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1991013108 BE

1991013108 18 NOVEMBRE 1991. - Arrêté ministériel déterminant le modèle du registre permettant le contrôle de l'emploi des quantités achetées de cyanures, de nitriles et de préparations qui contiennent ces substances.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1991013108

Le registre, visé à l'article 696, § 2, du Règlement général pour la protection du travail, sera tenu par

1° les employeurs qui utilisent des cyanures, nitriles et préparations qui contiennent ces substances et qui sont à cet effet en possession d'une autorisation en application de l'article 723bis 16 du règlement précité;

2° les employeurs qui achètent des cyanures, des nitriles et des préparations qui contiennent ces substances, dans le cadre d'une activité commerciale, sans les utiliser, et qui n'ont par conséquent pas besoin d'une autorisation en application de l'article 723bis 16 du même règlement. Les cyanures, nitriles et préparations qui contiennent ces substances seront vendues dans leur emballage original.

BE Justel 1991013108

Le registre doit correspondre à l'annexe I de cet arrêté.

Un registre particulier sera tenu par substance ou par préparation.

Dans le cas d'achat et d'emploi peu fréquent de plusieurs substances et/ou préparations, il est autorisé d'utiliser le même registre, Le registre doit alors prévoir quelques pages par substances ou par préparation.

Il ne sera autorisé de mentionner qu'une substance ou qu'une préparation par page.

BE Justel 1991013108

Le présent arrêté entre en vigueur le 21 novembre 1991.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. ACHAT <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1992, p. 29967>.

Art. N2. Annexe 2. JUSTIFICATION DE L'EMPLOI OU DE LA VENTE <Non reprise our des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1992, p. 29969>.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois du 17 juillet 1957 et 16 mars 1971;

Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 696, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 1990

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de fixer d'urgence, le modèle du registre visé à l'article 696, § 2, Du Règlement général pour la protection du travail, afin de permettre aux employeurs utilisant des cyanures, nitriles et préparations qui contiennent ces substances, de respecter l'article 696, § 2, alinéa 1er du Règlement général pour la protection du travail.

.....

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