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1991013127 BE

1991013127 5 AOUT 1991. - Arrêté royal portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2010 et mise à jour au 09-03-2011)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1991013127

Le montant de la responsabilité objective, visée à l'article 8, 2ème alinéa de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, est fixé par sinitre à maximum 600 millions de francs pour les dommages résultant de lésions corporelles et 30 millions de francs pour les dommages matériels.

BE Justel 1991013127

Les contrats d'assurance, conclus en application du présent arrêté, offrent, par sinistre, une couverture à concurrence de 600 millions de francs pour les dommages résultant de lésions corporelles et 30 millions de francs pour les dommages matériels.

Si le total des indemnités réclamées excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'entreprise d'assurances sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme.

Cependant, l'entreprise d'assurances qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant parce qu'elle ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenue envers les autres personnes lésées qu'à concurrence du restant de la somme assurée.

BE Justel 1991013127

Peuvent seuls être exclus du bénéfice de l'indemnité visé à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1979

1° la personne responsable du sinistre en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil;

2° la personne qui est exonérée de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

3° l'entreprise d'assurances qui, en exécution d'un autre contrat d'assurances a réparé le dommage subi.

BE Justel 1991013127

Si le contrat d'assurance stipule que le preneur d'assurance contribuera personnellement, dans une certaine mesure, au règlement du dommage, l'entreprise d'assurances n'en demeure pas moins tenue envers la personne lésée au paiement de l'indemnité qui, en vertu du contrat, reste à la charge du preneur d'assurances.

BE Justel 1991013127

Lorsqu'à la suite d'un sinistre la personne lésée bénéficie également de prestations prévues par la loi du 9 août 1963 instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, l'entreprise d'assurances n'est tenue d'intervenir que dans la mesure où le préjudice dépasse les prestations précitées.

La disposition de l'alinéa précédent ne préjudicie pas au droit de poursuite en remboursement que l'organisme assureur possède à l'égard de l'entreprise d'assurances en vertu de l'article 76quater, § 2, alinéa quatre de la loi du 9 août 1963, précitée.

BE Justel 1991013127

Lors de la conclusion d'un contrat d'assurance, l'entreprise d'assurances délivre au preneur d'assurance un certificat dont le modèle est établi en annexe.

Un duplicata du certificat est transmis au bourgmestre de la commune où se situe l'établissement accessible au public.

BE Justel 1991013127

Les contrats d'assurance visés dans le présent arrêté sont inscrits par l'entreprise d'assurances dans un répertoire.

Ce répertoire peut être tenu sous n'importe quelle forme à condition que les autorités de contrôle puissent le consulter facilement et rapidement et en obtenir une copie écrite.

Ce répertoire comporte le numéro du contrat, le nom et l'adresse du preneur d'assurance, l'endroit où se trouve l'établissement accessible au public, la durée du contrat d'assurance et le montant assuré.

Les notifications et les déclarations visées à l'article 8bis, § 7 de la loi du 30 juillet 1979 sont également inscrites dans ce répertoire.

BE Justel 1991013127

Le supplément visé à l'article 9, alinéa 1er de la loi du 30 juillet 1979 est fixé à 3 % des primes commerciales émises.

Les sommes dues sont versées par l'entreprise d'assurances au [ 1 fonds de la sécurité pour la prévention et la lutte contre l'incendie et l'explosion prévu par l'article 6, § 2, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances] 1 .

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( 1 )<AR 2010-03-08/07 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010>

BE Justel 1991013127

[ 1 L'entreprise d'assurances effectue un paiement annuel définitif de 3 % des primes commerciales nettes d'annulations totales et partielles et de ristournes, émises par elle au cours du dernier exercice clôturé.

Le versement du montant dû pour le dernier exercice clôturé s'effectue au plus tard le 30 juin de chaque année.] 1

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( 1 )<AR 2010-03-08/07 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2010>

BE Justel 1991013127

[ 1 § 1er. Les entreprises d'assurances qui n'ont pas procédé au versement dans le délai prévu à l'article 10 sont mises en demeure d'effectuer le versement dans les 30 jours calendrier.

§ 2. A partir de la date d'envoi de la mise en demeure, des intérêts légaux sont dus, conformément à l'article 1153 du Code civil.

§ 3. L'entreprise d'assurances qui n'a pu procéder au paiement en raison d'une circonstance constitutive de force majeure en avertit le Ministre de l'Intérieur ou son délégué par écrit dans les 14 jours suivant l'échéance prévue à l'article 10.

§ 4. Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué peut demander à l'entreprise de lui fournir un complément d'information afin de s'assurer de la réalité de la force majeure invoquée. Il décide ensuite si celle-ci est avérée ou non.

§ 5. Si le Ministre de l'Intérieur ou son délégué décide que la force majeure est avérée, il communique à l'entreprise le délai complémentaire octroyé pour effectuer le paiement.] 1

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( 1 )<AR 2010-03-08/07 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010>

BE Justel 1991013127

L'entreprise d'assurances doit envoyer à [ 3 l'Autorité des services et marchés financiers] 3 les déclarations justificatives des sommes dues au [ 1 Fonds de la sécurité pour la prévention et la lutte contre l'incendie et l'explosion] 1 , dans les formes et les délais exigés par [ 3 cette Autorité] 3 .

[ 2 [ 3 l'Autorité des services et marchés financiers] 3 établit une liste définitive des montants corrects dus par les entreprises d'assurances pour le dernier exercice clôturé et fournit cette liste à la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur au plus tard le 1er juin de chaque année.] 2

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( 1 )<AR 2010-03-08/07 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010>

( 2 )<AR 2010-03-08/07 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2010>

( 3 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 1991013127

[ 1 Si le contrat d'assurance visé dans le présent arrêté est souscrit auprès d'une entreprise d'assurances de droit étranger, les obligations prévues aux articles 9 à 13 du présent arrêté doivent être respectées

1° par la succursale, l'agence, le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des droits et taxes divers ou le siège d'opération, situé en Belgique;

2° par le courtier ou tout autre intermédiaire résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par son entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178 du Code des droits et taxes divers;

3° par les entreprises d'assurances non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique.] 1

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( 1 )<Inséré par AR 2010-03-08/07 , art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2010>

BE Justel 1991013127

Les montants dont question aux articles 1 et 3 du présent arrêté sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui établi au cours du mois précédant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'adaptation de ces montants s'opère annuellement et pour la première fois un an après la publication visée ci-avant.

BE Justel 1991013127

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N. Certificat d'assurance. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/08/1991, p. 18855>

Préambule

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, telle que modifiée par les articles 305 et 306 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et la loi du 22 mai 1990, en particulier les articles 8, 8bis et 9;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 concernant les établissement soumis au chapitre II de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;

Vu la consultation de la Commission des Assurances;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-03-2011 publié le 09-03-2011

Article modifié : 13

Arrêté royal du 08-03-2010 publié le 29-03-2010

Articles modifiés

9; 10; 11; 12; 13; 13bis

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