application électronique dont les modalités sont définies conformément à la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre les entreprises et l'autorité fédérale.

Le chômeur complet qui opte pour cette technique électronique doit confirmer ce choix par voie électronique par le biais de l'application mise à disposition à cet effet par l'Office. Par ce choix, les obligations visées à l'article 71, alinéa 1er, peuvent uniquement être remplies par voie électronique.

[ '> 2 Le choix est valable pour une durée indéterminée et peut être révoqué temporairement, pour le mois en cours et le mois suivant, ou totalement par le chômeur, et ce par le biais d'une déclaration motivée introduite auprès de l'organisme de paiement et introduite par celui-ci auprès du bureau du chômage. Une révocation totale n'est pas possible dans la situation visée à l'article 71ter, § 4, alinéa 1er, 1°.] '> 2

[ '> 2 La révocation totale entre en vigueur à partir du premier jour du mois qui suit la réception de la déclaration par le bureau du chômage.] '> 2

§ 2. L'introduction de données par le biais de l'application électronique visée dans cet article est assimilée à la mention de données sur la carte de contrôle, pour l'application du présent arrêté.

Une inscription par un employeur au registre du personnel, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations, dispense le chômeur de l'obligation prévue à l'article 71, alinéa 1er, 4°.

Le chômeur satisfait à l'obligation de l'article 71, alinéa 1er, 6°, par une confirmation électronique, au plus tôt l'avant-dernier jour ouvrable du mois pour lequel la confirmation est effectuée.

Les données confirmées en application de l'alinéa précédent sont assimilées aux données d'une carte de contrôle pour l'application des articles 160, § 1er, alinéa 3, 161, alinéa 1er, et de la procédure de vérification prévue aux articles 164 et suivants.

L'application de la technique électronique ne dispense pas le chômeur de l'obligation éventuelle d'introduire un document de preuve papier relatif au mois concerné, en particulier l'attestation de présence à une formation, le certificat de résidence visé à l'article 66bis et le formulaire de prestations visé à l'article 79.

La confirmation avant l'avant-dernier jour ouvrable du mois est toutefois autorisée

1° à partir de l'avant-dernier jour ouvrable précédant la date à laquelle le Comité de gestion a autorisé le paiement des allocations avant la fin du mois en vertu de l'article 161, alinéa 4;

2° s'il ressort des données introduites par le chômeur qu'il ne prétend plus aux allocations pour la période du mois concerné qui suit la confirmation;

Pour l'application de ce paragraphe, tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés, sont considérés comme jours ouvrables.

§ 3. Dans le cas où le chômeur est dans l'impossibilité de remplir l'obligation visée à l'article 71, alinéa 1er, 4°, par voie électronique, en particulier à la suite de problèmes techniques ou à la suite du fait que l'évènement a lieu après la confirmation visée au § 2, il informe immédiatement le bureau du chômage et son organisme de paiement par mail, par téléphone, par fax ou en se présentant personnellement. Le bureau du chômage transmet au chômeur un accusé de réception de la communication.

Si, après la confirmation visée au § 2, il se produit un événement empêchant l'indemnisation, autre que celui visé à l'alinéa précédent, le chômeur en informe immédiatement le bureau du chômage ainsi que son organisme de paiement au moyen d'un e-mail, d'un contact téléphonique, d'un fax ou en se présentant en personne. Le bureau du chômage transmet au chômeur un accusé de réception de la communication.

[ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1

[ '> 2 § 4. Les dispositions de cet article, excepté le § 2, alinéa 2, s'appliquent également au chômeur temporaire [ '> 3 ...] '> 3 qui sollicite des allocations conformément aux articles 106, 107 ou 108, pour autant que

1° soit l'utilisation de l'application électronique soit prévue pour tous les travailleurs de l'entreprise par une convention collective de travail qui engage l'entreprise ou par le règlement du travail, auquel cas, le travailleur est obligé d'utiliser l'application électronique; l'employeur, lui, est tenu de communiquer l'existence d'un tel régime au bureau du chômage compétent pour le siège social de son entreprise;

2° soit l'utilisation de l'application découle d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Le bureau du chômage délivre une carte de contrôle de remplacement au travailleur visé dans ce paragraphe pour lequel une demande de révocation temporaire a été acceptée par le bureau du chômage, en application du § 1er, alinéa 3.

Le bureau du chômage communique à l'employeur la décision à la suite de laquelle, en application du § 1er, alinéa 3, la demande de révocation complète par le travailleur visé à l'alinéa 1er, 2° est acceptée.] '> 2

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( 1 )<Inséré par AR 2014-08-23/08 , art. 2, 234; En vigueur : 20-09-2014>

( 2 )<AR 2016-07-12/03 , art. 2, 254; En vigueur : 01-08-2016>

( 3 )<AR 2022-12-11/03 , art. 1, 308; En vigueur : 26-12-2022>

BE Justel 1991013192

Les conditions dans lesquelles des allocations sont accordées aux travailleurs qui participent à une grève ou qui sont touchés par un lock-out sont fixées par Nous, après avis du comité de gestion.

Les travailleurs dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out ne peuvent bénéficier des allocations qu'avec l'autorisation du comité de gestion.

Lors de l'octroi de son autorisation, le comité de gestion tient compte notamment du fait que les travailleurs n'appartiennent pas à l'unité de travail dans laquelle se trouvent des travailleurs en grève et qu'ils ne peuvent avoir intérêt à l'aboutissement des revendications des grévistes.

BE Justel 1991013192

§ 1er. (Par dérogation à l'article 44, les travailleurs visés à l'article 28, § 3, 1° et 3°, et les travailleurs appartenant aux catégories désignées par le Ministre après avis du comité de gestion, peuvent bénéficier des allocations pour des demi-jours de chômage.) <AR 1994-11-09/31, art. 4, 039; En vigueur : 14-11-1994>

(Le Ministre peut, après avis du Comité de Gestion, décider quelles catégories de travailleurs, appartenant à une catégorie professionnelle spécifique, peuvent, par dérogation aux articles 100 à 105, pour les jours ou demi-jours de chômage complet

1° bénéficier d'un nombre d'allocations, selon un régime d'allocations de cinq jours par semaine. Dans ce cas, le montant journalier de l'allocation est augmenté de 20 %;

2° bénéficier d'un nombre d'allocations, selon un régime d'allocations de six jours par semaine, calculé suivant la formule visée à l'article 106. Dans ce cas, le facteur P est égal au nombre théorique d'heures de travail (de la personne de référence), pour la période dans le mois considéré, pour laquelle existe une carte d'allocations valable qui octroie le droit aux allocations, diminué du nombre d'heures situées dans cette période, pour lesquelles la rémunération est due. Le nombre obtenu est diminué d'une unité pour chaque jour, pour lequel, en vertu des dispositions du présent arrêté, aucune allocation ne peut être allouée.) <AR 1997-12-22/53, art. 1, 065; En vigueur : 01-01-1998> <AR 2001-06-10/60, art. 67, 097; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Par dérogation à l'article 44, les travailleurs des ports visés à l'article 28, § 3, 1°, sont censés être privés de travail et de rémunération les jours d'absence pour un motif qui donne lieu, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la législation relative aux contrats de travail, ou conformément à une convention collective de travail rendue obligatoire de la commission paritaire compétente, à l'octroi d'un congé pour cause d'événements particuliers. La même règle s'applique aux travailleurs de ces ports qui, bien que ne bénéficiant par d'un régime de sécurité d'existence, sont néanmoins considérés par la commission paritaire compétente comme appartenant à l'industrie des ports.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux travailleurs du port d'Anvers lorsque les jours d'absence visés à cet alinéa tombent dans une période pour laquelle ces travailleurs ont droit à un salaire garanti par une convention salariale.

Les travailleurs des ports qui ne sont pas visés à l'article 28, § 3, 1°, ne peuvent bénéficier des allocations pour un jour férié que si, durant la semaine où est situé le jour férié, ils ont été occupes moins de quatre jours.

§ 3. (Pour pouvoir bénéficier des allocations, les travailleurs des ports visés à l'article 28, § 3, doivent être et rester inscrits auprès du service de placement compétent pour la catégorie à laquelle ils appartiennent et se présenter chaque jour au bureau pour les travailleurs des ports désigné par le service régional de placement compétent.

Pour pouvoir bénéficier des allocations, les pêcheurs de mer reconnus, les débardeurs et les trieurs de poissons ainsi que les travailleurs qui relèvent de la sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles en Flandre orientale, visés à l'article 28, § 3, doivent être et rester inscrits auprès du service de placement compétent pour la catégorie à laquelle ils appartiennent et se présenter une fois par mois au bureau désigné par le service régional de placement compétent.

La présentation visée aux alinéas précédents s'effectue conformément aux modalités spécifiques déterminées par l'Office en concertation avec le service régional de placement compétent.

Les travailleurs précités sont toutefois dispensés de présentation s'ils ne peuvent pas se présenter au contrôle pour un motif de force majeure accepté par le directeur.

Le travailleur des ports visé à l'article 28, § 3, est en outre dispensé de la présentation les jours suivants

1° les jours de congé et les jours fériés visés à l'article 74, § 2;

2° les jours où il ne peut se présenter au contrôle parce qu'il a dû se rendre à une consultation médicale ou paramédicale, à condition qu'il introduise un certificat attestant de cette consultation;

3° les jours d'absence autorisés par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement de devoirs civiques ou de missions civiles, à condition qu'il introduise un document justificatif de cet évènement

4° les jours ou il prend des vacances annuelles, à concurrence de quatre semaines par an au maximum, et conformément aux conditions fixées par l'Office. Une dispense pour les jours de vacances qui ne sont pas couverts par un pécule de vacances, ne peut être accordée qu'au moment où le travailleur des ports a épuisé les jours couverts par un pécule de vacances;

5° les jours ou il ne peut pas se présenter au contrôle suite à la participation à des journées d'études ou une session de formation afin de parfaire sa formation professionnelle, intellectuelle, morale ou sociale, à condition qu'il introduise une attestation qui mentionne les jours de participation;

6° les jours où il ne peut pas se présenter au contrôle suite à l'exercice d'un mandat de conseiller communal, de conseiller provincial ou de membre du centre publique d'aide sociale, ou de la fonction de juge social, à condition qu'il introduise un document justificatif de cet événement.) <AR 2006-03-05/36, art. 9, 145; En vigueur : 15-12-2005>

(§ 4. Le Comité de gestion peut, après concertation avec le service régional de placement compétent, octroyer une dispense partielle ou complète de présentation aux catégories professionnelles mentionnées au § 3.) <AR 2006-03-05/36, art. 9, 145; En vigueur : 15-12-2005>

BE Justel 1991013192

<AR 1997-06-19/31, art. 1, 059; En vigueur : 01-03-1997> Le travailleur à domicile ne peut, en cas de chômage complet ou de chômage temporaire, bénéficier des allocations que s'il n'a exercé aucune activité comme travailleur à domicile pendant une période ininterrompue de sept jours au moins.

Pour l'ouvrier à domicile qui perçoit un salaire à la pièce ou à la tâche, les conditions suivantes doivent être remplies en plus

1° il ne peut occuper habituellement à son service plus de deux aides;

2° lorsqu'un ménage comprend plusieurs travailleurs à domicile, tous doivent simultanément remplir la condition mentionnée à l'alinéa 1er.

Pour l'application de l'article 99, 3° au travailleur à domicile qui perçoit un salaire à la pièce ou à la tâche, une journée complète de travail est réputée comprendre un nombre d'heures de travail égal à un 1/5 du facteur S.

[ '> 1 Le travailleur à domicile ne peut bénéficier de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 104, § 1erbis, ou à l'article 131bis.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-06-07/03 , art. 5, 216; En vigueur : 01-07-2013>

BE Justel 1991013192

Ne peut bénéficier des allocations le travailleur diamantaire mis en chômage temporaire dans un atelier qui n'a pas été agréé conformément à l'arrêté royal du 17 avril 1970 concernant l'agréation des ateliers de l'industrie diamantaire.

BE Justel 1991013192

Le coureur cycliste, assujetti en tant que tel à la sécurité sociale des travailleurs, ne peut bénéficier des allocations pendant l'interruption temporaire de son activité professionnelle de coureur cycliste.

BE Justel 1991013192

(Abrogé) <AR 2004-09-21/51, art. 4, 137; En vigueur : 01-07-2004>

(NOTE : Il reste néanmoins d'application jusqu'à la fin du contrat de travail en cours pour les travailleurs qui sont entrés en service dans un atelier protégé avant le 1er juillet 2004 et qui sont toujours en service au 1er juillet 2004; voir AR 2004-09-21/51, art. 4)

BE Justel 1991013192

<AR 2001-06-13/31, art. 4, 096; En vigueur : 01-01-2001> (§ 1er.) Le jeune travailleur qui satisfait aux conditions de stage de l'article 36bis a droit à l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 131ter, s'il satisfait simultanément aux conditions suivantes : <AR 2007-01-24/32 , art. 3, 160; En vigueur : 01-01-2007>

1° le travailleur n'a pas déjà satisfait pendant une des années civiles précédentes aux conditions pour bénéficier d'allocation-vacances jeunes ou de vacances supplémentaires en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000;

2° le travailleur a déjà, avant le jour pour lequel l'allocation est demandée, épuisé les jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels il a droit conformément au régime de vacances annuelles soit immédiatement après une occupation salariée, soit pendant une période de chômage complet indemnisé;

3° l'allocation-vacances jeunes est demandée pour les jours situés dans une période au cours de laquelle le travailleur est lié par un contrat de travail et, à cette date, le travailleur ne bénéficie pas du régime de vacances particulier applicable aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme travailleur occupé dans l'enseignement;

4° le travailleur est, pendant les heures de vacances, privé de rémunération au sens de l'article 46 et de revenu de remplacement.

L'allocation-vacances jeunes n'est octroyée pour des jours de vacances jeunes qu'à concurrence de quatre semaines, diminuées des jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels le jeune travailleur a droit conformément au régime de vacances annuelles des travailleurs salariés et conformément au régime du secteur public, exprimés dans le régime des six jours et au besoin arrondis conformément à la règle prévue à l'article 131ter, dernier alinéa. (...). <AR 2007-01-24/32 , art. 3, B, 160; En vigueur : 01-01-2007>

[ '> 1 Le jeune travailleur ne peut pas bénéficier d'allocations d'insertion ou de chômage comme chômeur temporaire à la suite de la fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles aussi longtemps qu'il a droit à des vacances jeunes.] '> 1

Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation-vacances jeunes n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 42, 79, § 4, 92 et 93.

L'allocation-vacances jeunes n'est pas considérée comme une allocation de chômage pour le calcul de la durée du chômage requise dans le chef du candidat à un programme d'activation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et à une mesure en faveur de l'emploi, sauf si le jour de vacances jeunes est situé dans une occupation qui est assimilée au chômage indemnisé.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte des revenus ou de la rémunération d'un travailleur, l'allocation-vacances jeunes est assimilée à un pécule de vacances. Dans le calcul de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis, il n'est toutefois pas tenu compte du montant de l'allocation-vacances jeunes pour la fixation de la rémunération nette.

(§ 2. Le travailleur qui est dispensé d'accomplir le stage conformément à l'article 36bis, § 2, a droit à l'allocation-vacances seniors visée à l'article 131ter, s'il satisfait simultanément aux conditions suivantes

1° le travailleur a déjà, avant le jour pour lequel l'allocation est demandée, épuisé les jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels il a, le cas échéant, droit conformément au régime de vacances annuelles soit pendant ou immédiatement après une occupation salariée, soit pendant une période de chômage complet indemnisé;

2° l'allocation-vacances seniors est demandée pour les jours situes dans une période au cours de laquelle le travailleur est lié par un contrat de travail et, à cette date, le travailleur ne bénéficie pas du régime de vacances particulier applicable aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme travailleur occupé dans l'enseignement;

3° le travailleur est, pendant les heures de vacances, privé de rémunération au sens de l'article 46 et de revenu de remplacement.

L'allocation-vacances seniors n'est octroyée pour des jours de vacances seniors qu'à concurrence de quatre semaines, diminuées des jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels le travailleur a, le cas échéant, droit conformément au régime de vacances annuelles des travailleurs salariés et conformément au régime du secteur public, exprimés dans le régime des six jours et au besoin arrondis conformément à la règle prévue à l'article 131ter, dernier alinéa.

Le travailleur ne peut pas bénéficier d'allocations de chômage comme chômeur temporaire à la suite de la fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles aussi longtemps qu'il a droit à des vacances seniors.

Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation-vacances seniors n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 42, 79, § 4, 92 et 93.

L'allocation-vacances seniors n'est pas considérée comme une allocation de chômage pour le calcul de la durée du chômage requise dans le chef du candidat à un programme d'activation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et à une mesure en faveur de l'emploi, sauf si le jour de vacances seniors est situé dans une occupation qui est assimilée au chômage indemnisé.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte des revenus ou de la rémunération d'un travailleur, l'allocation-vacances seniors est assimilée à un pécule de vacances. Dans le calcul de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis, il n'est toutefois pas tenu compte du montant de l'allocation-vacances seniors pour la fixation de la rémunération nette.) <AR 2007-01-24/32 , art. 3, A, 160; En vigueur : 01-01-2007>

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 9, 206; En vigueur : 01-11-2012>

BE Justel 1991013192

_REGION_WALLONNE .

[ '> 1 Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation de travail visée à l'article 27, 11° et l'allocation d'expérience visée à l'article 27, 13°, ne sont pas considérées comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 79, § 4, 80, 89, 92, 93 et 97.

[ '> 2 ...] '> 2

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte du salaire d'un travailleur, [ '> 3 ...] '> 3 l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies, l'allocation de travail visée à l'article 27, 11°, ou l'allocation d'expérience visée à l'article 27, 13°, sont considérées comme faisant partie intégrante du salaire.

Le travailleur ne peut, pour la même période, avoir droit qu'à une des allocations visées aux alinéas précédents.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-02-03/08 , art. 12, 188; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<DRW 2017-02-02/22 , art. 18, 264; En vigueur : 01-07-2017>

( 3 )<DRW 2017-02-02/22 , art. 19, 264; En vigueur : 01-07-2017>

BE Justel 1991013192

_REGION_FLAMANDE .

<AR 1996-11-28/36, art. 1, 055; En vigueur : 01-06-1994>

§ 1er. [ '> 5 ...] '> 5

§ 2. [ '> 5 ...] '> 5

§ 3. [ '> 5 ...] '> 5

(§ 4. [ '> 5 ...] '> 5

(§ 4bis. (Le chômeur peut conformément à l'article 80, 3°, bénéficier d'une dispense de l'application de la section 8, s'il montre qu'il a presté au moins 180 heures d'activité dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi au cours d'une période de référence de six mois calendrier précédant le mois à partir duquel la dispense est demandée. La dispense est valable pour une période de maximum six mois calendrier, mais peut de nouveau être accordée à la demande du chômeur s'il remplit à nouveau les conditions précitées.) <AR 2006-03-05/36, art. 10, 145; En vigueur : 15-12-2005>

[ '> 3 Le chômeur qui est dispensé en application de l'alinéa premier et qui présente un taux d'inaptitude permanente au travail de 33 pct. au moins, constaté conformément à la procédure prévue à l'article 141, est en outre dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58.] '> 3

La période de référence visée à l'alinéa 1er est prolongée de la durée des périodes de travail salarié, des périodes indemnisées d'incapacité de travail et des périodes pendant lesquelles un complément a été octroyé en application de l'article 131octies. Pour l'établissement de la durée de ces événements, il n'est tenu compte que des mois complets ininterrompus.

La période de dispense de six mois, visée à l'alinéa 1er, peut sur demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier complets égal au nombre de mois obtenu par le cumul des journées pour lesquelles le chômeur a perçu une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou un complément en application de l'article 131octies. Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de maladie et des périodes pendant lesquelles un complément a été octroyé en application de l'article 131octies, qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent immédiatement.) <AR 2004-02-16/32, art. 1, 130; En vigueur : 01-10-2004; pour les modalités d'application, voir article 3 de l'AR 2004-02-16/32>

§ 5. [ '> 5 ...] '> 5

§ 6. [ '> 5 ...] '> 5

§ 7. [ '> 5 ...] '> 5

§ 8. (Par dérogation à l'article 44 et sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le travailleur ALE peut prétendre pour les heures d'inactivité à une allocation de garantie de revenus ALE qui correspond à l'allocation à laquelle il a droit pour le mois considéré en application du présent arrêté, diminuée de (2,96 EUR) par chèque ALE non invalidé auquel il peut prétendre pour le mois considéré. L'indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour couvrir ses frais de déplacement réels n'est pas considérée comme une rémunération. <AR 2003-02-28/33, art. 1, 123; En vigueur : 01-03-2003>

[ '> 5 ...] '> 5

Le travailleur ALE a droit à (7,06 EUR) par chèque-ALE non invalidé. Le paiement est effectué par l'organisme de paiement. Celui-ci paie un montant de (4,10 EUR) par chèque-ALE que le travailleur a introduit auprès de lui. L'organisme de paiement récupère ce montant, majoré d'un montant destiné à couvrir ses frais d'administration auprès de l'éditeur des chèques. Le montant restant est payé en même temps que l'allocation de garantie de revenus ALE. <AR 2003-02-28/33, art. 1, 123; En vigueur : 01-03-2003>

[ '> 5 ...] '> 5

[ '> 5 ...] '> 5

§ 9. [ '> 5 ...] '> 5

§ 10. [ '> 5 ...] '> 5

[ '> 5 ...] '> 5

[ '> 5 ...] '> 5

[ '> 5 ...] '> 5

[ '> 5 ...] '> 5

Le régime en matière de responsabilité civile prévu aux articles 46, 47 et 48 de la loi précitée du 10 avril 1971 est applicable aux accidents vises à l'alinéa 1. Pour l'application de ces articles, aussi bien l'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi sont considérés comme employeur.) <AR 1999-06-13/48, art. 2, I), 085; En vigueur : 01-01-2000>

§ 11. [ '> 5 ...] '> 5

(§ 12. [ '> 5 ...] '> 5

(§ 13. [ '> 5 ...] '> 5

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( 1 )<AR 2010-08-26/03 , art. 1, 194; En vigueur : 01-09-2010, voir également l'art. 2>

( 2 )<AR 2011-12-28/29 , art. 10, 203; En vigueur : 01-01-2012>

( 3 )<AR 2012-07-23/01 , art. 10, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 4 )<DCFL 2016-12-09/06 , art. 25, 260; En vigueur : 18-01-2017>

( 5 )<DCFL 2017-07-07/30 , art. 57, 273; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1991013192

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

<inséré par AR 1997-01-27/32, art. 1, En vigueur : 1994-06-01> (NOTE : une première forme du présent article 79bis, insérée par l'AR 1994-05-10/31 , a été annulée par le Conseil d'Etat; voir préambule de l'AR 1997-01-27/32 )

§ 1er. [ '> 5 Les droits d'inscription que doit acquitter annuellement le candidat utilisateur pour les activités mentionnées à l'article 79 s'élèvent à 0 euro.

Le ministre communautaire peut adapter ce montant sur avis émis par le comité de gestion de l'Office de l'emploi.] '> 5

§ 2. [ '> 5 Le prix d'acquisition du chèque ALE est de 5,95 euros.

Le ministre communautaire peut adapter ce montant sur avis émis par le comité de gestion de l'Office de l'emploi.] '> 5

(§ 3. Les activités suivantes peuvent être effectuées en application de l'article 79

1° au profit des personnes physiques

a) [ '> 1 l'aide à domicile de nature ménagère.

Cette activité ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies

- le chômeur était au 1er mars 2004 lié par un contrat de travail ALE;

- le chômeur a exercé effectivement l'activité d'aide à domicile de nature ménagère auprès d'un utilisateur au cours de la période des 18 mois calendrier qui précèdent le mois au cours duquel il souhaite exercer l'activité;

- le chômeur n'a pas été, après le 1er mars 2004, lié pendant une période ininterrompue de huit mois ou plus par un contrat de travail;

- le candidat utilisateur était au 1er mars 2004 en possession d'un formulaire d'utilisateur validé au sens de l'article 79, § 2, alinéa 3, pour l'exercice de l'activité précitée;

- [ '> 2 [ '> 4 le chômeur est âgé de 50 ans ou plus au 1er juillet 2009, ou présente un taux d'inaptitude permanente au travail de 33 pct. au moins, constaté conformément à la procédure prévue à l'article 141.] '> 4 ] '> 2 .

La période précitée de 18 mois calendrier, visée dans l'alinéa précédent, est prolongée de la durée des périodes indemnisées d'incapacité de travail, pour autant qu'il s'agisse de mois complets, ininterrompus et/ou par force majeure.] '> 1

b) l'aide à la surveillance ou à l'accompagnement de personnes malades ou d'enfants;

c) l'aide à l'accomplissement de formalités administratives;

d) l'aide au petit entretien du jardin;

[ '> 5 e) des petits travaux de remise en état et de réparation au domicile de l'utilisateur qui, en raison de leur faible importance, ne sont pas réalisés par des hommes de métier;

f) la surveillance d'animaux et les soins prodigués à ceux-ci en l'absence de leur propriétaire, s'il n'y a pas de pension pour animaux dans les environs;] '> 5

2° [ '> 5 ...] '> 5

3° au profit des autorités locales, les activités répondant à des besoins non rencontrés par les circuits de travail réguliers, notamment compte tenu du caractère temporaire et exceptionnel du besoin ou du fait que ce besoin est né ou s'est accru considérablement à la suite d'évolutions récentes de la société.

Peuvent notamment être considérées comme de telles activités, la protection de l'environnement, la sécurité dans les quartiers et la rencontre d'autres besoins des quartiers, l'accompagnement des enfants, des jeunes et des personnes socialement défavorisées ainsi que des activités socio-culturelles occasionnelles ou d'importance limitée;

4° au profit d'établissements d'enseignement, d'associations sans but lucratif et d'autres associations non commerciales, des activités qui par leur nature, par leur importance ou par leur caractère occasionnel, sont habituellement effectuées par des bénévoles, notamment les activités de personnes qui apportent une aide à l'occasion de manifestations sociales, culturelles, sportives, caritatives ou humanitaires;

5° au profit du secteur de l'horticulture, les activités effectuées dans le cadre de la Commission paritaire pour l'horticulture, à l'exception de la culture des champignons et de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins, et au profit du secteur de l'agriculture, les travaux saisonniers correspondant à des pointes de travail à la plantation et à la récolte et les autres activités temporaires, selon les modalités et formalités déterminées par [ '> 5 le ministre communautaire] '> 5 .

[ '> 5 ...] '> 5

§ 4. [ '> 5 En ce qui concerne le travailleur ALE domicilié en région de langue allemande, les activités menées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent dépasser 630 heures d'activité par année calendrier et 70 heures d'activité par mois.

Par dérogation au premier alinéa, le travailleur ALE domicilié en région de langue allemande peut prester mensuellement au plus 45 heures d'activités en faveur des personnes physiques et/ou morales suivantes

1° les personnes mentionnées au § 3, alinéa 1er, 1°, a) et/ou c) et/ou e) et/ou f);

2° les autorités locales mentionnées au § 3, alinéa 1er, 3°;

3° les personnes morales mentionnées au § 3, alinéa 1er, 4°, à l'exception des établissements d'enseignement.

Par dérogation au premier alinéa, le travailleur ALE domicilié en région de langue allemande qui accomplit des activités saisonnières et occasionnelles au profit des secteurs de l'agriculture et de l'horticulture mentionnées au § 3, alinéa 1er, 5°, peut prester mensuellement au plus 150 heures d'activité. Sur ces 150 heures d'activité, 70 au plus peuvent être prestées pour des activités qui ne sont pas saisonnières et occasionnelles au profit des secteurs de l'agriculture et de l'horticulture mentionnées au § 3, alinéa 1er,, 5°. Sur ces 70 heures d'activité, 45 au plus peuvent être prestées pour des activités mentionnées à l'alinéa 2.

Le ministre communautaire peut, en cas d'urgence et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations aux limites prévues aux alinéas 1er à 3.] '> 5

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( 1 )<AR 2009-02-13/31 , art. 1, 180; En vigueur : 01-07-2009>

( 2 )<AR 2010-02-21/05 , art. 1, 189; En vigueur : 01-07-2009>

( 3 )<AR 2010-02-21/05 , art. 1, 189; En vigueur : 01-03-2010>

( 4 )<AR 2012-07-23/01 , art. 11, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 5 )<ACG 2017-06-08/21 , art. 3, 272; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1991013192

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

<Abrogé par ACG 2017-06-08/21 , art. 4, 272; En vigueur : 01-01-2018>

Section 8. - Chômage de longue durée.

BE Justel 1991013192

(NOTE : application suspendue; voir AR 2004-07-04/30, art. 9) <AR 1992-06-22/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-1992> La présente section est applicable au chômeur qui, le jour de la réception de l'avertissement, visé à l'article 81, remplit simultanément les conditions suivantes

1° être âgé de moins de 50 ans;

2° pouvoir prétendre à une des allocations mentionnées ci-après

a) [ '> 1 une des allocations visées à l'article 114, § 3, 3° of § 4, 1°] '> 1

b) l'allocation visée à l'article 114, § 5, pour autant qu'il s'agisse d'un chômeur qui pourrait prétendre à une des allocations visées sous a) s'il ne bénéficiait pas de la dispense visée à l'article 90;

c) (une des allocations d'attente visées à l'article 124, alinéa 1er, 3°, ou alinéa 2;) <AR 1996-03-26/30, art. 5, 053; En vigueur : 01-01-1996>

d) l'allocation visée à l'article 125, pour autant qu'il s'agisse d'un chômeur qui pourrait prétendre à une des allocations visées sous c) s'il ne bénéficiait pas de la dispense visée à l'article 90;

(e) l'allocation visée à l'article 79, § 8, pour autant qu'il s'agisse d'un chômeur qui pourrait prétendre à une des allocations visées sous a) à d) s'il n'était pas occupé dans le régime ALE;) <AR 1999-06-13/48, art. 3, 085; En vigueur : 01-01-2000>

3° [ '> 1 ne pas avoir repris le travail sans interruption depuis six mois au moins comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28, § 1er ou § 2, ne pas bénéficier de la dispense visée à l'article 79, § 4bis ou à l'article 79ter, § 5, et ne pas prouver un passé professionnel qualifié suffisant comme salarié au sens de l'article 114, § 2.] '> 1

(4° ne pas être occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits.) <AR 1996-03-26/30, art. 5, 053; En vigueur : 01-01-1996>

(alinéa 2 abrogé) <AR 1996-03-26/30, art. 5, 053; En vigueur : 01-01-1996>

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 12, 206; En vigueur : 01-11-2012>

BE Justel 1991013192

(NOTE : application suspendue; voir AR 2004-07-04/30, art. 9) (Le directeur notifie au chômeur, sous la forme d'un avertissement, la date à laquelle la durée de son chômage (dépassera la durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5), compte tenu de sa catégorie d'âge et de son sexe. Le directeur effectue cette notification au plus tard trois mois avant le jour de l'échéance du dépassement. Par cette notification, le chômeur est avisé que son droit aux allocations de chômage sera suspendu au plus tôt à partir du lundi qui suit l'échéance du dépassement et qu'il a la possibilité d'introduire des recours administratifs contre cet avertissement.) <AR 1995-03-08/30, art. 1, 043; En vigueur : 21-03-1995> <AR 1995-11-22/31, art. 18, 051; En vigueur : 01-01-1996>

Pour le chômeur qui peut justifier de 15 ans de travail salarié au sens déterminé en exécution de l'article 119, 3°, (la durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5) est remplacé par une durée fondée sur celle de la carrière professionnelle, calculée à raison de six mois par année de travail salarié, pour autant que cette dernière durée soit plus longue.

(Lorsque la notification a été effectuée en dehors du délai prévu à l'alinéa 1er, le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel l'avertissement a été notifié est considéré comme jour de l'échéance de dépassement. <AR 1995-11-22/31, art. 18, 051; En vigueur : 01-01-1996>

(alinéa 3 abrogé) <AR 1995-11-22/31, art. 18, 051; En vigueur : 01-01-1996>

(Quand le chômeur auquel l'avertissement a été notifié déménage dans le ressort d'un autre bureau du chômage, il est tenu compte de la durée moyenne du chômage qui lui était applicable avant son déménagement. L'avertissement qui a été notifié au chômeur avant qu'il ne déménage reste valable.) <AR 1992-06-22/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-1992>

L'avertissement reste valable si le chômeur n'a pas bénéficié ou demandé d'allocations pour le jour de la réception de l'avertissement.

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, ce qu'il faut entendre par durée du chômage. Il détermine, après avis du comité de gestion, par catégorie d'âge et par sexe, (la durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5). <AR 1995-11-22/31, art. 18, 051; En vigueur : 01-01-1996>

BE Justel 1991013192

(NOTE : application suspendue; voir AR 2004-07-04/30, art. 9) § 1er. (Le chômeur peut introduire auprès du directeur dans le mois qui suit le jour de la réception de l'avertissement, et par lettre recommandée à la poste, un recours administratif fondé sur le fait que

) <AR 1995-03-08/30, art. 2, 043; En vigueur : 21-03-1995>

1° il ne remplit pas les conditions de l'article 80;

2° (la durée de son chômage ne dépassera pas, à la date mentionnée dans l'avertissement, la durée moyenne régionale du chômage multipliée par 1,5 ou la durée fondée sur sa carrière professionnelle;) <AR 1995-11-22/31, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-1996>

3° (les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations dont il bénéficie, ne dépassent pas (15 784,42 EUR), majorés de (631,39 EUR) par personne à charge. Ces montants sont liés (à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999, (base 1996 = 100)) selon les règles visées à l'article 113. Les revenus sont comparés au montant qui est d'application le jour de la réception de l'avertissement.) <AR 1995-11-22/31, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-1996> <AR 2001-07-13/58, art. 8, 100; En vigueur : 01-01-2002>

4° (abrogé) <AR 1995-11-22/31, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-1996> <AR 2000-07-20/65, art. 9, 094; En vigueur : 01-01-2002>

(Les revenus nets imposables visés à l'alinéa précédent sont fixés conformément à l'article 6 du Code des Impôts sur les revenus, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération. Il est tenu compte des revenus des personnes visées à l'article 87 avec lesquelles le chômeur cohabite le jour de la réception de l'avertissement, même si ces revenus portent sur une période qui précède la cohabitation. Il s'agit des revenus mentionnés sur le dernier avertissement-extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de réception de l'avertissement, ou de ceux recueillis au cours des douze derniers mois civils précédant le mois au cours duquel l'avertissement a été notifié, si le chômeur ou le directeur prouve que ces derniers revenus sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui ont été pris en considération pour l'établissement de l'impôt précité.) <AR 2001-04-27/32, art. 3, 095; En vigueur : 01-04-2001>

(Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visée à l'alinéa précédent, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 10,18 EUR. Le montant précité est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113.) <AR 2002-01-24/31, art. 1, 106; En vigueur : 01-01-2002>

Pour l'application du premier alinéa, les allocations perçues en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et octroyées pendant une période qui suit immédiatement une période de chômage, sont assimilées à des allocations au sens de l'article 27, 4°, à concurrence du montant que le travailleur aurait perçu s'il n'avait pas été en incapacité de travail.

(alinéa 4 abrogé) <AR 1995-11-22/31, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-1996>

(Le recours est déclaré complètement fondé s'il apparaît que le chômeur ne remplit pas les conditions de l'article 80 du fait que le jour de la réception de l'avertissement il peut prétendre à une autre allocation que celle prévue à l'article 80 ou est occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits. Dans ce cas, les articles 80 à 85 sont à nouveau applicables dès que le travailleur reçoit une allocation comme visée à l'article 80 et n'est pas ou n'est plus occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits.) <AR 1996-03-26/30, art. 6, 053; En vigueur : 01-04-1996>

Le recours est déclaré complètement fondé s'il apparaît que le chômeur ne remplit pas les conditions de l'article 80 du fait qu'il peut prétendre à une autre allocation que celle prévue à l'article 80 le jour de la réception de l'avertissement. Dans ce cas, les articles 80 à 85 sont à nouveau applicables dès que le travailleur reçoit une allocation comme visée à l'article 80.

Le recours est également déclaré complètement fondé s'il apparaît que le chômeur ne remplit pas les conditions de l'article 80 du fait qu'il a été occupé comme travailleur à temps plein pendant au moins six mois sans interruption, ou que les conditions du § 1er, alinéa 1er, 3° (...) sont remplies. Dans ce cas, les articles 80 à 85 sont seulement à nouveau applicables au plus tôt deux ans après le jour où le recours à été déclaré fondé, sauf si le jour de l'échéance du dépassement se situe après le jour où le recours a été déclaré fondé, auquel cas les articles précités sont seulement à nouveau applicables au plus tôt deux ans après le jour de l'échéance du dépassement. <AR 1995-11-22/31, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-1996>

(Le recours est également déclaré complètement fondé s'il apparaît que le chômeur ne remplit pas les conditions de l'article 80 du fait qu'il bénéficie de la dispense visée à l'article 80, alinéa 1er, 3°. Dans ce cas, les articles 80 à 85 ne sont à nouveau applicables qu'à l'expiration de la dispense.) <AR 1995-11-22/31, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-1996>

[ '> 1 Le recours est déclaré complètement et définitivement fondé, s'il apparaît que le chômeur a atteint l'âge de 50 ans ou prouve un passé professionnel qualifié suffisant comme salarié au sens de l'article 114, § 2, le jour de la réception de l'avertissement.] '> 1

§ 2. (Dans le délai visé au § 1er, le chômeur peut également introduire un recours administratif auprès de la commission administrative nationale, fondé sur les éléments suivants

) <AR 1995-03-08/30, art. 2, 043; En vigueur : 21-03-1995>

1° soit les efforts exceptionnels et continus qu'il démontre avoir accomplis pendant toute la période de son chômage en vue de retrouver du travail, à l'exclusion des périodes durant lesquelles il ne devait pas être disponible pour le marché de l'emploi. Si le chômeur est (un travailleur à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus), la commission peut tenir compte des circonstances particulières liées à l'occupation de ce travailleur, notamment des possibilités pour ce dernier d'obtenir un emploi à temps plein ou comportant davantage d'heures de travail, compte tenu notamment de sa formation, de sa profession et des caractéristiques du secteur où il est occupé; le simple fait qu'il a introduit une demande auprès de son employeur afin d'obtenir une occupation à temps plein ne peut toutefois pas être considérée comme un motif suffisant pour déclarer le recours fondé; <AR 1995-11-22/31, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-1996>

2° (soit son aptitude très limitée au travail ou son aptitude au travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession.) <AR 1995-11-22/31, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-1996>

Pour être recevable, le recours doit être formulé par écrit, daté, signé et transmis au secrétaire de la commission, au siège de l'Office. Cet écrit doit être remis contre accusé de réception entre les mains du secrétaire ou du secrétaire adjoint, soit être adressé au secrétaire par lettre recommandée à la poste. (L'introduction de ce recours administratif n'a pas d'effet suspensif sur le déroulement ultérieur de la procédure.) <AR 1992-09-14/31, art. 2, 010; En vigueur : 23-09-1992>

Le chômeur qui invoque l'alinéa 1er, 2°, est soumis à un examen médical par le médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141.

Le recours administratif est déclaré d'office fondé si le médecin précité constate que le chômeur est atteint d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins. (...) <AR 1992-08-05/31, art. 2, 008; En vigueur : 01-08-1992>

(alinéa 5 abrogé) <AR 1995-11-22/31, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-1996>

La commission est tenue de statuer sur le recours administratif dans les trois mois qui suivent sa réception, sauf si

1° (le chômeur convoqué à une visite médicale en a obtenu la remise à sa propre demande ou si le médecin désigné pour le bureau du chômage constate que le chômeur n'est pas apte au travail au sens de l'article 60. Dans ce cas, la commission est tenue de statuer dans les trois mois qui suivent la date de la dernière visite médicale;) <AR 1995-11-22/31, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-1996>

2° la commission est dans l'impossibilité de traiter le recours dans le délai de trois mois, auquel cas la commission dispose d'un délai supplémentaire de huit mois pour prendre sa décision (...). <AR 1992-06-22/30, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-1992>

(3° le chômeur a également introduit un recours auprès du directeur et que celui-ci a déclaré le recours partiellement fondé en vertu du § 1er, (alinéa 5) et a fixé une nouvelle date d'échéance du dépassement. Dans ce cas, la commission est tenue de statuer dans les trois mois qui suivent la date réelle du dépassement.) <AR 1995-11-22/31, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-1996> <AR 2001-04-27/32, art. 3, 095; En vigueur : 01-04-2001>

( (La décision de la commission est notifiée au chômeur par lettre ordinaire. Une copie de la décision est envoyée à l'organisme de paiement et au directeur dont l'avertissement a été contesté.) <AR 1999-04-30/32, art. 4, 083; En vigueur : 01-01-1997>

Lorsque le recours est déclaré fondé, les articles 80 et 85 sont seulement à nouveau applicables au plus tôt deux ans après le jour où le recours a été déclaré fondé par la commission, sauf si le jour de l'échéance du dépassement se situe après le jour où le recours a été déclaré fondé, auquel cas les articles précités sont seulement à nouveau applicables au plus tôt deux ans après le jour de l'échéance du dépassement.) <AR 1992-06-22/30, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-1992>

(§ 3. Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, déterminer dans quels cas et sous quelles conditions, le délai pour introduire un recours administratif, visé aux §§ 1 et 2, peut être prorogé.) <AR 1992-06-26/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-1992>

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 13, 206; En vigueur : 01-11-2012>

BE Justel 1991013192

(NOTE : application suspendue; voir AR 2004-07-04/30, art. 9) (§ 1er. (Après avoir traite l'éventuel recours administratif visé à l'article 82, § 1er et après que le jour d'échéance du dépassement ait été atteint, le directeur prend une décision de suspension, sauf si un recours administratif visé à l'article 82 a été déclaré complètement fondé. Si le recours administratif introduit par le chômeur sur base de l'article 82, § 2, n'a pas encore été traité par la Commission administrative nationale au moment de la décision, la notification de la décision de suspension est, pour l'application de l'article 7, § 11 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, censée être faite au plus tard au moment où la décision de la Commission administrative nationale est notifiée au chômeur. Lorsque cette décision déclare le recours administratif fondé, le directeur revoit sa décision avec effet rétroactif au jour de son entrée en vigueur.) <AR 1992-09-14/31, art. 3, 010; En vigueur : 23-09-1992>

(La décision de suspension produit ses effets

1° le lundi qui suit le jour de l'échéance du dépassement;

2° le premier jour du sixième mois qui suit le jour de l'échéance du dépassement lorsque le chômeur a participé à un plan d'accompagnement visé à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5°, pour autant que le plan d'accompagnement n'ait pas été arrêté ou n'ait pas échoué à cause d'une attitude fautive du chômeur;

3° le lundi qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre par laquelle la décision a été notifiée au chômeur, si ce jour est situé après le jour mentionné au 1° ou 2°.) <AR 1999-06-13/48, art. 4, 085; En vigueur : 01-01-2000>

Par dérogation aux alinéas précédents, le directeur ne prend aucune décision de suspension si le chômeur apporte la preuve que son chômage a été interrompu par 312 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38, ou par 312 demi-journées de travail ou journées assimilées s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire, au cours de la période qui commence le jour de la réception de l'avertissement et se termine le jour où (la durée moyenne régionale multipliée par 1,5) ou la durée basée sur la carrière professionnelle est dépassée réellement. <AR 1995-11-22/31, art. 20, 051; En vigueur : 01-01-1996>

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte

1° des journées ayant donné lieu au paiement d'une allocation en application du présent arrêté;

2° des journées ayant donné lieu au paiement d'une allocation en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si elles sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail, ou de 26 demi-journées de travail s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire.

Pour l'application de l'alinéa 3, les journées de chômage temporaire, indemnisées ou non, sont considérées comme des journées assimilées à concurrence de septante-huit jours au plus ou, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel, de septante-huit demi-jours au plus.) <AR 1992-06-22/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-1992>

§ 2. Si au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur peut prétendre, suite à un changement dans sa situation familiale, à une allocation non visée à l'article 80, la suspension produit ses effets le jour où le chômeur peut à nouveau prétendre à une allocation visée audit article.

§ 3. (Si au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur bénéficie d'une dispense sur base des articles 78, 78ter ou 90, la suspension produit seulement ses effets le premier jour qui suit la fin de la dispense sur base des articles 78 ou 78ter, ou la fin de la dispense en cours sur base de l'article 90.) <AR 2001-12-19/39, art. 22, 104; En vigueur : 01-01-2002, avec restrictions>

§ 4. Si au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur suit une formation professionnelle, la suspension produit ses effets à l'issue de cette formation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la suspension produit seulement ses effets douze mois après que le chômeur ait terminé une formation professionnelle comportant un nombre d'heures hebdomadaires qui correspond à un régime de travail à temps plein, si cette formation satisfait simultanément aux conditions suivantes

1° elle a débuté avant le jour de la réception de l'avertissement;

2° elle avait une durée d'au moins trois mois;

3° la formation a été terminée, ou a pris fin pour une raison indépendante de la volonté du chômeur ou à la suite d'une reprise de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la suspension produit seulement ses effets six mois après que le chômeur ait terminé une formation professionnelle comportant un nombre d'heures hebdomadaires qui correspond au moins à la moitié d'un régime de travail à temps plein, si les conditions de l'alinéa précédent sont simultanément remplies. Toutefois, si cette formation dure plus de six mois, la période précitée de six mois est diminuée de la durée de la formation qui dépasse les six mois.

§ 5. (Si, au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur suit un programme de réintégration comme visé à l'article 27,9°, la suspension ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le programme a pris fin, sans que ce jour puisse être situé après le premier jour du septième mois qui suit le mois au cours duquel la suspension aurait dû normalement produire ses effets.) <AR 1994-08-12/31, art. 3, 036; En vigueur : 01-09-1994>

(alinéa 2 abrogé) <AR 1994-08-12/31, art. 3, 036; En vigueur : 01-09-1994>

(§ 5bis. Si au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur bénéficie d'une dispense en application de l'article 93, la suspension ne produit ses effets qu'à la fin des périodes de dispense en application de cet article.) <AR 1999-03-12/32, art. 2, 075; En vigueur : 24-03-1999>

§ 6. Si, au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur suit des cours de promotion sociale, la suspension ne produit ses effets qu'à la fin de ces cours.

L'alinéa précédent n'est toutefois d'application que s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes

1° les cours ont débuté avant le jour de la réception de l'avertissement;

2° le programme comporte au moins douze heures de cours par semaine;

3° la durée prévue des cours est d'au moins neuf mois;

4° le directeur est d'avis que les cours préparent à l'exercice d'une profession salariée et contribuent à la réintégration du chômeur concerné dans le circuit économique;

5° le chômeur apporte la preuve, au moyen d'une attestation mensuelle, établie par le responsable de l'établissement scolaire, qu'il suit régulièrement les cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la suspension produit seulement ses effets douze mois après la fin des cours suivis par le chômeur, s'il est en outre satisfait aux conditions suivantes

1° le chômeur a suivi régulièrement les cours pendant neuf mois au moins;

2° les cours ont été terminés avec succès ou il y a été mis fin pour une raison indépendante de la volonté du chômeur ou suite à une reprise de travail.

§ 7. Si, au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur suit des cours préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou supérieur devant le jury compétent d'une Communauté, la suspension ne produit ses effets que le premier jour du sixième mois qui suit la fin de ces cours.

L'alinéa précédent n'est toutefois d'application que s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes

1° les cours ont débuté avant le jour de la réception de l'avertissement;

2° le programme comporte au moins douze heures de cours par semaine;

3° la durée prévue des cours est d'au moins douze mois;

4° le chômeur apporte la preuve, au moyen d'une attestation mensuelle, établie par le responsable de l'établissement scolaire, qu'il suit régulièrement les cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la suspension produit seulement ses effets douze mois après la fin des cours suivis par le chômeur, s'il prouve qu'il a, dans les six mois qui suivent la fin de ces cours, présenté avec succès les examens devant le jury.

§ 8. Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents, (le travailleur à temps partiel avec maintien des droits) perd le bénéfice de ce statut et est considéré comme un travailleur à temps partiel volontaire à partir de la date de prise de cours de la suspension. <AR 1995-11-22/31, art. 21, 051; En vigueur : 01-01-1996>

L'alinéa précédent cesse de produire ses effets pendant la période au cours de laquelle la décision de suspension cesse de produire ses effets en application de l'article 84.

BE Justel 1991013192

(NOTE : application suspendue; voir AR 2004-07-04/30, art. 9) <AR 1996-08-04/58, art. 2, 054; En vigueur : 01-09-1996> La suspension cesse de produire ses effets pendant une période de douze mois si le chômeur qui introduit une demande d'allocations conformément aux articles 133 et 138, a bénéficié d'allocations pour au moins un jour au cours des six ans qui précèdent la demande d'allocations et établit que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations dont il bénéficie éventuellement, ne dépassent pas ((13 942,48) EUR) majorés de (631,39 EUR) par personne à charge. <AR 1996-12-13/33, art. 7, 056; En vigueur : 01-01-1997> <AR 2001-07-13/58, art. 8, 100; En vigueur : 01-01-2002>

(Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués selon les règles visées à l'article 113. Les revenus sont comparés au montant qui est d'application au moment de la demande d'allocations. Les revenus nets imposables sont fixés conformément à l'article 6 du Code des Impôts sur les revenus, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération. Il est tenu compte des revenus des personnes visées à l'article 87 avec lesquelles le chômeur cohabite au moment de la demande d'allocations, même si ces revenus portent sur une période qui précède la cohabitation. Il s'agit des revenus mentionnés sur le dernier avertissement-extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de la demande d'allocations, ou de ceux recueillis au cours des douze derniers mois civils précédant la demande d'allocations, si le chômeur ou le directeur prouve que ces derniers revenus sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui ont été pris en considération pour l'établissement de l'impôt précité.) <AR 2001-04-27/32, art. 4, 095; En vigueur : 01-04-2001>

(Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visée au deuxième alinéa, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 10,18 EUR. Le montant précité est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113.) <AR 2002-01-24/31, art. 2, 106; En vigueur : 01-01-2002>

La période de douze mois visée à (le deuxième alinéa) est chaque fois prolongée d'une nouvelle période de douze mois si le chômeur introduit une demande d'allocations conformément aux articles 133 et 138 et établit qu'il satisfait encore aux conditions visées à l'alinéa 1er. <AR 2001-04-27/32, art. 4, 095; En vigueur : 01-04-2001>

La suspension cesse également de produire ses effets pendant la période pr laquelle le chômeur introduit une demande d'allocations conformément aux articles 133 et 138, s'il a bénéficié d'allocations pour au moins un jour au cours des six ans qui précèdent la demande d'allocations et établit qu'il peut prétendre à une allocation non visée à l'article 80, suite à un changement intervenu dans sa situation familiale.

BE Justel 1991013192

(NOTE : application suspendue; voir AR 2004-07-04/30, art. 9) (La suspension ne prend fin que lorsque le travailleur remplit à nouveau les conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33 ou a accompli un stage de

1° 312 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 18 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps plein;

2° 312 demi-journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 24 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire dans un régime de travail qui satisfait aux conditions de l'article 33, 1°.) <AR 1996-08-04/58, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-1996>

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte

1° (des journées de travail ou des journées assimilées antérieures au jour de la réception de la décision de suspension;) <AR 1995-11-22/31, art. 23, 051; En vigueur : 01-01-1996>

2° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application du présent arrêté;

3° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si elles sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail, ou de 26 demi-journées de travail s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel involontaire.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les journées de chômage temporaire, indemnisées ou non, qui ne sont pas situées avant le jour de la réception de l'avertissement, sont considérées comme des journées assimilées à concurrence de 78 jours au plus ou, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel, de 78 demi-journées au plus.

BE Justel 1991013192

(NOTE : application suspendue; voir AR 2004-07-04/30, art. 9) <AR 1992-06-22/30, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-1992> Les articles 80 à 85 sont seulement à nouveau applicables au plus tôt deux ans après le jour où la décision de suspension produisait ses effets, lorsque cette décision a été reformée par une juridiction du travail sur base du fait que le chômeur ne remplissait pas les conditions de l'article 80 du fait qu'il était occupé comme travailleur à temps plein depuis au moins six mois sans interruption ou que les conditions de (l'article 82, § 1er, alinéa 1er, 3° ou § 2, alinéa 1er) étaient remplies. <AR 1995-11-22/31, art. 24, 051; En vigueur : 01-01-1996>

BE Justel 1991013192

(NOTE : application suspendue; voir AR 2004-07-04/30, art. 9) Pour la notion de ménage visée aux articles 82 et 84, il est tenu compte uniquement des membres du ménage dont la cohabitation avec le chômeur a une influence sur le montant de ses allocations.

BE Justel 1991013192

(NOTE : application suspendue; voir AR 2004-07-04/30, art. 9) <AR 1999-04-30/32, art. 5, 083; En vigueur : 01-01-1997> L'avertissement et les décisions du directeur prises en application de la présente section sont notifiés par lettre ordinaire au chômeur, à son organisme de paiement et au service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent.

Dans la présente section, le chômeur est censé avoir reçu la lettre le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

Section 9. - Dispense de certaines conditions d'octroi.

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1. Le chômeur peut être dispensé à sa demande de l'obligation de disponibilité pour autant que

1° soit il ait atteint l'âge de 60 ans au 1er janvier 2015;

2° soit il justifie de 40 ans de passé professionnel.

L'âge visé à l'alinéa 1er, 1° est augmenté comme suit

1° à 61 ans à partir du 1er janvier 2016;

2° à 62 ans à partir du 1er janvier 2017;

3° à 63 ans à partir du 1er janvier 2018;

4° à 64 ans à partir du 1er janvier 2019;

5° à 65 ans à partir du 1er janvier 2020.

Le passé professionnel visé à l'alinéa 1er, 2° est augmenté comme suit

1° à 41 ans à partir du 1er janvier 2016;

2° à 42 ans à partir du 1er janvier 2017;

3° à 43 ans à partir du 1er janvier 2018;

4° à 44 ans à partir du 1er janvier 2019.

Pour l'application de ce paragraphe il faut entendre par passé professionnel

1° le passé professionnel visé à l'article 119, 3°;

2° les périodes y assimilées visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

§ 2. La demande de dispense visée au paragraphe 1er doit parvenir au bureau du chômage préalablement ou dans le délai déterminé en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, si le chômeur introduit la demande à l'occasion d'une demande d'allocations.

Le chômeur qui a bénéficié d'une dispense sur base du paragraphe 1er peut en bénéficier à nouveau après une interruption de la période de chômage indemnisé.

La dispense visée au § 1er ne porte pas préjudice à l'application de l'article 51 § 1er, alinéa 2, 1° et 2° si le chômeur est devenu chômeur pour des circonstances dépendantes de sa volonté.] '> 1

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( 1 )<rétabli par AR 2015-06-19/09 , art. 2, 240; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1991013192

1 . [ '> 1 Le chômeur qui bénéficiait, avant le 1er janvier 2015, de la dispense prévue à l'article 89, § 2, tel qu'il était d'application avant le 1er janvier 2015, est dispensé de l'application des articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 10°, 56 et 58.

Le chômeur qui remplissait, avant le 1er janvier 2015, les conditions de l'article 89, § 2, tel qu'il était d'application avant le 1er janvier 2015 et qui a en outre, avant le 1er janvier 2015, bénéficié d'allocations comme chômeur complet, peut, à sa demande, être dispensé de l'application des articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 10°, 56 et 58.

Le travailleur qui a été licencié en vue de l'obtention du statut de chômeur avec complément d'entreprise en application du chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, peut, à sa demande, être dispensé de l'application des articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 10°, 56 et 58, s'il répond de façon cumulative aux conditions suivantes

1° la date du début de la période de reconnaissance visée à l'article 18, § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007, est située avant le 9 octobre 2014;

2° le travailleur ne satisfait pas aux conditions de l'article 22, alinéa 3 de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007, tel qu'il était d'application avant le 1er janvier 2015;

3° il répond aux conditions de l'article 89, § 2, tel qu'il était d'application avant le 1er janvier 2015.

Le chômeur visé aux alinéas 1er à 3 peut, par dérogation à l'article 45, alinéa 1er, 1°, effectuer, pour son propre compte et sans but lucratif, toute activité qui concerne ses biens propres.

Le chômeur qui bénéficie de la dispense visée aux alinéas 1er et 2, est, à partir du mois où il atteint l'âge de 60 ans

1° dispensé de la condition prévue à l'article 60;

2° dispensé de l'obligation prévue à l'article 66 de résider effectivement en Belgique. Le chômeur est cependant obligé de maintenir sa résidence principale en Belgique.

Le chômeur avec complément d'entreprise est, à partir du mois où il atteint l'âge de 60 ans, dispensé de l'obligation de résider effectivement en Belgique prévue à l'article 66 pour autant qu'il ait

1° soit demandé, avant le 1er janvier 2015, pour la première fois des allocations de chômage avec complément d'entreprise en application de l'article 2 ou 3 de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007;

2° soit été licencié avant le 1er janvier 2015 en vue de l'obtention du statut de chômeur avec complément d'entreprise en application de l'article 2 ou 3 de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007;

3° soit été licencié en vue de l'obtention du statut de chômeur avec complément d'entreprise en application du chapitre 7 de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007, si la date du début de la période de reconnaissance visée à l'article 18, § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007, est située avant le 9 octobre 2014.

Le chômeur avec complément d'entreprise est cependant obligé de maintenir sa résidence principale en Belgique.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-06-01/02 , art. 2, 239; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Le chômeur complet qui se trouve dans une situation d'aidant proche peut, à sa demande, être dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56, §§ 1er à 3 et 58.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est entendu par aidant proche, l'apport effectif, permanent et régulier de

1° soins palliatifs;

2° de soins à un membre du ménage ou de la famille (parent ou allié) jusqu'au 2ème degré, qui est gravement malade;

3° de soins à un enfant handicapé, de moins de 21 ans.

La dispense n'empêche pas que les articles mentionnés à l'alinéa 1er puissent être appliqués si cette application se base sur des faits qui se sont produits avant la date de début de la dispense.

La demande de dispense doit parvenir préalablement au bureau de chômage et doit contenir une déclaration sur l'honneur, dans laquelle le chômeur s'engage à fournir effectivement les soins mentionnés à l'alinéa 2.

En cas d'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, la demande doit être accompagnée d'une attestation médicale, dans laquelle il est mentionné que la personne y nommée a besoin de soins palliatifs ou de soins en tant que personne gravement malade.

En cas d'application de l'alinéa 2, 3°, la demande doit être accompagnée d'une attestation délivrée par l'instance compétente qui montre que l'enfant souffre d'une maladie, qui a comme conséquence l'attribution d'au moins 4 points dans le 1er pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation des allocations familiales.

La même situation ne peut pas entraîner l'octroi simultané de la dispense à plusieurs chômeurs.

§ 2. La procédure de suivi relative à l'activation du comportement de recherche d'emploi, visée aux articles 59bis et suivants, est suspendue durant la période pendant laquelle le chômeur bénéficie d'une dispense en qualité d'aidant proche.

§ 3. La dispense visée au § 1er est accordée pour une période de

1° un mois au moins et deux mois au plus par personne ayant besoin de soins palliatifs;

2° trois mois au moins et douze mois au plus par demande dans les autres cas.

Moyennant demande préalable, la dispense visée à l'alinéa 1er, 1°, peut, à l'expiration de la durée d'un mois, être prolongée d'une durée ininterrompue d'un mois.

Moyennant demande préalable, la dispense visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongée d'une durée ininterrompue d'au moins trois mois et de douze mois au plus. Cette prolongation est renouvelable aux mêmes conditions.

La durée cumulée des périodes de dispense accordées sur la base de l'alinéa 1er, 2°, ne peut cependant pas excéder 48 mois.

Il peut être mis fin prématurément à la dispense, même avant l'échéance des délais minimaux prévus par les alinéas précédents, lorsque

1° la situation de fait qui a donné lieu à l'octroi de la dispense a cessé d'exister suite à un événement imprévisible;

2° un médecin, visé à l'article 141, alinéa 1er, a constaté que l'attestation visée au § 1er, alinéa 5, ne démontre pas que la personne mentionnée a besoin de soins palliatifs ou de soins pour malades graves. Le médecin peut se procurer des renseignements complémentaires à cette fin auprès du médecin qui a rédigé l'attestation.] '> 1

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( 1 )<rétabli par AR 2015-04-15/02 , art. 2, 236; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Le chômeur complet qui effectue un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire peut pendant la période qui débute le jour où il souscrit l'engagement et qui prend fin le dernier jour de la septième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle il a souscrit cet engagement, être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58.

La dispense est accordée au maximum pour la durée de la période visée à l'alinéa 1er.

La demande de dispense doit parvenir au bureau du chômage dans les délais fixés en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, pour la déclaration d'un événement modificatif.

La demande de dispense doit contenir une déclaration du chef de corps dont il ressort que le chômeur a souscrit l'engagement visé à l'alinéa 1er et que les avantages matériels ou financiers octroyés sont fixés conformément à la loi du 10 janvier 2010 précitée.

Le chômeur peut uniquement bénéficier des allocations pendant la période de la dispense pour les mois pendant lesquels il joint une attestation mensuelle, délivrée par son chef de corps, à sa carte de contrôle, dont il ressort qu'il suit régulièrement les activités imposées par l'engagement visé à l'alinéa 1er.

Le chômeur et son chef de corps doivent immédiatement avertir le bureau du chômage s'il est, pendant la période visée à l'alinéa 1er, mis fin prématurément à l'engagement visé à l'alinéa 1er.

Pour l'application des alinéas précédents, il est fait usage des formulaires établis par l'Office et approuvés par le Comité de gestion.

La dispense n'empêche pas que les articles mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être appliqués, si cette application est basée sur des faits qui se sont produits avant la date de début de la dispense.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-04-02/02 , art. 3, 226; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1991013192

(abrogé) <AR 1993-01-29/32, art. 2, 020; En vigueur : 01-03-1993. Toutefois, les chômeurs qui bénéficieraient déjà au 28 février 1993 de la dispense prévue à l'article 95 de l'AR 1991-11-25/50, en vigueur à cette date, peuvent continuer à bénéficier de celle-ci jusqu'à la fin de la période accordée; AR 1993-01-29/32, art. 3, 020>

BE Justel 1991013192

Le chômeur complet qui, au cours de l'année scolaire, a travaillé dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté, est dispensé de l'application (des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 §§ 1 à 3 et 58) pendant les mois de juillet et août. <AR 1995-01-31/30, art. 5, 042; En vigueur : 01-01-1995>

La présente dispense est également accordée au chômeur complet qui, au cours de l'année scolaire, a effectué son service militaire ou civil, à la condition qu'il ait travaillé dans un établissement visé à l'alinéa précédent au cours de l'année scolaire qui précède son service militaire ou civil ou au cours de l'année scolaire pendant laquelle ce service a commencé.

La dispense n'empêche pas l'application des articles mentionnés à l'alinéa 1er, si cette application se fonde sur des faits survenus avant la prise de cours de la dispense.

BE Justel 1991013192

<AR 1995-11-22/31, art. 30, 051; En vigueur : 01-01-1996> § 1. Une dispense de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56, 58, 60, 66, 70 et 71 peut être accordée au chômeur complet âgé d'au moins 50 ans, pour la période pendant laquelle il réside à l'étranger dans le but de mettre bénévolement son expérience professionnelle au service d'un pays étranger pour autant qu'il soit satisfait simultanément à toutes les conditions suivantes

1° l'activité est effectuée dans le cadre d'une convention bilatérale acceptée par le Ministre, ou dans le cadre d'un projet de coopération, proposé par une organisation non gouvernementale de coopération au développement reconnue par le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions et agréé par ce même Ministre;

2° l'activité est effectuée dans un pays qui est reconnu par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques comme pays en voie de développement, en ce compris les " Nouveaux Etats Indépendants" et les "Pays de l'Europe Centrale et Orientale";

3° le chômeur a bénéficié d'au moins 312 allocations au cours des dix-huit mois qui précèdent la demande de dispense;

4° [ '> 2 le chômeur prouve, au moment de la demande, un passé professionnel qualifié suffisant en tant que salarié au sens de l'article 114, § 2;] '> 2

5° le chômeur n'a pas, dans les cinq ans qui précèdent la demande de dispense, été occupé comme coopérant d'une organisation non gouvernementale de coopération au développement.

§ 2. [ '> 1 La dispense visée au § 1er peut également être accordée au chômeur complet, ayant droit aux allocations d'insertion, pour la période pendant laquelle, en vue d'acquérir une expérience professionnelle, il est actif comme coopérant - jeune demandeur d'emploi, à condition que l'activité soit effectuée dans le cadre d'un projet de coopération au développement reconnu comme visé au § 1er, 1° et qu'il soit satisfait aux conditions du § 1er, 2°.] '> 1

§ 3. La dispense visée au § 1er peut également être accordée au chômeur complet qui participe à une action humanitaire, menée par une organisation reconnue par une autorité belge, étrangère ou internationale.

§ 4. La demande de dispense doit contenir une déclaration de l'autorité belge, étrangère ou internationale compétente ou de l'organisation non gouvernementale, et doit parvenir préalablement au bureau du chômage.

Dans la situation visée au § 1er, la dispense est accordée pour la durée demandée par le chômeur, avec une durée maximale de douze mois.

Si le chômeur souhaite obtenir une prolongation de la dispense, il doit, avant l'échéance de la dispense accordée, introduire une nouvelle demande conformément à l'alinéa 1er.

Dans la situation visée au § 2, la dispense est accordée pour la durée demandée par le chômeur, laquelle doit comporter au minimum quatre mois et au maximum douze mois. La dispense ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf lorsqu'il s'agit d'une prolongation et que la durée maximale de douze mois n'est pas encore atteinte.

Dans la situation visée au § 3, la dispense est accordée pour une période maximale de quatre semaines par année civile. Cette période peut être prolongée jusqu'à maximum trois mois si une raison exceptionnelle est invoquée à cet effet.

La dispense n'empêche pas l'application des articles mentionnés à l'alinéa 1er, si cette application se fonde sur des faits survenus avant la prise de cours de la dispense. La décision d'application de ces articles ne produira toutefois pas ses effets pendant la période pour laquelle la dispense a été accordée.

§ 5. Pour bénéficier des allocations, le chômeur qui est dispensé en application du présent article doit satisfaire simultanément aux conditions suivantes

1° rester domicilié en Belgique;

2° exercer réellement l'activité pour laquelle la dispense a été accordée;

3° n'exercer aucune activité pour laquelle il pourrait avoir droit à une quelconque rémunération ou un quelconque avantage matériel autre que celle pour laquelle une dispense a été accordée.

§ 6. Le chômeur doit à la fin du mois pendant lequel il a exercé une autre activité au sens du § 5, 3°, communiquer à l'organisme de paiement par lettre recommandée à la poste, les jours durant lesquels il a exercé cette autre activité et les jours pour lesquels il a reçu une rémunération.

Le chômeur et l'autorité ou l'organisation visées aux §§ 1er à 3, doivent immédiatement avertir le bureau du chômage, par lettre recommandée à la poste, s'il est mis fin prématurément à l'activité.

L'indemnité couvrant les frais, octroyée au chômeur dans le cadre de l'activité pour laquelle une dispense a été accordée, n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article 46, si elle ne dépasse pas le montant usuel de l'indemnité pour frais octroyée aux agents de l'Etat qui se déplacent sur le territoire du Royaume ou pour autant que le chômeur prouve qu'elle correspond aux frais réels.

Pour le coopérant - jeune demandeur d'emploi visé au § 2, les indemnités et les avantages qui lui sont accordés selon la réglementation applicable ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46.

§ 7. Les dispositions de l'article 133, § 1er, 2° et de l'article 148, 1° ne sont pas d'application si l'interruption du bénéfice des allocations est la conséquence du fait qu'il n'est pas satisfait aux conditions du § 5, 2° ou 3°.

Par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3, l'organisme de paiement calcule le nombre d'allocations pour les périodes de dispense accordée sur base du présent article, partant de la présomption que le chômeur est en chômage tous les jours du mois, sauf s'il a reçu une lettre telle que visée au § 6, alinéa 1er.

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( 1 )<AR 2011-12-28/29 , art. 14, 203; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2012-07-23/01 , art. 16, 206; En vigueur : 01-11-2012>

BE Justel 1991013192

Pour l'application de la présente section, le travailleur à temps partiel volontaire doit justifier du même nombre de demi-allocations que le nombre d'allocations requis pour le travailleur à temps plein. (Le nombre de demi-allocations perçues ne peut être invoqué que pour un maximum de 26 demi-allocations par mois.) <AR 1992-06-29/36, art. 9, 006; En vigueur : 01-06-1992>

Le comité de gestion détermine (...) la teneur et le modèle des documents qui constituent la demande des dispenses visées aux articles 89 à 97. <AR 2003-03-12/42, art. 14, 126; En vigueur : 01-01-2003>

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 2001-04-27/32, art. 5; En vigueur : 01-04-2001> Le directeur peut, dans les cas visés ci-après, assimiler le chômeur qui prouve qu'il a agi de bonne foi, au chômeur qui a satisfait aux dispositions réglementaires

1° le chômeur s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un autre service régional de l'emploi que le service compétent visé à l'article 58;

2° (...) <AR 2006-03-05/36, art. 15, 145; En vigueur : 15-12-2005>

3° le dossier du chômeur a été introduit auprès d'un autre bureau du chômage que le bureau visé aux articles 138, alinéa 1er, 4° et 142;

4° le chômeur qui déménage, a négligé d'introduire un nouveau dossier en application de l'article 133, § 1er, 6°, ou de l'article 134, § 1er, 1°.

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Pour l'application des articles 89 et 97, le travailleur à temps partiel volontaire doit justifier du même nombre de demi-allocations que le nombre d'allocations requis pour le travailleur à temps plein. Le nombre de demi-allocations perçues ne peut être invoqué que pour un maximum de 26 demi-allocations par mois.

Le comité de gestion détermine, la teneur et le modèle des documents qui constituent la demande des dispenses visées aux articles 89, 90, 94bis à 97.

Le directeur peut, dans les cas visés ci-après, assimiler le chômeur qui prouve qu'il a agi de bonne foi, au chômeur qui a satisfait aux dispositions réglementaires

1° le dossier du chômeur a été introduit auprès d'un autre bureau du chômage que le bureau visé aux articles 138, alinéa 1er, 4° et 142;

2° le chômeur qui déménage a négligé d'introduire un nouveau dossier en application de l'article 133, § 1er, 6°, ou de l'article 134, § 1er, 1°.

Les personnes qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont désignées par les autorités régionales compétentes pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs et pour prendre les décisions y afférentes, peuvent assimiler le chômeur qui apporte la preuve qu'il s'est inscrit de bonne foi comme demandeur d'emploi auprès d'un autre service régional de l'emploi que le service compétent visé à l'article 58, à un chômeur qui satisfaisait aux dispositions réglementaires.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-07-17/06 , art. 7, 242; En vigueur : 01-08-2015>

CHAPITRE IV. - Calcul des allocations.

Section 1. - Nombre d'allocations journalières.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

BE Justel 1991013192

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par

1° Q : [ '> 1 la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail du travailleur, augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail ou le nombre moyen d'heures qui sert pour le calcul de l'indemnité s'il s'agit d'un apprenti visé à l'article 27, 14°;] '> 1

(2° S : la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail;) <AR 2001-06-10/60, art. 68, 097; En vigueur : 01-01-2003>

3° P: le nombre d'heures pour lesquelles le travailleur a été mis en chômage temporaire au cours du mois considéré et pour lesquelles aucune rémunération n'est due; pour le calcul de ce nombre d'heures, il n'est tenu compte que de la perte d'une journée complète de travail telle que déterminée par (l'horaire de travail normal du travailleur concerné), sauf si une dérogation a été prévue en vertu de l'article 74, § 1er; <AR 2001-06-10/60, art. 68, 097; En vigueur : 01-01-2003>

4° (abrogé) <AR 1995-12-22/54, art. 4, 052; En vigueur : 01-01-1996>

5° (abrogé) <AR 1995-12-22/54, art. 4, 052; En vigueur : 01-01-1996>

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( 1 )<AR 2014-07-01/09 , art. 12, 237; En vigueur : 01-07-2015>

Sous-section 2. - Régime d'indemnisation en cas de chômage complet.

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Le travailleur à temps plein peut, en cas de chômage complet, bénéficier des allocations pour tous les jours de la semaine, sauf les dimanches.

En cas de chômage complet, bénéficient également du régime d'indemnisation visé à l'alinéa 1er

1° le jeune travailleur visé à l'article 36;

2° le travailleur qui est admis au droit aux allocations en tenant compte des journées assimilées conformément à l'article 38, § 3.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-07-08/13 , art. 4, 233; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1991013192

Le travailleur à temps partiel volontaire peut, en cas de chômage complet, bénéficier de demi-allocations pour les heures où il était habituellement occupé.

Le nombre hebdomadaire de demi-journées de chômage indemnisables est obtenu par l'application de la formule

(Q x 12) / S

Pour l'application du facteur Q, il est tenu compte de la dernière période de quatre semaines au moins durant laquelle le travailleur était en service auprès du même employeur en tant que travailleur à temps partiel volontaire; le facteur Q est calculé sur base du nombre d'heures situées dans toute la période de cette occupation, sans toutefois tenir compte de la période précédant les douze derniers mois.

La fraction décimale du résultat obtenu est arrondie soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure selon qu'elle atteint ou non 0,50.

Le régime d'indemnisation hebdomadaire est fixé comme suit: il est accordé une demi-allocation par jour à partir du lundi, sauf pour le dimanche; si le nombre total de demi-journées indemnisables est supérieur à six, les demi-allocations excédentaires sont à nouveau accordées à partir du lundi de la même semaine.

BE Justel 1991013192

§ 1. (En cas de reprise de travail, le nombre de demi-allocations auquel le chômeur, qui bénéficie de demi-allocations conformément à l'article 103, peut prétendre pour le mois considéré, est diminué de

- deux demi-unités pour chaque jour pour lequel il n'a pas droit à des allocations conformément à l'article 44 ou pour chaque samedi qui est assimilé en vertu de l'article 55, 7° à un jour non-indemnisable;

- une demi-unité pour chaque samedi qui est assimilé en vertu de l'article 55, 7° à un demi-jour non-indemnisable.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa 1er, si le chômeur n'a pas perçu des allocations comme chômeur complet pour le mois précédent, il n'est pas tenu compte des jours de reprise de travail ou des samedis, qui sont situés avant le premier jour indemnisable dans le mois considéré.

[ '> 1 ...] '> 1 ) <AR 1996-12-13/33, art. 8, 056; En vigueur : 01-01-1997>

[ '> 1 § 1erbis. Par dérogation au § 1er, le chômeur, qui bénéficie de demi-allocations conformément à l'article 103, peut en cas de reprise de travail en vertu d'un contrat de travail à temps partiel, et pour la période pendant laquelle il est lié par ce contrat de travail, uniquement prétendre à une allocation de garantie de revenu pour les heures de chômage complet.

Le montant de l'allocation de garantie de revenu est calculé conformément aux dispositions de l'article 131bis, §§ 1er, 2bis et 3.

Par dérogation à l'article 131bis, § 1er, 2°, 3° et 6°, le travailleur ne doit être inscrit comme demandeur d'emploi que pour un emploi qui, selon les critères, fixés par le Ministre en vertu de l'article 51, est convenable pour un travailleur à temps partiel volontaire et il ne doit être disponible que pour ces emplois convenables.

Toutefois, l'allocation de garantie de revenu ne peut pas être accordée, si la durée hebdomadaire ne répond pas aux dispositions de l'article 11 bis, alinéas 4 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.] '> 1

§ 2. Le travailleur qui devient à nouveau chômeur complet, est indemnisé sur base du régime d'indemnisation fixé antérieurement.

Toutefois, lorsque la durée de la reprise du travail dans un régime de travail à temps partiel atteint au moins douze mois, le régime d'indemnisation hebdomadaire est fixé sur base de ce régime de travail pour autant qu'il soit plus favorable.

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( 1 )<AR 2013-06-07/03 , art. 7, 216; En vigueur : 01-07-2013>

BE Justel 1991013192

<AR 1993-05-25/30, art. 9, 021; En vigueur : 01-03-1993> Le travailleur qui bénéficie d'allocations d'interruption suite à la réduction de ses prestations de travail et qui devient chômeur complet est, pour l'application des articles (100, 103 et 131bis,) réputé être devenu chômeur dans le régime de travail qui lui était applicable avant la réduction des prestations de travail. <AR 1995-11-22/31, art. 33, 051; En vigueur : 01-01-1996>

(Le travailleur qui bénéficie d'allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps et qui devient chômeur complet est, pour l'application de l'article 100, considéré comme étant devenu chômeur dans le régime de travail applicable avant la réduction de ses prestations de travail.) <AR 1994-07-30/30, art. 12, 033; En vigueur : 10-08-1994>

(Le travailleur à temps partiel visé à l'article 30, alinéa 3, 9° ou 10° ou à l'article 42, § 2, 11°, qui est mis en chômage complet au plus tard à la fin de la période de trois ans mentionnée dans ces articles, est, pour l'application de l'article 100, considéré comme étant devenu chômeur dans un régime de travail à temps plein.) <AR 1995-11-22/31, art. 33, 051; En vigueur : 01-01-1996>

Sous-section 3. - Régime d'indemnisation en cas de chômage temporaire.

BE Justel 1991013192

(Le travailleur à temps plein et le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficie pas d'une allocation de garantie de revenu, peuvent, en cas de chômage temporaire, bénéficier d'allocations pour les heures de chômage temporaire.) <AR 1997-06-09/31, art. 5, 058; En vigueur : 21-06-1997>

Le nombre d'allocations par mois est obtenu par l'application de la formule

(P x 6) / Q

Lorsque la fraction décimale du résultat obtenu est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

[ '> 1 Les dispositions susvisées sont d'application à l'apprenti visé à l'article 27, 14°. L'apprenti peut bénéficier d'allocations pour les heures de chômage temporaire pour les mois pendant lesquels il joint, à son certificat de chômage temporaire, une attestation mensuelle, délivrée par le responsable de la formation en alternance, dont il ressort qu'il suit régulièrement la formation.

Pour le chômeur qui bénéficie d'une dispense en application de l'article 94, § 6, les allocations visées à l'alinéa précédent ne font pas obstacle au bénéfice de l'allocation dont le montant est fixé conformément à l'article 130ter.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-07-01/09 , art. 13, 237; En vigueur : 01-07-2015>

BE Justel 1991013192

(Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits, non visé à l'article 106, peut en cas de chômage temporaire bénéficier d'allocations pour les heures de chômage temporaire.) <AR 1995-11-22/31, art. 35, 051; En vigueur : 01-01-1996>

Le nombre d'allocations par mois est obtenu par l'application de la formule

(P x 6) / S

Lorsque la fraction décimale du résultat obtenu est inférieure à 0,25, ce résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

BE Justel 1991013192

Le travailleur à temps partiel volontaire peut, en cas de chômage temporaire, bénéficier de demi-allocations pour les heures de chômage temporaire.

Le nombre de demi-allocations par mois est obtenu par l'application de la formule

(P x 12) / S

La fraction décimale du résultat obtenu est arrondie soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure selon qu'elle atteint ou non 0,50.

BE Justel 1991013192

<inséré par AR 1994-07-30/30, art. 12, 033; En vigueur : 10-08-1994> Le travailleur qui bénéficie d'allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps peut, en cas de chômage temporaire, bénéficier de demi-allocations pour les heures de chômages temporaire.

Le nombre de demi-allocations par mois est déterminé conformément à la méthode de calcul déterminée à l'article 108.

Sous-section 4. - Dispositions particulières.

BE Justel 1991013192

§ 1er. Le nombre d'allocations pour un mois considéré est réduit d'une unité

1° dans le cas du chômeur complet qui bénéficie d'allocations conformément à l'article 100, pour chaque dimanche durant lequel il a exercé une activité au sens de l'article 45;

2° (abrogé) <AR 1995-11-22/31, art. 36, 051; En vigueur : 01-01-1996>

3° dans le cas du chômeur temporaire qui bénéficie d'allocations conformément à l'article 106, pour chaque dimanche et chaque jour habituel d'inactivité, situés entre le premier jour de chômage effectif du mois considéré et la fin du mois, au cours desquels il a exercé une activité au sens de l'article 45, sauf si cette activité est exercée dans le cadre de son régime normal de travail.

§ 2. (Le nombre de demi-allocations pour un mois considéré est réduit de deux demi-unités

1° dans le cas du chômeur complet qui bénéficie de demi-allocations conformément à l'article 103, pour chaque jour, qui selon le régime d'indemnisation hebdomadaire n'est pas indemnisable, pendant lequel il a effectué une activité au sens de l'article 45 ou qui est assimilé en vertu de l'article 55, 7° à un jour non-indemnisable;

2° dans le cas du chômeur temporaire qui bénéficie de demi-allocations conformément à l'article 108, pour chaque dimanche et chaque jour habituel d'inactivité situés entre le premier jour de chômage effectif du mois considéré et la fin du mois, au cours desquels il a exercé une activité au sens de l'article 45, sauf si cette activité est exercée dans le cadre de son régime normal de travail à temps partiel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le nombre de demi-allocations est réduit uniquement d'une demi-unité pour chaque samedi qui est assimilé en vertu de l'article 55, 7° à un demi-jour non indemnisable.) <AR 1996-12-13/33, art. 9, 056; En vigueur : 01-01-1997>

§ 3. (Cet article n'est pas applicable aux travailleurs visés à l'article 28, § 3, 1° et 3°.) <AR 1994-11-09/31, art. 5, 039; En vigueur : 14-11-1994>

Section 2. - Montant de l'allocation journalière.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

BE Justel 1991013192

§ 1. Par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui

1° cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement; dans ce cas il n'est pas tenu compte de l'existence éventuelle de revenus d'autres personnes avec lesquelles le travailleur cohabite;

2° ne cohabite pas avec un conjoint mais cohabite exclusivement avec

a) un ou plusieurs enfants, à condition qu'il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci aux allocations familiales ou qu'aucun de ceux-ci ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement;

b) un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, à condition qu'il puisse prétendre aux allocations familiales pour au moins un de ces enfants et que les autres parents ou alliés ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement;

c) un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus qui ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement;

(3° habite seul et paie de manière effective une pension alimentaire

a) sur la base d'une décision judiciaire;

b) sur la base d'un acte notarié dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel ou d'une séparation de corps;

c) sur la base d'un acte notarié au profit de son enfant, soit à la personne qui exerce l'autorité parentale, soit à l'enfant majeur, si l'état de besoin subsiste.) <AR 2002-01-24/35, art. 1, 111; En vigueur : 01-03-2002>

4° habite seul et dont le conjoint a été autorisé, en application de l'article 221 du Code civil, à percevoir des sommes dues par des tiers;

5° est visé à l'article 28, § 3;

6° a droit à une indemnité complémentaire à charge de son précédent employeur sur base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipe comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, pendant la période de cinq ans durant laquelle il a droit à cet avantage.

(7° le 7 novembre 2001 était lié par un contrat de travail avec l'entreprise SABENA SA, qui est né au cours de l'année 1953 et qui ne prétend pas à la prime de compensation prévue dans le plan social SABENA conclu le 8 novembre 2001, et ce jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 55 ans.) <AR 2001-12-17/35, art. 1, 103; En vigueur : 08-11-2001>

(Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2° est assimilée au conjoint, la personne avec laquelle le travailleur forme un ménage de fait et qui est à sa charge financièrement, pour autant que cette personne ne soit ni un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, ni un enfant pour lequel le travailleur ou un autre membre de la famille peut prétendre aux allocations familiales.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et du deuxième alinéa, les parents d'accueil du chômeur sont assimilés à ses parents.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, il est fait abstraction d'éventuelles autres personnes, avec lesquelles le chômeur cohabite, lorsque ces personnes ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement.) <AR 1996-08-04/58, art. 4, 054; En vigueur : 01-09-1996>

§ 2. Par travailleur isole, il faut entendre le travailleur qui habite seul, à l'exception du travailleur visé au § 1er, 3° à 6°.

§ 3. Par travailleur cohabitant, il faut entendre le travailleur qui n'est visé ni au § 1er, ni au § 2.

§ 4. (Le travailleur ayant charge de famille et le travailleur isolé doivent apporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen du document dont la teneur et le modèle sont détermines par le comité de gestion.) <AR 2005-11-10/51, art. 2, 144 ; En vigueur : 01-01-2006>

§ 5. (Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, ce qu'il faut entendre par cohabiter, par revenus professionnels, par revenus de remplacement et par parents d'accueil, et quelles conditions doivent être remplies pour être considéré à charge financièrement.) <AR 1996-08-04/58, art. 4, 054; En vigueur : 01-09-1996>

Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, déclarer la disposition du § 1er, alinéa 1er, 6°, applicable au travailleur qui a droit à une indemnité complémentaire sur base d'une convention collective de travail qui, relativement à la procédure et à l'indemnité complémentaire, prévoit des dispositions équivalentes à celles qui sont reprises dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

[ '> 1 Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion, comment est fixé le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur ayant charge de famille visé au § 1er, alinéa 1er, 1° qui n'est plus indemnisé conformément à la première période d'indemnisation, lorsque le partenaire avec lequel le chômeur cohabite bénéficie d'un revenu provenant d'un travail salarié et qu'il ne peut être déterminé qu'après l'expiration de chaque mois si le montant de ce revenu dépasse ou non le montant limite fixé par le Ministre.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 17, 206; En vigueur : 01-11-2012>

BE Justel 1991013192

(Pour l'application de la présente section, il faut entendre par rémunération journalière moyenne, la rémunération journalière moyenne visée à l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales. Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues.) <AR 2001-06-10/62, art. 1, 099; En vigueur : 01-01-2003>

[ '> 5 La rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération à concurrence d'un des montants limite mentionnés ci-après

1° montant limite A, égal à [ '> 9 66,0414 euros] '> 9 par jour;

2° montant limite B, égal à [ '> 9 70,6721 euros] '> 9 par jour;

3° montant limite C, égal à [ '> 9 75,8270 euros] '> 9 par jour;

4° montant limite AX, égal à [ '> 9 65,2262 euros] '> 9 par jour; ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du travailleur qui bénéficie de vacances jeunes ou de vacances seniors;

5° montant limite AY, égal à [ '> 9 64,6042 euros] '> 9 par jour; ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du travailleur isolé pendant la deuxième période d'indemnisation, s'il ne bénéficie pas du complément d'ancienneté;

6° montant limite AZ, égal à [ '> 9 63,5679 euros] '> 9 par jour; ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du chômeur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés.] '> 5

[ '> 2 Les montants mentionnés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) selon les règles visées à l'article 113. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent lorsqu'il atteint au moins 5.] '> 2

[ '> 3 ...] '> 3

[ '> 1 Alinéa 5 abrogé.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-03-23/04 , art. 1, 199; En vigueur : 01-03-2011. Disposition transitoire : art. 7>

( 2 )<AR 2012-07-23/01 , art. 18, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 3 )<AR 2013-01-22/02 , art. 3, 212; En vigueur : 01-11-2012>

( 4 )<AR 2015-07-20/04 , art. 1, 241; En vigueur : 01-07-2015>

( 5 )<AR 2017-09-03/06 , art. 1, 265; En vigueur : 01-09-2017>

( 6 )<AR 2019-06-02/03 , art. 1,1°-1,3°,1,5°-1,6° ,290; En vigueur : 01-09-2019>

( 7 )<AR 2019-06-02/03 , art. 1,4°, 290; En vigueur : 01-01-2020>

( 8 )<AR 2021-07-14/11 , art. 1, 299; En vigueur : 01-07-2021>

( 9 )<AR 2023-01-29/02 , art. 1, 313; En vigueur : 01-07-2023>

BE Justel 1991013192

(§ 1. [ '> 1 Les montants des allocations mentionnés dans la présente section et les montants visés aux articles 127, 129bis à 129quater, 131bis, § 2 et § 2bis, 131septies /1 et 131nonies [ '> 2 et au chapitre XII] '> 2 sont liés à l'indice pivot 103,14 valable le 1er juin 1999 (base 1996 = 100).] '> 1 Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposés en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.

Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

§2. Lorsque le montant de l'allocation ou de la demi-allocation journalière, calculé conformément aux dispositions du § 1 er, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.) <AR 2000-07-20/65, art. 13, 094; En vigueur : 01-01-2002>

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( 1 )<AR 2010-04-19/04 , art. 1, 190; En vigueur : 01-05-2010>

( 2 )<AR 2022-07-30/10 , art. 8, 305; En vigueur : 01-10-2022>

Sous-section 2. - Montant de l'allocation de chômage.

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1. Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé en fonction d'un pourcentage de la rémunération journalière moyenne, de la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, visée à l'article 110, du montant limite applicable, visé à l'article 111, de la durée du chômage et du passé professionnel.

La durée du chômage est exprimée en périodes d'indemnisation qui sont subdivisées en phases selon le tableau annexé au présent paragraphe.

Dans les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation, le montant journalier de l'allocation de chômage est calculé selon la formule

[ '> 12 "montant de base- [n (montant de base - montant forfaitaire réduit /5)] '> 12 .

Pour l'application de l'alinéa précédent s'applique ce qui suit

1° le montant de base correspond au montant, auquel le travailleur peut prétendre dans la phase 2.0 de la deuxième période d'indemnisation;

2° le facteur n est égal à 1 jusqu'à 4, respectivement pour les phases intermédiaires 2.1 à 2.4;

3° [ '> 12 le montant forfaitaire réduit est égal au montant visé à l'article 115, § 3;] '> 12

4° l'arrondissement du résultat se fait soit au cent supérieur, soit au cent inférieur selon que la dixième fraction d'un cent atteint ou n'atteint pas 5.

§ 2. le travailleur a droit pendant 2 mois au montant de l'allocation, prévu pour la première phase de la deuxième période d'indemnisation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur a droit au montant de l'allocation, prévu pour la première phase de la deuxième période d'indemnisation pour une période indéterminée, si avant la fin de cette première phase

1° soit il prouve un passé professionnel qualifié suffisant en tant que salarié;

2° soit il présente un taux d'inaptitude permanente au travail d'au moins 33 pct; le pourcentage d'inaptitude est constaté conformément à la procédure prévue à l'article 141;

3° soit il atteint le mois de son 55e anniversaire.

Le nombre variable de mois de la phase 2.0 de la deuxième période d'indemnisation est de deux mois par année de passé professionnel en tant que salarié, avec un maximum de 10 mois, situé après chaque nouvelle première période d'indemnisation.

Le nombre variable de mois des phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation est de deux mois par année de passé professionnel en tant que salarié qui reste après l'application de l'alinéa 3, avec un maximum de 24 mois, situé après chaque nouvelle première période d'indemnisation.

Par dérogation aux alinéas 3 et 4, le travailleur a cependant droit pour une durée indéterminée au montant de l'allocation prévu pour la phase ou pour la phase intermédiaire de la deuxième période d'indemnisation qui était d'application au moment où

1° soit il prouve un passé professionnel qualifié suffisant en tant que salarié;

2° soit il présente un taux d'inaptitude permanente au travail d'au moins 33 pct; le pourcentage d'inaptitude est constaté conformément à la procédure prévue à l'article 141;

3° soit il atteint le mois de son 55e anniversaire.

Pour l'application des alinéas 2 et 5, est considéré comme un passé professionnel qualifié suffisant en tant que salarié, un passé professionnel de

- 20 ans si le moment du début de la deuxième période d'indemnisation se situe avant le 1er novembre 2013;

- 21 ans si ce moment se situe entre le 31 octobre 2013 et le 1er novembre 2014;

- 22 ans si ce moment se situe entre le 31 octobre 2014 et le 1er novembre 2015;

- 23 ans si ce moment se situe entre le 31 octobre 2015 et le 1er novembre 2016;

[ '> 11 - 25 ans si ce moment se situe après le 31 octobre 2016.] '> 11

Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur est censé disposer d'un passé professionnel qualifié suffisant en tant que salarié s'il disposait déjà antérieurement après l'expiration de la première période d'indemnisation d'un passé professionnel qualifié suffisant en tant que salarié et qu'il a, après avoir atteint ce passé professionnel suffisant, bénéficié également effectivement des allocations conformément à la deuxième période d'indemnisation.

§ 3. Pendant la troisième période d'indemnisation, le montant journalier de l'allocation de chômage est fixé

1° au montant journalier minimum de l'allocation de chômage prévu à l'article 115, § 1er, pour le travailleur ayant charge de famille;

2° au montant journalier minimum de l'allocation de chômage prévu à l'article 115, § 1er, pour le travailleur isolé;

3° à [ '> 16 15,91 euros] '> 16 par jour pour le travailleur cohabitant.

[ '> 14 (NOTE : [ '> 16 au paragraphe 3, 3°, le montant de " 15,91 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 16,09 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de " [ '> 17 16,48 euros] '> 17 ";] '> 16 ] '> 14

§ 4. Lorsque deux conjoints qui cohabitent ne bénéficient, au cours d'un mois calendrier que d'allocations en tant que chômeur complet au sens de l'article 27, 4°, et que le montant journalier de chaque allocation ne dépasse pas le montant journalier maximum de l'allocation conformément au présent article pour le travailleur cohabitant pendant la première phase de la deuxième période d'indemnisation

1° [ '> 12 l'allocation de chômage visée au § 3, 3°, est augmentée à [ '> 16 22,04 euros] '> 16 ;] '> 12

2° [ '> 12 l'allocation de chômage qui se rapporte à une phase intermédiaire 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation est augmentée à [ '> 16 22,04 euros] '> 16 , si le montant calculé conformément le § 1er serait inférieur.] '> 12

[ '> 14 (NOTE : [ '> 16 au paragraphe 4, alinéa 1er, le montant de " 22,04 euros " est remplacé deux fois comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 22,29 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de " [ '> 17 22,83 euros] '> 17 .] '> 16 ] '> 14

[ '> 3 Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilée au conjoint, la personne visée à l'article 110, § 1er, alinéa 2.] '> 3

§ 5. [ '> 12 Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève

1° en cas de soins palliatifs à [ '> 17 8,62 euros] '> 17 ;

2° dans les autres cas à [ '> 17 8,62 euros] '> 17 pendant les 24 premiers mois de la dispense et à [ '> 17 7,00 euros] '> 17 à partir du 25ième mois de la dispense.] '> 12

[ '> 2 § 5bis. Le présent paragraphe est d'application au travailleur pendant la période

1° de dispense prévue à l'article 92;

2° de dispense prévue à l'article 93, pour autant que la dispense soit accordée pour des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main d'oeuvre;

3° de dispense prévue à l'article 94, § 5;

4° de six mois, calculé de date à date, qui suit la dispense visée au 1°, 2° ou 3°, si le chômeur introduit la preuve qu'il a terminé avec succès sa formation ou ses études.

Toutefois, le présent paragraphe n'est pas d'application, si la période de dispense débute pendant la troisième période d'indemnisation.

Sans préjudice de l'application du § 5, le montant journalier de l'allocation de chômage qui a été fixé conformément aux autres paragraphes du présent article est, pendant la période visée à l'alinéa 1er, fixé comme suit

1° si la période de dispense débute pendant la première période d'indemnisation, le montant journalier correspond, à partir du début de la deuxième période d'indemnisation, au montant valable pour la première phase de la deuxième période d'indemnisation,

2° si la période de dispense débute pendant la deuxième période d'indemnisation, le montant journalier correspond au montant valable pour la phase de la deuxième période d'indemnisation au cours de laquelle débute la dispense.

L'avantage qui a été accordé pendant la période visée à l'alinéa 1er n'a pas d'effet sur la fixation de la période d'indemnisation ou de la phase applicable pour la période suivante.] '> 2

§ 6. [ '> 18 Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à

1° 65 pct. de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu à cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

2° 60 pct. de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu pour un autre motif.] '> 18

[ '> 4 ...] '> 4

L'allocation visée au présent paragraphe est fixée en tenant compte du montant limite C visé à l'article 111.

Pour le travailleur qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et qui est mis en chômage temporaire, le montant journalier de l'allocation de chômage est égal au montant de l'allocation de référence fixée en vertu de l'article 131bis, § 2, alinéa 3 ou § 2 bis, alinéa 5, divisé par 26.

[ '> 9 § 6bis. Par dérogation aux paragraphes précédents, pour l'apprenti lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est temporairement, soit totalement soit partiellement suspendue, le montant journalier de l'allocation de chômage correspond au montant prévu à l'article 124, alinéa 1er, pour le travailleur âgé de moins de 18 ans. L'article 115 n'est pas applicable à ces montants.] '> 9

§ 7. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, pour le chômeur complet qui était un travailleur visé à l'article 31, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, le montant journalier de l'allocation de chômage est, pendant la période d'inscription dans la cellule pour l'emploi en application de l'article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005, mais limitée à la période visée à l'article 36, alinéa 2, de la loi précitée du 23 décembre 2005, fixé conformément au § 6.

§ 8. Pour la fixation de l'allocation de référence fixée en vertu de l'article 131bis, § 2, alinéa 3, ou § 2bis, alinéa 5, en vue du calcul de l'allocation de garantie de revenus

1° pour le travailleur ayant charge de famille et pour le travailleur isolé qui ont droit au montant journalier prévu pour les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation ou pour la troisième période d'indemnisation, le montant journalier prévu pour la première phase de la deuxième période d'indemnisation, multiplié par 26, est utilisé;

2° pour les travailleurs cohabitants qui ont droit au montant journalier prévu pour les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation, le montant journalier prévu pour la première phase de la deuxième période d'indemnisation, multiplié par 26, est utilisé.] '> 1

[ '> 5 Pour l'application de l'alinéa 1er, dans le cas visé à l'article 104, § 1erbis, est entendu comme "montant journalier" le montant qui est obtenu par l'application de la formule "(demi-allocation/6) x le nombre de demi-allocations prévu dans le regime d'allocations hebdomadaire visé à l'article 103". L'arrondissement du résultat se fait soit au cent supérieur, soit au cent inférieur selon que la fraction d'un cent atteint ou n'atteint pas 0,5.] '> 5

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 19, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 2 )<AR 2012-10-24/03 , art. 2, 208; En vigueur : 01-11-2012. Est applicable aux décisions qui se rapportent à des formations ou à des études dont le cycle d'études prend cours au plus tôt le 01-11-2012>

( 3 )<AR 2013-01-22/02 , art. 4, 212; En vigueur : 01-11-2012>

( 4 )<AR 2013-03-28/04 , art. 1, 213; En vigueur : 01-04-2013>

( 5 )<AR 2013-06-07/03 , art. 8, 216; En vigueur : 01-07-2013>

( 7 )<AR 2014-12-30/06 , art. 11, 235; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi AR 2014-12-30/06 , art. 20, L2>

( 8 )<AR 2015-04-15/02 , art. 3, 236; En vigueur : 01-01-2015>

( 9 )<AR 2014-07-01/09 , art. 14, 237; En vigueur : 01-07-2015>

( 10 )<AR 2015-07-20/04 , art. 2, 241; En vigueur : 01-09-2015>

( 11 )<AR 2016-02-05/03 , art. 1, 249; En vigueur : 26-02-2016>

( 12 )<AR 2017-09-03/06 , art. 2, 265; En vigueur : 01-09-2017>

( 13 )<AR 2019-06-02/03 , art. 2, 290; En vigueur : 01-07-2019>

( 14 )<AR 2020-12-22/38 , art. 1, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 15 )<AR 2021-07-14/11 , art. 2, 299; En vigueur : 01-07-2021>

( 16 )<AR 2022-06-17/05 , art. 1, 301; En vigueur : 01-01-2022>

( 17 )<AR 2023-01-29/02 , art. 2, 313; En vigueur : 01-07-2023>

( 18 )<AR 2023-12-17/16 , art. 1, 315; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Le travailleur dont le droit à l'application du chapitre XII a pris fin sur base de l'article 184, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, a droit à une allocation de chômage forfaitaire pour autant qu'il remplisse les conditions cumulatives suivantes

1° il a bénéficié d'au moins une allocation du travail des arts dans la dernière période d'application;

2° il introduit auprès d'un organisme de paiement une demande d'allocations conformément à l'article 133, dans laquelle il demande formellement à bénéficier de cette allocation de chômage forfaitaire;

3° la demande visée au 2° doit parvenir au bureau du chômage dans un délai de 12 mois qui prend cours le lendemain du jour où le droit à l'application du chapitre XII a pris fin sur base de l'article 184, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.

Le délai de 12 mois susvisé est prolongé du nombre de jours que comporte la période

1° d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins trois mois;

2° couverte par les indemnités de maternité et les indemnités octroyées dans le cadre du congé d'adoption et du congé de paternité.

Le montant de l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er correspond à celui de l'allocation visée à l'article 114, § 3.

L'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er n'est pas considérée comme une allocation de chômage pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 97.".

L'article 116 n'est pas applicable au travailleur qui bénéficie de l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 9, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Pour le travailleur non visé à l'article 114, § 5, pendant la première et la deuxième période d'indemnisation, visées à l'article 114, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à

1° [ '> 13 37,83 euros ] '> 13 pour le travailleur ayant charge de famille;

[ '> 4 (NOTE : [ '> 13 au paragraphe 1er, 1°, le montant de " 37,83 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 38,26 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 14 39,19 euros] '> 14 ;] '> 13 ] '> 4

2° [ '> 13 30,66 euros] '> 13 pour le travailleur isolé.

[ '> 5 NOTE : [ '> 13 au paragraphe 1er, 2°, le montant de " 30,66 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 31,00 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 14 31,76 euros] '> 14 ] '> 13 ] '> 5

[ '> 6 Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés, est fixé à

1° [ '> 14 37,89 euros] '> 14 pour le travailleur ayant charge de famille;

2° [ '> 14 30,71 euros] '> 14 pour le travailleur isolé.] '> 6

§ 2. [ '> 3 Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur cohabitant non visé à l'article 114, § 5, est

1° fixé à [ '> 13 29,51 euros] '> 13 , pendant la phase 1 de la première période d'indemnisation visées à l'article 114;

[ '> 7 (NOTE : [ '> 13 au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le montant de " 29,51 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 29,84 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 14 30,57 euros] '> 14 ;] '> 13 ] '> 7

2° fixé à [ '> 13 27,24 euros] '> 13 , pendant la phase 2 et la phase 3 de la première période d'indemnisation visées à l'article 114;

[ '> 8 NOTE : [ '> 13 au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le montant de " 27,24 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 27,55 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 14 28,22 euros] '> 14 ;] '> 13 ] '> 8

3° fixé à [ '> 13 22,58 euros] '> 13 , pendant la phase 1 et la phase 2.0 de la deuxième période d'indemnisation visées à l'article 114;

[ '> 9 NOTE : [ '> 13 au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° en 4°, a), le montant de " 22,58 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 22,83 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 14 23,39 euros] '> 14 ;] '> 13 ] '> 9

4° fixé pendant les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation, visées à l'article 114

a) au montant qui est fixé pour la phase concernée par l'application de la formule visée à l'article 114, § 1er, alinéa 3, à un montant de base de [ '> 13 22,58 euros] '> 13 , pour laquelle le montant forfaitaire réduit est remplacé par le montant visé à l'article 114, § 3, 3°;

[ '> 9 NOTE : [ '> 13 au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° en 4°, a), le montant de " 22,58 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 22,83 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 14 23,39 euros] '> 14 ;] '> 13 ] '> 9

b) dans le cas visé à l'article 114, § 4, à [ '> 13 22,04 euros] '> 13 .

[ '> 10 (NOTE : [ '> 13 au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, b), le montant de " 22,04 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 22,29 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 14 22,83 euros] '> 14 ] '> 13 ] '> 10

Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés, [ '> 11 est fixé à [ '> 14 27,29 euros] '> 14 .] '> 11 ] '> 3

§ 3. Le montant forfaitaire réduit visé à l'article 114, § 1er, alinéas 3 et 4, s'élève à

1° 33,74 euros pour le travailleur ayant charge de famille;

2° 28,34 euros pour le travailleur isolé;

3° 19,66 euros pour le travailleur cohabitant visé à l'article 114, § 4;

4° 14,97 euros pour le travailleur cohabitant non visé à l'article 114, § 4.] '> 1

[ '> 2 § 4. [ '> 15 Par dérogation aux alinéas précédents, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur temporaire visé à l'article 114, § 6, peu importe sa situation familiale, est fixé à

1° 38,72 euros, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu à cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

2° 35,74 euros, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu pour un autre motif.] '> 15 ] '> 2

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( 1 )<AR 2017-09-03/06 , art. 3, 265; En vigueur : 01-09-2017>

( 2 )<AR 2019-06-02/03 , art. 3, 290; En vigueur : 01-07-2019>

( 3 )<AR 2019-06-02/03 , art. 4, 290; En vigueur : 01-01-2020>

( 4 )<AR 2020-12-22/38 , art. 2,1°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 5 )<AR 2020-12-22/38 , art. 2,2°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 6 )<AR 2020-12-22/38 , art. 2,3°, 298; En vigueur : 01-01-2021>

( 7 )<AR 2020-12-22/38 , art. 2,4°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 8 )<AR 2020-12-22/38 , art. 2,5°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 9 )<AR 2020-12-22/38 , art. 2,6°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 10 )<AR 2020-12-22/38 , art. 2,7°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 11 )<AR 2020-12-22/38 , art. 2,8°, 298; En vigueur : 01-01-2021>

( 12 )<AR 2021-07-14/11 , art. 3, 299; En vigueur : 01-07-2021>

( 13 )<AR 2022-06-17/05 , art. 2, 301; En vigueur : 01-01-2022>

( 14 )<AR 2023-01-29/02 , art. 3, 313; En vigueur : 01-07-2023>

( 15 )<AR 2023-12-17/16 , art. 2, 315; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé à nouveau à partir de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, après une reprise du travail comme travailleur à temps plein pendant une période d'au moins 12 mois pendant une période de référence de 18 mois.

Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé à nouveau à partir de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, après une reprise du travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits lorsque l'allocation de garantie de revenus n'est pas octroyée pendant une période de

1° 24 mois, pendant une période référence de 33 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne 18 heures de travail par semaine ou la moitié au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par la personne de référence;

2° 36 mois, pendant une période de référence de 45 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel ne comporte pas en moyenne le nombre d'heures de travail hebdomadaire prévu au 1°, mais comporte en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou le tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par la personne de référence.

Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé à nouveau à partir de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, après une reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pendant une période de 24 mois pendant une période référence de 33 mois, lorsque le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne 18 heures de travail par semaine ou la moitié au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par la personne de référence.

L'avantage accordé en vertu de l'alinéa précédent est supprimé pour la période pendant laquelle le travailleur reprend le travail comme travailleur à temps partiel auprès du même employeur, si la reprise du travail a lieu dans la période de 3 mois à compter à partir du début de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'alinéa précédent.

La nouvelle fixation du montant journalier de l'allocation de chômage visée au présent paragraphe ne peut toutefois avoir lieu qu'à l'occasion d'une demande d'allocations telle que visée à l'article 133, § 1er, 2°.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, dans les cas prévus à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3, la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114 ne prend toutefois cours, qu'à partir du premier jour où le travailleur devient chômeur complet indemnisé pour tous les jours de la semaine à la fin de son occupation à temps partiel.

Les périodes de référence visées au présent paragraphe sont prolongées des journées pour lesquelles le travailleur bénéficie des allocations d'interruption.

[ '> 2 § 1erbis. [ '> 6 ...] '> 6 ] '> 2

[ '> 2 § 1erter. [ '> 6 ...] '> 6 ] '> 2

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la phase ou la phase intermédiaire de la période d'indemnisation qui a été fixée conformément à l'article 114, est prolongée lorsque celle-ci est interrompue

1° par les occupations mentionnées ci-après, si leur durée est d'au moins trois mois

a) une occupation comme travailleur à temps plein;

b) une occupation à temps plein en tant que chômeur handicapé, en application de l'article 78;

c) une période d'occupation comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pour laquelle l'allocation de garantie de revenus n'est pas octroyée;

2° par les évènements mentionnés ci-après, si leur durée ininterrompue est d'au moins trois mois

a) une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6°, comportant un nombre d'heures hebdomadaire qui correspond à un régime de travail à temps plein;

b) la cohabitation à l'étranger avec un Belge y occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges;

3° les évènements mentionnés ci-après, si leur durée ininterrompue est d'au moins six mois

a) l'exercice d'une profession qui n'est pas assujettie à la sécurité sociale, secteur chômage;

b) [ '> 4 le bénéfice de la dispense pour le chômeur qui se trouve dans une situation d'aidant-proche;] '> 4

c) une reprise d'études de plein exercice pendant laquelle aucune allocation n'est octroyée;

4° [ '> 7 les périodes mentionnées ci-après, quelle que soit leur durée

a) la période pendant laquelle un travailleur bénéficie d'allocations d'interruption parce qu'il interrompt sa carrière professionnelle ou réduit ses prestations de travail,

b) la période pendant laquelle une travailleuse bénéficie des indemnités de maternité.] '> 7

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, la phase ou la phase intermédiaire est prolongée d'un nombre de mois obtenu en divisant par 26 le nombre de jours situés dans la période d'occupation, à l'exclusion des dimanches et après déduction des jours d'interruption, à condition que ce résultat comporte au moins trois unités. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité inférieure. Le cas échéant, les périodes de travail, qui précèdent immédiatement ou qui suivent immédiatement une période pour laquelle le travailleur bénéficie des allocations d'interruption, sont jointes.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, la période de chômage est prolongée de la durée de l'événement. Pour la fixation de la durée de l'événement, il n'est tenu compte que des mois complets.

[ '> 5 Pour bénéficier du § 2, alinéa 1er, 2°, a), le chômeur doit fournir à l'issue de la formation professionnelle une attestation de l'instance régionale compétente qui confirme la durée ininterrompue et le nombre d'heures de la formation.] '> 5

§ 3. Sans préjudice de l'application des § § 1er et 2, après l'expiration de la troisième phase de la première période d'indemnisation, le travailleur occupé, à titre principal, dans l'industrie hôtelière, a droit, pour une période de douze mois, à l'allocation journalière prévue dans cette troisième phase, calculée toutefois en fonction du montant limite A visé à l'article 111 s'il prouve qu'il a effectué, dans une période de référence de dix-huit mois précédant l'expiration de cette troisième phase, 156 journées de travail ou journées assimilées dans l'industrie hôtelière, dont 78 sans interruption.

L'avantage de l'alinéa 1er est à nouveau octroyé pour douze mois, immédiatement après la période de douze mois précédemment octroyée, si le travailleur prouve qu'il satisfait à nouveau aux conditions de l'alinéa 1er dans une période de référence de dix-huit mois qui précède l'expiration de l'avantage précédemment octroyé.

§ 4. [ '> 5 Sans préjudice de l'application du § 1er et par dérogation aux §§ 2 et 3, il est tenu compte pour la fixation du montant journalier de l'allocation du travailleur qui suit une formation professionnelle à temps plein au sens de l'article 27, 6°, dont la durée ininterrompue est d'au moins quatre semaines, ou qui est occupé à temps plein en tant que chômeur handicapé en application de l'article 78, pendant la durée de cet évènement, de la phase de la période d'indemnisation dans laquelle il se trouve le premier jour de cet évènement.] '> 5

§ 5. [ '> 6 ...] '> 6

[ '> 2 § 5bis. [ '> 6 ...] '> 6 ] '> 2

§ 6. Pour l'application des § § 1 et 2, la reprise du travail dans un régime de travail à temps partiel dont le facteur Q dépasse les quatre cinquièmes du facteur S, est assimilée à une reprise de travail comme travailleur à temps plein.

§ 7. Le travailleur visé à l'article 28, § 3, est considéré comme un travailleur qui se trouve dans la première phase de la première période d'indemnisation, visée à l'article 114, § 1er, mais le montant journalier de son allocation de chômage est fixé à 60 pct de la rémunération journalière moyenne.] '> 1

[ '> 2 § 8. [ '> 6 ...] '> 6 ] '> 2

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 21, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 2 )<AR 2014-02-07/08 , art. 6, 224; En vigueur : 01-04-2014>

( 3 )<AR 2014-12-30/06 , art. 12, 235; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi AR 2014-12-30/06 , art. 20, L2>

( 4 )<AR 2015-04-15/02 , art. 4, 236; En vigueur : 01-01-2015>

( 5 )<AR 2017-10-08/07 , art. 6, 270; En vigueur : 16-11-2017>

( 6 )<AR 2022-07-30/10 , art. 10, 305; En vigueur : 01-10-2022>

( 7 )<AR 2022-12-08/05 , art. 1, 309; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Pour l'application de l'article 114 au travailleur à temps partiel volontaire, il est également tenu compte des périodes d'indemnisation pour lesquelles il a reçu antérieurement des allocations de chômage selon le régime d'indemnisation des travailleurs à temps plein visé à l'article 100. La présente disposition est applicable jusqu'au moment où le travailleur a droit à une nouvelle première période d'indemnisation comme travailleur à temps partiel volontaire en application de l'article 116, § 1er.] '> 1

[ '> 2 Pour l'application de l'article 116 au travailleur à temps partiel volontaire, une reprise de travail qui répond aux conditions de l'article 33, 1°, est assimilée à une reprise de travail comme travailleur à temps plein, pour autant que, durant la reprise de travail, le travailleur n'ait pas perçu une allocation de garantie de revenu en application de l'article 104, § 1erbis.] '> 2

Pour l'application de l'article 116, § 3, au travailleur à temps partiel volontaire dans l'industrie hôtelière, les demi-journées de travail sont considérées comme des journées de travail.

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 22, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 2 )<AR 2013-06-07/03 , art. 9, 216; En vigueur : 01-07-2013>

BE Justel 1991013192

§ 1er. En cas de chômage complet, la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage est maintenue comme base de calcul de l'allocation de chômage pendant toute la durée du chômage.

(Toutefois, cette base de calcul est revue lorsque le travailleur introduit une nouvelle demande d'allocations au moins 24 mois après sa plus récente journée indemnisée comme chômeur complet à condition qu'il ait, dans cette période, une rémunération qui, en application des règles définies en vertu de l'article 119, 1° peut être prise en considération comme base de calcul.) <AR 2007-12-20/84 , art. 1, 171; En vigueur : 01-02-2008>

L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque le travailleur introduit une nouvelle demande d'allocations après une période d'interruption du chômage

1° (abrogé) <AR 2007-12-20/84 , art. 1, 171; En vigueur : 01-02-2008>

2° (abrogé) <AR 2007-12-20/84 , art. 1, 171; En vigueur : 01-02-2008>

3° (abrogé) <AR 2007-12-20/84 , art. 1, 171; En vigueur : 01-02-2008>

(4° au cours de laquelle il avait la qualité de travailleur à temps partiel avec maintien des droits.) <AR 1993-05-25/30, art. 14, 021; En vigueur : 01-03-1993>

(5° s'il s'agit d'un travailleur qui a repris le travail après le 30 juin 2000 et qui avait au moins 45 ans au moment de la reprise du travail, et pour autant que le salaire qui a servi auparavant de base du calcul, soit supérieur au dernier salaire.) <AR 2000-07-09/32, art. 3, 090; En vigueur : 01-07-2000>

(6° s'il s'agit d'une interruption visée à l'article 42, § 2, 7°.) <AR 2006-09-24/45, art. 3, 156; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. Par dérogation au § 1er, la base de calcul est en outre revue

1° (pour le travailleur visé à l'article 28, § 3, à chaque modification du barème conventionnel de salaire qui lui est applicable et chaque fois qu'il tombe sous l'application d'un autre barème;) <AR 2009-01-11/36 , art. 5, 178; En vigueur : 01-01-2009>

2° pour le travailleur pour lequel les cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage ont été retenues sur un salaire forfaitaire journalier, à chaque demande d'allocations consécutive à une reprise de travail d'au moins quatre semaines.

§ 3. (En cas de chômage temporaire, la rémunération journalière moyenne prise en considération au début du chômage temporaire est conservée comme base de calcul pour des périodes ultérieures de chômage temporaire.

[ '> 2 Le montant est toutefois revu si le chômeur temporaire doit introduire une demande d'allocations conformément à l'article 133, § 1er, 4°.] '> 2

L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application si les conditions ci-dessous sont remplies simultanément

1° il s'agit d'un travailleur qui a repris le travail après le 30 juin 2000 et qui avait au moins 45 ans au moment de la reprise du travail;

2° le salaire qui servait précédemment de base de calcul est supérieur au dernier salaire;

3° il ne s'agit pas d'une demande d'allocation résultant d'une diminution volontaire de la durée hebdomadaire du travail.) <AR 2006-09-24/46, art. 1, 157; En vigueur : 01-10-2006>

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( 1 )<AR 2016-09-11/03 , art. 7, 255; En vigueur : 01-10-2016>

( 2 )<AR 2017-06-14/11 , art. 1, 263; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1991013192

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion

(1° les conditions qui doivent être remplies pour la prise en considération d'une rémunération qui sert de base au calcul de l'allocation de chômage et la rémunération qui sert de base de calcul en cas d'absence de rémunération;) <AR 2001-06-10/62, art. 2, 099; En vigueur : 01-01-2003>

2° le mode de calcul de la rémunération journalière moyenne et les tranches de rémunération sur base desquelles les allocations de chômage sont calculées;

3° ce qu'il faut entendre par passe professionnel en tant que salarie ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles le passé professionnel est calculé;

4° [ '> 1 ce qu'il faut entendre par "période de reprise de travail" pour l'application de l'article 116, § 1er, par "journées d'interruption de l'occupation" pour l'application de l'article 116, § 2, et par "journées de travail ou journées assimilées dans l'industrie hôtelière "pour l'application de l'article 116, § 3.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 23, 206; En vigueur : 01-11-2012>

Sous-section 3. - Montant de l'allocation spéciale de chômage pour handicapé. (abrogée) <AR 2003-04-08/47, art. 6, 128; En vigueur : 01-04-2003>

BE Justel 1991013192

(abrogé) <AR 2003-04-08/47, art. 6, 128; En vigueur : 01-04-2003>

Sous-section 4. - [ '> 1 Montant de l'allocation de transition et de l'allocation d'insertion] '> 1

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( 1 )<AR 2011-12-28/29 , art. 15, 203; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 1991013192

[ '> 3 [ '> 5 Le montant journalier de l'allocation de transition et de l'allocation d'insertion est fixé

1° pour le travailleur ayant charge de famille à [ '> 17 36,86 euros] '> 17 ;

[ '> 7 (NOTE : [ '> 17 à l'alinéa 1er, 1°, le montant de " 36,86 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 37,27 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 18 39,00 euros] '> 18 ;] '> 17 ] '> 7

2° pour le travailleur isolé, à

a) [ '> 17 10,18 euros] '> 17 , s'il est âgé de moins de 18 ans;

[ '> 8 (NOTE : [ '> 17 à l'alinéa 1er, 2°, a), le montant de " 10,18 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 10,29 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 18 10,66 euros] '> 18 ;] '> 17 ] '> 8

b) [ '> 17 16,00 euros] '> 17 , s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans;

[ '> 9 (NOTE : [ '> 17 à l'alinéa 1er, 2°, b), le montant de " 16,00 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 16,18 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 18 16,76 euros] '> 18 ;] '> 17 ] '> 9

c) [ '> 17 26,74 euros] '> 17 , s'il est âgé de 21 ans au plus. Le cas échéant, le montant indexé conformément à l'article 113 est augmenté jusqu'au montant journalier du revenu d'intégration pour la personne isolée visé aux articles 14, § 1er et 50 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Ce montant journalier est obtenu en divisant le montant annuel indexé par 312, arrondi au cent supérieur;

[ '> 10 NOTE : [ '> 17 à l'alinéa 1er, 2°, c), le montant de " 26,74 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 27,04 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 18 28,00 euros] '> 18 ;] '> 17 ] '> 10

3° pour le travailleur cohabitant, à

a) [ '> 17 8,43 euros] '> 17 , s'il est âgé de moins de 18 ans;

[ '> 11 (NOTE : [ '> 17 à l'alinéa 1er, 3°, a), le montant de " 8,43 euros" " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 8,52 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 18 8,79 euros] '> 18 ;] '> 17 ] '> 11

b) [ '> 17 13,44 euros] '> 17 , s'il est âgé de 18 ans ou plus.";

[ '> 12 (NOTE : [ '> 17 à l'alinéa 1er, 3°, b), le montant de " 13,44 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 13,59 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 18 14,01 euros] '> 18 ;] '> 17 ] '> 12

[ '> 2 Toutefois, lorsqu'un travailleur visé à l'alinéa 1er, 3°, cohabite avec un conjoint qui, au cours d'un mois civil, ne dispose que de revenus de remplacement, le montant journalier de l'allocation est fixé à [ '> 17 9,40 euros] '> 17 , s'il est âgé de moins de 18 ans, et à [ '> 17 15,10 euros] '> 17 , s'il est âgé de 18 ans ou plus. Pour l'application de la présente disposition, est assimilée à un conjoint, la personne visée à l'article 110, § 1er, alinéa 2.] '> 2

[ '> 13 (NOTE : [ '> 17 à l'alinéa 2 le montant de " 9,40 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 9,51 euros "

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 18 9,95 euros] '> 18 ;] '> 17 ] '> 13

[ '> 14 (NOTE : [ '> 17 à l'alinéa 2 le montant de " 15,10 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 15,27 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 18 15,98 euros] '> 18 ;] '> 17 ] '> 14

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à [ '> 17 38,29 euros] '> 17 pendant les seize premiers mois, période le cas échéant prolongée conformément à l'article 116, § 2, lorsque le travailleur ayant charge de famille peut prouver pendant le stage d'insertion professionnelle visé à l'article 36, au moins 78 journées de travail au sens des articles 37 et 43.] '> 1

[ '> 15 (NOTE : [ '> 17 à l'alinéa 3 le montant de " 38,29 euros " est remplacé comme suit

a) à partir du 1er janvier 2022 par le montant de " 38,72 euros ";

b) à partir du 1er janvier 2023 par le montant de [ '> 18 40,53 euros] '> 18 ] '> 17 ] '> 15

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 24, 206; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2015-07-20/04 , art. 4, 241; En vigueur : 01-09-2015>

( 3 )<AR 2017-09-03/06 , art. 4, 265; En vigueur : 01-09-2017>

( 4 )<AR 2018-10-15/05 , art. 1, 281; En vigueur : 01-11-2018>

( 5 )<AR 2019-06-02/03 , art. 5, 290; En vigueur : 01-07-2019>

( 6 )<AR 2019-06-02/03 , art. 6, 290; En vigueur : 01-01-2020>

( 7 )<AR 2020-12-22/38 , art. 3,1°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 8 )<AR 2020-12-22/38 , art. 3,2°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 9 )<AR 2020-12-22/38 , art. 3,3°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 10 )<AR 2020-12-22/38 , art. 3,4°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 11 )<AR 2020-12-22/38 , art. 3,5, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 12 )<AR 2020-12-22/38 , art. 3,6°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 13 )<AR 2020-12-22/38 , art. 3,7°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 14 )<AR 2020-12-22/38 , art. 3,8°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 15 )<AR 2020-12-22/38 , art. 3,9°, 298; En vigueur : 01-01-2021 à 01-01-2024>

( 16 )<AR 2021-07-14/11 , art. 4, 299; En vigueur : 01-07-2021>

( 17 )<AR 2022-06-17/05 , art. 3, 301; En vigueur : 01-01-2022>

( 18 )<AR 2023-01-29/02 , art. 4, 313; En vigueur : 01-07-2023>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Le montant journalier de l'allocation de sauvegarde est fixé conformément aux dispositions de l'article 124, alinéas 1 et 2.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2019-05-06/04 , art. 9, 286; En vigueur : 01-07-2019>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Par dérogation à l'article 124, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève

1° en cas de soins palliatifs à [ '> 4 8,62 euros] '> 4 ;

2° dans les autres cas à [ '> 4 8,62 euros] '> 4 pendant les 24 premiers mois de la dispense et à [ '> 4 7,00 euros] '> 4 à partir du 25ième mois de la dispense.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-09-03/06 , art. 5, 265; En vigueur : 01-09-2017>

( 2 )<AR 2019-06-02/03 , art. 7, 290; En vigueur : 01-07-2019>

( 3 )<AR 2021-07-14/11 , art. 5, 299; En vigueur : 01-07-2021>

( 4 )<AR 2023-01-29/02 , art. 5, 313; En vigueur : 01-07-2023>

Sous-section 5. - Complément d'ancienneté.

BE Justel 1991013192

[ '> 2 Le montant journalier de l'allocation de chômage visé à l'article 114 est majoré d'un complément d'ancienneté si le chômeur satisfait aux conditions suivantes :] '> 2

1° [ '> 1 avoir, au dernier jour du mois considéré, atteint l'âge de 55 ans, sauf s'il bénéficiait déjà effectivement avant le 1er septembre 2012 d'un complément d'ancienneté;] '> 1

2° être chômeur complet;

3° [ '> 2 ne plus se trouver dans la première période d'indemnisation, visée à l'article 114, § 1er;] '> 2

4° ne pas être considéré comme travailleur ayant charge de famille sur base de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 6°;

5° [ '> 2 justifier de 20 ans de passé professionnel conformément ce qui a été déterminé en vertu de l'article 119, 3°;] '> 2

6° (abrogé) <AR 1995-11-22/31, art. 40, 051; En vigueur : 01-01-1996>

7° ne pas bénéficier d'une indemnité complémentaire octroyée dans le cadre [ '> 1 du régime de chômage avec complément d'entreprise] '> 1 ou dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;

8° ne pas avoir, alors que toutes les conditions pour bénéficier [ '> 1 du régime de chômage avec complément d'entreprise sont remplies, refusé ce régime] '> 1 ou renoncé à l'indemnité complémentaire;

[ '> 3 9° le chômeur a déjà effectivement bénéficié de ce complément [ '> 4 d'au moins d'un jour, situé dans l'année calendrier 2014] '> 4 .] '> 3

[ '> 2 Le travailleur qui bénéficiait déjà auparavant du complément d'ancienneté et qui, après une reprise de travail, pourrait prétendre à un retour à la première phase de la première période d'indemnisation, a droit à l'allocation qui est applicable après les douze premiers mois, en ce compris le complément d'ancienneté, s'il satisfait aux conditions de l'alinéa 1er, exception faite de la condition prévue à cet alinéa, 3°, et pour autant que cette allocation soit supérieure à l'allocation conformément à la première période d'indemnisation à laquelle il pourrait prétendre.] '> 2

[ '> 3 Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, est assimilé à un chômeur qui a déjà effectivement bénéficié de ce complément [ '> 4 d'au moins d'un jour, situé dans l'année calendrier 2014] '> 4

1° le chômeur qui demande les allocations de chômage suite à un licenciement dans le cadre d'un licenciement collectif, à l'âge de 50 ans au moins et au plus tard le 30 juin 2015, lorsque la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif telle que visée à l'article 6 de la convention collective du travail n° 24 du 2 octobre 1975 se situe dans la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2014;

2° le chômeur qui demande les allocations de chômage suite à un licenciement dans le cadre d'un licenciement collectif lorsque la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif telle que visée à l'article 6 de la convention collective du travail n° 24 du 2 octobre 1975 se situe après le 30 novembre 2014;

3° le chômeur qui demande les allocations de chômage et qui au moment de la fin du contrat de travail peut justifier de 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

4° le chômeur qui demande les allocations de chômage et qui a été occupé

a) au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;

b) ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;

c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;

d) ou bien par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction, pour autant que le travailleur dispose d'une attestation qui confirme son incapacité à continuer son activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail.

Pour l'application de l'alinéa 3, 4°, a) et b), il faut entendre par métier lourd, le métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Pour l'application de l'alinéa 3, 2° à 4°, le droit au complément d'ancienneté peut uniquement être octroyé si, un an après la première demande d'allocations qui suit l'événement visé au 2° et 4° ou après une demande d'allocations à l'occasion de laquelle le passé professionnel requis au 3° a été prouvé, le travailleur a atteint l'âge mentionné ci-après

1° 55 ans avant le 1er janvier 2016;

2° 57 ans au 1er janvier 2016;

3° 59 ans au 1er janvier 2017;

4° 61 ans au 1er janvier 2018;

5° 63 ans au 1er janvier 2019 ;

6° 65 ans au 1er janvier 2020.] '> 3

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( 1 )<AR 2012-07-20/04 , art. 1, 205; En vigueur : 01-09-2012>

( 2 )<AR 2012-07-23/01 , art. 25, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 3 )<AR 2014-12-30/06 , art. 14, 235; En vigueur : 01-01-2015>

( 4 )<AR 2015-09-23/03 , art. 1, 245; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1991013192

<AR 2007-06-19/35 , art. 5, 170; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. [ '> 2 Le montant du complément d'ancienneté est fixé à

1° 3,54 euros pour le travailleur ayant charge de famille, non visé au 7° et 8°;

2° 5 pct. de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé, non visé au 3°, 7° et 8°;

3° [ '> 5 ...] '> 5

4° 15 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant, non visé au 7° et 8°, qui a atteint l'âge de 58 ans le dernier jour du mois considéré;

5° 10 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant, non visé au 7° et 8°, qui le dernier jour du mois considéré a atteint l'âge de 55 ans mais n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

6° [ '> 5 ...] '> 5

7° pour le travailleur, dont le montant journalier correspond au montant prévu dans les phases intermédiaires 2.1 à 2.4, visées à l'article 114 la difference entre ce montant et le montant qui est obtenu par l'application de la formule visée à l'article 114, § 1er, alinéa 3, en tenant compte de

a) un montant de base égal au montant dont le travailleur pourrait prétendre dans la phase 2.0 de la deuxième période d'indemnisation, y compris le complément d'ancienneté pour l'âge que le travailleur a atteint le dernier jour du mois courant et en tenant compte du montant minimum prévu au § 2;

b) [ '> 5 le montant forfaitaire réduit visé à l'article 115, § 3, y compris le complément d'ancienneté visé au 8°;] '> 5

8° [ '> 5 2,84 euros pour le travailleur dont le montant journalier correspond au montant prévu à l'article 114, § 3, le cas échéant, pour le travailleur avec charge de famille, limité à la différence entre le montant de base visé au point 7°, a) et le montant forfaitaire visé à l'article 115, § 1er, 1°.] '> 5 ] '> 2

§ 2. [ '> 5 [ '> 6 Le montant journalier minimal de l'allocation de chômage majorée du complément d'ancienneté est fixé à

1° [ '> 8 39,71 euros] '> 8 pour le travailleur ayant charge de famille, visé au § 1er, 1°;

2° [ '> 8 35,24 euros] '> 8 pour le travailleur isolé visé au § 1er, 2°;

3° [ '> 8 31,33 euros] '> 8 pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 4°;

4° [ '> 8 28,51 euros] '> 8 pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 5°.] '> 6 ] '> 5

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( 1 )<AR 2009-05-19/05 , art. 3, 192; En vigueur : 01-05-2009>

( 2 )<AR 2012-07-23/01 , art. 26, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 3 )<AR 2013-01-22/02 , art. 5, 212; En vigueur : 01-11-2012>

( 4 )<AR 2015-07-20/04 , art. 6, 241; En vigueur : 01-09-2015>

( 5 )<AR 2017-09-03/06 , art. 6, 265; En vigueur : 01-09-2017>

( 6 )<AR 2019-06-02/03 , art. 8, 290; En vigueur : 01-07-2019>

( 7 )<AR 2021-07-14/11 , art. 6, 299; En vigueur : 01-07-2021>

( 8 )<AR 2023-01-29/02 , art. 6, 313; En vigueur : 01-07-2023>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Pour l'application de l'article 114, § 4, il n'est pas tenu compte du montant du complément d'ancienneté.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 27, 206; En vigueur : 01-11-2012>

BE Justel 1991013192

(Abrogé) <AR 2009-01-11/36 , art. 8, 178; En vigueur : 01-01-2009>

Sous-section 5bis. [ '> 1 - Complément de reprise du travail] '> 1

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( 1 )<Insérée par AR 2012-12-20/02 , art. 1, 211; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 1991013192

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

<Abrogé par ARR 2017-09-14/04 , art. 33, 267; En vigueur : 31-12-2017>

Sous-section 6. - Réduction du montant de l'allocation en cas de cumul autorisé.

BE Justel 1991013192

<AR 2000-11-23/30, art. 7, 092; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Relève de l'application du § 2, le chômeur qui

1° exerce à titre accessoire une activité dans les conditions visées à [ '> 2 l'article 48] '> 2 ;

2° exerce un mandat au sens de l'article 49, ou qui bénéficie d'une pension incomplète suite à l'exercice d'un tel mandat;

3° bénéficie d'une prestation en vertu d'une incapacité de travail ou d'une invalidité au sens de l'article 61, § 3;

4° bénéficie d'une pension au sens de l'article 65, § 2;

5° [ '> 2 ...] '> 2

6° [ '> 4 ...] '> 4

§ 2. (Le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au § 1er qui excède 10,18 EUR. Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5. Il ne peut [ '> 2 dans le cas visé au § 1er, 2°] '> 2 , être inférieur à 12 cent.) <AR 2002-01-24/31, art. 8, 106; En vigueur : 01-01-2002>

Dans le cas visé au § 1er, 1°, il est tenu compte du revenu global, en ce compris celui résultant de l'activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduite ou pour lesquels il n'est pas accordé d'allocation.

[ '> 4 ...] '> 4

Le montant journalier du revenu, visé au § 1er, est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une activité non salariée, il est tenu compte du revenu annuel net imposable.

[ '> 3 Si le revenu concerne une activité, visée au § 1er, 1° [ '> 4 ...] '> 4 , qui n'a qu'été entamée en cours d'année ou qui a pris fin en cours d'année, ou si le revenu concerne une autre prestation visée au § 1er, 2° à 4°, dont le chômeur a commencé à bénéficier en cours d'année ou dont il a cessé de bénéficier en cours d'année, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel visé à l'alinéa précédent par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l'activité a été exercée ou durant laquelle la prestation a été perçue.] '> 3

(Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113.) <AR 2002-01-24/31, art. 8, 106; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. [ '> 4 ...] '> 4

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( 1 )<AR 2014-02-07/08 , art. 7, 224; En vigueur : 01-04-2014>

( 2 )<AR 2016-09-11/03 , art. 8, 255; En vigueur : 01-10-2016>

( 3 )<AR 2017-02-02/08 , art. 1, 262; En vigueur : 25-02-2017>

( 4 )<AR 2022-07-30/10 , art. 11, 305; En vigueur : 01-10-2022>

Sous-section 7. - Réduction temporaire du montant de l'allocation. <Insérée par AR 2004-07-04/30, art. 7, En vigueur : 01-07-2004>

BE Justel 1991013192

<AR 2006-04-19/36, art. 1, 151; En vigueur : 01-06-2006> Pendant la période de 4 mois visée à l'article 59quinquies, § 6, alinéa 2, 1° et pendant la période de 6 mois visée à l'article 59sexies, § 6, alinéa 1er, 2°, le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur qui a la qualité de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2 ou qui a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, est réduit au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 2° ou 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, converti en un montant journalier.

Le montant journalier de l'allocation de chômage réduite est obtenu en divisant par 312, le montant annuel indexé du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 2° ou 3° de la loi du 26 mai 2002 précitée [ '> 1 ,arrondi au cent supérieur] '> 1 .

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2018-10-15/05 , art. 2, 281; En vigueur : 01-11-2018>

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 1993-05-25/30, art. 15, 021; En vigueur : 01-03-1993> § 1. [ '> 2 Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits, à l'exception du travailleur visé à l'article 29, § 2, 1°, e), peut, pendant la durée de son occupation à temps partiel, pour les heures de chômage complet, uniquement prétendre à une allocation de garantie de revenu. L'allocation de garantie de revenu est seulement due, s'il satisfait aux conditions suivantes :] '> 2

1° avertir le service régional de l'emploi compétent qu'il est occupé à temps partiel, et ce dans un délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour où débute l'occupation;

2° s'inscrire comme demandeur d'emploi pour un régime de travail à temps plein dans le délai visé sous 1° et rester inscrit comme tel;

3° être disponible sur le marché de l'emploi à temps plein;

4° [ '> 3 avoir droit normalement en moyenne à une rémunération mensuelle brute inférieure au salaire mensuel de référence visé à l'article 28, § 2.] '> 3

5° être occupé dans un régime de travail dont le facteur Q ne dépasse pas les (quatre cinquièmes) du facteur S; <AR 1997-08-08/55, art. 7, 064; En vigueur : 01-10-1997>

6° avoir introduit auprès de son employeur une demande au sens de l'article 4 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit de travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, afin d'obtenir un emploi à temps plein devenu vacant; le travailleur doit, en outre, faire une déclaration par laquelle il s'engage à demander la révision de son contrat de travail dans les cas prévus dans cette convention collective de travail;

7° ne plus avoir droit à une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 5° à charge de son précédent employeur dans les cas visés à l'article 29, § 2, 1°, b et c.

§ 2. (Le montant net de l'allocation de garantie de revenu est, pour un mois considéré, obtenu en déduisant la rémunération nette gagnée pour ce mois, de l'allocation de référence majorée de

1° (136,81 EUR) s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 1er; <AR 2001-07-13/58, art. 8, 100; En vigueur : 01-01-2002>

2° (109,45 EUR) s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 2; <AR 2001-07-13/58, art. 8, 100; En vigueur : 01-01-2002>

3° (82,08 EUR) s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 3.) <AR 1996-12-13/33, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-1997 et AR 1997-12-22/50, art. 2, 056; En vigueur : 01-01-1997> <AR 2001-07-13/58, art. 8, 100; En vigueur : 01-01-2002>

(Toutefois, le montant net de l'allocation de garantie de revenu ne peut jamais être supérieur aux neuf dixièmes de l'allocation de référence.) <AR 1995-11-22/31, art. 41, 051; En vigueur : 01-01-1996>

Le Ministre détermine, pour l'application des alinéas précédents, ce qu'il faut entendre par rémunération nette et par allocation de référence, ainsi que les règles de réduction à appliquer lorsque des allocations pour chômage temporaire sont dues pour un mois considéré ou lorsque ce mois compte des jours pour lesquels il ne peut être octroyé d'allocations conformément aux dispositions du présent arrêté.

(§ 2bis. Pour le travailleur à temps partiel qui, en application de l'article 133, § 1er, alinéa premier, 3°, a), demande l'allocation de garantie de revenus après le 30 juin 2005, le montant net de l'allocation de garantie de revenus pour un mois considéré est, par dérogation au § 2, obtenu en déduisant la rémunération nette perçue pour le mois considéré de l'allocation de référence, majorée d'un supplément horaire.

Le supplément horaire est octroyé pour les heures rémunérées par l'employeur et pour les heures de vacances annuelles qui, après proportionnalisation et regroupement, dépassent un tiers du nombre d'heures de travail en cas d'occupation à temps plein à raison de 38 heures par semaine. La proportionnalisation s'effectue via la multiplication par 38 et la division par le facteur S.

[ '> 3 [ '> 4 Le supplément horaire visé à l'alinéa premier s'élève à 2,31 euros.] '> 4 ] '> 3

Le montant net de l'allocation de garantie de revenus est toutefois limité à un montant égal à la rémunération nette que le travailleur percevrait s'il était occupé à temps plein dans la même fonction, diminuée de la rémunération nette pour ce mois.

Pour l'application des alinéas précédents, le Ministre détermine

1° ce qu'il faut entendre par allocation de référence;

2° le mode de calcul de la rémunération nette;

3° le mode de calcul du tiers du nombre d'heures de travail en cas d'occupation à temps plein;

4° le mode de calcul de la rémunération nette que le travailleur percevrait s'il était occupé à temps plein;

5° les règles de réduction du montant de l'allocation qui doivent être appliquées lorsque des allocations de chômage temporaire sont dues pour un mois considéré ou lorsque ce mois compte des jours pour lesquels aucune allocation ne peut être octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté.) <AR 2005-06-29/30, art. 3, 142; En vigueur : 01-07-2005>

(§ 2ter. Le montant net de l'allocation de garantie de revenus obtenu en application du § 2 est toutefois remplacé par le montant obtenu en application du § 2bis si ce dernier montant est plus élevé.) <AR 2005-06-29/30, art. 3, 142; En vigueur : 01-07-2005>

§ 3. (L'allocation visée au § 2 ou § 2bis est, pour un mois considéré, uniquement octroyée si le travailleur

1° a perçu pour ce mois une rémunération inférieure au montant qui, en application des dispositions du § 1er, 4°, ne permet plus de bénéficier d'allocations;

2° (s'est conformé durant ce mois aux dispositions [ '> 5 de l'article 71] '> 5 et aux dispositions prises en vertu de l'article 71;) <AR 2006-03-05/36, art. 16, 145; En vigueur : 15-12-2005>

3° [ '> 1 a droit, en application des § § 2 à 2ter, à une allocation dont le montant est au moins égal à la moitié du montant visé à l'article 114, § 3, 3°.] '> 1 ) <AR 2005-06-29/30, art. 3, 142; En vigueur : 01-07-2005>

(§ 3bis. Pour l'application du § 2bis n'est toutefois pas considéré comme un travailleur à temps partiel qui, en application de l'article 133, § 1er, alinéa premier, 3°, a), demande l'allocation de garantie de revenus après le 30 juin 2005, et peut donc percevoir une allocation de garantie de revenus conformément à l'article 131bis, § 2 ou § 2ter, le travailleur qui, après cette date, introduit une demande d'allocations en application de la disposition précitée et qui satisfait simultanément aux conditions suivantes

1° il a perçu effectivement une allocation de garantie de revenus pour au moins un mois calendrier situé dans la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005;

2° le travailleur était, depuis le 30 juin 2005, lié sans interruption par des contrats de travail avec un régime de travail à temps partiel;

3° le nouveau régime de travail à temps partiel comporte un nombre d'heures de travail qui atteint un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence.

Ne sont pas considérées comme une interruption pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les périodes de vacances scolaires, pour l'enseignant qui était occupé à temps partiel et pour qui un régime de rémunération différée est d'application.

Ne sont pas considérées comme une interruption pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les périodes de quatre mois maximum, calculés de date à date, situées entre deux périodes pendant lesquelles le travailleur était lié par des contrats de travail avec un régime de travail à temps partiel, pour autant que la période de quatre mois maximum soit entièrement située dans la période à partir du 1er mars 2005 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.) <AR 2005-06-29/30, art. 3, 142; En vigueur : 01-07-2005>

§ 4. Le bénéfice de l'allocation de garantie de revenue ne peut être accordé au travailleur à temps partiel avec maintien des droits, pendant une période de trois mois prenant cours le jour qui suit la période de préavis ou la période couverte par une indemnité de rupture, lorsqu'il reprend une activité à temps partiel auprès de l'employeur où il était occupé comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28.

L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application pour le travailleur visé à l'article 29, § 2, 1°, d.

§ 5. Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits peut, à la fin de son occupation à temps partiel, bénéficier à nouveau des allocations pour tous les jours de la semaine, sauf les dimanches.

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 29, 206; En vigueur : 01-11-2012>

( 2 )<AR 2013-06-07/03 , art. 10, 216; En vigueur : 01-07-2013>

( 3 )<AR 2014-12-30/06 , art. 15, 235; En vigueur : 01-01-2015>

( 4 )<AR 2019-06-02/03 , art. 9, 290; En vigueur : 01-01-2020>

( 5 )<AR 2020-05-13/09 , art. 2, 296; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 1991013192

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

<Abrogé par DCG 2016-04-25/10 , art. 34,1°, 252; En vigueur : 01-07-2016>

CHAPITRE V. - Procédure.

Section 1. - Demande d'allocations et déclaration d'un événement modificatif.

BE Justel 1991013192

<AR 2001-06-13/31, art. 7, 096; En vigueur : 01-01-2001> Le montant journalier de l'allocation-vacances jeunes auquel le jeune travailleur visé (à l'article 78bis, § 1er,) a droit, s'élève à 65 % de la rémunération journalière moyenne à laquelle le jeune travailleur aurait normalement droit au moment où il prend pour la première fois des jours de vacances jeunes pendant l'année de vacances. <AR 2007-01-24/32 , art. 7, 160; En vigueur : 01-01-2007>

(Le montant journalier de l'allocation-vacances seniors auquel le travailleur visé à l'article 78bis, § 2, a droit, s'élève à 65 % de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait normalement droit au moment où il prend pour la première fois des jours de vacances seniors pendant l'année de vacances.) <AR 2007-01-24/32 , art. 4, A, 160; En vigueur : 01-01-2007>

La rémunération journalière est limitée conformément à l'article [ '> 1 111, alinéa 2, 4°] '> 1 et est fixée en tenant compte des tranches de salaire fixées en vertu de l'article 119. Le calcul de la rémunération journalière moyenne est effectué de la manière qui est fixée par le Ministre en vertu de l'article 119 pour le calcul de l'allocation du travailleur qui est mis en chômage temporaire dans un emploi à temps plein. <AR 2009-01-11/36 , art. 9, 178; En vigueur : 01-01-2009>

[ '> 2 Le montant journalier minimum de l'allocation visé aux alinéas précédents est fixé à [ '> 5 31,18 euros] '> 5 . Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles déterminés à l'article 113.] '> 2

Le nombre d'allocations journalières par mois est obtenu par l'application de la formule

V X 6 ----- - solde J S

dans laquelle V est égal au nombre d'heures de chômage par suite de vacances ou de vacances jeunes (ou vacances seniors) et J est égal au nombre pondéré de jours qui sont couverts à temps plein par un pécule de vacances. <AR 2007-01-24/32 , art. 4, B, 160; En vigueur : 01-01-2007>

Si la fraction décimale du résultat obtenu est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; si cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; si cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

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( 1 )<AR 2013-04-10/01 , art. 2, 214; En vigueur : 01-04-2013>

( 2 )<AR 2017-09-03/06 , art. 7, 265; En vigueur : 01-09-2017>

( 3 )<AR 2019-06-02/03 , art. 10, 290; En vigueur : 01-01-2020>

( 4 )<AR 2021-07-14/11 , art. 7, 299; En vigueur : 01-07-2021>

( 5 )<AR 2023-01-29/02 , art. 7, 313; En vigueur : 01-07-2023>

BE Justel 1991013192

Le chômeur choisit librement son organisme de paiement.

Le Ministre détermine après avis du comité de gestion, les conditions et les modalités de transfert d'un organisme de paiement à un autre et la date à partir de laquelle le transfert produit ses effets.

BE Justel 1991013192

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Un dossier contenant une demande d'allocations et tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci doit être introduit auprès de l'organisme de paiement par

1° le chômeur qui, pour la première fois, sollicite des allocations;

2° le chômeur complet après une interruption du bénéfice des allocations;

3° [ '> 5 le travailleur à temps partiel avec maintien des droits et le travailleur à temps partiel visé à l'article 104, § 1erbis

a) au moment où un contrat de travail à temps partiel est conclu ou ultérieurement, au moment où il désire obtenir des allocations;

b) à la fin de la période d'occupations à temps partiel successives ininterrompues, telles que visées à l'article 137, § 1er, 3e alinéa;] '> 5

4° (le chômeur temporaire

a) le premier jour de chômage temporaire [ '> 7 ...] '> 7 , pour lequel il souhaite percevoir des allocations et le premier jour de chômage temporaire situé après une interruption du bénéfice des allocations en tant que chômeur temporaire durant au moins 36 mois calendrier;

b) le premier jour de chômage temporaire pour lequel il souhaite percevoir des allocations après une modification du facteur Q ou du facteur S, visée à l'article 99;

c) le premier jour de chômage temporaire, pour lequel il souhaite percevoir des allocations après l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur;

d) le premier jour de chômage temporaire situé dans chaque période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante si le travailleur souhaite percevoir une allocation plus élevée; la demande qui tombe exclusivement dans le domaine d'application de ce littera est introduite d'office par l'organisme de paiement;) <AR 2006-09-24/46, art. 2, 157; En vigueur : 01-10-2006>

[ '> 7 e) [ '> 10 ...] '> 10 ] '> 7

5° le travailleur qui participe à une grève, qui est touché par un lock-out ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out, au début de chaque grève ou lock-out;

6° le chômeur qui déménage lorsque la commune de sa nouvelle (résidence principale) relève du ressort d'un autre bureau du chômage; <AR 2003-02-06/37, art. 5, 122; En vigueur : 01-04-2003>

7° le chômeur qui a fait l'objet d'une décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations et qui sollicite à nouveau le bénéfice de celles-ci;

8° (le travailleur visé à l'article 28, § 3, 1° et 3°, le pêcheur de mer reconnu visé à l'article 28, § 3, 4° et le travailleur des ports, à l'occasion de chaque paiement d'allocations;) <AR 1995-03-14/32, art. 3, 044; En vigueur : 01-04-1995>

9° [ '> 2 le jeune travailleur qui demande l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 78bis, § 1er. Le dossier doit parvenir au bureau de chômage au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances;] '> 2

(9°bis [ '> 2 le travailleur qui demande l'allocation-vacances seniors visée à l'article 78bis, § 2. Le dossier doit parvenir au bureau de chômage au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances;] '> 2

10° [ '> 4 le travailleur occupé dans une occupation avec allocations d'activation, visée à l'article 152quater, au début de l'occupation;] '> 4

11° [ '> 4 ...] '> 4 ;

12° [ '> 4 ...] '> 4 ;

13° (le travailleur qui sollicite le complément de garde d'enfants visé à l'article 131septies /1; ce dossier contient une copie du contrat de travail ou la preuve d'une inscription auprès d'une caisse d'assurances sociales pour indépendants.) <AR 2009-01-15/37 , art. 5, 179; En vigueur : 01-02-2009; voir également l'art. 7>

[ '> 1 14° [ '> 8 ...] '> 8 ] '> 1

15° [ '> 6 ...] '> 6 ;

[ '> 11 16° le travailleur visé à l'article 27, 21°, qui, pour la première fois, sollicite le bénéfice de l'application du chapitre XII et chaque fois qu'il en demande le renouvellement ou qui sollicite le bénéfice de l'application du chapitre XII sur base de l'article 184, § 1er ou § 2;

17° le chômeur qui, pour la première fois, sollicite le bénéfice de l'allocation visée à l'article 114bis.] '> 11

§ 2. Le dossier vise au § 1er doit notamment contenir une déclaration de la situation personnelle et familiale lorsque

1° le chômeur sollicite pour la première fois des allocations [ '> 9 et le chômeur sollicite pour la première fois des allocations en tant que chômeur complet;] '> 9 ;

2° le bénéfice des allocations a été interrompu pendant plus d'un an;

3° le chômeur demande son transfert d'un organisme de paiement à un autre;

4° le chômeur déménage et la commune de sa nouvelle (résidence principale) relève du ressort d'un autre bureau du chômage; <AR 2003-02-06/37, art. 5, 122; En vigueur : 01-04-2003>

5° un événement modificatif de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci est survenu dans la situation personnelle ou familiale du chômeur.

[ '> 9 6° le chômeur sollicite à nouveau des allocations en tant que chômeur complet après une interruption du bénéfice des allocations au cours de laquelle il n'a pas sollicité d'allocations en tant que chômeur complet pendant au moins un mois calendrier, si, durant la période d'interruption, au cours d'un mois durant lequel aucune demande d'allocations en tant que chômeur complet n'a été effectuée, l'organisme de paiement reçoit un message modificatif tel que visé à l'article 24, § 2, 5°, par le biais du Registre national ou des registres de la Banque-carrefour. Cette disposition n'est pas d'application si, à la suite de la réception du message de modification visé à l'article 24, § 2, 5°, l'organisme de paiement a effectué une introduction auprès du bureau du chômage en application de l'article 134ter;] '> 9

[ '> 11 7° le chômeur qui pour la première fois sollicite le bénéfice de l'allocation visée à l'article 114bis.] '> 11

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( 1 )<AR 2010-04-19/04 , art. 3, 190; En vigueur : 01-05-2010>

( 2 )<AR 2012-09-06/02 , art. 5, 207; En vigueur : 01-11-2012>

( 3 )<AR 2013-06-07/03 , art. 11, 216; En vigueur : 01-07-2013>

( 4 )<AR 2015-07-17/06 , art. 8, 242; En vigueur : 01-08-2015>

( 5 )<AR 2014-08-31/13 , art. 1, 244; En vigueur : 01-01-2016>

( 6 )<AGF 2016-04-22/03 , art. 2, 251; En vigueur : 01-05-2016. Voir également l'art. 3>

( 7 )<AR 2016-09-11/03 , art. 9, 255; En vigueur : 01-10-2016>

( 8 )<AGF 2017-02-10/18 , art. 2, 269; En vigueur : 02-09-2016>

( 9 )<AR 2017-01-20/15 , art. 2, 259; En vigueur : 01-03-2017>

( 10 )<AR 2022-07-07/01 , art. 3, 302; En vigueur : 01-07-2022>

( 11 )<AR 2022-07-30/10 , art. 12, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

§ 1er. Le chômeur doit introduire auprès de son organisme de paiement un nouveau dossier contenant tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci, lorsque

1° le chômeur déménage et la commune de la nouvelle (résidence principale) relève du ressort du même bureau du chômage; <AR 2003-02-06/37, art. 6, 122; En vigueur : 01-04-2003>

2° en cours de chômage, un événement modificatif est survenu qui est de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci.

§ 2. Le dossier visé au § 1er doit notamment contenir une déclaration de la situation personnelle et familiale lorsque;

1° le chômeur demande son transfert d'un organisme de paiement à un autre;

2° le chômeur change de (résidence principale); <AR 2003-02-06/37, art. 6, 122; En vigueur : 01-04-2003>

3° un événement modificatif de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci est survenu dans la situation personnelle ou familiale du chômeur.

§ 3. En cours de chômage, le chômeur doit également déclarer à son organisme de paiement toute modification dans les données, nécessaires à la gestion de son dossier, qu'il a renseignées sur les documents précédemment introduits.

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Par dérogation aux articles 133, 134 et 160, l'assuré social est dispensé d'introduire auprès de l'organisme de paiement, les données demandées directement par l'organisme de paiement ou par l'Office auprès du Registre national des personnes physiques, auprès d'un organisme de sécurité sociale, auprès du Service Public Fédéral Finances ou auprès d'une autorité ou d'un organisme étranger, notamment conformément à la loi du 15 janvier 1990 portant création et organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale ou conformément à l'article 328 du Code des Impôts sur les revenus CIR 1992 du 12 juin 1992.

Par dérogation aux articles 133, 134 et 160, l'assuré social est dispensé d'introduire auprès de l'organisme de paiement les données transmises directement par l'employeur à l'organisme compétent conformément à l'article 138bis.

L'assuré social est informé de la manière de collecter les données par une information adéquate sur les formulaires utilisés pour la collecte de données visés à l'article 24, § 1er, 1°, et sur les documents d'information visés à l'article 24, § 1er, alinéa 2, 1°.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2009-06-07/14 , art. 1; En vigueur : 09-07-2009>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Si, dans l'exécution de ses missions visées à l'article 24, § 2, 4° et 5°, l'organisme de paiement constate en ce qui concerne un assuré social, une différence entre les données provenant du Registre national ou du registre de la Banque-carrefour et les données communiquées par l'assuré social en matière de nationalité, de lieu de résidence ou de composition de ménage, et que cette différence peut avoir une incidence sur le droit aux allocations ou sur le montant de celles-ci, l'organisme de paiement est tenu d'introduire un dossier auprès du bureau du chômage après

1° avoir contacté l'assuré social et lui avoir proposé de corriger la déclaration ou d'introduire une nouvelle déclaration;

2° et, dans le cas où l'assuré social n'est pas d'accord avec cette proposition, avoir joint à ce dossier, contenant une déclaration de la situation personnelle et familiale, une déclaration signée par l'assuré social reprenant les motifs pour lesquels il n'est pas d'accord, déclaration dont le modèle est défini par l'Office.

Si, dans l'exécution de sa mission visée à l'article 24, § 2, 5°, l'organisme de paiement reçoit un message de modification et qu'il estime que le contenu de ce message ne requiert pas l'introduction d'un dossier en application de l'article 134, il est tenu de le communiquer au bureau du chômage.

Les données de la banque de données du Registre national et des registres de la Banque-carrefour qui concernent la nationalité, le lieu de résidence ou la composition du ménage qui sont consultées par l'organisme de paiement en application de l'article 24, § 2, 4° et 5°, ainsi que, dans le cas de l'article 24, § 2, 4°, la date de cette consultation, sont, le cas échéant, introduites au bureau du chômage avec le dossier contenant la déclaration de la situation personnelle et familiale, de la manière et dans les délais prévus en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-01-20/15 , art. 3, 259; En vigueur : 01-03-2017>

BE Justel 1991013192

Le chômeur qui sollicite des allocations provisoires au sens de l'article 47 doit introduire un dossier contenant en outre les pièces nécessaires desquelles il ressort qu'il satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er de cet article.

Ce chômeur doit également apporter la preuve;

1° de toute reconnaissance de cette dette faite par son employeur;

2° de l'action en justice visée à l'article 47, alinéa 1er, 1°;

3° de toute décision judiciaire rendue en rapport avec l'indemnité ou les dommages et intérêts.

BE Justel 1991013192

Le chômeur date et signe ses déclarations sous la formule: "J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète".

S'il ne sait pas signer, ses déclarations sont actées par le délégué de son organisme de paiement qui signe les documents sous le contreseing d'un témoin. Le chômeur appose une croix en lieu et place de sa signature.

[ '> 2 En exécution de l'article 9, alinéa 2, de la Charte, l'organisme de paiement transmet au chômeur qui, soit se présente personnellement pour introduire une demande d'allocations ou pour déclarer un événement modificatif, soit, en application de l'article 138bis, § 2, transmet des pièces au moyen d'un procédé électronique, un accusé de réception, sous la forme d'un formulaire papier ou d'un message électronique, dont le contenu est approuvé par l'Office. Cet accusé de réception mentionne

1° les pièces qu'il a introduites ou qu'il a signées sur place;

2° la procédure et les délais d'introduction applicables;

3° le délai dans lequel la carte de contrôle et les pièces justificatives doivent être introduites ou dans lequel la confirmation électronique prévue à l'article 71ter, § 2 doit avoir lieu afin d'obtenir les allocations pour un mois considéré.] '> 2

Toutefois, l'organisme de paiement ne doit pas délivrer d'accusé de réception si la déclaration est faite sur un formulaire dont le chômeur reçoit un double.) <AR 1999-04-30/32, art. 6, 083; En vigueur : 01-01-1997>

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( 1 )<AR 2014-08-23/08 , art. 3, 234; En vigueur : 20-09-2014>

( 2 )<AR 2017-01-20/13 , art. 1, 258; En vigueur : 08-02-2017>

BE Justel 1991013192

§ 1er. L'employeur délivre d'initiative;

1° (un "certificat de chômage" au travailleur dont le contrat de travail, non visé à l'article 79, § 4, a pris fin, au plus tard le dernier jour de travail;) <AR 1999-06-13/48, art. 5, 085; En vigueur : 01-01-2000>

2° (au travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 28, 1°, 49, [ '> 3 50, 51 ou 77/4] '> 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou en application de l'article 5 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel

a) [ '> 7 [Dans le cas où, en application de l'article 71ter, § 4, le travailleur n'effectue pas par voie électronique les obligations prévues à l'article 71 : un formulaire de contrôle pour le chômage temporaire, au plus tard le premier jour de chômage effectif de chaque mois avant l'heure normale du début du travail;] '> 7 <Erratum, voir M.B. 31-08-2016, p. 59029>

b) un " certificat de chômage temporaire " mentionnant les heures de chômage, après la fin du mois;

c) dans les cas (visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c) [ '> 8 ...] '> 8 un deuxième exemplaire du " certificat de chômage temporaire ", mentionnant les données requises pour la demande d'allocations;) <AR 2004-06-22/31, art. 10, 1°, 134; En vigueur : 01-01-2004> <AR 2006-09-24/46, art. 3, a), 157; En vigueur : 01-10-2006>

3° (un état de prestation au travailleur qui a demandé le certificat de chômage pour les heures d'inactivité mentionné au § 2, 1°, et qui a droit aux allocations, après la fin de chaque mois;) <AR 1993-05-25/30, art. 17, 021; En vigueur : 01-03-1993>

4° [ '> 4 au début de l'occupation, au travailleur qui est occupé dans une occupation avec allocations d'activation visée à l'article 152quater, le "certificat de début d'une occupation avec allocations d'activation"; ce document contient également la déclaration de l'employeur visée à l'article 152quater, § 7;"] (Erratum, voir M.B. 30-03-2017, p. 42699)] '> 4

5° [ '> 4 au travailleur visé au 4°, le " certificat d'allocation d'activation ", après la fin de chaque mois calendrier. Le certificat précité remplace la carte de contrôle pour l'application de l'article 160;] '> 4

6° [ '> 9 au travailleur visé à l'article 71bis, § 5, un " état de prestations " après la fin de chaque mois calendrier.] '> 9

7° (...). <AR 2004-06-22/31, art. 19, 2°, 134; En vigueur : 01-01-2004>

[ '> 5 Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, l'employeur n'est pas tenu de délivrer de 'certificat de chômage' au travailleur dont le contrat de travail a pris fin lorsqu'il est occupé dans le cadre d'occupations à temps partiel successives ininterrompues et qu'un nouveau contrat de travail est conclu auprès du même employeur, sans qu'il y ait d'interruption entre les deux contrats de travail.

Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par 'occupations à temps partiel successives ininterrompues', une occupation à temps partiel sur la base de plusieurs contrats de travail auprès du même employeur, qui ne sont interrompus que par un week-end, un jour férié ou un jour de repos compensatoire et où le facteur S visé à l'article 99, alinéa 1er, 2°, est identique pour chacun de ces contrats de travail.] '> 5

§ 2. L'employeur délivre à la demande du travailleur;

1° (un "certificat de chômage pour les heures d'inactivité", (...) au travailleur à temps partiel [ '> 2 ...] '> 2 dès qu'un contrat de travail à temps partiel est conclu et à chaque diminution de la durée de travail convenue;) <AR 1993-05-25/30, art. 17, 021; En vigueur : 01-03-1993> <AR 1995-11-22/31, art. 43, 051; En vigueur : 01-01-1996>

2° un "certificat de travail" relatif à la période d'occupation;

[ '> 6 2°bis dans la situation visée au § 1er, alinéa 2, un 'certificat de chômage' au travailleur dont le contrat de travail a pris fin, lorsqu'il est occupé dans le cadre d'occupations à temps partiel successives ininterrompues telles que visées au § 1er, alinéa 3.] '> 6

3° (au travailleur [ '> 8 ...] '> 8 dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out

a) [ '> 7 dans le cas où, en application de l'article 71ter, § 4, le travailleur n'effectue pas par voie électronique les obligations prévues à l'article 71 : un formulaire de contrôle relatif au chômage temporaire;] '> 7

b) un " certificat de chômage temporaire " mentionnant les heures de chômage, après la fin du mois;

c) [ '> 8 dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c), pour le mois dans lequel débute le chômage pour cause de grève ou de lock-out, un deuxième exemplaire du " certificat de chômage temporaire ", mentionnant les données requises pour la demande d'allocations;] '> 8

(4° un "certificat de vacances jeunes" au jeune travailleur visé (à l'article 78bis, § 1er,) qui peut prétendre à l'allocation-vacances jeunes; le certificat est délivré en double exemplaire le mois au cours duquel le jeune prend pour la première fois des jours de vacances jeunes pendant l'année de vacances;) <AR 2001-06-13/31, art. 9, 096; En vigueur : 01-01-2001> <AR 2007-01-24/32 , art. 7, 160; En vigueur : 01-01-2007>

(5° un "certificat de vacances seniors" au travailleur visé à l'article 78bis, § 2, qui peut prétendre à l'allocation-vacances seniors; le certificat est délivré en double exemplaire le mois au cours duquel le travailleur prend pour la première fois des jours de vacances seniors pendant l'année de vacances.) <AR 2007-01-24/32 , art. 6, 160; En vigueur : 01-01-2007>

§ 3. Dans les cas de chômage temporaire visé aux articles [ '> 3 50, 51 ou 77/4] '> 3 de la loi du 3 juillet 1978 précitée, l'employeur est tenu de suivre la procédure de contrôle de l'utilisation du "certificat de chômage temporaire", selon les modalités déterminées par le Ministre, après avis du comité de gestion.

[ '> 3 Pour l'apprenti visé à l'article 27, 2°, c, l'employeur est tenu de respecter les formalités de déclaration du chômage temporaire applicable en cas de suspension du contrat de travail.] '> 3

(§ 4. (Par dérogation au § 1er, 2°, et au § 2, 3°, l'employeur qui ressortit à la commission paritaire de la construction, doit remettre de sa propre initiative à ses ouvriers

1° [ '> 10 dans le cas où, en application de l'article 71ter, § 4, le travailleur n'effectue pas par voie électronique les obligations prévues à l'article 71 : avant le début de chaque mois, une carte de contrôle nominative pour le chômage temporaire, mise à disposition par le Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs de la construction;] '> 10

2° un " certificat de chômage temporaire " à la fin de chaque mois pendant lequel l'exécution du contrat de travail a été effectivement suspendue comme visé au § 1er, 2° ou au § 2, 3°;

3° [ '> 8 dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c), et au § 2, 3°, c) du présent article, un deuxième exemplaire du " certificat de chômage temporaire ", mentionnant les données nécessaires pour la demande d'allocations; cependant, dans le cas visé au § 2, 3°, c), la remise du formulaire ne se fait qu'à la demande du travailleur. ] '> 8

L'employeur qui en raison de l'entrée en service récente de l'ouvrier n'est pas encore en possession de la carte visée à l'alinéa 1er, 1°, remet à l'ouvrier, avant le début du travail, une carte de contrôle non-nominative numérotée pour le mois d'entrée en service et, dans les cas déterminés par le Ministre, pour le mois suivant. Le Ministre détermine à qui l'employeur communique le numéro de cette carte ainsi que la façon dont cette communication se fait.

L'employeur remet à la demande de l'ouvrier, en cas de perte ou de vol de la carte visée à l'alinéa 1er, 1°, ou de la carte visée à l'alinéa 2, une carte de contrôle non-nominative numérotée valant comme duplicata. Le Ministre détermine à qui l'employeur communique le numéro de cette carte ainsi que la façon dont cette communication se fait.

Le duplicata vise au paragraphe précédant ne peut donner lieu à un paiement des allocations qu'après que le directeur du bureau du chômage ait donné son autorisation. Pour donner son autorisation, le directeur tient compte des indices de bonne ou de mauvaise foi et du fait que la perte présente ou non un caractère répétitif.

[ '> 1 alinéa 5 abrogé.] '> 1

L'employeur visé dans le présent paragraphe est dispensé de l'obligation visée au § 3.

(Alinéa 7 abrogé.) <AR 2004-06-22/31, art. 10, 5°, 134; En vigueur : 01-01-2004>) <AR 1999-05-03/70, art. 3, 084; En vigueur : 01-10-1999>

[ '> 3 § 5. Pour l'application des paragraphes précédents ainsi que pour l'application des dispositions d'exécution prises en vertu des paragraphes précédents, est assimilé à un travailleur, l'apprenti visé à l'article 27, 2°, c, dont le contrat est suspendu pour des raisons similaires que celles prévues dans ces dispositions.] '> 3

[ '> 8 § 6. L'employeur est tenu de communiquer à l'Office le chômage temporaire qui est la conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out.

La communication contient notamment les mentions suivantes

1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;

2° le nom, le prénom, le numéro d'identification de la sécurité sociale du travailleur qui est au chômage sans salaire à la suite d'une grève ou d'un lock-out et qui, conformément au § 2, 3°, a demandé à l'employeur de recevoir un formulaire de contrôle;

3° le premier jour, non couvert par un salaire, où le contrat de travail est suspendu dans le mois considéré à la suite directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out;

4° l'adresse complète du lieu où le travailleur mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour-là;

5° la description et la nature de la grève ou du lock-out;

6° le fait que le travailleur fait partie de l'unité en grève et qu'il est occupé dans l'unité en grève;

7° le cas échéant, les circonstances rendant l'exécution du contrat de travail impossible pour le travailleur.

La communication est effectuée par voie électronique, en utilisant l'adresse électronique constatée à cet effet par le Comité de gestion et la procédure d'identification applicable à cet égard, qui a été acceptée par le Comité de gestion et qui doit permettre d'identifier et d'authentifier l'employeur avec certitude.

La communication se fait en complétant un formulaire électronique mis à disposition par le biais de l'adresse électronique visée à l'alinéa précédent et dont le contenu est défini par le Comité de gestion ou, dès l'instant où le Comité de gestion prévoit cette technique, en transmettant les données concernées par le biais d'un fichier de données.

L'employeur reçoit, pour chaque communication électronique, un accusé de réception électronique mentionnant la date à laquelle la communication a été effectuée, le contenu de la communication et un numéro de communication unique qui peut être utilisé pour démontrer vis-à-vis des institutions compétentes en matière d'assurance chômage que la communication a été effectuée pour le travailleur concerné.

Par dérogation à l'alinéa 3, la communication peut se faire par le biais d'une lettre recommandée à la poste envoyée au bureau du chômage du lieu où est établie l'entreprise, dans les cas mentionnés ci-après

1° il s'agit de la première communication à la suite d'une suspension de l'exécution du contrat de travail. Pour l'application de cette condition, il n'est pas tenu compte des communications qui ont été envoyées en dehors de la période de 24 mois, calculés de date à date, précédant la nouvelle communication, ni de la communication visée au 2°;

2° la communication se fait dans une période de dispense de communication par voie électronique, octroyée par le directeur du bureau du chômage du lieu où est établie l'entreprise. Le directeur octroie la dispense pour une période de 24 mois si l'employeur démontre qu'il ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour envoyer une communication par voie électronique. Moyennant l'introduction d'une nouvelle demande, l'avantage de cette disposition peut être à nouveau octroyé;

3° à la suite de problèmes techniques, dont la preuve est jointe au courrier recommandé à la poste relatif à la communication, la communication ne peut pas être effectuée par voie électronique.

Pour l'application de l'alinéa précédent, un message fax est assimilé à un envoi recommandé à la poste. ] '> 8

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( 1 )<AR 2009-05-31/05 , art. 2, 183; En vigueur : 01-07-2009>

( 2 )<AR 2013-06-07/03 , art. 12, 216; En vigueur : 01-07-2013>

( 3 )<AR 2014-07-01/09 , art. 16, 237; En vigueur : 01-07-2015>

( 4 )<AR 2015-07-17/06 , art. 9, 242; En vigueur : 01-08-2015>

( 5 )<AR 2014-08-31/13 , art. 2, 244; En vigueur : 01-01-2016>

( 6 )<AR 2014-08-31/13 , art. 3, 244; En vigueur : 01-01-2016>

( 7 )<AR 2016-07-12/03 , art. 3, 254; En vigueur : 01-08-2016>

( 8 )<AR 2017-06-14/11 , art. 3, 263; En vigueur : 01-01-2018>

( 9 )<AR 2017-10-22/06 , art. 2, 271; En vigueur : 18-04-2017>

( 10 )<AR 2022-12-11/03 , art. 2, 308; En vigueur : 26-12-2022>

BE Justel 1991013192

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion

1° les documents qui constituent la demande d'allocations;

2° les documents que doit notamment contenir le dossier pour être complet;

3° ce qu'il faut entendre par une interruption dans le bénéfice des allocations visée à l'article 133, § 1er, 2°;

4° le mode suivant lequel et les délais dans lesquels les documents visés aux articles 133 à 135 sont transmis par le chômeur à l'organisme de paiement, et par celui-ci au bureau de chômage.

Le comité de gestion fixe (...) la teneur et le modèle des documents visés aux articles 133 à 137. <AR 2003-03-12/42, art. 17, 126; En vigueur : 01-01-2003>

(Pour l'application de l'article 11bis de la Charte, la procédure et les délais, fixés conformément à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4° lu conjointement avec les articles 145 et 167, §§ 3 et 4 et avec les dispositions reprises à l'article 147 du présent arrêté ou prises en vertu de celui-ci, sont censés offrir des garanties au moins équivalentes au chômeur. La procédure et les délais précités remplacent donc ceux mentionnées aux articles 10 et 11 de la Charte.) <AR 1999-04-30/33, art. 1, 080; En vigueur : 01-01-1997>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. L'employeur, son préposé ou mandataire doit transmettre, à l'aide d'un procédé électronique de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, les données mentionnées sur les documents visés à l'article 137, § § 1er, 2 et 4, et sur l'état de prestations visé à l'article 163, alinéa 3.

L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne vaut toutefois pas pour

1° le formulaire de contrôle et la carte de contrôle pour le chômeur temporaire visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 2°, a, § 2, 3°, a et § 4, alinéa 1er, 1°, alinéas 2 et 3;

2° le " certificat de chômage " visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 1°;

3° le " certificat de travail " visé à l'article 137, § 2, 2°;

[ '> 3 4° le carnet de salaires visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°.] '> 3

En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 24 février 2003, l'employeur, son préposé ou mandataire fournit immédiatement à l'assuré social une copie des communications électroniques visées à l'alinéa 1er. Cette copie est rédigée dans un langage compréhensible pour l'assuré social.

§ 2. Le chômeur peut transmettre, à l'aide d'un procédé électronique et de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 mentionnée au § 1er et par l'article 138, alinéa 1er, 4°, les pièces visées à l'article 138, alinéa 1er, 1° et 2°, et qui contiennent exclusivement une déclaration personnelle du chômeur.

L'application du procédé électronique ne dispense pas le chômeur de l'obligation d'introduire éventuellement des justificatifs-papier supplémentaires.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-01-20/13 , art. 2, 258; En vigueur : 08-02-2017>

( 2 )<AR 2017-10-22/06 , art. 3, 271; En vigueur : 18-04-2017>

( 3 )<AR 2019-05-02/16 , art. 3, 285; En vigueur : 01-05-2018>

Section 2. - Surveillance.

BE Justel 1991013192

Le bureau du chômage peut vérifier toutes les déclarations et documents introduits par le chômeur.

Il peut procéder à toutes les enquêtes et investigations nécessaires, notamment auprès des administrations communales et des employeurs.

Il peut aussi vérifier à tout moment si le travailleur satisfait à toutes les conditions requises pour prétendre aux allocations.

Les enquêtes qui donnent lieu à l'exercice des pouvoirs prévus par la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail ne peuvent être effectuées que par les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et conformément aux dispositions de la loi précitée du 16 novembre 1972.

BE Justel 1991013192

1 . [ '> 1 Le présent article est applicable si la vérification visée à l'article 139 donne lieu au constat

1° d'une augmentation anormale de la rémunération du travailleur au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, ou au cours du trimestre précédent ou des trimestres suivants;

2° d'une augmentation anormale du nombre d'heures de travail du travailleur à temps partiel au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, ou au cours du trimestre précédent ou des trimestres suivants.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, est considérée comme augmentation anormale de la rémunération, l'augmentation qui n'est pas la conséquence de la liaison des salaires à l'index, de l'application d'augmentations salariales barémiques ou de l'exercice effectif d'une nouvelle fonction, entamée moins de 3 mois avant la fin du contrat de travail.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, est considérée comme augmentation anormale du nombre d'heures de travail

1° l'augmentation qui se rapporte à des heures pendant lesquelles aucune prestation de travail réelle n'a été effectuée;

2° l'augmentation qui se rapporte à la période de préavis ou au calcul de l'indemnité de préavis.

En cas d'augmentation anormale de la rémunération et/ou du nombre d'heures de travail du travailleur, le droit à l'allocation de chômage et le montant de celle-ci sont à nouveau fixés, avec application de l'article 149, § 1er, alinéa 1er, 4°, en faisant abstraction de l'augmentation anormale de la rémunération et de l'augmentation anormale du nombre d'heures de travail.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2016-09-11/03 , art. 10, 255; En vigueur : 01-10-2016>

BE Justel 1991013192

Le directeur peut convoquer le chômeur au bureau du chômage ou l'inviter à attendre chez lui la visite du contrôleur du bureau du chômage.

Le chômeur doit en être averti au moins deux jours ouvrables à l'avance par un écrit mentionnant la date et l'heure. Si l'écrit est envoyé par la poste, le chômeur est censé l'avoir reçu le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Les examens médicaux sont réalisés par des médecins qui sont désignés par le Comité de gestion pour le bureau du chômage.

Le directeur du bureau du chômage compétent désigne le médecin qui est chargé de l'examen médical du travailleur. L'examen médical a lieu, au plus tôt, le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste.

Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'examen à une date qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée initialement. La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure.

Le travailleur peut se faire assister par son médecin traitant.

Si le médecin constate une inaptitude permanente au travail de 33 pct. au moins, il émet un avis concernant les professions que le travailleur peut encore excercer. Le directeur transmet cet avis au service régional de l'emploi compétent.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 30, 206; En vigueur : 01-11-2012>

Section 3. - Décision sur le droit aux allocations.

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Le directeur dans le ressort duquel le travailleur à sa (résidence principale) prend toutes décisions sur le droit aux allocations. <AR 2003-02-06/37, art. 7, 122; En vigueur : 01-04-2003>

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Ministre peut déterminer, après avis du comité de gestion, quel directeur prend les décisions sur le droit aux allocations des chômeurs appartenant aux catégories qu'il désigne.

Le directeur peut déléguer à des membres du personnel du bureau de chômage une partie des pouvoirs qui lui sont conférés.

[ '> 2 Les décisions sur le droit aux allocations peuvent, si le traitement des dossiers dans les délais le requiert, être prises aussi par des membres du personnel d'un autre bureau du chômage dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par leur directeur. Ces membres du personnel agissent, le cas échéant, sous l'autorité du directeur visé au premier alinéa.] '> 2

[ '> 1 § 2. Par dérogation au § 1er, les décisions visées à l'article 6, § 1er, IX, 5°, 6°, et le cas échéant au 7°, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont toutefois prises par les personnes désignées à cet effet par les autorités régionales compétentes.

L'alinéa 1er ne concerne pas les décisions relatives aux tâches de l'Office en tant qu'opérateur administratif et technique. Il s'agit notamment

1° des décisions visées au Chapitre V - Procédure, lorsque l'Office, en tant qu'opérateur administratif et technique, doit recevoir et traiter une demande ou lorsqu'il doit communiquer des décisions de l'organisme régional compétent aux organismes de paiement;

2° des décisions relatives à la récupération d'allocations, visées au Chapitre IX - Récupération d'allocations, lorsque l'Office constate que des allocations ont été perçues contrairement à la décision de l'organisme régional compétent;

3° des décisions visées au Chapitre IX - Récupération d'allocations, en exécution d'une décision de l'organisme régional compétent qui entraîne le refus des allocations pour une période située dans le passé; l'Office prend, dans ce cas, une décision de récupération des allocations déjà payées, basée sur la décision de refus de l'organisme régional compétent;

4° des décisions visées au Chapitre VII - Paiement de l'allocation et Chapitre VIII - Introduction et vérification des paiements.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-07-17/06 , art. 12, 242; En vigueur : 01-08-2015>

( 2 )<AR 2018-01-26/09 , art. 1, 277; En vigueur : 19-02-2018>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Le directeur et les personnes visées à l'article 142, § 2, alinéa 1er, peuvent également prendre des décisions sur le droit aux allocations à l'égard du travailleur qui n'a pas perçu ou demandé d'allocations le jour où la décision est prise, le jour où elle a été notifiée, ou le jour où elle doit produire ses effets.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-07-17/06 , art. 13, 242; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 1991013192

§ 1er. [ '> 5 Préalablement à toute décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations prise par le directeur en application de l'article 142, § 1er, ou de l'article 149, le travailleur est convoqué aux fins d'être entendu en ses moyens de défense et sur les faits qui fondent la décision.] '> 5

L'audition a lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise de la convocation à la poste. La convocation est faite au moyen d'un écrit mentionnant le motif, le jour et l'heure de l'audition, ainsi que la possibilité de ne pas se présenter mais de communiquer les moyens de défense par écrit.

Si le travailleur est empêché le jour ou il a été convoqué, il peut demander la remise de l'audition à une date qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition. La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure. [La demande de remise doit, sauf cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard le jour précédant celui de la convocation.] <AR 1998-07-10/35, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-1998>

Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

(Par dérogation au présent article, le travailleur qui a communiqué par écrit, à l'intervention de son organisme de paiement, qu'il ne souhaite pas être entendu, n'est pas convoqué.) <AR 1998-07-10/35, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-1998>

§ 2. Le travailleur ne doit toutefois pas être convoqué si;

[1° le droit aux allocations est refusé sur base de l'article 27, 1° ou 2°, 28 ou 29, notamment parce que l'exécution du contrat de travail du travailleur qui prétend aux allocations en tant que chômeur temporaire, n'a pas été valablement suspendue étant donné que les conditions de forme n'ont pas été respectées ou étant donne que les circonstances de fait ne correspondent pas à celles exigées par la législation;] <AR 1998-07-10/35, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-1998>

2° il ne satisfait pas aux conditions d'admissibilité mentionnées aux articles 30 à 43;

3° le droit aux allocations est refusé sur base de l'article 44 parce qu'il peut prétendre à une rémunération en tant que chômeur temporaire;

4° [ '> 4 le droit aux allocations est refusé sur base de l'article 44 parce qu'il peut prétendre à une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, ou parce que sur base de l'article 46, § 2, ou de l'article 48bis, § 2, alinéas 10 à 15, il est censé avoir perçu une rémunération;] '> 4

(4bis° le droit aux allocations est retiré sur base des articles 44, 46, § 1, premier alinéa, 5° et 47, parce que le travailleur a obtenu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a droit du fait de la rupture de son contrat de travail;) <AR 1994-12-14/32, art. 1, 041; En vigueur : 29-12-1994>

5° (il ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles 52, § 3, alinéa 2, 52bis, § § 2, alinéa 3, 85, ou 155, alinéa 2;) <AR 1995-11-22/31, art. 44, 051; En vigueur : 01-01-1996>

5°bis [ '> 3 le droit aux allocations est limité ou refusé en application des articles 59quater/3, § 6, 59quinquies, § 6, 59quinquies/2, § 6 ou 59sexies, § 6;] '> 3

(6° le droit aux allocations est refusé sur base des articles 55, 2°, 4° à 7°, 60 à 70, 73, 74, § 2, alinéa 3, 75, 76, 78bis ou 78ter, ou si le droit aux allocations est suspendu sur base des articles 80 à 85;) <AR 2001-12-19/39, art. 26, 104; En vigueur : 01-01-2002, avec restrictions>

7° (le droit aux allocations est refusé sur base des dispositions relatives au calcul des allocations mentionnées aux articles 99 à 129 et aux articles 131 à 131octies.) <AR 2002-01-25/35, art. 2, 109; En vigueur : 01-04-2002>

8° la date à partir de laquelle le droit aux allocations est accordé ou à laquelle l'événement modificatif a une influence sur l'allocation, est reportée, en vertu de l'article 147, alinéa 3;

9° il a déjà convoqué en application du § 1er et le directeur a recueilli des renseignements complémentaires sur des faits au sujet desquels le travailleur a déjà été entendu;

10° (le droit au complément de reprise du travail est refusé sur base des articles 129bis à 129quater et 131septies ou 131septies/1.) <AR 2009-01-15/37 , art. 6, 179; En vigueur : 01-02-2009; voir également l'art. 7>

[ '> 2 11° le droit à une prime de passage visée à l'article 131nonies est refusé.] '> 2

(Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur doit être convoqué si la décision entraîne la récupération d'allocations sur base de l'article 170, sauf si cette décision est prise en application

1° des articles 44, 46, § 1er, alinéa 1er, 5° et 47, parce que le travailleur a obtenu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a droit du fait de la rupture de son contrat de travail;

2° de l'article 27, 2° ou des articles 44 et 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, parce que l'exécution du contrat de travail du travailleur qui prétend aux allocations en tant que chômeur temporaire, n'a pas été valablement suspendue étant donné que les conditions de forme n'ont pas été respectées ou étant donné que les circonstances de fait ne correspondent pas à celles exigées par la législation; dans ce cas, le travailleur est toutefois informé par écrit de la possibilité d'introduire ses moyens de défense par écrit dans les 10 jours qui suivent l'envoi de la notification;

3° de l'article 62, § 2, alinéa 2.) <AR 1998-07-10/35, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-1998>

[ '> 1 4° de l'article 70.] '> 1

§ 3. Le travailleur est convoqué aux fins d'être entendu conformément à la procédure mentionnée au § 1er, préalablement à toute décision entraînant la diminution du montant de l'allocation en application de l'article 130 [ '> 6 ou de l'article 130ter] '> 6 .

La convocation n'est pas requise lorsque le travailleur à déjà été convoqué auparavant en application du premier alinéa et le montant de l'allocation est adapté suite au changement intervenu dans le montant des revenus ou suite à l'application des dispositions relatives au calcul des allocations, mentionnées aux articles 99 à 129, (...). <AR 1998-07-10/35, art; 1, 066; En vigueur : 01-08-1998>

§ 4. Le travailleur ne doit pas être convoqué aux fins d'être entendu préalablement à une décision de refus de dispense de contrôle ou de dispense de certaines conditions d'octroi.

[§ 5. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent toutefois pas si les conditions ci-dessous sont simultanément remplies

1° l'Office a constaté un cumul non autorisé en comparant les fichiers de données relatives aux allocations payées au sens de l'article 27 d'une part, aux fichiers de données relatives à l'entrée en service du travailleur, relatives aux données de rémunération et de temps de travail ou relatives aux allocations octroyées à charge d'une assurance maladie et invalidité d'autre part;] <AR 2007-06-03/37 , art. 1, 167; En vigueur : 01-07-2007>

[ '> 1 2° le travailleur a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité de faire parvenir une défense écrite dans les quinze jours après le dépôt à la poste de la lettre par laquelle il a été informé ou de demander, par écrit, une audition.] '> 1

[Si le travailleur demande une audition en application de l'alinéa 1er, 2°, le § 1er est appliqué.] <AR 2007-06-03/37 , art. 1, 167; En vigueur : 01-07-2007>

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( 1 )<AR 2009-06-07/16 , art. 1, 185; En vigueur : 01-07-2009>

( 2 )<AR 2010-04-19/04 , art. 4, 190; En vigueur : 01-05-2010>

( 3 )<AR 2012-07-20/03 , art. 12, 204; En vigueur : 09-08-2012>

( 4 )<AR 2014-04-19/13 , art. 1, 227; En vigueur : 08-05-2014>

( 5 )<AR 2015-07-17/06 , art. 14, 242; En vigueur : 01-08-2015>

( 6 )<AR 2019-06-23/05 , art. 2, 289; En vigueur : 15-07-2019>

BE Justel 1991013192

[ '> 2 La décision du directeur sur le droit aux allocations est prise dans un délai d'un mois prenant cours le lendemain du jour où le bureau du chômage est en possession du dossier complet.] '> 2 .

(Si la décision concerne l'exécution d'une décision judiciaire, ce délai prend cours le jour qui suit celui au cours duquel le délai de recours expire ou, lorsque l'exécution requiert l'introduction de pièces complémentaires par le chômeur, le lendemain du jour ultérieur au cours duquel le chômeur introduit un dossier complet auprès du bureau du chômage.

Si la décision concerne une demande de révision visée à l'article 149, introduite par le chômeur en vue de l'octroi d'allocations, ce délai prend cours le jour qui suit celui au cours duquel le chômeur a introduit auprès du bureau du chômage un dossier complet relatif à la demande de révision.) <AR 1999-04-30/32, art. 7, 083; En vigueur : 01-01-1997>

Dans le cas vise à l'article 73, ce délai prend cours au plus tôt le lendemain du jour où le comité de gestion prend une décision.

Si, en application de l'article 144, le chômeur est convoqué aux fins d'être entendu, ce délai est prolongé de dix jours. Si l'audition est remise en application de l'article 144, § 1er , alinéa 3, le délai d'un mois et dix jours est prorogé à due concurrence.

[ '> 1 Si en application de l'article 141, le chômeur est convoqué pour être soumis à un examen médical, ce délai est prolongé de dix jours. Si l'examen médical est remis en application de l'article 141, alinéa 2, le délai d'un mois et dix jours est prolongé à due concurrence.] '> 1

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( 1 )<AR 2009-06-07/15 , art. 2, 184; En vigueur : 01-07-2009>

( 2 )<AR 2015-07-17/06 , art. 15, 242; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 La décision du directeur est mentionnée sur une carte d'allocations dont le modèle est fixé par l'Office. Le bureau du chômage mentionne également sur cette carte d'allocations les décisions qui sont prises par les personnes visées à l'article 142, § 2, alinéa 1er.] '> 1 .

Dans le cas visés aux articles 133, § 1er, 2° à 8°, et 134, une nouvelle carte d'allocations peut être établie ou la validité de la carte d'allocations précédente peut être renouvelée.

Une copie de la carte d'allocations ou l'avis de renouvellement de la validité de la carte d'allocations précédente est transmis à l'organisme de paiement dans le délai visé à l'article 145.

[ '> 1 La décision du directeur est en outre notifiée au chômeur par lettre ordinaire, si la décision entraîne :] '> 1 <AR 1999-04-30/32, art. 8, 083; En vigueur : 01-01-1997>

1° un refus, une exclusion ou une suspension du droit aux allocations;

2° une diminution de l'allocation en application de l'article 130, sauf si la décision entraîne une adaptation du montant de l'allocation suite à l'indexation des revenus du chômeur.

(La carte d'allocations visée dans le présent article peut être établie sur un support papier ou sur un support électronique.) <AR 2005-04-07/40, art. 1, 140 ; En vigueur : 01-05-2005>.

Lorsque, conformément à l'alinéa précédent, la carte d'allocations (est établie sur) un support électronique, la transmission des données au moyen d'un support électronique ou par voie électronique est assimilée, pour l'application du présent arrêté et de son arrêté d'exécution, à l'envoi de la carte d'allocations.) <AR 2002-09-05/38, art. 1, 119; En vigueur : 01-10-2002> <AR 2005-04-07/40, art. 1, 140 ; En vigueur : 01-05-2005>.

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( 1 )<AR 2015-07-17/06 , art. 16, 242; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 1991013192

Le droit aux allocations est accordé à partir de la date de la demande d'allocations lorsque le dossier complet parvient au bureau du chômage dans les délais fixés en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°. La carte d'allocations porte cette date comme date de validité.

L'événement modificatif qui survient en cours de chômage a une influence sur l'allocation à partir du jour où il est survenu, si le dossier complet parvient au bureau du chômage dans les délais fixés en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°. La carte d'allocations porte cette date comme date de validité.

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion la date à partir de laquelle le droit aux allocations est accordé lorsque le dossier parvient incomplet ou en dehors des délais prescrits au bureau du chômage.

BE Justel 1991013192

La carte d'allocations, qui accorde le droit aux allocations, perd sa validité

1° à partir du premier jour d'interruption, en cas d'interruption du bénéfice des allocations au sens fixé en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 3°;

2° à partir du 1er octobre qui suit la date de la demande d'allocations en tant que chômeur temporaire;

3° à partir du jour où est survenu un événement modificatif de nature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci. La carte d'allocations conserve toutefois sa validité envers l'organisme de paiement pour les paiements qu'il a effectués avant d'avoir été informé de l'événement modificatif [ '> 1 ou avant le moment où il aurait dû avoir connaissance de cet évènement par [ '> 2 la consultation du Registre national et des registres de la Banque-carrefour en application de l'article 24, § 2, 4° et 5°] '> 2 ] '> 1 ;

4° envers l'organisme de paiement que le chômeur souhaite quitter, à partir du jour où un transfert au sens de l'article 132 produit ses effets;

5° pour une période pour laquelle le travailleur visé à l'article 73 demande des allocations;

[ '> 2 6° à partir du jour où est survenu un événement modificatif, dans le cas où cette modification a été reçue par le biais d'un flux d'informations issu de la banque de données du Registre national ou des registres de la Banque-carrefour, qui tombe dans le champ d'application de l'article 24, § 2, 5°.

La carte d'allocations conserve toutefois sa validité envers l'organisme de paiement pour les paiements qu'il a effectués avant d'être informé de cet événement modificatif.

L'organisme de paiement est supposé être informé de l'événement modificatif le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi relatif à cet événement à l'organisme de paiement par l'Office.

A la demande écrite de l'administration centrale de l'organisme de paiement, l'administration centrale de l'Office peut décider que ce délai, sera porté à dix jours ouvrables maximum, si des circonstances exceptionnelles en raison de l'organisme de paiement, notamment des jours de pont à la fin ou au début d'un mois, peuvent entraîner, suite au maintien du délai de cinq jours ouvrables, un retard anormal du paiement des allocations.

Par jours ouvrables, on entend : tous les jours de la semaine, excepté les samedis, les dimanches et les jours fériés.] '> 2

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( 1 )<AR 2014-07-01/05 , art. 3, 232; En vigueur : 25-07-2014>

( 2 )<AR 2017-01-20/15 , art. 4, 259; En vigueur : 01-03-2017>

Section 4. - (la révision d'une décision et la révision du droit aux allocations). <AR 1999-04-30/32, art. 9, 083; En vigueur : 01-01-1997>

BE Justel 1991013192

<AR 1999-04-30/32, art. 10, 083; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. En application du présent arrêté et des articles 17, 18, et 19 de la Charte, le directeur revoit, de sa propre initiative, la décision mentionnée ci-après ou le droit aux allocations

1° avec effet rétroactif, lorsqu'il constate que la décision par laquelle les allocations n'ont pas été octroyées ou ne l'ont été que partiellement est entachée d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage;

2° à partir du premier jour du mois qui suit le troisième jour ouvrable après la remise à la poste de la lettre par laquelle conformément à l'article 146, la décision est portée à la connaissance du chômeur, ou à défaut, après l'envoi de la décision à l'organisme de paiement, lorsqu'il constate que la décision est entachée d'une erreur juridique ou matérielle dans le chef du bureau du chômage, par laquelle des allocations ont été octroyées indûment, en tout ou en partie;

3° avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s'il s'avère que le chômeur a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a produit des documents inexacts ou falsifiés ou a commis des irrégularités;

4° avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s'il s'avère que les allocations ont été accordées sans erreur du bureau du chômage.

La révision visée à l'alinéa 1er, 2° a toutefois un effet rétroactif dans les situations suivantes

1° la décision erronée a donné lieu à un paiement d'allocations auquel l'assuré social n'avait pas droit et qu'il a conservé de mauvaise foi, alors qu'il savait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité de l'allocation;

2° la révision a lieu dans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit le jour où la décision a été envoyée à l'organisme de paiement.

§ 2. En application du présent arrêté et des articles 17, 18 et 19 de la Charte, le directeur revoit une décision avec effet rétroactif lorsque les allocations ont été refusées, n'ont pas été accordées ou n'ont été accordées que partiellement et que le chômeur invoque un fait nouveau ou un nouvel élément de preuve qui était ignore du directeur et qui est de nature à entraîner la modification ou l'annulation de la décision.

La demande de révision doit être introduite dans les trois ans qui suivent la réception de la lettre par laquelle la décision a été notifiée au chômeur, ou à défaut dans les trois ans qui suivent le jour où le chômeur en a eu connaissance, ou dans l'année qui suit le jour de la décision judiciaire relative à un litige dans lequel le chômeur était partie ou dont il peut tirer un avantage direct, si cette décision constitue le fait nouveau. Le chômeur est censé avoir reçu la lettre le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre à la poste.

Si le fait nouveau ou le nouvel élément de preuve a également une incidence sur le droit en cours, notamment parce qu'il entraîne une modification de la catégorie à laquelle le chômeur appartient conformément à l'article 110, ce droit dépend également, pour la période qui prend cours le jour où le chômeur a pris connaissance de ce fait ou de cet élément de preuve, de la déclaration qui en est faite dans les délais fixés en vertu de l'article 133, § 1er ou 134, § 1er.

Si l'élément de preuve est constitué de pièces que le chômeur devait joindre au dossier en application des articles 133, § 1er ou 134, § 1er, le droit n'est revu qu'à partir du jour où les pièces manquantes sont réceptionnées par le bureau du chômage ou déposées auprès de la juridiction compétente, sauf si le chômeur démontre l'impossibilité d'introduire les pièces auparavant.

§ 3. Les révisions visées aux §§ 1er et 2 n'ont d'effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise.

BE Justel 1991013192

<AR 1999-04-30/32, art. 11, 083; En vigueur : 01-01-1997> Le directeur peut, en application de l'article 149, §§ 1er et 2, revoir une décision contre laquelle un recours est introduit auprès du tribunal du travail. Il porte la révision à la connaissance de la juridiction du travail compétente.

Si le directeur prend une nouvelle décision, notamment une décision de révision du droit telle que visée à l'article 149, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, il ne porte cette nouvelle décision à la connaissance de la juridiction du travail compétente que si cette décision peut avoir une incidence sur l'instance.

BE Justel 1991013192

<AR 1999-04-30/32, art. 12, 083; En vigueur : 01-01-1997> En cas de révision d'une décision ou de révision du droit, la carte d'allocations porte comme date de validité la date à laquelle la décision de révision produit ses effets.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 149, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4° ou alinéa 2, la carte d'allocations porte comme date de validité envers l'organisme de paiement

1° soit le premier jour du mois au cours duquel la décision lui est notifiée,

2° soit un jour plus récent dans le mois au cours duquel la décision lui est notifiée, si la décision ne produit ses effets qu'à partir de ce jour.] '> 1

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 2, la carte d'allocations porte comme date de validité, le premier jour calendrier du mois qui suit, si la décision ne lui est pas notifiée avant le troisième jour ouvrable qui précède "la date théorique de paiement".

L'application de l'alinéa 3 est soumise aux règles suivantes

- le délai de trois ouvrables comprend tous les jours sauf les samedis, les dimanches, les jours fériés et leur jour de remplacement;

- "la date théorique de paiement" est le premier jour calendrier du mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas échéant, ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-09-06/02 , art. 6, 207; En vigueur : 01-11-2012>

BE Justel 1991013192

La décision rendue en faveur du chômeur par la juridiction compétente ne peut produire ses effets que pour autant que l'intéressé se soit conformé pendant la période litigieuse aux dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE Vbis. - [ '> 1 Règles particulières relatives aux activités de l'Office en tant qu'opérateur ou en tant qu'organisme chargé de l'exécution matérielle des décisions des organismes régionaux compétents] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-07-17/06 , art. 11, 242; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Le fonctionnement de l'Office en tant qu'opérateur administratif et technique ou en tant qu'organisme chargé de l'exécution matérielle des décisions des organismes régionaux compétents conformément à l'article 6, § 1er, IX, 5°, 6°, 7°, b) et 11° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est notamment réglé par les dispositions du présent Chapitre.

Le régime spécifique en matière de compétence est repris aux articles 142, § 2, 143, 146 et 170.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-07-17/06 , art. 11, 242; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1. Le présent article concerne le paiement des allocations d'activation visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 2. Le dossier visé à l'article 133, § 1er, 10°, doit être introduit par l'intermédiaire de l'organisme de paiement auprès du bureau du chômage dans un délai de quatre mois qui suit le mois au cours duquel l'occupation a débuté.

Par ailleurs, les pièces qui peuvent servir de demande d'allocations, les pièces que le dossier doit notamment contenir pour être complet, la manière dont le chômeur doit introduire les pièces auprès de l'organisme de paiement et la manière dont l'organisme de paiement doit transmettre celles-ci au bureau du chômage, ainsi que les délais sont définis conformément aux dispositions prises en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°.

En cas de réception tardive du dossier complet, le droit aux allocations est octroyé à partir de la date fixée en vertu de l'article 147, alinéa 3.

Le droit est cependant octroyé à partir du début de l'occupation, si l'employeur démontre que le contrat de travail, ou une annexe de ce contrat, mentionne que l'allocation d'activation sera déduite du salaire net, et que cette allocation a effectivement été déduite à partir du premier paiement du salaire.

§ 3. Si la réglementation de la Région compétente le requiert, le dossier doit être accompagné d'une décision de l'organisme régional compétent dont il ressort qu'un droit aux allocations d'activation a été octroyé pour l'occupation concernée, sauf si cette décision est communiquée directement à l'Office par l'organisme régional.

§ 4. Le montant de l'allocation d'activation pour le mois concerné est obtenu en appliquant la formule suivante

Le montant mensuel théorique applicable conformément à la réglementation applicable est multiplié par une fraction dont

1° le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due pendant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé;

2° le dénominateur est égal à 4 fois le facteur S visé à l'article 99, 2°.

Le résultat est toutefois limité au salaire mensuel théorique et au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.

§ 5. Le paiement des allocations s'effectue sur la base d'un formulaire à compléter mensuellement par l'employeur, reprenant les données salariales et de temps de travail requises, visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 5°.

Le paiement peut s'effectuer pour la durée de l'occupation ininterrompue sur la base d'un ou plusieurs contrats de travail situés dans la période pour laquelle l'allocation d'activation peut être perçue, sauf en cas

1° de communication par l'organisme régional compétent de l'arrêt de l'avantage;

2° de présence d'un obstacle à l'indemnisation prévu dans la réglementation de la Région compétente;

3° d'âge légal de la pension atteint conformément à l'article 64 ou du fait de pouvoir prétendre à une pension complète conformément à l'article 65.

Le paiement des allocations est réglé par les articles du Chapitre VII - Paiement de l'allocation et du Chapitre VIII - Introduction et vérification des paiements.

§ 6. Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération d'un travailleur, l'allocation d'activation est considérée comme faisant partie intégrante de la rémunération.

§ 7. Le document visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 4°, comprend également les engagements suivants de l'employeur

1° l'employeur déduit l'allocation d'activation de la rémunération nette qu'il doit payer pour le mois concerné;

2° dans le cas où, à la suite de la réception tardive du dossier complet par l'Office, l'allocation d'activation n'est pas octroyée à partir du début de l'occupation, l'employeur ne déduira pas l'allocation d'activation de la rémunération nette qu'il doit payer pour la période qui précède le mois dans lequel la réception tardive est située; cette disposition ne s'applique cependant pas si l'employeur démontre que le contrat de travail, ou une annexe de ce contrat, mentionne que l'allocation d'activation sera déduite du salaire net, et que cette allocation a effectivement été déduite à partir du premier paiement du salaire;

3° l'employeur informe le bureau du chômage d'un accident de travail dont le travailleur est victime et, en cas de remboursement par l'assurance accidents de travail, il effectue à l'Office un paiement d'un montant égal au résultat de la formule

A X B X C/D, où

Aest égal à 0,9;

B est égal à l'allocation payée pour le mois considéré;

C est égal au montant imposable de la rémunération pour la période d'incapacité de travail dans le mois considéré;

D est égal au montant imposable de la rémunération pour le mois considéré.

§ 8. Si la réglementation de la Région compétente le prévoit et, dans les limites prévues par cette réglementation, les avantages qui ont été octroyés pour une occupation sont à nouveau octroyés pour une nouvelle occupation non-consécutive du même travailleur chez le même employeur.

Dans ce cas

1° l'employeur ne doit pas délivrer à nouveau le formulaire visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 4°;

2° il n'y a pas de nouvelle introduction d'un dossier en application de l'article 133, § 1er, 10°;

3° pour l'application du § 5, alinéa 2, il est fait abstraction d'interruptions de l'occupation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-07-17/06 , art. 11, 242; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1. Les décisions relatives au maintien des allocations et les décisions relatives à la dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi en cas d'études, de formation professionnelle et de stage, sont, en application de l'article 6, § 1er, IX, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prises par les personnes désignées à cette fin par les autorités régionales compétentes.

Les décisions visées à l'alinéa 1er et les contrats de formation professionnelle mentionnent, le cas échéant, le fait que les études, la formation professionnelle ou le stage peuvent, en vertu de l'article 35nonies, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des Régions, être considérés comme préparant à un métier en pénurie.

§ 2. L'Office transmet à l'organisme régional compétent les demandes de maintien d'allocations et de dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi en cas d'études et de stage qu'il recevrait, sauf si l'organisme régional a accès à la banque de données concernée de l'Office qui permet de consulter les demandes.

§ 3. La dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi octroyée par l'organisme régional compétent inclut une dispense de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56, 58 et 74, § 3, ainsi que de la procédure relative au contrôle du comportement actif de recherche d'emploi comme chômeur complet indemnisé.

La décision relative à la dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi concerne également l'application de l'article 66, lorsque les études, la formation ou le stage sont suivis à l'étranger.

La dispense n'empêche pas l'application des articles mentionnés à l'alinéa 1er, si cette application se fonde sur des faits survenus avant la prise de cours de la dispense.

§ 4. L'organisme régional compétent peut communiquer de manière générale à l'Office quels sont les études, formations professionnelles et stages qui peuvent être suivis avec maintien des allocations sans dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi, sans qu'une décision individuelle soit prise.

L'organisme régional compétent peut communiquer de manière générale à l'Office que la conclusion d'un contrat de formation professionnelle au sens de l'article 27, 6° est d'office considérée comme une décision relative au maintien des allocations et, le cas échéant, relative à la dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi.

§ 5. L'Office mentionne sur la carte d'allocations les décisions qui ont été prises par l'organisme régional compétent et qui ont été communiquées à l'Office, les déclarations visées au § 4, alinéa 1er et les contrats de formation professionnelle visées au § 4, alinéa 2, conformément à l'article 146.

§ 6. Si l'organisme régional compétent le prescrit, le chômeur complet qui bénéficie d'une dispense doit joindre mensuellement une attestation de présence à sa carte de contrôle, sauf pour les mois pendant lesquels les cours ne sont pas dispensés en raison des vacances.

Le chômeur n'est pas indemnisable les jours où, selon l'attestation, il est absent sans motif légitime.

Le modèle de l'attestation est déterminé de commun accord entre l'Office et l'organisme régional compétent.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-07-17/06 , art. 11, 242; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1. Par dérogation à l'article 44, le travailleur ALE peut, pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission et d'octroi en vigueur pour les chômeurs complets, prétendre à une allocation de garantie de revenus ALE. Cette allocation correspond à l'allocation à laquelle il a droit pour le mois considéré en application du présent arrêté et est, à concurrence de 2,96 euro par heure d'activité en ALE, considérée comme une partie du salaire auquel le travailleur ALE a droit. L'indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour couvrir ses frais de déplacement réels n'est pas considérée comme une rémunération.

Pour l'application des dispositions des articles 110, 114, § 4, et 124, alinéa 2, relatives aux revenus du chômeur ou des membres de son ménage, il est fait abstraction du montant des chèques ALE qui est payé au travailleur ALE.

§ 2. Le travailleur ALE doit être en possession d'un formulaire de prestations dont il ressort que les prestations qu'il a effectuées sont des activités effectuées dans le cadre du régime ALE. Le modèle du formulaire de prestations est déterminé de commun accord entre l'Office et l'organisme régional compétent.

Si le chômeur ne satisfait pas à la condition de l'alinéa 1er, l'activité est considérée comme un travail au sens de l'article 45.

§ 3. Le chômeur est dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58, pendant les mois au cours desquels il exerce l'activité d'assistant de prévention et de sécurité.

Le chômeur qui présente un taux d'inaptitude permanente au travail de 33 pct. au moins, constaté conformément à la procédure prévue à l'article 141, et démontre qu'il a presté au moins 180 heures d'activité dans le cadre d'une ALE au cours d'une période de référence de 6 mois calendrier précédant le mois à partir duquel la dispense est demandée, est dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58.

La dispense visée à l'alinéa 2 est valable pour une période de maximum 6 mois calendrier, mais peut de nouveau être accordée à la demande du chômeur s'il remplit à nouveau les conditions précitées.

La période de référence visée à l'alinéa 2 est prolongée de la durée des périodes de travail salarié et des périodes indemnisées d'incapacité de travail Pour l'établissement de la durée de ces événements, il n'est tenu compte que des mois complets ininterrompus.

La période de dispense de six mois, visée à l'alinéa 2, peut, sur demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier complets égal au nombre de mois pour lesquels le chômeur a perçu une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de maladie qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent immédiatement.

§ 4. En cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident survenu dans le cadre d'une activité-ALE, le chômeur continue, par dérogation aux articles 56, 58, 60, 61 et 62 du présent arrêté, à avoir droit aux allocations.

En cas d'incapacité temporaire de travail, la société d'assurances paie, par dérogation aux articles 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, par jour d'incapacité, dimanche excepté

1° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à six allocations journalières par semaine, un montant correspondant à l'allocation journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité;

2° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à des demi-allocations journalières en tant que travailleur à temps partiel volontaire, un montant correspondant à la demi-allocation journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité et multiplié par 1/6e du nombre hebdomadaire de demi-allocations.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-07-17/06 , art. 11, 242; En vigueur : 01-08-2015>

CHAPITRE VI. - Sanctions administratives.

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Les dispositions spécifiques relatives au contrôle de la disponibilité passive visées à l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont reprises aux articles 51, § 2, 53, §§ 2 et 3, 53bis, § 4, 56, § 2, 58 et 98ter.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-07-17/06 , art. 11, 242; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 1991013192

<AR 2000-06-29/32, art. 7, 089; En vigueur : 01-08-2000> [ '> 1 Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 13 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il:] '> 1

1° a fait une déclaration inexacte ou incomplète;

2° a omis de faire une déclaration requise autre que celle visée à l'article 134, § 3, ou l'a faite tardivement.

[ '> 2 Le chômeur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 13 semaines au plus, s'il apparaît, lors de l'application de l'article 139/1, qu'il a agi dans le but de percevoir des allocations indues.] '> 2

[ '> 3 Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée minimum est toutefois de 8 semaines lorsque l'application de cet alinéa est la conséquence d'une déclaration inexacte ou incomplète ou d'une déclaration obligatoire qui n'a pas été faite ou qui a été faite tardivement, concernant la situation familiale visée à l'article 110.] '> 3

En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de la sanction précédente, sans dépasser 26 semaines.

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( 1 )<AR 2014-12-30/06 , art. 16, 235; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AR 2016-09-11/03 , art. 11, 255; En vigueur : 01-10-2016>

( 3 )<AR 2018-01-18/19 , art. 5, 276; En vigueur : 19-02-2018>

BE Justel 1991013192

([ '> 2 Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il :] '> 2

1° ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 3° ou 4° [ '> 1 ou de l'article 71ter, § 2] '> 1 ;

2° ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l'article 45.

En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de la sanction précédente, sans dépasser cinquante-deux semaines.

(La durée de l'exclusion est fixée à 27 semaines minimum et 52 semaines maximum lorsqu'en outre, le chômeur

1° soit travaille pour un employeur alors qu'il sait ou doit savoir, en particulier parce qu'il n'a jamais reçu de documents sociaux de cet employeur, que l'employeur n'a pas communiqué son occupation ou l'a communiquée avec retard, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;

2° soit travaille pour un employeur alors que la suspension de l'exécution de son contrat de travail a été communiquée comme prévu par ou en vertu des articles 49, 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et ne respecte pas les obligations de l'alinéa 1er aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit;

3° soit travaille pour un employeur comme travailleur à temps partiel et ne respecte pas les obligations de l'alinéa 1er aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit;

4° soit travaille pour son propre compte, lorsque ce travail présente un caractère professionnel spécifique, que ce soit en raison du recours à la publicité visant à la prospection de la clientèle, en raison des conditions particulièrement avantageuses de prix auxquelles il est offert, en raison de son importance et de son caractère technique, en raison de sa fréquence, en raison de l'usage de matériel ou d'un outillage qui n'est généralement pas utilisé pour une activité exercée comme hobby.

En cas de récidive, il perd le droit aux allocations. L'exclusion ne prend fin que lorsque le chômeur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité fixées aux articles 30 à 34.) <AR 2006-08-22/41, art. 1, 155; En vigueur : 01-10-2006>

[ '> 1 Les alinéas précédents ne sont pas d'application au chômeur temporaire, visé à l'article 71, alinéa 4, qui n'est pas encore en possession d'une carte de contrôle de remplacement parce que la demande n'est pas accompagnée d'une présentation personnelle et [ '> 3 au chômeur] '> 3 qui a effectué la déclaration visé à l'article 71ter, § 3, alinéa 1er et 2.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-08-23/08 , art. 4, 234; En vigueur : 20-09-2014>

( 2 )<AR 2014-12-30/06 , art. 17, 235; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<AR 2016-07-12/03 , art. 4, 254; En vigueur : 01-08-2016>

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<AR 2000-06-29/32, art. 9, 089; En vigueur : 01-08-2000> Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant (27 semaines au moins et 52 semaines au plus) le chômeur qui fait usage : <AR 2006-08-22/41, art. 2, 155; En vigueur : 01-10-2006>

1° de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit;

2° d'une fausse marque de pointage.

[ '> 1 Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 27 semaines au moins et 52 semaines au plus, le chômeur qui fait usage de documents inexacts dans le but d'obtenir de mauvaise foi un avantage indu ayant trait à l'application de la réglementation du chômage.] '> 1

En cas de récidive, il perd le droit aux allocations. L'exclusion ne prend fin que lorsque le chômeur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité fixées aux articles 30 à 34.

[ '> 1 Pour l'application de l'alinéa 3, il n'est toutefois pas tenu compte

1° des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application de l'alinéa 3;

2° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si elles sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail, ou de 26 demi-journées de travail s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-12-30/06 , art. 18, 235; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1991013192

<AR 2000-06-29/32, art. 11, 089; En vigueur : 01-08-2000> Il n'y a pas de récidive au sens des articles 153 à 155 lorsque

1° l'infraction a été commise avant que la décision relative à l'infraction précédente n'ait été notifiée au chômeur;

2° l'infraction a été commise plus d'un an après l'infraction précédente.

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 2000-06-29/32, art. 12; En vigueur : 01-08-2000> § 1er. Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut se limiter à donner un avertissement.

L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

§ 3. Le directeur ne peut faire application des mesures prévues [ '> 1 au § 1er] '> 1 si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 153, 154 et 155.

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( 1 )<AR 2014-12-30/06 , art. 19, 235; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1991013192

Les sanctions administratives produisent leurs effets à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur.

La période de maladie prolonge à due concurrence les effets des sanctions administratives.

[ '> 1 Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédant la prolongation par la période de maladie est limitée à une période maximale de 3 ans calculée de date à date.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-09-10/04 , art. 2, 197; En vigueur : 01-12-2010>

BE Justel 1991013192

Lorsque plusieurs sanctions administratives doivent prendre cours au même moment, la durée totale de l'exclusion s'établit par addition de la durée de ces sanctions. Lorsqu'une sanction devrait prendre cours alors qu'une autre est encore en cours, elle prend cours après l'expiration de cette dernière.

(Pour l'application du présent article, sont assimilées à des sanctions administratives les périodes pendant lesquelles le chômeur est exclu du bénéfice des allocations en application de l'article 52 ou 52 bis). <AR 1992-10-02/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-10-1992>

CHAPITRE VII. - Paiement de l'allocation.

BE Justel 1991013192

§ 1er. L'organisme de paiement ne peut payer des allocations que sur base d'une carte d'allocations valable qui accorde le droit aux allocations.

L'organisme de paiement paie les allocations en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. Il ne peut payer aucune allocation pour les périodes pendant lesquelles le chômeur n'était pas inscrit comme demandeur d'emploi alors qu'il y était obligé.

L'organisme de paiement calcule le nombre d'allocations conformément aux articles 99 et 109, sur base de la carte de contrôle et des pièces justificatives dont l'usage est imposé par les instructions de l'Office.

(L'organisme de paiement remet à celui qui introduit personnellement la carte de contrôle et/ou d'autres pièces justificatives et à sa demande, un accusé de réception mentionnant les pièces concernées et la date d'introduction.

A défaut d'accusé de réception, la carte de contrôle introduite et les autres pièces justificatives introduites sont censées être reçues au cours du mois qui suit celui auquel elles se rapportent, sauf si le contraire ressort du cachet dateur apposé par l'organisme de paiement.) <AR 1999-04-30/32, art. 13, A), 083; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. (Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, l'organisme de paiement peut, à titre provisoire et sous sa propre responsabilité, payer des allocations lorsqu'une demande d'allocations ou une déclaration d'événement modificatif a été introduite au bureau du chômage et que cet organisme n'a pas encore été informé de la décision concernant le droit aux allocations. Le montant des allocations ne peut toutefois pas dépasser le montant auquel le chômeur aurait eu droit conformément aux dispositions du chapitre IV.) <AR 1999-04-30/32, art. 13, B), 083; En vigueur : 01-01-1997>

§ 3. [ '> 1 Sans préjudice de l'application des § § 1er et 2, l'organisme de paiement ne peut pas, lors du calcul du nombre d'allocations comme chômeur complet ou comme chômeur avec complément d'entreprise conformément aux articles 100 à 105, payer des allocations pour les périodes pour lesquelles il peut constater que l'assuré social est inscrit comme travailleur dans un registre du personnel ou qu'il existe pour l'assuré social une déclaration de risque dans l'assurance maladie et invalidité.

La possibilité de constater que, pour la période concernée, un assuré social est inscrit comme travailleur dans un registre du personnel ou que, pour un assuré social, il existe une déclaration de risque dans l'assurance maladie et invalidité, est définie par l'Office dans les instructions qui tiennent notamment compte du moment du paiement des allocations et de la durée normale du traitement électronique des données des registres du personnel et des déclarations de risque dans l'assurance maladie et invalidité.

L'interdiction reprise à l'alinéa 1er ne vaut toutefois pas si l'inscription au registre du personnel ou la déclaration de risque dans l'assurance maladie et invalidité est suffisamment réfutée. L'Office détermine dans quels cas il est satisfait à cette condition.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-07-01/04 , art. 1, 231; En vigueur : 25-07-2014>

BE Justel 1991013192

<AR 1999-04-30/33, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-1997> Les allocations sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement est effectué au plus tard dans un délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations a été communiquée à l'organisme de paiement mais au plus tôt le jour où sont réunies les conditions d'octroi, notamment l'introduction auprès de l'organisme de paiement de la carte de contrôle et des pièces justificatives requises faisant apparaître la qualité de bénéficiaire.

Lorsque le bureau du chômage propose un complément lors de la vérification des dépenses en application de l'article 164 et que l'organisme de paiement marque son accord sur cette proposition, le délai mentionné à l'alinéa 1er prend cours au moment où la proposition de complément est confirmé individuellement.

Le délai mentionné à l'alinéa 1er prend cours au moment où l'organisme de paiement reçoit la décision du directeur visée à l'article 167, § 3, lorsque cette décision a pour conséquence qu'un paiement doit être effectué.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, le Comité de gestion peut autoriser le paiement des allocations avant la fin du mois, lorsque des jours fériés ou des ponts situés à la fin de ce mois ou au début du mois suivant risquent de retarder anormalement ce paiement ou si le paiement à terme échu a pour conséquence que les chômeurs ne perçoivent leurs allocations que le quatrième jour calendrier du mois suivant.) <AR 2006-04-19/37, art. 1, 152; En vigueur : 01-06-2006>

Pour l'application de l'article 11bis de la Charte, les dispositions du présent article sont censées offrir au chômeur des garanties au moins équivalentes à celles mentionnées à l'article 12 de la Charte. Ces dispositions remplacent donc les dernières citées.

BE Justel 1991013192

<AR 1999-04-30/32, art. 14, 083; En vigueur : 01-01-1997> ([ '> 1 Les allocations sont payées au chômeur par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive 2007/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE, et abrogeant la Directive 97/5/CE, ou par chèque circulaire.] '> 1

Les frais éventuels d'émission sont à charge du chômeur.

[ '> 1 ...] '> 1 ) <AR 2002-02-17/31, art. 1, 110; En vigueur : 11-12-2001>

En application de l'article 13, alinéa 1er, de la Charte, l'organisme de paiement mentionne en communication lors du paiement à tout le moins le montant applicable de l'allocation journalière, le nombre d'allocations journalières payées et, le cas échéant, le montant des retenues fiscales et autres.

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( 1 )<AR 2009-12-22/24 , art. 1, 187; En vigueur : 11-01-2010>

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 1999-04-30/32, art. 15; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. En application des articles 20 et 21bis de la Charte, l'Office est redevable des intérêts, si la décision par laquelle le droit aux allocations est accordé est prise en dehors du délai d'un mois à partir de l'expiration du délai de décision visé à l'article 145.

Les intérêts sont octroyés pour la période qui prend cours

1° le premier jour du mois qui suit celui auquel les allocations se rapportent;

2° dans le cas visé à l'article 145, alinéa 2, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision judiciaire a été prise;

3° dans le cas visé à l'article 145, alinéa 3, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le chômeur a introduit un dossier complet concernant la demande de révision;

et qui prend fin le deuxième jour ouvrable qui suit le jour au cours duquel la décision d'octroi du droit aux allocations est transmise à l'organisme de paiement, mais au plus tard le jour précédant celui au cours duquel le paiement a été effectué.

Les intérêts sont octroyés après l'approbation des dépenses, en application de l'article 164, sur demande écrite du chômeur à introduire auprès du bureau de chômage.

Toutefois, par dérogation aux alinéas précédents, il ne peut être accordé des intérêts en application du présent paragraphe si

1° la période visée à l'alinéa 2, pour laquelle des intérêts seraient dus, calculée de date à date, n'atteint pas deux mois;

2° l'allocation est octroyée pour une période pour laquelle le travailleur a bénéficié d'une allocation de l'assurance maladie-invalidité;

3° le chômeur a reçu un paiement provisoire en application de l'article 160, § 2, et le montant mensuel de cette avance s'élève au moins à 90 % de la somme due;

4° il a été statué par décision judiciaire sur le droit aux intérêts pour la période et pour les sommes concernées.

§ 2. En application des articles 20 et 21bis de la Charte, l'organisme de paiement est redevable des intérêts à sa charge

1° si le paiement est effectué en dehors du délai d'un mois à calculer à partir de l'expiration du délai de paiement visé à l'article 161;

2° s'il doit en application de l'article 167, § 4, payer des allocations qui sont dues au chômeur et qui n'ont pas pu lui être payées.

Les intérêts visés à l'alinéa 1er, 1°, sont octroyées pour la période qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations a été communiquée à l'organisme de paiement, mais au plus tôt le jour où sont réunies les conditions d'octroi, notamment [ '> 1 la confirmation de la carte de contrôle conformément à l'article 71ter, § 2 et/ou] '> 1 l'introduction auprès de l'organisme de paiement de la carte de contrôle et des pièces justificatives requises relatives au mois complet, faisant apparaître la qualité de bénéficiaire. Toutefois, la date de début ne peut pas se situer avant le premier jour du mois qui suit celui auquel les allocations se rapportent. Cette période prend fin le jour qui précède celui au cours duquel l'organisme de paiement effectue le paiement.

Les intérêts vises à l'alinéa 1er, 1°, sont octroyés sur demande écrite du chômeur, adressée à l'organisme de paiement et après approbation des dépenses en application de l'article 164.

Les intérêts visés à l'alinéa 1er, 2°, sont octroyés pour la période qui prend cours le premier jour du mois qui suit celui auquel les allocations se rapportent et qui prend fin le jour qui précède celui au cours duquel l'organisme de paiement effectue le paiement. Ces intérêts sont octroyés sur demande écrite du chômeur, adressée à l'organisme de paiement.

Toutefois, par dérogation aux alinéas précédents, il ne peut être accordé d'intérêts en application du présent paragraphe si

1° la période visée à l'alinéa 2, pour laquelle des intérêts seraient dus, calculée de date à date, n'atteint pas deux mois;

2° le chômeur a reçu un paiement provisoire en application de l'article 160, § 2, et le montant mensuel de cette avance s'élève au moins à 90 % de la somme due;

3° il a été statué par décision judiciaire sur le droit aux intérêts pour la période concernée et pour les sommes concernées.

L'organisme de paiement ne peut pas imputer les intérêts précités sur les montants qu'il reçoit de la part de l'Office, sauf ceux qui concernent les frais de fonctionnement.

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( 1 )<AR 2014-08-23/08 , art. 5, 234; En vigueur : 20-09-2014>

CHAPITRE VIII. - Introduction et vérification des paiements.

BE Justel 1991013192

<AR 1999-01-26/33, art. 1, 073; En vigueur : 01-01-1999> § 1. L'organisme de paiement regroupe dans des fichiers de données "C 10" les dépenses effectuées au cours d'un mois conformément à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application du présent article et de l'article 165, on entend par

1° "mois de référence" : le mois de chômage auquel le paiement se rapporte;

2° "mois d'introduction" : le mois au cours duquel l'organisme de paiement a effectué la dépense; pour une dépense qui a été effectuée pendant les dix premiers jours calendrier d'un mois, le mois précédent est considéré comme mois d'introduction, pour autant que le mois de référence coïncide avec ce mois précédent ou avec un mois antérieur à celui-ci.

§ 2. L'organisme de paiement transmet les fichiers de données C10 à l'Administration centrale de l'Office contre accusé de réception. Cette introduction s'effectue au plus tard le vingtième jour calendrier du mois calendrier qui suit le mois d'introduction. [ '> 2 Après réception des fichiers de données C10, l'Office remet à l'organisme de paiement un fichier de données BC11 qui confirme, pour chaque section de l'organisme de paiement, les dépenses reprises dans les fichiers de données C10.] '> 2

L'Office effectue une vérification préliminaire par une comparaison automatisée des données mentionnées dans les fichiers de données C 10 avec les données dont il dispose déjà dans les dossiers des assurés sociaux. Cette vérification est effectuée au cours de la période qui prend cours le quatorzième jour calendrier qui suit le dernier jour d'introduction mentionné à l'alinéa précédent. Les résultats de cette vérification préliminaire et leur motivation sont communiqués à titre d'information à l'organisme de paiement, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le quatorzième jour calendrier susmentionné.

Les données relatives aux paiements qui ont été effectués par les organismes financiers agissant sur ordre de l'organisme de paiement sont regroupées dans des fichiers de données "OF". L'organisme de paiement transmet ces fichiers de données à l'Administration centrale contre accusé de réception, au plus tard le quinzième jour calendrier du troisième mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Dans le même délai, l'organisme de paiement transmet au bureau du chômage compétent, sur support papier, les pièces justificatives individualisées avec le bordereau d'accompagnement "C 11" qui fait office d'accusé de réception pour l'application du § 3, alinéa 1er, et qui sera retourné à l'organisme de paiement.

A la demande de l'organisme de paiement, l'Office peut également effectuer une vérification préliminaire par une comparaison automatisée des données mentionnées dans les fichiers de données OF avec les données dont il dispose déjà dans les dossiers des assurés sociaux, et ce pour autant qu'il soit matériellement possible d'effectuer cette opération avant que la vérification au fond ne débute. Les résultats de cette vérification préliminaire et leur motivation sont communiqués à titre d'information à l'organisme de paiement.

§ 3. Lorsqu'un des fichiers de données visés au § 2 ou les pièces justificatives individualisées sont introduits en dehors des délais fixés, les dépenses concernées sont intégralement et définitivement éliminées. Ces dépenses ne peuvent pas être réintroduites.

L'Office effectue une vérification au fond des dépenses non visées à l'alinéa premier, en tenant compte des données dont il dispose dans les dossiers des assurés sociaux et des données relatives à l'assuré social concerné mentionnées dans les fichiers de données C 10, les fichiers de données OF et les pièces justificatives individualisées sur support papier visés au § 2.

[ '> 3 L'Office élimine, en tout ou en partie, les dépenses qui, pour une autre raison que celle mentionnée dans l'article 148, 3° et 6°, et suite aux missions des organismes de paiement visées à l'article 24, § 2, 4° et 5°, ne sont pas couvertes par une carte d'allocations valable qui accorde le droit aux allocations ou qui, pour un des motifs déterminés par l'Office, ne sont pas valablement introduites.] '> 3 L'Office vérifie, pour autant que les données le permettent raisonnablement, s'il y a également des motifs justifiant le rejet des dépenses.

Les dépenses ou les parties de dépenses qui n'ont pas été éliminées, sont acceptées. Les dépenses acceptées peuvent faire l'objet, en tout ou en partie, d'une approbation ou d'un rejet. L'Office peut également proposer un complément.

Les résultats de la première vérification au fond et leur motivation sont communiqués à l'organisme de paiement au plus tard le dernier jour calendrier du cinquième mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Si la notification est faite auparavant, elle est néanmoins censée avoir été effectuée ce dernier jour calendrier. La notification s'effectue par le transfert des fichiers de données "C 12" comprenant les dépenses éliminées visées à l'alinéa 3, des fichiers de données "C 13" comprenant les dépenses rejetées, des fichiers de données "C 14" comprenant les propositions de complément et des [ '> 2 fichiers de données] '> 2 "C 15" comprenant les résultats comptables. Les pièces justificatives individualisées relatives aux dépenses contestées, ou une copie de celles-ci, sont transmises à l'organisme de paiement ou tenues à sa disposition. A défaut de notification en temps utile, ces dépenses sont considérées comme intégralement et définitivement approuvées.

§ 4. L'organisme de paiement regroupe les dépenses, non visées au § 3, alinéa 1er, qu'il souhaite réintroduire dans de nouveaux fichiers de données C 10 comprenant les dépenses éliminées réintroduites et dans de nouveaux fichiers de données C 10 comprenant les dépenses rejetées réintroduites. Il mentionne la réponse aux propositions de complément sur un fichier de données C 10bis. Les dépenses réintroduites et la réponse formulée doivent avoir trait au fichier de données C 12, C 13 ou C 14 visé au § 3, alinéa 5. L'organisme de paiement ne peut réintroduire que les dépenses pour lesquelles il peut invoquer une motivation valable.

L'organisme de paiement transmet les fichiers de données C 10 et C 10bis visés à l'alinéa 1er à l'Administration centrale contre accusé de réception. Cette réintroduction s'effectue au plus tôt après la date de notification des résultats de la première vérification au fond, et au plus tard le dernier jour ouvrable du neuvième mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Dans le même délai, les pièces justificatives individualisées relatives aux cas mentionnés dans les fichiers C 10 et C 10bis, au besoin complétées par des pièces justificatives complémentaires, sont transmises au bureau du chômage compétent contre accusé de réception. [ '> 2 Après réception des fichiers de données C10 et C10bis, l'Office remet à l'organisme de paiement un fichier de données BC11 et BC11bis qui confirme, pour chaque section de l'organisme de paiement, les dépenses reprises dans les fichiers de données C10 et C10bis.] '> 2

Pour les dépenses qui ne sont pas réintroduites, le résultat de la première vérification au fond est réputé être définitif. Pour les dépenses qui ont été réintroduites sans qu'une motivation ait été invoquée, le résultat de la première vérification au fond est confirmé. Les dépenses visées dans le présent alinéa ne peuvent plus être réintroduites.

Lorsque la réintroduction des fichiers de données ou des pièces justificatives, visée à l'alinéa 2, s'effectue en dehors du délai fixé, le résultat de la première vérification au fond est confirmé. Les dépenses visées dans le présent alinéa ne peuvent pas être réintroduites.

A la demande de l'organisme de paiement, l'Office peut effectuer une vérification préliminaire par une comparaison automatisée des données mentionnées dans les fichiers de données C 10 avec les données dont il dispose déjà dans les dossiers des assurés sociaux, et ce pour autant qu'il soit matériellement possible d'effectuer cette opération avant que la deuxième vérification au fond ne débute. Les résultats de cette vérification préliminaire et leur motivation sont communiqués à l'organisme de paiement.

§ 5. L'Office soumet les dépenses réintroduites, non visées au § 4, alinéa 4, à une deuxième vérification au fond, telle que prévue au § 3, alinéas 2, 3 et 4. A cet effet, il tient également compte des éventuelles pièces justificatives individualisées complémentaires et de la motivation de l'organisme de paiement.

Avant de prendre une nouvelle décision d'élimination ou de rejet ou de confirmer une proposition de complément, l'Office invite l'organisme de paiement à une discussion sur les dépenses contestées. Au cours de celle-ci, les propositions de complément peuvent, compte tenu de la disposition du § 8, alinéa 1er, être examinées de manière détaillée et être confirmées individuellement.

Les dépenses ou parties de dépenses qui ont été à nouveau introduites après une élimination, peuvent faire l'objet d'une deuxième élimination totale ou partielle. Ces éliminations sont définitives et ces dépenses ne peuvent pas être réintroduites.

Les dépenses ou parties de dépenses qui ont été à nouveau introduites après une élimination et qui ne sont pas à nouveau éliminées sont acceptées. Les dépenses acceptées peuvent faire l'objet, en tout ou en partie, d'une approbation ou d'un rejet. L'Office peut également proposer un complément.

Les dépenses ou parties de dépenses qui ont été à nouveau introduites après un rejet peuvent faire l'objet, en tout ou en partie, d'une approbation ou d'un rejet. L'Office peut également proposer un complément.

Les résultats de la deuxième vérification au fond et leur motivation sont communiqués à l'organisme de paiement le dernier jour calendrier du onzième mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Si la notification est faite auparavant, elle est néanmoins censée avoir été effectuée ce dernier jour calendrier. La notification s'effectue par le transfert de nouveaux fichiers de données [ '> 2 C12,C13, C14 et C15] '> 2 . Les pièces justificatives individualisées relatives aux dépenses contestées ou une copie de celles-ci sont transmises à l'organisme de paiement ou tenues à sa disposition. A défaut de notification en temps utile, ces dépenses sont considérées comme intégralement et définitivement approuvées.

§ 6. L'organisme de paiement regroupe les dépenses qu'il souhaite réintroduire à nouveau dans de nouveaux fichiers de données C 10 comprenant les dépenses rejetées réintroduites visées au § 5, alinéa 4, et dans de nouveaux fichiers de données C 10 comprenant les dépenses rejetées réintroduites visées au § 5, alinéa 5. Il mentionne la réponse aux propositions de complément sur un nouveau fichier de données C 10bis. Les dépenses réintroduites et la réponse formulée doivent avoir trait au nouveau fichier de données C 13 ou C 14 visé au § 5, alinéa 6. L'organisme de paiement ne peut réintroduire que les dépenses pour lesquelles il peut invoquer une motivation valable.

L'organisme de paiement transmet les fichiers de données C 10 et C 10bis visés à l'alinéa 1er à l'Administration centrale de l'Office contre accusé de réception. Cette réintroduction s'effectue au plus tôt après la date de notification des résultats de la deuxième vérification au fond, et au plus tard le dernier jour ouvrable du douzième mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Dans le même délai, les pièces justificatives individualisées relatives aux cas mentionnés dans les fichiers C 10 et C 10bis, au besoin complétées par des pièces justificatives complémentaires, sont transmises au bureau du chômage compétent contre accusé de réception. [ '> 2 Après réception des fichiers de données C10 et C10bis, l'Office remet à l'organisme de paiement un fichier de données BC11 et BC11bis qui confirme, pour chaque section de l'organisme de paiement, les dépenses reprises dans les fichiers de données C10 et C10bis.] '> 2

Pour les dépenses qui ne sont pas à nouveau réintroduites, le résultat de la deuxième vérification au fond est réputé être définitif. Pour les dépenses qui ont été réintroduites sans qu'une motivation ait été invoquée, le résultat de la deuxième vérification au fond est confirmé. Les dépenses visées dans le présent alinéa ne peuvent plus être réintroduites.

Lorsque la réintroduction des fichiers de données ou des pièces justificatives, visée à l'alinéa 2, s'effectue en dehors des délais fixés, le résultat de la deuxième vérification au fond est confirmé. Ces dépenses ne peuvent pas être réintroduites.

§ 7. L'Office soumet les dépenses à nouveau réintroduites, non visées au § 6, alinéa 4, à une troisième vérification au fond définitive. A cet effet, il tient également compte des éventuelles pièces justificatives individualisées complémentaires et de la motivation de l'organisme de paiement.

Avant de prendre une nouvelle décision de rejet ou de confirmer une proposition de complément, l'Office invite l'organisme de paiement à une discussion sur les dépenses contestées. Au cours de celle-ci, les propositions de complément peuvent, compte tenu de la disposition du § 8, alinéa 1er, être examinées de manière détaillée et être confirmées individuellement.

Les dépenses ou parties de dépenses qui ont été à nouveau introduites peuvent faire l'objet, en tout ou en partie, d'une approbation ou d'un rejet. L'Office peut également proposer un complément.

Les dépenses ou parties de dépenses qui sont rejetées lors de la troisième vérification sont définitivement rejetées et ne peuvent plus être réintroduites.

Les résultats de la troisième vérification au fond définitive et leur motivation sont communiqués à l'organisme de paiement le dernier jour calendrier du treizième mois calendrier qui suit le mois d'introduction. Si la notification est faite auparavant, elle est néanmoins censée avoir été effectuée ce dernier jour calendrier. La notification s'effectue par le transfert de nouveaux fichiers de données [ '> 2 C13, C14 et C15] '> 2 . A défaut de notification en temps utile, ces dépenses sont considérées comme intégralement et définitivement approuvées.

§ 8. La proposition de complément visée dans le présent article est annulée si le complément proposé a entre-temps déjà été effectué. La proposition ne dispense pas l'organisme de paiement de vérifier si le complément proposé, compte tenu des indications mentionnées sur la carte d'allocations visée à l'article 146 et des dispositions légales et réglementaires, peut être octroyé au travailleur. La proposition ne dispense l'organisme de paiement de la vérification que si elle a été, à sa demande, confirmée individuellement par le bureau du chômage au cours de la discussion visée au § 5, alinéa 2, ou au § 7, alinéa 2, au besoin au vu des pièces justificatives individualisées complémentaires requises. La confirmation individuelle est attestée sur un écrit qui est transmis à l'organisme de paiement.

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, si les transferts de données, les communications et les notifications de l'organisme de paiement à l'Office et inversement, visés dans le présent article, s'effectuent sur support papier, sur support électronique ou par voie électronique.

L'Office détermine dans ses instructions, en tenant compte notamment des articles 160 à (162), <AR 2006-03-05/36, art. 18, 145; En vigueur : 15-12-2005>

1° la procédure concrète d'introduction et de réintroduction des dépenses et d'établissement des fichiers de données et des bordereaux visés dans le présent article, ainsi que les modèles d'accusés de réception;

2° les modalités relatives à la transmission des transferts de données, des communications et des notifications visées à l'alinéa 2;

3° les délais dans lesquels s'effectue la vérification préliminaire visée au § 2, alinéa 4, et au § 4, alinéa 5, est effectuée, lorsqu'il est matériellement possible d'effectuer cette vérification;

4° les pièces justificatives individualisées qui doivent être introduites;

5° les raisons pour lesquelles une dépense est éliminée et n'est donc pas acceptée et la manière selon laquelle la motivation de cette décision est établie et communiquée à l'organisme de paiement;

6° les raisons pour lesquelles une dépense est rejetée et n'est donc pas approuvée et la manière selon laquelle la motivation de cette décision est établie et communiquée à l'organisme de paiement;

7° les cas dans lesquels une proposition de complément doit être faite;

8° la manière et le moment ou la discussion éventuelle avec l'organisme de paiement, prévue au § 5, alinéa 2, et au § 7, alinéa 2, est organisée;

9° les cas dans lesquels les pièces justificatives individualisées originales, relatives aux dépenses contestées, ou une copie de celles-ci sont transmises à l'organisme de paiement en application du § 3, alinéa 5 et du § 5, alinéa 6;

10° les cas dans lesquels et la manière selon laquelle le chômeur est informé d'une proposition de complément.

[ '> 1 § 9. S'il ressort de la procédure de vérification que la différence entre le montant calculé par l'Office et le montant introduit par l'organisme de paiement, par dépense repris dans le fichier de données "C 10", est inférieur à trois euros, cette différence n'est ni rejetée ni reprise dans une proposition de complément.

Au plus tard le quinzième jour calendrier qui suit le dernier jour calendrier du cinquième mois calendrier suivant le mois d'introduction, l'administration centrale de l'Office informe l'organisme de paiement, par voie électronique [ '> 5 ...] '> 5 du pourcentage du nombre de cas pour lesquels, lors de la première vérification, en vertu de l'alinéa 1er, un rejet a été neutralisé et du pourcentage du nombre de cas pour lesquels, lors de la première vérification, en vertu de l'alinéa 1er, une proposition de complément a été neutralisée et des pourcentages des dépenses concernées, par rapport au nombre total de cas et au total des dépenses du mois d'introduction vérifié [ '> 5 ...] '> 5 .

Si ce pourcentage, soit est d'au moins [ '> 4 0,4 %] '> 4 du nombre de cas et d'au moins [ '> 4 0,0004 %] '> 4 des dépenses, en ce qui concerne les rejets neutralisés, soit est d'au moins [ '> 4 0,4 %] '> 4 du nombre de cas et d'au moins [ '> 4 0,0004 %] '> 4 des dépenses, en ce qui concerne les propositions de complément qui n'ont pas été reprises, l'alinéa 1er ne s'applique pas vis-à-vis [ '> 5 ...] '> 5 de l'organisme de paiement pour les dépenses des trois mois d'introduction [ '> 5 ...] '> 5 à partir du deuxième mois qui suit le mois dans lequel l'organisme de paiement a été informé de ce dépassement.

A la demande écrite de l'administration centrale de l'organisme de paiement dans les quinze jours calendrier qui suivent la date à laquelle il a été averti du dépassement conformément à l'alinéa 3 et pour autant que cet organisme de paiement apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, l'administration centrale de l'Office peur renoncer à l'application de l'alinéa 3. L'Office communique cette décision par courrier motivé à l'organisme de paiement.] '> 1

[ '> 2 § 10. Les échéances pour l'introduction et le transfert des fichiers de données visées au présent article peuvent être dépassées lorsque le non respect du délai est dû à une force majeure suite à un problème technique rencontré avec les moyens informatiques utilisés.] '> 2

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( 1 )<AR 2015-02-22/16 , art. 1, 238; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AR 2016-01-29/04 , art. 1, 248; En vigueur : 01-01-2016>

( 3 )<AR 2017-01-20/15 , art. 5, 259; En vigueur : 01-03-2017>

( 4 )<AR 2017-09-05/10 , art. 1, 266; En vigueur : 01-10-2017>

( 5 )<AR 2020-05-18/06 , art. 1, 295; En vigueur : 06-06-2020>

BE Justel 1991013192

<AR 1999-01-26/33, art. 2, 073; En vigueur : 01-01-1999> Le montant des dépenses définitivement éliminées visées à l'article 164, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéas 3 et 4, et § 5, alinéa 3, est réputé être disponible sur le compte financier de l'organisme de paiement au plus tard à la fin du douzième mois calendrier qui suit la date de notification des résultats de la première vérification au fond.

Le montant des dépenses définitivement rejetées visées à l'article 164, § 4, alinéas 3 et 4, § 6, alinéas 3 et 4, et § 7, alinéa 4, est réputé être disponible sur le compte financier de l'organisme de paiement au plus tard à la fin du trentième mois calendrier qui suit la date de notification des résultats de la première vérification au fond.

La disponibilité sur le compte financier de l'organisme de paiement signifie que les montants qui n'ont pas été recouvrés auprès du chômeur, ni rayés des comptes en application de l'article 168, alinéa 3, sont mis à disposition par le biais d'un virement d'un compte financier externe ou d'un compte financier relatif aux frais de fonctionnement vers un compte financier de l'organisme de paiement, utilisé pour les paiements d'allocations.

Les montants qui, contrairement à ce qui est stipulé à l'alinéa 3, ne sont pas mis à disposition sur le compte financier utilisé pour les paiements d'allocations, sont pour l'application de l'article 168bis, § 4, alinéa 2, assimilés à des moyens financièrement disponibles et donc pris en compte pour la comparaison avec la marge de liquidité fixée par le comité de gestion.

Les organismes de paiement sont tenus de communiquer trimestriellement à l'Office, la situation consolidée de leur position débitrice suite aux éliminations définitives et aux rejets définitifs selon la procédure fixée dans les instructions comptables de l'Office.

BE Justel 1991013192

<AR 1999-04-30/32, art. 16, 083; En vigueur : 01-01-1997> Les articles 144 à 146 du présent arrêté et l'article 10 de la Charte ne sont pas applicables aux décisions visées à l'article 164.

Les décisions visées à l'alinéa 1er ne sont pas considérées comme de nouvelles décisions pour l'application des articles 17 et 18 de la Charte. Elles ne sont pas régies par les dispositions reprises à l'article 149.

BE Justel 1991013192

<AR 1999-04-30/33, art. 3, 080; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. L'organisme de paiement est responsable

1° des erreurs qu'il a commises dans le calcul du montant des allocations revenant au chômeur;

2° des paiements qu'il a effectués sans carte d'allocations valable qui accorde le droit aux allocations;

3° des paiements qu'il a effectués en ne se conformant pas aux dispositions légales et réglementaires;

4° des paiements qu'il a effectués et qui ont été rejetés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable à l'organisme de paiement, notamment lorsque les pièces ont été transmises au bureau du chômage en dehors du délai réglementaire.

[ '> 1 5° des paiements auxquels le chômeur n'a pas droit et qu'il a effectués en ne se conformant pas aux obligations prévues à l'article 134ter.] '> 1

[ '> 1 Hormis le cas prévu à l'alinéa précédent, 5°, l'organisme de paiement n'est aucunement responsable des paiements erronés qui sont dus au fait du chômeur.] '> 1

§ 2. [ '> 1 Dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, l'organisme de paiement peut poursuivre à charge du chômeur la récupération des sommes payées indûment.] '> 1 .

Dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, l'organisme de paiement ne peut pas poursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur. S'il y a contestation sur le montant de la somme due ou sur la responsabilité de l'organisme de paiement, la partie la plus diligente en saisit le directeur, qui statue après avoir entendu les parties intéressées. Le chômeur et l'organisme de paiement sont informés par écrit de la décision.

§ 3. (Dans le cas visé à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 3°, le chômeur qui conteste l'explication de l'organisme de paiement peut, dans un délai d'un mois prenant cours au moment où il a connaissance de la réponse, soumettre le litige par écrit au directeur, qui statue après réception de la justification écrite de l'organisme de paiement. Les parties ne doivent pas être convoquées pour être entendues. Le chômeur et l'organisme de paiement sont informés par écrit de la décision.) <AR 1999-04-30/33, art. 3, 081; En vigueur : 01-07-1999>

§ 4. L'organisme de paiement doit payer au bénéficiaire les allocations qui lui sont dues et qui n'ont pas pu lui être payées ou dont la récupération a été ordonnée par le directeur ou par la juridiction compétente en raison de sa négligence ou de sa faute, notamment si des documents ont été transmis tardivement au bureau du chômage.

§ 5. Les dispositions de l'article 22, §§ 1er à 4 de la Charte ne sont pas applicables de manière obligatoire aux dettes visées au § 2, alinéa 1er. L'organisme de paiement privé statue discrétionnairement sur les demandes de renonciation à ces récupérations.

[ '> 1 § 6. La responsabilité de l'organisme de paiement prévue au § 1er, alinéa 1er, 5° implique en outre que le non-respect de l'obligation prévue à l'article 134ter a comme conséquence que le rejet des dépenses indues concernées qui ne sont pas couvertes par une carte d'allocations valable octroyant le droit aux allocations est définitif lors de la vérification des allocations en application de l'article 164. Ces dépenses ne peuvent pas être réintroduites sauf en cas de nouvelle décision concernant le droit aux allocations.

[ '> 2 Pour l'application de ce paragraphe, en ce qui concerne la mission de l'organisme de paiement visée à l'article 24, § 2, 4°, on parle de paiement ne respectant pas l'obligation prévue à l'article 134ter uniquement lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : ] '> 2

1° l'introduction a entraîné un renvoi du dossier par le bureau du chômage parce que le directeur a constaté le non-respect de l'article 134ter;

2° en vertu de l'application de l'article 134ter, le bureau du chômage n'a pas délivré une carte d'allocations permettant le paiement des allocations pour la période concernée.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-07-01/05 , art. 4, 232; En vigueur : 25-07-2014>

( 2 )<AR 2017-01-20/15 , art. 6, 259; En vigueur : 01-03-2017>

BE Justel 1991013192

Lorsque la responsabilité de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage est engagée en vertu de l'article 167, le comité de gestion de la Caisse auxiliaire peut, aux conditions fixées aux articles 171, 172 et 173, renoncer en tout ou en partie à la récupération des sommes payées indûment par la Caisse.

Les décisions du comité de gestion sont notifiées aux débiteurs intéressés.

Les montants de la récupération à laquelle la Caisse auxiliaire renonce sont rayés de ses comptes; lorsque le montant de la récupération est réduit, les comptes sont modifiés en conséquence.

BE Justel 1991013192

<AR 2007-06-03/35 , art. 1, 164; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Lorsque l'organisme de paiement agréé est responsable, en vertu de l'article 167, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° [ '> 2 , 3°ou 5°] '> 2 , il peut, dans les conditions visées au § 2 et moyennant l'autorisation de l'Office, mettre les sommes irrécouvrables payées indûment, à charge d'une provision spécialement constituée à cet effet dans la comptabilité de gestion de chaque section régionale de l'organisme de paiement agréé, conformément aux dispositions du § 4.

§ 2. Pour pouvoir mettre à charge de la provision les sommes irrécouvrables et visées au § 1er payées indûment de la section régionale concernée de l'organisme de paiement agréé, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies

1° les sommes payées indûment ont trait aux prestations payées pour le compte de l'Office, à l'exclusion des prestations financées par des tiers;

2° l'organisme de paiement établit une fois par exercice comptable un fichier de données des créances douteuses irrécouvrables de la section régionale concernée, pour lesquelles il prouve avoir accompli toutes les démarches possibles en vue d'obtenir du travailleur le remboursement des sommes payées indûment et qui, conformément aux instructions de l'Office, appartiennent à l'exercice comptable concerné. La date de référence pour déterminer l'inexigibilité est celle du [ '> 1 30 septembre] '> 1 de l'année qui suit l'exercice comptable;

3° pour le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice comptable, l'organisme de paiement introduit un fichier global de données contenant les fichiers de données des sections régionales concernées auprès de l'Administration centrale de l'Office. Ce fichier de données doit contenir toutes les données d'identification du travailleur fixées par l'Office, ainsi que le montant des sommes irrécouvrables payées indûment visées au § 1er, qui, conformément aux instructions de l'Office, appartiennent à l'exercice comptable concerné.

Si le fichier global de données n'est pas introduit ou ne l'est pas conformément aux instructions de l'Office, le montant de la provision par section régionale pour cet exercice comptable entre intégralement en ligne de compte pour l'application des § 6 et suivants.

La section régionale de l'organisme de paiement conserve à la disposition de l'Office toutes les pièces attestant que les conditions des § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° et 2°ont été satisfaites comme le stipulent les instructions de ce dernier.

§ 3. L'Office vérifie si toutes les conditions des §§ 1er et 2 ont été respectées. Les sommes qui satisfont à ces conditions sont décrites ci-après comme étant les sommes retenues. L'Office informe l'organisme de paiement de sa décision, en mentionnant le motif du rejet des sommes non retenues, dans un délai d'un an à compter de la date limite d'introduction du fichier de données. Si la décision n'est pas communiquée dans ce délai, le fichier de données de l'organisme de paiement est considéré comme accepté, ce qui signifie que toutes les sommes qui y figurent sont retenues.

Les sommes irrécouvrables retenues payées indûment disparaissent du compte de l'organisme de paiement et sont mises à charge de la provision visée au § 1er.

Les sommes non retenues payées indûment sont mises à charge de l'organisme de paiement conformément aux instructions de l'Office. Le montant correspondant est, en outre, déduit de la provision, visée au § 1er, et il doit être versé à l'Office par la section régionale concernée dans le mois qui suit la date de la notification de la décision de l'Office.

Les créances douteuses qui ont trait aux paiements visés à l'article 167, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° [ '> 2 , 3° ou 5°] '> 2 et qui ne figurent pas dans le fichier de données d'un exercice comptable donné, sont mises à charge de l'organisme de paiement conformément aux instructions de l'Office.

[ '> 1 Les montants, qui ont été recouvrés après la date de référence visée au § 2, alinéa 1er, 2°, à charge du travailleur par l'organisme de paiement pour les créances douteuses irrécouvrables retenues et non retenues, sont enregistrés séparément par l'organisme comme produits dans la comptabilité de gestion de l'organisme de paiement, conformément aux instructions de l'Office.] '> 1

§ 4. La provision visée au § 1er est alimentée chaque trimestre par le montant net des intérêts dont bénéficie l'organisme de paiement sur le compte financier visé à l'article 26.

L'administration centrale de l'organisme de paiement introduit à l'Office, dans le mois qui suit l'attribution des intérêts d'un trimestre à la provision, une répartition entre toutes les sections régionales. Il mentionne également les critères objectifs qui ont servi de base à la répartition. Cette répartition et ces critères sont considérés comme acceptés, sauf si l'Office corrige les données concernées dans le mois qui suit leur réception.

Les intérêts attribués à la provision sont mentionnés sur des comptes distincts dans la comptabilité de gestion des sections régionales, tenus à jour par exercice comptable et ce, conformément aux instructions de l'Office.

En dérogation à l'alinéa 1er, le montant net des intérêts, obtenu au cours d'un trimestre dans lequel la marge de liquidité fixée par le Comité de gestion est dépassée, est versé à l'Office. Ceci doit avoir lieu dans un délai d'un mois qui suit la date de communication de l'Office.

§ 5. L'Office détermine, après l'application du § 3 et ce, à partir de l'exercice comptable 2006, quelle partie du solde de la provision d'intérêts entrera en ligne de compte à la fin de l'exercice comptable pour l'application du § 6.

Après avoir enregistré toutes les opérations relatives à l'exercice comptable 2005, l'Office fixe, conformément aux dispositions du présent article tel qu'en vigueur pour les exercices comptables antérieurs à l'exercice comptable 2006, le solde de la provision d'intérêts pour chaque organisme de paiement agréé et par section régionale. Ce solde est enregistré sur un compte d'attente en vertu des modalités fixées dans les instructions de l'Office. Le Comité de gestion peut donner une destination aux fonds qui sont sur ce compte d'attente. L'Office communique aux organismes de paiement agréés la décision ainsi que la procédure à suivre.

§ 6. En fonction du résultat de l'application de la formule fixée en vertu du § 9, le solde de la provision d'intérêts de l'exercice comptable, conformément aux instructions de l'Office, est dans la comptabilité de gestion de la section régionale

1° soit, enregistré comme produit pour cette section régionale;

2° soit, conservé sur le compte visé au § 4, troisième alinéa;

3° soit, enregistré en partie comme produit pour cette section régionale, et conservé en partie sur le compte vise au § 4, troisième alinéa.

Tant que le Comité de gestion n'a pas fixé la formule visée au § 9 et le pourcentage, le solde de la provision d'intérêts qui reste par section régionale à la fin de l'exercice comptable, est reporté à l'exercice comptable suivant afin d'être utilisé pour les mêmes fins.

§ 7. Le montant de la provision d'intérêts qui, en application du § 6, alinéa 1er, 2° ou 3°, a été conservé sur le compte visé au § 4, troisième alinéa, est à nouveau attribué en une seule fois. En fonction du résultat de l'application à l'exercice comptable suivant de la formule fixée en vertu du § 9, conformément aux instructions de l'Office, le montant dans la comptabilité de gestion de la section régionale est

1° soit, enregistré comme produit pour cette section régionale;

2° soit, transmis à l'Office dans le mois qui suit la date de la notification par ce dernier.

§ 8. En même temps que la notification visée au § 3, alinéa 1er, l'Office communique sa décision motivée relative à l'application des §§ 6 et 7, par section régionale, à l'organisme de paiement agréé.

§ 9. Afin de connaître la destination du solde de la provision d'intérêts prévu au § 5, le Comité de gestion détermine une formule de calcul. Cette formule tient notamment compte du fait que le nombre de dossiers de l'exercice comptable et de l'exercice comptable suivant qui a été introduit par la section régionale et qui ne va pas entièrement dans le sens de l'article 138, alinéa 1er, 2° et 4°, dépasse un pourcentage fixé par le Comité de gestion. Lors de la fixation de ce pourcentage de référence et du pourcentage de la section régionale, il est uniquement tenu compte des dossiers incomplets, dont le caractère incomplet est dû à la gestion négligente des dossiers par les sections régionales. Cette formule détermine les cas dans lesquels le résultat entraînera l'application du § 6, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3° ou du § 7, 1° ou 2°.

Le pourcentage de la section régionale de l'organisme de paiement agréé est calculé selon la proportion entre le nombre de dossiers qui n'est pas complet au sens du premier alinéa et le nombre total de dossiers que la section régionale a introduit pour l'année concernée conformément aux dispositions prises à l'article 138, alinéa 1er, 4°.

La formule déterminée et le pourcentage fixé par le Comité de gestion restent d'application aussi longtemps que le Comité de gestion ne modifie pas sa décision.

§ 10. La poursuite de l'application des §§ 6 à 9 pour l'exercice comptable 2007 et les années suivantes dépend de l'évaluation de l'application pour l'exercice comptable 2006 par le Comité de gestion.

Le Comité de gestion peut, après évaluation, suspendre l'application des §§ 6 à 9, s'il ressort de évaluation que l'optimalisation visée de la gestion par les sections régionales, n'a pas été atteinte par la mesure concernée. Dans l'attente d'une nouvelle mesure promulguée par Nous, le solde de la provision d'intérêts de l'exercice comptable concerné est conservé sur le compte visé au § 4, troisième alinéa.

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( 1 )<AR 2011-12-02/15 , art. 1, 202; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<AR 2017-01-20/15 , art. 7, 259; En vigueur : 01-03-2017>

CHAPITRE IX. - Récupération des allocations.

BE Justel 1991013192

Toute somme perçue indûment doit être remboursée.

Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul d'allocations au sens de l'article 27, 4°, ou de cumul d'une allocation au sens de l'article 27, 4°, avec une prestation accordée en vertu d'un autre régime de sécurité sociale.

Lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles (44 ou 48) prouve qu'il n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est limitée à ces jours ou à ces périodes. <AR 2001-04-27/32, art. 8, 095; En vigueur : 01-04-2001>

(Dans le cas visé à l'article 149, § 1er, alinéa 2, 2°, les allocations qui ont été octroyées indûment, en tout ou en partie, mais qui avaient déjà été payées par l'organisme de paiement le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la carte d'allocations par le bureau du chômage à cet organisme, ne sont pas récupérées, sauf s'il est fait application simultanément de l'article 149, § 1er, alinéa 2, 1°.) <AR 1999-04-30/32, art. 17, 083; En vigueur : 01-01-1997>

(Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de la récupération peut être limite au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un avertissement au sens de l'article 157bis.) <Alinéa inséré par AR 2001-04-27/32, art. 8, 095; En vigueur : 01-04-2001>

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les allocations qui ont été octroyées indûment en raison du fait que l'exécution du contrat de travail de l'ouvrier n'a pas été valablement suspendue parce que les exigences formulées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'ont pas été respectées, ne sont pas récupérées si les conditions suivantes sont simultanément réunies

1° l'ouvrier ne peut, en raison de la faillite ou de la fermeture de l'entreprise qui l'occupait, obtenir le paiement de la rémunération ou des dommages et intérêts auxquels il avait normalement droit pour la période de suspension non valable;

2° l'ouvrier ne peut obtenir du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises le paiement des sommes visées au 1°;

3° d'autres ouvriers ont été occupés pendant la période de suspension non valable et ces ouvriers ont été normalement rémunérés.) <AR 2002-03-11/40, art. 1, 112; En vigueur : 01-05-2002>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 La récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur ou par les personnes visées à l'article 142, § 2, alinéa 1er, ou par la juridiction compétente. Le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l'organisme de paiement.] '> 1

Le directeur poursuit la récupération, éventuellement en collaboration avec l'organisme de paiement, dans tous les cas où la récupération n'incombe pas à l'organisme de paiement lui-même en application de l'article 167.

Le directeur transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'administration de l'enregistrement et des domaines aux fins de récupération.

L'organisme de paiement transmet également à cette administration, par l'intermédiaire du bureau du chômage, les dossiers des débiteurs récalcitrants, lorsque la responsabilité de l'organisme de paiement dans le paiement indu est engagée.

Les poursuites à exercer par l'administration de l'enregistrement et des domaines s'effectuent comme en matière de recouvrement des droits d'enregistrement.

(Sous déduction des frais éventuels, les sommes récupérées par ladite administration sont transmises à l'administration centrale de l'Office ou, s'il s'agit d'une dette visée à l'alinéa 4, à l'organisme de paiement concerné.

Lorsque après le transfert du dossier conformément à l'alinéa 4, le chômeur effectue encore des remboursements à l'organisme de paiement, celui-ci informe l'administration précitée que la dette est réduite à due concurrence.) <AR 1999-01-26/33, art. 4, 073; En vigueur : 01-01-1999>

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( 1 )<AR 2015-07-17/06 , art. 17, 242; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 1991013192

Le comité de gestion est autorisé à renoncer à tout ou partie des sommes restant à rembourser lorsque le montant total annuel des ressources, quelles qu'en soient la nature ou l'origine, dont disposent le débiteur et son conjoint, ne dépasse pas (7 707,76 EUR). <AR 2001-07-13/58, art. 8, 100; En vigueur : 01-01-2002>

(Ce montant est lié à l'indice-pivot 103, 14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles visées à l'article 113.) <AR 2001-07-13/58, art. 9, 100; En vigueur : 01-01-2002>

(Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint, la personne visée à l'article 110, § 1er, alinéa 2, avec laquelle le débiteur forme un ménage de fait.) <AR 1996-08-04/58, art. 7, 054; En vigueur : 01-09-1996>

Les ressources des autres personnes que le conjoint, qui cohabitent avec le débiteur, ne sont comptées comme ressources du débiteur que dans la mesure où elles sont utilisées effectivement pour les besoins de son ménage.

En aucun cas, les allocations familiales et les aides accordées par le Centre public d'Aide sociale ne sont considérées comme des ressources.

BE Justel 1991013192

Le comité de gestion est autorisé à renoncer en partie aux sommes restant à rembourser lorsqu'il appert des éléments du dossier que le débiteur n'est pas en mesure de rembourser la totalité de sa dette et que la renonciation partielle à la récupération sauvegarde au mieux les intérêts de l'Etat et de l'Office.

BE Justel 1991013192

Le comité de gestion est autorisé à renoncer aux sommes restant à rembourser lorsque

1° le débiteur est décédé et sa succession est déficitaire;

2° il résulte des éléments du dossier que le débiteur n'a pas, depuis au moins cinq ans, de résidence ou de domicile connus;

3° il a été constate que la créance est irrécouvrable en raison de l'insolvabilité du débiteur;

4° faute d'accord du débiteur sur le remboursement de sa dette, les frais à exposer en vue de ce remboursement seraient hors de proportion avec le montant de la somme à recouvrer.

5° le travailleur qui a bénéficié d'allocations provisoires en application de l'article 47 ne peut obtenir le paiement de l'indemnité de rupture ou des dommages et intérêts auxquels il a droit.

(6° lorsque cette renonciation est proposée par un médiateur de dettes dans un plan de règlement amiable de dettes, prévu par les dispositions du titre V " Du règlement collectif de dettes " de la cinquième partie du Code judiciaire, à la condition que le médiateur démontre que cette renonciation est indispensable pour rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.) <AR 1999-04-30/32, art. 18, A), 083; En vigueur : 01-01-1997>

(La compétence à renoncer aux sommes restant à rembourser visée à l'alinéa 1er, 6°, peut également être exercée par le directeur visé à l'article 142.) <AR 1999-04-30/32, art. 18, B), 083; En vigueur : 01-01-1997>

BE Justel 1991013192

§ 1er. Préalablement à une décision en exécution des articles 171, 172 ou 173, le comité de gestion peut demander l'avis d'une commission de techniciens composée

1° d'un président, d'un président suppléant et d'un greffier désignés par le comité de gestion parmi le personnel de l'Office;

2° de personnes présentées sur des listes doubles, par les organisations de travailleurs qui ont obtenu l'agréation d'un organisme de paiement en application de l'article 17, et par les organisations d'employeurs;

3° éventuellement de personnes présentées par le comité de gestion en raison de leur compétence particulière.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont nommées par Nous.

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordés aux personnes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

§ 2. La décision du comité de gestion est notifiée au débiteur.

§ 3. Le montant de la récupération auquel renonce l'Office est rayé de ses comptes; lorsque le montant de la récupération est réduit, les comptes sont modifiés en conséquence.

CHAPITRE X. - Dispositions pénales.

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Les infractions aux dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.] '> 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 76, 196; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 abrogé] '> 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 39°, 196; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE XI. - Dispositions finales.

BE Justel 1991013192

1° <Disposition abrogatoire des titres Ier, III et IV et de l'article 86 de l'AR 1963-12-20/02>

2° <Disposition abrogatoire de l'AR 1984-07-26/30>

3° <Disposition abrogatoire de l'AR 1984-08-07/32>

4° <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-08-08/37>

5° <Disposition abrogatoire de l'AR 1989-01-13/30>

6° <Disposition abrogatoire de l'AR 1989-03-20/33>

BE Justel 1991013192

Les dispositions de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, e), f) et g) ne sont applicables qu'aux jeunes qui ont terminé leur obligation scolaire à temps partiel après le 31 mai 1989.

Le mode de calcul prévu à l'article 146 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage reste applicable pendant un an à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, si l'application de l'article 130, § 2, a comme conséquence un montant journalier inférieur.

(Le chômeur dont le droit aux allocations a été limité en application de l'article 136, § 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage ne peut à nouveau bénéficier des allocations que s'il satisfait aux conditions de l'article 52, § 3; il n'est pas tenu compte des journées de travail ou assimilées antérieures à l'événement ayant donné lieu à l'application de l'article 136 de l'arrêté précité.) <AR 1992-10-02/30, art. 11, 011; En vigueur : 01-10-1992>

Le chômeur dont le droit aux allocations a été refusé, limité ou suspendu en application de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, tel qu'il était en vigueur avant le 8 février 1987, ne peut à nouveau bénéficier des allocations que s'il satisfait aux conditions de l'article 85.

(Le chômeur dont le droit aux allocations a été suspendu en application de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, tel qu'il était en vigueur après le 7 février 1987, ne peut à nouveau bénéficier d'allocations que s'il satisfait soit aux conditions de l'article 84, soit aux conditions de l'article 85.) <AR 1996-08-04/58, art. 8, 054; En vigueur : 01-09-1996>

Le chômeur dont le droit aux allocations a été refusé en application de l'article 195, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, ne peut à nouveau bénéficier des allocations que s'il satisfait aux conditions de l'article 155; il n'est pas tenu compte des journées de travail ou assimilées antérieures à l'événement ayant donné lieu à l'application de l'article 195 de l'arrêté royal précité.

BE Justel 1991013192

<Inséré par AR 1992-06-03/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-1992> § 1. Par dérogation à l'article 68, les chômeurs qui, sur base des dispositions de l'article 155quater, § 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ont obtenu la dispense prévue au § 1er du même article, pour suivre des études de plein exercice pendant l'année scolaire 1991-1992, peuvent toutefois, sous les conditions prévues dans l'article 155quater, § 2, prémentionné, continuer les études déjà entamées jusqu'à la fin de celles-ci.

Toutefois, le montant journalier de l'allocation des chômeurs visés à l'alinéa 1er, fixé selon les dispositions du Titre II, Chapitre IV, section 2, du présent arrêté, est réduit de 50 p.c. à partir du 1er septembre 1992 pour la durée ultérieure de la dispense accordée et par dérogation aux dispositions de l'article 115 du présent arrêté.

Néanmoins, le comité de gestion peut accorder au chômeur, visé à l'article 110, § 1er ou § 2, qui en fait la demande, une dérogation à la réduction de 50 p.c. de l'allocation visée à l'alinéa précédent. Le comité de gestion prend sa décision en prenant en considération les pénuries constatées sur le marché de l'emploi.

Le chômeur qui veut bénéficier de la dérogation prévue à l'alinéa précédent introduit sa demande par écrit auprès du directeur compétent qui la transmet au comité de gestion.

§ 2. Les chômeurs qui, sur base des dispositions de l'article 76, 3° de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 relatif au chômage bénéficient au 31 mai 1992 d'une dispense pour suivre des études de plein exercice, organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté sont pour l'application du présent article assimilés aux chômeurs visés au § 1er.

BE Justel 1991013192

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1991013192

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

CHAPITRE XII. [ '> 1 - Dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 13, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre est soumis aux dispositions du présent arrêté pour autant que le présent chapitre n'y déroge pas.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par "la Commission" et par "attestation", la Commission du travail des arts et l'attestation individuelle du travail des arts respectivement visées à l'article 27, 22° et 23°.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 14, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Le travailleur des arts peut bénéficier du présent chapitre s'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes

1° il justifie de 156 jours de travail au sens de l'article 37 situés dans une période de référence de 24 mois précédant immédiatement la demande d'allocations;

2° il dispose, au moment de la demande d'allocations, d'une attestation en cours de validité;

3° il introduit auprès d'un organisme de paiement une demande d'allocations conformément à l'article 133 dans laquelle il demande formellement l'application du présent chapitre.

Le droit à l'application du présent chapitre est limité à une période de 36 mois, calculée de date à date à partir du jour où le droit a été accordé en vertu de l'alinéa précédent et pour autant que le travailleur se trouve toujours dans la période de validité de l'attestation. La période pendant laquelle le présent chapitre est applicable est ci-après appelée "période d'application".

Par dérogation aux articles 30 à 42, le travailleur qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er est, pendant la période d'application, admis au bénéfice des allocations du travail des arts dont le droit est ouvert conformément aux articles 133 et suivants. Le travailleur peut, en cas de chômage complet, bénéficier des allocations du travail des arts pour tous les jours de la semaine, sauf les dimanches.

§ 2. A l'expiration de la période d'application, une nouvelle période d'application de 36 mois, calculée de date à date, est, à sa demande, octroyée au travailleur des arts qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes

1° il justifie de 78 jours de travail au sens de l'article 37 dans une période de référence de 36 mois qui précède immédiatement l'expiration de la période d'application la plus récente;

2° il apporte la preuve qu'il se trouve toujours dans la période de validité d'une attestation;

3° il introduit auprès d'un organisme de paiement une demande d'allocations conformément à l'article 133 et dans laquelle il demande formellement le renouvellement de la période d'application.

Le nombre de renouvellements de la période d'application n'est pas limité.

Les 78 jours de travail visés à l'alinéa 1er, 1°, sont remplacés par 39 jours pour

1° le travailleur des arts qui a bénéficié, avant le 1er octobre 2022, d'au moins une allocation de chômage dont le montant a été fixé conformément à l'article 116 § 5, ou 116, § 5bis, tels qu'ils existaient au 30 septembre 2022, et qui a bénéficié durant au moins 18 années de l'attestation;

2° le travailleur dont la période de référence visée à l'alinéa 1er, 1°, est prolongée conformément de l'article 185, § 1er, 4°, a).

Pour l'application de l'alinéa précédent, 1°, la période durant laquelle le travailleur a bénéficié de l'avantage de l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis, tels qu'ils existaient au 30 septembre 2022 est assimilée à une période durant laquelle il bénéficiait de l'attestation.

La nouvelle période d'application octroyée en vertu des alinéas précédents, prend cours dans tous les cas le jour de l'expiration de la période d'application la plus récente.

Le droit aux allocations du travail des arts est ouvert conformément aux articles 133 et suivants.

Pour l'application des alinéas 1er et 5, lorsqu'au jour où la période d'application la plus récente expire, le travailleur des arts exerce une activité pour laquelle il est assujetti à titre principal durant au moins un trimestre complet au statut social des travailleurs indépendants, l'expiration est considérée se situer le jour qui suit le dernier jour de la période couverte par l'affiliation à titre principal au statut social des travailleurs indépendants.

La demande d'allocations visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut parvenir au bureau au plus tôt qu'à partir du premier jour du mois qui précède le mois durant lequel la période d'application, en tenant éventuellement compte de l'application de l'alinéa précédent, vient à expiration.

§ 3. La décision par laquelle, en application des § § 1er et 2, le droit à l'application du présent chapitre et aux allocations du travail des arts est accordé pour une période limitée dans le temps, n'est pas, pour l'application de l'article 146, alinéa 4, 1°, considérée comme une décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations.

L'organisme de paiement avertit le travailleur de la date de fin de la période d'application en cours, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui précède le mois durant lequel cette période vient à expiration.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 15, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Par dérogation à l'article 42 et sans préjudice de l'application de l'article 184, le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre peut, après une interruption de l'indemnisation, être, à sa demande, réadmis à nouveau au bénéfice des allocations du travail des arts si les conditions cumulatives suivantes sont réunies au moment de la demande d'allocations

1° il se trouve toujours dans la période d'application visée à l'article 182;

2° il se trouve toujours dans la période de validité d'une attestation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 16, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Le droit à l'application du présent chapitre prend fin

1° à l'expiration de la période d'application lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 182, § 2, alinéa 1er, 1°, ou alinéa 3;

2° à l'expiration de la période d'application lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 182, § 2, alinéa 1er, 2°;

3° à l'expiration de la période de validité de l'attestation lorsque cette attestation n'a pas été renouvelée sans interruption;

4° le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'attestation a été retirée conformément à la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.

Le travailleur dont le droit à l'application du présent chapitre a pris fin en application de l'alinéa précédent, peut bénéficier à nouveau de l'application du présent chapitre conformément à l'article 182, § 1er, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur des arts, dont le droit à l'application du présent chapitre a pris fin en application de l'alinéa 1er, 1° à 3°, doit, pour satisfaire à la condition prévue à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, justifier de

1° soit 78 jours de travail au sens de l'article 37 situés dans une période de référence de 12 mois;

2° soit 156 jours de travail au sens de l'article 37 situés dans une période référence de 24 mois.

Lorsque le droit prend fin, au moins partiellement, en application de l'alinéa 1er, 1°, les jours de travail visés à l'alinéa précédent doivent se situer après l'expiration de la période d'application la plus récente.

§ 2. Le travailleur des arts qui souhaite renoncer aux allocations du travail des arts pour bénéficier, aux conditions du présent arrêté, des allocations d'insertion ou de chômage du régime ordinaire doit préalablement en faire une déclaration écrite auprès de l'organisme de paiement qui la transmet au bureau du chômage. A défaut d'être préalable, la renonciation ne prend cours que le jour où elle parvient au bureau du chômage.

Pour bénéficier à nouveau de l'application du présent chapitre, le travailleur visé à l'alinéa précédent doit à nouveau satisfaire aux conditions de l'article 182, § 1er, alinéa 1er.

La date à partir de laquelle le travailleur peut à nouveau bénéficier de l'application du présent chapitre conformément à l'alinéa précédent ne peut se situer qu'au plus tôt 24 mois après la date de la renonciation visée à l'alinéa 1er.

La fin de la période de 24 mois visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois se situer avant l'expiration de la période d'application dans laquelle le travailleur se trouvait au moment de la renonciation visée à l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 17, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article 30, alinéa 3, les périodes de référence visées aux articles 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°, et 184, § 1er, alinéa 3, sont prolongées du nombre de jours que comporte la période

1° d'impossibilité de travailler par suite de force majeure;

2° d'exercice à titre principal pendant une période de trois mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage;

3° d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins trois mois;

4° couverte par

a) les indemnités de maternité et les indemnités octroyées dans le cadre du congé d'adoption;

b) les indemnités octroyées dans le cadre du congé de paternité.

§ 2. Pour déterminer le nombre de journées de travail visées aux articles 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 2, alinéas 1er, 1°, et 3, et 184, § 1er, alinéa 3, il n'est pas tenu compte des journées visées à l'article 38 ni des journées couvertes par une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.

§ 3. Pour l'application des articles 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, et 184, § 1er, alinéa 3, les règles suivant lesquelles les prestations de travail sont converties en journées de travail sont, par dérogation à l'article 37, § 1er, alinéa 4, 1°, définies dans les alinéas suivants.

Le nombre de journées de travail est obtenu en divisant la rémunération brute perçue pour les occupations situées dans la période de référence par 1/26ème du salaire mensuel de référence visé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues.

Le nombre de journées de travail ainsi obtenu ne peut toutefois dépasser 78 par trimestre.

Pour le calcul du nombre de journées de travail

1° la rémunération qui rémunère l'activité qui est en tout ou en partie située dans la période de référence est considérée couvrir de manière égale chaque jour calendrier de toute la période de la relation de travail qui correspond à la déclaration immédiate de l'emploi;

2° un calcul est effectué sur base trimestrielle en fonction de la rémunération qui conformément au 1° est située dans chaque trimestre;

3° il est uniquement tenu compte de la partie de la rémunération qui conformément au 1° est située dans la période de référence.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 18, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 L'allocation du travail des arts n'est pas assimilée à une allocation de chômage pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 97.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 19, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Pour l'application de l'article 44, n'est notamment pas considérée comme du travail l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 20, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Par dérogation aux articles 44, 48 et 71, alinéa 1er, 4°, l'activité exercée par le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre n'est pas mentionnée sur la carte de contrôle et n'entraîne pas la perte d'une allocation pour les jours d'activité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, doivent toutefois être mentionnées sur la carte de contrôle

1° toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou donnant lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés;

2° toute activité exercée dans le cadre d'une occupation statutaire;

3° toute activité autre que celles visées au 1° et au 2° exercée contre paiement d'une rémunération;

4° la présence du travailleur des arts à une exposition publique de ses créations, lorsque cette présence est requise sur la base d'un contrat avec un tiers qui commercialise les créations ou lorsqu'il s'agit d'une exposition dans des locaux destinés à la vente de telles créations dont le travailleur s'occupe lui-même.

Sans préjudice de l'application de l'article 189, les activités visées à l'alinéa précédent entraînent la perte d'une allocation pour les jours d'activité et pour les jours visés aux articles 55, 7°, ou 109.

Sans préjudice de l'application de l'article 131bis en cas d'occupation à temps partiel avec le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, les activités visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, entraînent la perte d'une allocation pour tous les jours qui se situent dans la période couverte par le contrat de travail ou par l'activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou dans la période d'engagement dans le cadre de l'occupation statutaire.

Le travailleur visé au § 1er doit déclarer l'activité, non visée à l'alinéa 2, qu'il exerce en tant qu'indépendant, aidant d'un travailleur indépendant ou mandataire d'une société commerciale.

La déclaration visée à l'alinéa précédent doit être effectuée sur le formulaire "Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts" au moment de la demande d'allocations conformément à l'article 133 ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, ultérieurement à l'occasion du premier exercice de l'activité au cours d'un mois pour lequel une allocation est demandée.

L'article 71bis, § § 1er à 4, n'est pas applicable au travailleur des arts;

§ 2. Lorsque le travailleur visé au § 1er, alinéa 1e, effectue une activité visée au § 1er, alinéa 2, 1°, nonobstant l'application de l'article 189 et du § 1er, alinéas 3 et 4, un nombre de jours pour lesquels le droit aux allocations est refusé, est déterminé par application de la formule [YA - (C x Y)] /Y, où

- YA correspond au salaire brut qui découle de l'activité visée au présent alinéa;

- C correspond au nombre de jours d'activité mentionnés sur la carte de contrôle conformément au § 1er, alinéa 2, 1°;

- Y correspond à 5/52ème du salaire mensuel de référence déterminé par le Ministre en exécution de l'article 28, § 2, du présent arrêté.

Le calcul s'effectue par le bureau du chômage sur une base trimestrielle.

Le résultat obtenu conformément aux alinéas précédents, arrondi à l'unité inférieure, représente le nombre de jours, dimanches exceptés, de la période calendrier non indemnisable; cette période calendrier est située à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la décision à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent la "date théorique de paiement" visée à l'article 161 ou le premier jour du mois de la notification dans les autres cas et le cas échéant fait suite à une autre période qui n'est pas indemnisable suite à l'application de cette disposition.

La période non indemnisable visée à l'alinéa précédent couvre une période maximale de 78 jours, dimanches exceptés, qui débute à la date à laquelle la décision visée à l'alinéa précédent produit ses effets.

Pour l'application des alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les revenus salariés qui découlent d'un contrat de travail dans lequel la rémunération a été fixée conformément aux barèmes prévus dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films.

Pour bénéficier de l'alinéa précédent, le travailleur doit introduire une demande auprès d'un organisme de paiement au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par l'Office.

La demande visée à l'alinéa précédent contient la preuve que le contrat de travail répond à la condition prévue à l'alinéa 5.

La demande visée aux alinéas précédents doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le dernier jour d'une période de 30 jours qui suit la notification de la décision visée à l'alinéa 3.

Le ministre peut étendre, après avis du Comité de gestion, l'application de l'alinéa 5 à d'autres commissions paritaires.

Le ministre peut également étendre, après avis du Comité de gestion, l'application de l'alinéa 5 à des conventions collectives de travail. Dans ce cas, le travailleur joint à la demande visée à l'alinéa 6 une copie du contrat de travail dont il ressort que la rémunération convenue a été fixée sur la base d'une de ces conventions collectives de travail.

§ 3. L'article 189 s'applique au revenu qui découle des activités du travailleur des arts visées au § 1er.

§ 4. Par dérogation au § 1er le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre ne peut pas bénéficier d'allocations lorsqu'il exerce une activité en tant que travailleur indépendant en profession principale.

Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours où le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du présent chapitre n'exerce aucune activité, si l'activité, qui n'est pas exercée en tant que salarié, a le caractère d'une profession principale en raison du montant des revenus ou du nombre d'heures de travail.

La décision visée aux alinéas précédents produit ses effets

1° à partir du jour où l'activité présente le caractère d'une profession principale, s'il n'avait pas encore été délivré une carte d'allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration, ou en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexact;

2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas;

§ 5. Les déclarations faites par le travailleur des arts en rapport avec son activité et ses revenus sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 21, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article 130, relève de l'application du présent article, le travailleur qui bénéficie du présent chapitre et qui perçoit au cours d'une année civile des revenus tirés de l'exercice d'une activité visée à l'article 188, § 1er.

Cet article ne s'applique qu'aux allocations de chômage qui sont situées dans la période durant laquelle le travailleur des arts bénéficie du présent chapitre.

Il est tenu compte de tous les revenus découlant directement ou indirectement de l'exercice de l'activité à l'exception du revenu tiré de l'exercice d'une occupation statutaire ou du revenu ou de la partie de celui-ci tiré de l'exercice d'une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsque des retenues pour la sécurité sociale ont été effectivement opérées sur ce revenu ou sur la partie de celui-ci.

Le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu qui excède 20,36 EUR. Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5.

Le montant journalier du revenu visé à l'alinéa 1er est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable par 312.

Si le revenu concerne une activité qui n'a été entamée qu'en cours d'année ou qui a pris fin en cours d'année, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel visé à l'alinéa précédent par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l'activité a été exercée.] '> 1

[ '> 2 § 2. Sur la base des données obtenues conformément au § 1er, un calcul global est, sur demande formelle du travailleur, en outre effectué au terme d'un cycle de 3 années civiles consécutives où chaque année civile ne peut être comprise que dans un seul cycle.

La demande visée à l'alinéa précédent s'effectue sur le formulaire "Demande d'allocations et déclaration personnelle du travailleur des arts" et doit parvenir au bureau du chômage au plus tard 24 mois après la fin du cycle de 3 années visé à l'alinéa précédent.

Pour l'application de l'alinéa 1er le montant journalier du revenu visé au § 1er, alinéa 1er, est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable des 3 années civiles concernées par 936.

Si le revenu concerne une activité qui n'a été entamée qu'au cours du cycle des 3 années civiles ou qui a pris fin au cours de ce cycle, le montant journalier du revenu est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable des 3 années civiles concernées visé à l'alinéa précédent par un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle l'activité a été exercée au cours du cycle.

Il est ensuite déterminé la partie du montant journalier de ce revenu qui excède le montant limite repris au § 1er, alinéa 3.

Après comparaison du résultat du calcul effectué conformément au présent paragraphe et de ceux obtenus conformément au § 1er, il est déterminé, le cas échéant, si le montant journalier de l'allocation doit une nouvelle fois être diminué ou si au contraire des compléments d'allocations doivent être alloués.] '> 2

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( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 22, 305; En vigueur : 01-10-2022>

( 2 )<AR 2022-07-30/10 , art. 22, 305; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Par dérogation à l'article 111, alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est égale à 1/156ème de la somme des rémunérations brutes perçues pour les activités qui sont situées dans la période de référence visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages visés à l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues.

La rémunération journalière moyenne visée aux alinéas précédents est prise en considération à concurrence du montant limite mentionné à l'article 111, alinéa 2, 2°.

Lorsque la rémunération obtenue conformément aux alinéas précédents est inférieure au salaire de référence visé à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, l'allocation du travail des arts est calculée sur la base de ce salaire de référence.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 23, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article 114, § 1er, le travailleur des arts a droit, durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, en cas de chômage complet, à l'allocation journalière prévue pour la troisième phase de la première période d'indemnisation telle que prévue à l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2.

§ 2. Par dérogation à l'article 115, le montant journalier minimum de l'allocation du travail des arts est, durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, fixé à

1° [ '> 3 40,84 euros] '> 3 pour le travailleur ayant charge de famille;

2° [ '> 3 35,98 euros] '> 3 pour les autres travailleurs.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 24, 305; En vigueur : 01-10-2022>

( 2 )<AR 2023-01-29/02 , art. 8,1°, 313; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AR 2023-01-29/02 , art. 8,2°, 313; En vigueur : 01-07-2023>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 L'article 116 n'est pas applicable au travailleur qui bénéficie du présent chapitre.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 25, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Par dérogation à l'article 118, la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération lors de l'octroi des allocations du travail des arts sur base de l'article 182, § 1er, est maintenue comme base de calcul de l'allocation du travail des arts pendant toute la durée de période durant laquelle le travailleur bénéfice de l'application du présent chapitre.

Toutefois cette base de calcul peut, à la demande du travailleur, être revue lorsque le travailleur introduit une demande de renouvellement conformément à l'article 182, § 2, et qu'1/78ème de la somme des rémunérations brutes perçues pour les activités qui sont situées dans un des trimestres entièrement situés dans la période de référence visée à l'article 182, § 2, alinéa 1er, 1°, donne droit à une base de calcul supérieure.

La fraction visée à l'alinéa précédent est fixée à 1/39ème en cas d'application de l'article 182, § 2, alinéa 3.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 26, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, le travailleur des arts est dispensé des obligations visées à l'article 58, § 1er, alinéa 2.

Par dérogation à l'article 58/2, alinéa 1er, la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas applicable au travailleur des arts durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre.

Le travailleur des arts doit, durant la période pendant laquelle il bénéficie de l'application du présent chapitre, être et rester inscrit comme demandeur d'emploi et apporter la preuve de cette inscription conformément à l'article 58.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 27, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 § 1er. Le présent paragraphe est uniquement d'application au travailleur dont le montant de l'allocation de chômage est, au 30 septembre 2022, fixé conformément à l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis.

Le travailleur visé à l'alinéa précédent bénéfice de l'application du chapitre XII et est, au 1er octobre 2022, admis d'office au bénéfice des allocations du travail des arts.

L'octroi d'office visé à l'alinéa précédent constitue un octroi unique qui, dans tous les cas, prend effet au 1er octobre 2022.

Le travailleur visé aux alinéas précédents est considéré satisfaire aux conditions prévues à l'article 182, § 1er, alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 190, alinéa 1er, pour le travailleur aux alinéas précédents, la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est celle qui servait de base de calcul à l'allocation de chômage à laquelle ce travailleur avait droit au 30 septembre 2022.

Le travailleur qui a été admis au bénéfice du chapitre XII conformément aux alinéas précédents est, pour l'application cet arrêté et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, considéré comme un travailleur des arts.

Sans préjudice de l'application de l'article 184, § 2, le travailleur dont le montant de l'allocation de chômage est, au 30 septembre 2022, est fixé conformément à l'article 116, § 5, ou 116, § 5bis, et qui renonce au bénéfice de la première période d'application du chapitre XII a droit, à sa demande, à une allocation journalière fixée conformément au tableau annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, en tenant compte du fait que le début de la première phase de la seconde période d'indemnisation visée à l'article 114 se situe le 1er octobre 2022.

La renonciation visée à l'alinéa précédent doit s'effectuer préalablement au moyen d'une déclaration écrite introduite auprès de l'organisme de paiement qui la transmet au bureau du chômage. A défaut d'être préalable, elle ne prend cours que le jour où elle parvient au bureau du chômage.

§ 2. Le présent paragraphe est uniquement d'application au travailleur qui n'est pas visé au § 1er.

Par dérogation à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, le travailleur bénéficie de l'application du chapitre XII et est admis au bénéfice des allocations du travail des arts s'il apporte la preuve d'avoir presté, dans une période de référence de 24 mois précédant la demande d'allocations, au moins 156 jours de travail à temps plein au sens de l'article 37 tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022 dont au moins 104 jours de travail à temps plein suite à des activités artistiques au sens de l'article 27, 10°, tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022 et/ou suite à des activités techniques dans le secteur artistique dans le cadre de contrats de travail de très courte durée au sens de l'article 116, § 8, tel qu'il était en vigueur au 30 septembre 2022.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les règles suivant lesquelles les prestations de travail sont converties en journées de travail sont celles déterminées conformément à l'article 37 telles qu'elles étaient en vigueur au 30 septembre 2022.

Pour déterminer le nombre de journées de travail visées à l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte des journées visées à l'article 38 ni des journées pour lesquels le travailleur a bénéficié d'une allocation de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ou en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 2022 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.

La période de référence de vingt-quatre mois visée à l'alinéa 2 est prolongée par les journées situées dans la période d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins 3 mois.

Le travailleur qui remplit la condition visée à l'alinéa 2 et qui introduit une demande conformément à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 3°, est censé satisfaire à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Par dérogation à l'article 190, alinéa 1er, pour le travailleur visé par ce paragraphe, la rémunération journalière moyenne qui sert de base au calcul de l'allocation du travail des arts est déterminée conformément au chapitre IV.

Le travailleur qui a été admis au bénéfice du chapitre XII conformément aux alinéas précédents est, pour l'application de cet arrêté et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, considéré comme un travailleur des arts.

§ 3. Par dérogation à l'article 188, § 2, le travailleur visé aux § § 1 et 2 reste soumis à l'article 48bis, § 2, alinéas 6 à 13, tel qu'ils étaient en vigueur au 30 septembre 2022.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 28, 305; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 1991013192

[ '> 1 Le ministre est chargé de l'exécution du présent chapitre.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2022-07-30/10 , art. 29, 305; En vigueur : 01-10-2022>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1991

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

L. VAN DEN BRANDE

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985 et 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 1er tel qu'il a été modifié par les lois des 27 mars 1951, 14 juillet 1951 et 28 avril 1958 et par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l'article 22, tel qu'il a été remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 1991;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 21-12-2023 publié le 13-05-2024

Article modifié : 79

Décret région wallonne du 13-12-2023 publié le 20-03-2024

Article modifié : 79bis

Arrêté royal du 17-12-2023 publié le 22-12-2023

Articles modifiés

114; 115

Arrêté royal du 11-10-2023 publié le 20-10-2023

Article modifié : 58/6

Arrêté communauté germanophone du 22-12-2022 publié le 27-09-2023

Articles modifiés

79; 79bis

Arrêté royal du 07-06-2023 publié le 15-06-2023

Articles modifiés

27; 46; 184

Décret région wallonne du 21-12-2022 publié le 08-03-2023

Article modifié : 79bis

Arrêté royal du 29-01-2023 publié le 10-02-2023

Articles modifiés

111; 114; 115; 124; 125; 127; 131ter; 191

Arrêté région wallonne du 21-12-2022 publié le 09-02-2023

Articles modifiés

91; 92; 93; 94

Arrêté royal du 19-01-2023 publié le 07-02-2023

Article modifié : 45

Arrêté royal du 08-12-2022 publié le 16-12-2022

Article modifié : 116

Arrêté royal du 11-12-2022 publié le 16-12-2022

Articles modifiés

71ter; 137

Arrêté royal du 18-09-2022 publié le 30-09-2022

Article modifié : 51

Arrêté royal du 30-07-2022 publié le 23-08-2022

Articles modifiés

27; 37; 40; 41; 45; 48; 71bis; 113; 114bis; 116; 130; 133; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196

Arrêté gouvernement flamand du 06-05-2022 publié le 28-07-2022

Article modifié : 131quinquies

Arrêté royal du 07-07-2022 publié le 13-07-2022

Articles modifiés

42; 42bis; 133

Arrêté royal du 24-06-2022 publié le 05-07-2022

Article modifié : 130ter

Arrêté royal du 17-06-2022 publié le 27-06-2022

Articles modifiés

114; 115; 124

Décret région wallonne du 22-12-2021 publié le 07-03-2022

Article modifié : 79bis

Arrêté royal du 02-12-2021 publié le 15-12-2021

Article modifié : 46

Arrêté royal du 14-07-2021 publié le 26-07-2021

Articles modifiés

111; 114; 115; 124; 125; 127; 131ter

Arrêté royal du 22-12-2020 publié le 13-01-2021

Articles modifiés

114; 115; 124;

Arrêté royal du 18-05-2020 publié le 27-05-2020

Article modifié : 164

Arrêté royal du 13-05-2020 publié le 27-05-2020

Articles modifiés

72; 131

Loi du 04-05-2020 publié le 14-05-2020

Article modifié : 61

Arrêté royal du 30-03-2020 publié le 02-04-2020

Article modifié : 63

Arrêté royal du 10-09-2019 publié le 20-09-2019

Article modifié : 46

Arrêté (Bruxelles) du 04-07-2019 publié le 09-09-2019

Articles modifiés

131septies/1; 131septies/2

Arrêté royal du 23-06-2019 publié le 05-07-2019

Articles modifiés

130ter; 144

Arrêté royal du 02-06-2019 publié le 19-06-2019

Articles modifiés

111; 114; 115; 124; 125; 127; 131bis; 131ter

Arrêté (Bruxelles) du 16-05-2019 publié le 05-06-2019

Articles modifiés

78ter; 78sexies; 131quater; 131quinquies

Arrêté royal du 06-05-2019 publié le 20-05-2019

Articles modifiés

27; 36sexies; 51; 52bis; 58; 58/3; 63; 63bis; 124bis

Arrêté royal du 02-05-2019 publié le 16-05-2019

Articles modifiés

71bis; 137; 138bis

Arrêté royal du 07-04-2019 publié le 19-04-2019

Articles modifiés

51; 52bis

Arrêté communauté germanophone du 13-12-2018 publié le 15-02-2019

Articles modifiés

36quater; 91; 92; 93; 94

Arrêté royal du 12-12-2018 publié le 31-12-2018

Article modifié : 64

Arrêté royal du 12-12-2018 publié le 21-12-2018

Articles modifiés

37; 38

Arrêté communauté germanophone du 28-09-2018 publié le 30-11-2018

Article modifié : 131quinquies

Arrêté royal du 15-10-2018 publié le 29-10-2018

Articles modifiés

124; 130bis

Arrêté royal du 07-02-2018 publié le 23-02-2018

Article modifié : 26

Arrêté royal du 26-01-2018 publié le 09-02-2018

Article modifié : 142

Arrêté royal du 18-01-2018 publié le 09-02-2018

Articles modifiés

51; 52; 52bis; 54; 153

Décret conseil flamand du 22-12-2017 publié le 09-02-2018

Articles modifiés

129bis; 129ter; 129quater Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté royal du 07-01-2018 publié le 24-01-2018

Article modifié : 63

Arrêté (Bruxelles) du 21-12-2017 publié le 04-01-2018

Articles modifiés

91; 92; 93; 94

Arrêté communauté germanophone du 30-11-2017 publié le 29-12-2017

Article modifié : 79

Arrêté royal du 22-10-2017 publié le 06-11-2017

Articles modifiés

71bis; 137; 138bis

Arrêté royal du 08-10-2017 publié le 06-11-2017

Articles modifiés

27; 36; 38; 46; 63; 116; 130ter

Arrêté royal du 05-09-2017 publié le 21-09-2017

Article modifié : 164

Arrêté (Bruxelles) du 14-09-2017 publié le 21-09-2017

Articles modifiés

129bis-129quater; 131; 131septies; 131octies; 131nonies

Arrêté royal du 03-09-2017 publié le 13-09-2017

Articles modifiés

111; 114; 115; 124; 125; 127; 131ter

Décret conseil flamand du 07-07-2017 publié le 09-08-2017

Articles modifiés

36sexies; 79; 79bis; 79ter; 131septies/1; 131octies

Arrêté communauté germanophone du 08-06-2017 publié le 12-07-2017

Articles modifiés

1; 79; 79bis; 79ter

Arrêté royal du 14-06-2017 publié le 05-07-2017

Articles modifiés

118; 133; 137

Arrêté gouvernement flamand du 10-02-2017 publié le 21-03-2017

Articles modifiés

131; 133

Décret région wallonne du 02-02-2017 publié le 16-03-2017

Articles modifiés

36ter; 36sexies; 129ter; 129bis; 129quater; 131; 131septies; 131octies; 131nonies

Décret région wallonne du 02-02-2017 publié le 16-03-2017

Articles modifiés

36quater; 36quinquies; 78ter; 131quater; 78sexies

Arrêté royal du 02-02-2017 publié le 15-02-2017

Article modifié : 130

Arrêté royal du 20-01-2017 publié le 09-02-2017

Articles modifiés

24; 133; 134ter; 148; 164; 167; 168bis

Arrêté royal du 20-01-2017 publié le 08-02-2017

Articles modifiés

136; 138bis

Arrêté royal du 27-01-2017 publié le 01-02-2017

Articles modifiés

36; 63

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2016 publié le 30-01-2017

Articles modifiés

91; 92; 93; 94

Décret conseil flamand du 09-12-2016 publié le 17-01-2017

Articles modifiés

36ter; 36quater; 36quinquies

Article modifié : 79

Arrêté royal du 30-08-2016 publié le 30-09-2016

Article modifié : 17

Arrêté royal du 11-09-2016 publié le 20-09-2016

Articles modifiés

36; 37; 38; 42; 42bis; 48; 118; 130; 133; 139/1; 153

Arrêté royal du 12-07-2016 publié le 20-07-2016

Articles modifiés

71; 71ter; 137; 154

Arrêté gouvernement flamand du 10-06-2016 publié le 28-06-2016

Articles modifiés

78ter; 131quater

Décret communauté germanophone du 25-04-2016 publié le 14-06-2016

Articles modifiés

36sexies; 131octies; 131nonies; 78ter; 131quater

Arrêté gouvernement flamand du 22-04-2016 publié le 12-05-2016

Articles modifiés

131; 131septies; 133

Ordonnance (Bruxelles) du 10-03-2016 publié le 23-03-2016

Articles modifiés

36ter; 36quater; 36quinquies; 36sexies Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté royal du 05-02-2016 publié le 16-02-2016

Article modifié : 114

Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 09-02-2016

Article modifié : 164

Arrêté royal du 14-12-2015 publié le 23-12-2015

Articles modifiés

36/1-36/11; 56; 56/1-56/6; 58; 58/1-58/12

Arrêté royal du 23-09-2015 publié le 16-10-2015

Article modifié : 36

Arrêté royal du 23-09-2015 publié le 05-10-2015

Article modifié : 126

Arrêté (Bruxelles) du 16-07-2015 publié le 03-08-2015

Article modifié : 36quater

Arrêté royal du 20-07-2015 publié le 31-07-2015

Articles modifiés

111; 114; 115; 124; 125; 127

Arrêté royal du 17-07-2015 publié le 31-07-2015

Articles modifiés

27; 51; 53; 53bis; 56; 58; 98ter; 133; 137; 138bis; 152bis-152sexies; 142; 143; 144; 145; 146; 170

Arrêté royal du 19-06-2015 publié le 03-07-2015

Articles modifiés

56; 89

Arrêté royal du 01-06-2015 publié le 10-06-2015

Articles modifiés

89; 89/1

Arrêté royal du 15-04-2015 publié le 22-04-2015

Articles modifiés

63; 90; 114; 116; 125

Arrêté royal du 22-02-2015 publié le 27-03-2015

Article modifié : 164

Arrêté royal du 30-12-2014 publié le 31-12-2014

Articles modifiés

36; 59bis; 59bis/1; 63; 64; 71bis; 72; 89; 89bis; 90; 114; 116; 125; 126; 131bis; 153; 154; 155; 157bis

Arrêté royal du 31-08-2014 publié le 17-09-2014

Articles modifiés

133; 137; 138bis

Arrêté royal du 23-08-2014 publié le 10-09-2014

Articles modifiés

24; 71ter; 136; 154; 163bis

Arrêté royal du 08-07-2014 publié le 01-08-2014

Articles modifiés

29; 38; 65; 100

Arrêté royal du 01-07-2014 publié le 25-07-2014

Articles modifiés

27; 30; 36; 37; 42; 42bis; 63; 68; 71; 92; 94; 99; 106; 114; 130ter; 137

Arrêté royal du 01-07-2014 publié le 15-07-2014

Articles modifiés

24; 134ter; 148; 167

Arrêté royal du 01-07-2014 publié le 15-07-2014

Article modifié : 160

Arrêté royal du 26-06-2014 publié le 10-07-2014

Articles modifiés

27; 36; 51; 52bis; 59bis; 59bis/1; 59ter; 59ter/1; 59quater; 59quater/1; 59quater/2; 59quater/3; 59quinquies; 59quinquies/1; 59quinquies/2; 59sexies; 59septies; 59octies; 59nonies; 70; 94

Arrêté royal du 29-06-2014 publié le 10-07-2014

Article modifié : 63

Arrêté royal du 27-05-2014 publié le 12-06-2014

Article modifié : 2

Arrêté royal du 19-04-2014 publié le 08-05-2014

Article modifié : 144

Arrêté royal du 02-04-2014 publié le 14-04-2014

Articles modifiés

36; 94; 94bis

Arrêté royal du 28-03-2014 publié le 04-04-2014

Article modifié : 63

Arrêté royal du 07-02-2014 publié le 20-02-2014

Articles modifiés

27; 37; 48bis; 71bis; 74bis; 116; 130

Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 31-12-2013

Article modifié : 46

Arrêté royal du 24-10-2013 publié le 31-10-2013

Articles modifiés

59quater/1; 59quater/2; 59quinquies/1; 70

Arrêté royal du 24-10-2013 publié le 31-10-2013

Article modifié : 66bis

Arrêté royal du 24-10-2013 publié le 31-10-2013

Article modifié : 46

Arrêté royal du 17-08-2013 publié le 23-08-2013

Article modifié : 59quater/3

Arrêté royal du 17-08-2013 publié le 23-08-2013

Articles modifiés

114; 115; 124; 127

Arrêté royal du 17-07-2013 publié le 29-07-2013

Articles modifiés

36; 59bis/1; 59ter/1; 59quater/1; 59quater/2; 59quater/3; 59quinquies/1; 59quinquies/2

Arrêté royal du 07-06-2013 publié le 19-06-2013

Articles modifiés

46; 55; 72; 74bis; 75; 78ter; 104; 114; 117; 131bis; 133; 137

Arrêté royal du 21-05-2013 publié le 31-05-2013

Article modifié : 46

Arrêté royal du 10-04-2013 publié le 22-04-2013

Articles modifiés

111; 131ter

Arrêté royal du 28-03-2013 publié le 05-04-2013

Article modifié : 114

Arrêté royal du 22-01-2013 publié le 31-01-2013

Articles modifiés

70; 111; 114; 127; 129bis; 129ter

Arrêté royal du 20-12-2012 publié le 27-12-2012

Articles modifiés

129bis ; 129ter

Arrêté royal du 10-11-2012 publié le 23-11-2012

Articles modifiés

36quater; 36quinquies

Arrêté royal du 10-11-2012 publié le 22-11-2012

Articles modifiés

59bis; 89

Arrêté royal du 24-10-2012 publié le 31-10-2012

Articles modifiés

38; 114

Arrêté royal du 06-09-2012 publié le 19-09-2012

Articles modifiés

53; 56; 58; 70; 133; 151

Arrêté royal du 23-07-2012 publié le 30-07-2012

Articles modifiés

30; 37; 42; 59bis; 59bis/1; 59sexies; 59septies; 59nonies; 78bis; 79; 79bis; 80; 82; 89; 92; 97; 110; 111; 114; 115; 116; 117; 119; 124; 126; 127; 128; 131; 131bis; 141

Arrêté royal du 20-07-2012 publié le 30-07-2012

Article modifié : 126

Arrêté royal du 20-07-2012 publié le 30-07-2012

Articles modifiés

59bis; 59bis/1; 59ter/1; 59quater/1-59quater/3; 59quinquies; 59quinquies/1; 59quinquies/2; 59nonies; 70; 144

Arrêté royal du 28-12-2011 publié le 30-12-2011

Articles modifiés

27; 36; 36ter; 36quater; 36sexies; 40; 59quinquies; 59sexies; 63; 79; 92; 93; 94; 97; 124; 131septies

Arrêté royal du 28-12-2011 publié le 30-12-2011

Article modifié : 59quinquies Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté royal du 02-12-2011 publié le 16-12-2011

Article modifié : 168bis

Arrêté royal du 26-09-2011 publié le 05-10-2011

Articles modifiés

114; 115; 124; 127

Arrêté royal du 28-04-2011 publié le 09-05-2011

Article modifié : 114

Arrêté royal du 23-03-2011 publié le 05-04-2011

Articles modifiés

111; 114; 127

Arrêté royal du 28-09-2010 publié le 11-10-2010

Articles modifiés

59bis; 59quinquies; 59sexies

Arrêté royal du 10-09-2010 publié le 22-09-2010

Articles modifiés

53; 158

Arrêté royal du 03-09-2010 publié le 10-09-2010

Articles modifiés

36; 94

Arrêté royal du 26-08-2010 publié le 03-09-2010

Article modifié : 79

Arrêté royal du 18-08-2010 publié le 02-09-2010

Article modifié : 38

Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010

Article modifié : 175

Article modifié : 176

Arrêté royal du 19-04-2010 publié le 30-04-2010

Articles modifiés

36quater; 36quinquies

Arrêté royal du 19-04-2010 publié le 27-04-2010

Articles modifiés

113; 131nonies; 133; 144

Arrêté royal du 21-02-2010 publié le 26-02-2010

Articles modifiés

79bis; 79ter

Arrêté royal du 03-02-2010 publié le 16-02-2010

Articles modifiés

27; 78sexies

Arrêté royal du 22-12-2009 publié le 13-01-2010

Article modifié : 162

Arrêté royal du 15-06-2009 publié le 06-07-2009

Articles modifiés

94; 129quater;

Arrêté royal du 07-06-2009 publié le 29-06-2009

Article modifié : 144

Arrêté royal du 07-06-2009 publié le 29-06-2009

Articles modifiés

53; 145

Arrêté royal du 07-06-2009 publié le 29-06-2009

Article modifié : 134bis

Arrêté royal du 31-05-2009 publié le 16-06-2009

Articles modifiés

71; 137

Arrêté royal du 19-05-2009 publié le 28-05-2009

Articles modifiés

114; 116; 127

Arrêté royal du 19-05-2009 publié le 28-05-2009

Articles modifiés

129bis; 129ter

Arrêté royal du 22-04-2009 publié le 30-04-2009

Articles modifiés

51; 52BIS; 89; 114

Arrêté royal du 13-02-2009 publié le 27-02-2009

Article modifié : 79BIS

Arrêté royal du 15-01-2009 publié le 30-01-2009

Articles modifiés

113; 131SEPT; 131SEPTIES/1

Articles modifiés

131SEPTIES/2; 133; 144

Arrêté royal du 11-01-2009 publié le 21-01-2009

Articles modifiés

111; 114; 115; 116; 118; 124; 127

Articles modifiés

129; 131TER

Arrêté royal du 11-01-2009 publié le 21-01-2009

Article modifié : 114

Arrêté royal du 23-12-2008 publié le 29-12-2008

Articles modifiés

79BIS; 79TER

Arrêté royal du 01-10-2008 publié le 16-10-2008

Article modifié : 160

Arrêté royal du 13-07-2008 publié le 25-07-2008

Articles modifiés

51; 89

Arrêté royal du 09-07-2008 publié le 15-07-2008

Article modifié : 36

Arrêté royal du 25-06-2008 publié le 30-06-2008

Article modifié : 131BIS

Arrêté royal du 20-12-2007 publié le 30-01-2008

Article modifié : 118

Arrêté royal du 13-07-2007 publié le 02-08-2007

Article modifié : 71BIS

Arrêté royal du 13-07-2007 publié le 02-08-2007

Articles modifiés

37; 38

Arrêté royal du 21-06-2007 publié le 12-07-2007

Articles modifiés

30; 42

Arrêté royal du 19-06-2007 publié le 04-07-2007

Articles modifiés

114; 115; 124; 125; 127

Arrêté royal du 14-06-2007 publié le 29-06-2007

Article modifié : 51

Arrêté royal du 03-06-2007 publié le 14-06-2007

Article modifié : 168BIS

Arrêté royal du 03-06-2007 publié le 14-06-2007

Article modifié : 65

Arrêté royal du 03-06-2007 publié le 14-06-2007

Article modifié : 144

Arrêté royal du 21-04-2007 publié le 07-05-2007

Articles modifiés

111; 124

Arrêté royal du 28-03-2007 publié le 06-04-2007

Articles modifiés

51; 52BIS

Arrêté royal du 01-03-2007 publié le 09-03-2007

Article modifié : 37

Arrêté royal du 24-01-2007 publié le 31-01-2007

Articles modifiés

36BIS; 78BIS; 131TER; 133; 137

Arrêté royal du 10-01-2007 publié le 22-01-2007

Article modifié : 79

Arrêté royal du 24-09-2006 publié le 27-10-2006

Article modifié : 23

Arrêté royal du 24-09-2006 publié le 12-10-2006

Articles modifiés

118; 133; 137

Arrêté royal du 24-09-2006 publié le 12-10-2006

Articles modifiés

30; 42; 118

Arrêté royal du 22-08-2006 publié le 05-09-2006

Articles modifiés

154; 155

Arrêté royal du 28-07-2006 publié le 24-08-2006

Articles modifiés

45; 45BIS; 46; 48

Arrêté royal du 15-06-2006 publié le 27-06-2006

Articles modifiés

35; 39; 58; 63; 100; 102; 124

Arrêté royal du 19-04-2006 publié le 08-05-2006

Article modifié : 161

Arrêté royal du 19-04-2006 publié le 05-05-2006

Article modifié : 130BIS

Arrêté royal du 19-04-2006 publié le 03-05-2006

Article modifié : 79

Arrêté royal du 22-03-2006 publié le 05-04-2006

Article modifié : 36

Arrêté royal du 09-03-2006 publié le 31-03-2006

Articles modifiés

51; 52BIS; 53

Arrêté royal du 13-03-2006 publié le 31-03-2006

Articles modifiés

36TER-36SEXIES; 46

Arrêté royal du 09-03-2006 publié le 17-03-2006

Articles modifiés

28; 30; 42; 66BIS; 71; 72; 74; 79

Arrêté royal du 05-03-2006 publié le 15-03-2006

Articles modifiés

129BIS; 129TER

Articles modifiés

59QUAT; 63; 131BIS

Articles modifiés

89; 91; 92; 94; 98BIS; 163; 164

Arrêté royal du 24-08-2005 publié le 19-12-2005

Articles modifiés

37; 116

Arrêté royal du 11-05-2005 publié le 16-12-2005

Articles modifiés

37; 116

Arrêté royal du 10-11-2005 publié le 30-11-2005

Articles modifiés

24; 110

Arrêté royal du 21-06-2005 publié le 03-08-2005

Article modifié : 36

Arrêté royal du 29-06-2005 publié le 01-07-2005

Articles modifiés

113; 114; 131BIS

Arrêté royal du 22-05-2005 publié le 06-06-2005

Article modifié : 124

Arrêté royal du 07-04-2005 publié le 22-04-2005

Article modifié : 146

Arrêté royal du 14-02-2005 publié le 03-03-2005

Articles modifiés

59BIS; 59TER; 59QQUIES; 70

Arrêté royal du 13-12-2004 publié le 22-12-2004

Article modifié : 168BIS

Arrêté royal du 21-09-2004 publié le 03-11-2004

Article modifié : 78

Arrêté royal du 21-09-2004 publié le 01-10-2004

Article modifié : 131QUINQUIES

Arrêté royal du 04-07-2004 publié le 09-07-2004

Articles modifiés

6; 7; 24; 587; 59BIS-59DEC; 70; 130BIS; 144

Arrêté royal du 22-06-2004 publié le 02-07-2004

Articles modifiés

133; 137; 138BIS

Arrêté royal du 16-02-2004 publié le 23-03-2004

Articles modifiés

35; 36; 42

Arrêté royal du 16-02-2004 publié le 27-02-2004

Articles modifiés

79; 79BIS

Arrêté royal du 21-01-2004 publié le 03-02-2004

Article modifié : 131QUINQUIES

Arrêté royal du 08-04-2003 publié le 30-04-2003

Articles modifiés

27; 40; 41; 131BI; 34; 78; 120-123

Arrêté royal du 21-03-2003 publié le 04-04-2003

Article modifié : 46

Arrêté royal du 12-03-2003 publié le 02-04-2003

Articles modifiés

1BIS; 38; 98; 110; 137; 138; 138BIS; 163

Arrêté royal du 28-02-2003 publié le 10-03-2003

Articles modifiés

35; 36; 42; 42BIS; 114; 116

Arrêté royal du 28-02-2003 publié le 10-03-2003

Article modifié : 89

Arrêté royal du 28-02-2003 publié le 07-03-2003

Articles modifiés

79; 79TER

Arrêté royal du 06-02-2003 publié le 24-02-2003

Articles modifiés

27; 66; 71; 72; 133; 134; 142

Arrêté royal du 11-02-2003 publié le 19-02-2003

Article modifié : 36

Arrêté royal du 07-01-2003 publié le 17-01-2003

Article modifié : 79

Arrêté royal du 20-09-2002 publié le 28-09-2002

Article modifié : 89BIS

Arrêté royal du 05-09-2002 publié le 26-09-2002

Article modifié : 146

Arrêté royal du 18-09-2002 publié le 20-09-2002

Articles modifiés

79BIS; 79TER

Arrêté royal du 11-06-2002 publié le 29-06-2002

Articles modifiés

113; 129BIS; 144

Arrêté royal du 05-06-2002 publié le 26-06-2002

Article modifié : 36

Arrêté royal du 05-06-2002 publié le 18-06-2002

Article modifié : 79

Arrêté royal du 05-06-2002 publié le 18-06-2002

Article modifié : 79

Arrêté royal du 27-05-2002 publié le 11-06-2002

Articles modifiés

79; 89

Arrêté royal du 11-03-2002 publié le 25-04-2002

Article modifié : 169

Arrêté royal du 17-02-2002 publié le 26-02-2002

Article modifié : 162

Arrêté royal du 25-01-2002 publié le 22-02-2002

Articles modifiés

131OCTIES; 144

Arrêté royal du 03-02-2002 publié le 13-02-2002

Articles modifiés

114; 122; 125

Arrêté royal du 28-01-2002 publié le 06-02-2002

Article modifié : 79TER

Arrêté royal du 24-01-2002 publié le 05-02-2002

Article modifié : 110

Arrêté royal du 24-01-2002 publié le 31-01-2002

Articles modifiés

82; 84; 111; 114; 115; 124; 127; 130

Arrêté royal du 30-11-2001 publié le 29-01-2002

Articles modifiés

35; 51; 56

Arrêté royal du 19-12-2001 publié le 12-01-2002

Articles modifiés

27; 29; 78QUATER-78SEXIES; 83; 131QUINQUIES; 131SEXIES; 131SEPTIES; 144

Arrêté royal du 17-12-2001 publié le 12-01-2002

Articles modifiés

110; 116

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Articles modifiés

24; 79-79TER; 82; 84; 94; 111; 114; 115; 122; 124; 125; 127; 131; 131BIS; 131QUATER-131SEPTIES; 171

Arrêté royal du 10-06-2001 publié le 31-07-2001

Articles modifiés

111; 119

Arrêté royal du 10-06-2001 publié le 31-07-2001

Articles modifiés

37; 116

Arrêté royal du 10-06-2001 publié le 31-07-2001

Articles modifiés

1BIS; 27; 28; 30; 37; 38; 42; 46; 67; 74; 99; 116; 33; 36

Arrêté royal du 13-06-2001 publié le 26-06-2001

Articles modifiés

29; 36BIS; 38; 78BIS; 78SEXIES; 83; 131TER; 133; 137

Arrêté royal du 27-04-2001 publié le 28-04-2001

Articles modifiés

58; 50; 82; 84; 98BIS; 114; 127; 169

Arrêté royal du 26-01-2001 publié le 31-01-2001

Article modifié : 115

Arrêté royal du 23-11-2000 publié le 30-11-2000

Articles modifiés

27; 42; 45; 48; 74BIS; 89; 130

Arrêté royal du 12-08-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 124

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Articles modifiés

24; 79; 79BIS; 79TER; 82; 84; 94; 111; 114; 115; 122; 124; 125; 127; 131; 131BIS-131SEXIES; 171; 113; 130

Arrêté royal du 10-05-1994 publié le 01-06-1994

Article modifié : 79bis

Arrêté royal du 27-04-1994 publié le 30-04-1994

Articles modifiés

115; 124; 127

Arrêté royal du 30-03-1994 publié le 01-04-1994

Articles modifiés

175; 176

Arrêté royal du 08-03-1994 publié le 17-03-1994

Article modifié : 7

Arrêté royal du 15-09-1993 publié le 24-09-1993

Article modifié : 127

Arrêté royal du 09-09-1993 publié le 17-09-1993

Article modifié : 22BIS

Arrêté royal du 16-06-1993 publié le 01-07-1993

Article modifié : 127

Arrêté royal du 25-05-1993 publié le 28-05-1993

Articles modifiés

29; 42; 53; 55; 79; 80; 101; 102; 105; 106; 107; 113; 116; 118; 131BIS; 133; 137; 144

Arrêté royal du 15-02-1993 publié le 26-02-1993

Article modifié : 96

Arrêté royal du 29-01-1993 publié le 13-02-1993

Articles modifiés

95; 45

Arrêté royal du 31-12-1992 publié le 26-01-1993

Article modifié : 45

Arrêté royal du 11-01-1993 publié le 23-01-1993

Article modifié : 79

Arrêté royal du 11-01-1993 publié le 21-01-1993

Article modifié : 137

Arrêté royal du 31-12-1992 publié le 16-01-1993

Article modifié : 7

Arrêté royal du 21-12-1992 publié le 30-12-1992

Articles modifiés

81; 82; 83

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