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1991013073 BE

1991013073 2 JANVIER 1991. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1991 et mise à jour au 13-06-2024)

38 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

BE Justel 1991013073

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° (arrêté royal : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;) <AR 1992-12-21/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1993>

2° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein prévu dans le règlement de travail applicable dans l'entreprise ou dans tout autre document qui en tient lieu, lorsque l'employeur n'est pas tenu d'établir un règlement de travail;

3° (le directeur : le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi ou les agents désignés par l'administrateur général de l'Office;) <AR 1992-12-21/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1993>

4° être au service de la même entreprise : être lié par un contrat de travail avec la même entité juridique et effectuer réellement des prestations de travail. Toutefois, pour l'application du présent arrêté, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues dans le chapitre III du titre I de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans l'article 100 de la loi de redressement du 11 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont assimilées à des périodes de prestations de travail réelles.

BE Justel 1991013073

[ '> 1 Le présent arrêté est applicable à tous les travailleurs qui ne tombent pas sous le champ d'application du crédit-temps, tel que mentionné à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ni sous le champ d'application d'un autre système d'interruption de carrière.] '> 1

<Inséré par AR 1997-06-05/31, art. 1, En vigueur : 14-06-1997> Les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui sont occupés dans les services publics appartenant à la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ont droit à une interruption de leur carrière ou à une réduction de moitié de leurs prestations de travail, telles que visées au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, selon les dispositions du présent arrêté.

Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1, le travailleur doit avoir été occupé par le même employeur pendant au moins un an sans interruption.

Chaque Ministre peut déterminer pour son département les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'alinéa précédent pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service.

Toutefois, le Ministre peut, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées à l'alinéa précédent qui en font la demande, à bénéficier d'une interruption de leur carrière ou d'une réduction de moitié de leurs prestations.

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( 1 )<AR 2012-09-03/03 , art. 1, 018; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 1991013073

<AR 1998-08-10/54, art. 1, 011; En vigueur : 01-10-1998> Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine

1° les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenu en application de l'article 131bis de l'arrêté royal;

2° les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficient pas d'une allocation de garantie de revenu et les chômeurs indemnisés qui sont en chômage complet dans un régime de travail à temps partiel volontaire. Cette assimilation ne vaut que pour le remplacement d'un travailleur à temps partiel qui interrompt complètement sa carrière professionnelle ou d'un travailleur à temps plein qui réduit ses prestations de travail;

3° les jeunes travailleurs qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations d'attente visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage, à l'exception de la condition relative à la période d'attente prévue à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° du même arrêté, pour autant qu'ils en fournissent la preuve;

4° les personnes désirant s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, et qui remplissent simultanément les conditions suivantes

a) ils apportent la preuve qu'ils ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'ils ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur base des prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);

b) au moment de l'engagement, ils n'ont pas bénéficié d'allocations de chômage, ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant pendant une période de 24 mois sans interruption;

c) au moment de l'engagement, ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi;

5° les demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 introduisant le droit à un minimum de moyens d'existence, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;

6° les demandeurs d'emploi inscrits au registre de la population, bénéficiant de l'aide sociale mais n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié de l'aide sociale pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;

7° les travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé, visés à l'article 78 de l'arrêté royal;

8° les travailleurs qui, au cours du mois qui précède leur engagement, ont été occupés chez le même employeur comme intérimaire, comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

9° les travailleurs qui sont liés par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à condition

- qu'ils aient bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé, immédiatement avant le début de l'exécution de ce contrat de remplacement, ou remplissaient une des conditions des 1° à 8° ou du 11°;

- que la période de remplacement pour laquelle ils étaient engagés soit terminée;

10° les travailleurs qui étaient déjà des remplacants valables des mêmes personnes qui prolongent leur interruption de carrière;

11° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance chômage pendant au moins 24 mois sans interruption.

Section II. - Interruption de la carrière professionnelle.

BE Justel 1991013073

_REGION_FLAMANDE .

Les travailleurs qui, en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, suspendent complètement l'exécution de leur contrat de travail, ont droit aux allocations d'interruption à condition

1° (abrogé) <AR 1996-03-14/31, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-1996>

2° [ '> 1 ...] '> 1

(3° qu'ils introduisent une demande d'allocations d'interruption selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer en concluant un ou deux contrats de travail, dont le nombre normal d'heures de travail hebdomadaire convenu, est en moyenne au moins égal aux heures de travail du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail, avec un ou deux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine;) <AR 1998-08-10/54, art. 2, 011; En vigueur : 01-10-1998>

(Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ne dure pas plus de trois mois, le remplacant qui remplit une des conditions visées à l'article 2, peut également être occupé comme intérimaire comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.) <AR 1998-08-10/54, art. 2, 011; En vigueur : 01-10-1998>

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( 1 )<AGF 2016-07-26/02 , art. 30, 1°, 023; En vigueur : 02-09-2016>

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<AR 1998-08-10/54, art. 3, 011; En vigueur : 01-10-1998> Les conditions prévues à l'article 3, 2° ne s'appliquent toutefois pas aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail en vertu des dispositions

1° de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, pour l'octroi de soins palliatifs;

2° de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;

3° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

Ces travailleurs ont droit à des allocations d'interruption pour les périodes prévues par les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à la condition qu'ils introduisent une demande selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1° ne doivent pas être remplacés.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 2° doivent seulement être remplacés dans les cas visés dans les arrêtés royaux mentionnés dans ce 2°.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 3°, doivent être remplacés selon les dispositions de l'article 3, 3°.

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§ 1. [ '> 1 ...] '> 1

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

(§ 3. Par dérogation au § 1er, le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à (508,92 euros) par mois dans les cas suivants : <AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; En vigueur : 28-07-2005>

1° l'interruption de la carrière pour l'octroi des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

2° l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;

3° l'interruption de carrière comme congé parental selon les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.

Par dérogation au § 2, il est octroyé par mois, dans les cas visés à l'alinéa 1er, aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, une partie du montant de (508,92 euros) proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.) <AR 1998-08-10/54, art. 5, 011; En vigueur : 01-10-1998> <AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; En vigueur : 28-07-2005>

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( 1 )<AGF 2016-07-26/02 , art. 31, 023; En vigueur : 02-09-2016>

Section III. - Réduction des prestations de travail.

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<AR 1996-03-14/31, art. 7, 007; En vigueur : 01-03-1996> § 1er. Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein qui, en application de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié ont droit à des allocations d'interruption, à condition

1° [ '> 1 ...] '> 1

(2° qu'ils introduisent une demande d'allocations selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer selon les dispositions fixées au § 2.) <AR 1998-08-10/54, art. 6, 011; En vigueur : 01-10-1998>

(alinéa 2 abrogé) <AR 1998-08-10/54, art. 6, 011; En vigueur : 01-10-1998>

§ 2. L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations de travail de la moitié ou d'un tiers, par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine ou par une personne assimilée.

L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième lorsqu'il a à son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième et qui n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction de travail du deuxième travailleur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, les travailleurs qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont employés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, peuvent passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.

L'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'alinéa précédent par un chômeur complet indemnisé ou par une personne assimilée lorsque le nombre d'heures libérées par le passage à un régime de travail à mi-temps est supérieur ou égal au nombre d'heures d'un régime de travail à tiers-temps ou s'il a son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations de travail et n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction des prestations de travail du deuxième travailleur.

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( 1 )<AGF 2016-07-26/02 , art. 32, 023; En vigueur : 02-09-2016>

BE Justel 1991013073

<AR 1998-08-10/54, art. 7, 011; En vigueur : 01-10-1998> La condition prévue par l'article 7 § 1er, 1° n'est toutefois pas d'application aux travailleurs qui réduisent leurs prestations en vertu des dispositions

1° de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, pour l'octroi de soins palliatifs;

2° de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;

3° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

Ces travailleurs ont droit à des allocations d'interruption pour les périodes prévues par les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à la condition qu'ils introduisent une demande selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, ne doivent pas être remplacés.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 2° doivent seulement être remplacés dans les cas visés dans les arrêtés royaux mentionnés dans ce 2°.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 3° doivent être remplacés selon les dispositions de l'article 7, § 2 ou § 3.

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<AR 1996-03-14/31, art. 9, 007; En vigueur : 01-03-1996> § 1er. [ '> 4 ...] '> 4

§ 2. [ '> 4 ...] '> 4

(§ 2bis. Pour les travailleurs visés à l'article 7bis, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit

1° (pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 86,32 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 euros est remplacé par 116,08 euros); <AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; En vigueur : 28-07-2005>

2° (...); <AR 2005-07-15/34, art. 6, 014; En vigueur : 28-07-2005>

3° (...); <AR 2005-07-15/34, art. 6, 014; En vigueur : 28-07-2005>

4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à (254,46 euros); <AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; En vigueur : 28-07-2005>

5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

[ '> 5 ...] '> 5

§ 3. [ '> 4 ...] '> 4

[ '> 2 § 4. [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 2

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( 1 )<AR 2011-12-28/24 , art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2012-08-25/02 , art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2012>

( 3 )<AR 2014-05-12/06 , art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2014>

( 4 )<AGF 2016-07-26/02 , art. 33, 023; En vigueur : 02-09-2016>

( 5 )<AR 2023-01-26/01 , art. 1, 030; En vigueur : 01-02-2023>

Section IIIbis. <Insérée par AR 1992-12-21/31, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-1993> - Réduction du montant des allocations.

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<Inséré par AR 1992-12-21/31, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-1993> Toutefois, les montants fixés aux articles 6 et 8 ne restent acquis que pendant les douze premiers mois, ou bien de la suspension du contrat de travail en vertu de l'article 3, ou bien de la réduction des prestations de travail en vertu de l'article 7. Après cette période de douze mois, les montants fixés aux articles 6 et 8 sont diminués de 5 pct.

Section IV. - Programmes de réinsertion.

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§ 1. Lorsqu'un travailleur interrompt complètement sa carrière pour une période de minimum trente-six mois consécutifs, le montant de son allocation d'interruption, octroyée pour le dernier mois de la période d'interruption prévue, est augmenté d'un montant forfaitaire, à la condition que le travailleur concerné introduise une attestation dont il ressort qu'il a convenu avec son employeur de suivre, au cours du dernier mois de la période d'interruption, un programme de réinsertion de deux semaines au moins organisé par son employeur.

L'augmentation visée à l'alinéa 1er, s'élève à 5 000 francs, sauf dans les cas visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, où il est octroyé une partie proportionnelle de ce montant.

L'attestation visée à l'alinéa 1er doit être introduite, accompagnée d'une description détaillée du programme de réinsertion à suivre, par lettre recommandée à la poste auprès (du directeur) au moins dix jours avant le début du dernier mois d'interruption. Cette lettre recommandée est censée être reçue par le (bureau du chômage) le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. <AR 1992-12-21/31, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-1993>

§ 2. L'augmentation forfaitaire prévue au § 1er, n'est acquise définitivement qu'à la condition que le travailleur concerné

1° introduise dans les trente jours qui suivent la fin de l'interruption de la carrière et selon les modalités prévues au § 1er, alinéa 3, une attestation, rédigée par son employeur dont il ressort qu'il a effectivement suivi le programme de réinsertion et qu'il n'a pas demandé une prolongation de l'interruption de la carrière;

2° ne commence pas une nouvelle période d'interruption complète de sa carrière dans les douze mois qui suivent la fin de l'interruption de sa carrière.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, le montant de l'augmentation forfaitaire prévu au § 1er, est récupéré par (le directeur compétent.) <AR 1992-12-21/31, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-1993>

§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer les modalités spécifiques auxquelles les programmes de réinsertion visés au § 1er, doivent correspondre.

§ 4. Les travailleurs qui ont introduit l'attestation visée au § 1, selon les modalités prévues dans ce §, sont assurés contre les accidents du travail et sur le chemin du travail par l'Office national de l'Emploi pour la période au cours de laquelle le programme de réinsertion sera suivi. Ledit Office, conclut à cet effet auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse communale d'assurances agréée une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Toutefois, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi précitée, le calcul de l'indemnité annuelle de base s'effectue selon la formule suivante : le montant du revenu mensuel moyen fixé dans la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du Travail rendu obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988, multiplié par 12.

Section V. - Dispositions communes.

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<AR 1996-03-14/31, art. 10, 007; En vigueur : 01-03-1996> Le passage direct d'une interruption complète à une réduction des prestations et vice-versa et le passage d'une forme de réduction des prestations à une autre sont possibles. Pour le minimum de durée de trois mois fixé dans le présent arrêté il est alors tenu compte de l'ensemble des périodes.

[ '> 1 Moyennant l'accord de l'employeur, le travailleur a la possibilité de mettre fin à l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 3, à la réduction de ses prestations de travail visée à l'article 7, § 1er, au congé parental régi par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, au congé régi par l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, et au congé pour soins palliatifs visé aux articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et ce, avant l'expiration de la durée minimale mentionnée dans les dispositions précitées. Le travailleur est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale précitée n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale éventuellement applicable, à savoir

1° la durée maximale de 60 mois visée à l'article 5 et à l'article 8, § 1er;

2° la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal précité du 29 octobre 1997;

3° la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 6, § 1er, et 6bis, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998.] '> 1

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( 1 )<L 2024-05-03/37 , art. 5, 031; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 1991013073

<AR 1998-08-10/54, art. 9, 011, En vigueur : 01-10-1998> Le remplacement du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail ou réduit ses prestations, tel que prévu aux articles 3 et 7, doit intervenir au cours de la période qui s'étend du soixantième jour civil avant le début de la suspension ou de la réduction des prestations de travail jusqu'au trentième jour civil après le début de la suspension ou de la réduction.

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<AR 1998-08-10/54, art. 10, 011; En vigueur : 01-10-1998> L'employeur doit, sauf dans les cas et pour les périodes où le remplacement n'est pas obligatoire, remplacer le travailleur en interruption de carrière pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.

L'employeur doit, pour chaque remplacant, introduire une attestation dont il apparaît que le remplacant a la qualité de chômeur complet indemnisé bénéficiant d'allocations pour tous les jours de la semaine ou de personne y assimilée.

Si, afin de pourvoir au remplacement, l'employeur fait appel à un intérimaire, comme prévu par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les documents suivants doivent être joints à l'attestation

- une copie du contrat de travail intérimaire rédigée conformément aux dispositions légales et dans lequel figure le nom du travailleur remplacé;

- une copie du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire afin de pourvoir au remplacement du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail ou réduit ses prestations de travail.

Dans le cas de remplacement par un travailleur visé à l'article 2, 9°, une copie du contrat de remplacement initial doit être jointe.

Le directeur du bureau du chômage peut accorder une dispense à l'obligation de remplacement pour l'employeur dans les cas où l'employeur apporte de façon objective la preuve qu'il n'y a, parmi la catégorie des chômeurs complets indemnisés ou les personnes y assimilées, aucun remplacant disponible du même niveau que la fonction exercée par le travailleur en interruption de carrière, ou du niveau d'une autre fonction qui s'est libérée dans l'entreprise suite à cette interruption de carrière.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, la procédure à suivre pour obtenir la dispense visée à l'alinéa précédent.

BE Justel 1991013073

<AR 1996-03-14/31, art. 12, 007; En vigueur : 01-03-1996> § 1er. Lorsque l'employeur ne respecte pas son engagement de remplacer le travailleur selon les dispositions prévues par le présent arrêté, le directeur peut exiger que l'employeur concerné verse à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant est fixé comme suit

1° lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur à temps plein qui interrompt complètement ses prestations de travail, le montant du dédommagement forfaitaire est égal au montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil National du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, et rendue obligatoire par arrêté royal;

2° lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur à temps plein qui réduit ses prestations d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié, le montant du dédommagement est fixé respectivement à un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié du revenu minimum mensuel moyen visé au 1°;

3° lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur visé à l'article 7, § 3, le montant du dédommagement est fixé à un quart du revenu minimum mensuel moyen fixé au 1°;

4° lorsqu'il s'agit d'un travailleur à temps partiel qui interrompt complètement un régime de travail à temps partiel, le montant du dédommagement est fixé à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen égal au pourcentage que comporte le nombre d'heures de travail dans l'emploi à temps partiel comparé au régime de travail à temps plein.

Le dédommagement forfaitaire est dû par travailleur et pour chaque mois pour lequel le remplacement n'a pas été effectué.

§ 2. Pour les entreprises reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme entreprises en difficulté liées par un plan de restructuration, le montant du dédommagement forfaitaire est, par dérogation au § 1er, fixé à un montant de l'allocation d'interruption payé augmenté de deux mille francs en cas d'une suspension du contrat de travail et le montant de l'allocation d'interruption payée augmenté de 1 000 F en cas d'une réduction des prestations de travail.

Par entreprise en difficultés liée par un plan de restructuration, il faut entendre l'entreprise qui remplit les conditions suivantes

a) enregistrer dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance une perte courante avant impôts, lorsque, pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Si l'entreprise fait partie de l'entité juridique, économique ou financière qui établit un compte annuel consolidé, seul le compte annuel de cette entité pour les exercices précités est pris en considération;

b) être liée par un plan de restructuration approuvé par le Conseil des Ministres;

c) pendant la durée du plan de restructuration procéder à un licenciement d'au moins 10 p.c. du total de l'effectif du personnel.

§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les conditions et modalités relatives à la réclamation et au paiement du dédommagement visé aux §§ 1er et 2.

BE Justel 1991013073

(Les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec des revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de la suspension de l'exécution de contrat ou la réduction des prestations de travail.) <AR 1996-03-14/31, art. 13, 007; En vigueur : 01-03-1996>

Dans le cas de la suspension de l'exécution du contrat de travail prévue à l'article 3, les allocations d'interruption peuvent également être cumulées avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante pendant une période maximale (d'un an). <AR 1992-12-21/31, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-1993>

[ '> 3 Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail prévue à l'article 7. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.] '> 3

[ '> 2 Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis

a) avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b) avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.] '> 2

[ '> 2 La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie.] '> 2

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés

a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.] '> 1

Le droit à l'interruption de carrière sans le paiement d'allocations peut seulement être accordé lorsque

1° le travailleur bénéficie d'une pension de survie;

2° le travailleur, qui a commencé une activité indépendante, a perdu le droit aux allocations parce qu'il a dépassé le délai ((d'un an)) prévu à l'alinéa 2.) <AR 1991-12-19/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991> <AR 1992-12-21/31, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-1993>

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( 1 )<AR 2014-12-19/56 , art. 1, 022; En vigueur : 01-02-2015>

( 2 )<AR 2018-12-06/37 , art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<AR 2019-07-18/04 , art. 1, 028; En vigueur : 01-08-2019>

BE Justel 1991013073

<inséré par AR 1996-03-14/31, art. 14, 007; En vigueur : 01-03-1996> Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.

Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

BE Justel 1991013073

Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante [ '> 1 ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 14, alinéa 2 ou 3] '> 1 .

Le travailleur qui exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable (le directeur), faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées. <AR 1992-12-21/31, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-1993>

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les règles applicables à la récupération des allocations percues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération.

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( 1 )<AR 2019-07-18/04 , art. 2, 028; En vigueur : 01-08-2019>

BE Justel 1991013073

Le droit aux allocations d'interruption est suspendu au cours de la période pendant laquelle les travailleurs sont appelés sous les drapeaux, accomplissent un service en qualité d'objecteur de conscience, ou sont emprisonnés.

BE Justel 1991013073

<AR 2005-06-15/31, art. 2, 013; En vigueur : 01-09-2002> Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le travailleur concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à (l'Espace économique européen ou en Suisse). <AR 2007-06-07/54 , art. 2, 015; En vigueur : 01-06-2002>

Lorsque le membre du personnel n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau de chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle le membre du personnel est occupé, est établie.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. [ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au travailleur et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.] '> 1

[ '> 1 Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-06-03/05 , art. 2, 032; En vigueur : 01-10-2024>

BE Justel 1991013073

Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143,59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'alinéa 2 de deux mois consécutifs, atteint l'un des indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les allocations d'interruption rattachées à l'index-pivot 143,59 sont calculées à nouveau en les affectant du coëfficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.

Pour le calcul du coëfficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unités sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.

Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.

Section V. - Demande d'allocations d'interruption et procédure.

BE Justel 1991013073

[ '> 1 Les travailleurs qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 20.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-04-27/15 , art. 2, 025; En vigueur : 01-06-2018>

BE Justel 1991013073

La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi [ '> 1 ...] '> 1 .

(alinéa 2 abrogé) <AR 1998-08-10/54, art. 11, 011; En vigueur : 01-10-1998>

(Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéa 1er et à l'article 8, ou lorsqu'il demande l'application des articles 4, 4bis ou 7bis.) <AR 1995-03-22/36, art. 4, 006; En vigueur : 05-05-1995>

Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau (...) du chômage. <AR 1992-12-21/31, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-1993>

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( 1 )<AR 2018-04-27/15 , art. 2, 025; En vigueur : 01-06-2018>

BE Justel 1991013073

Lorsque l'employeur et le travailleur s'accordent pour prolonger la période initiale de suspension de l'exécution du contrat de travail ou de réduction des prestations, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article 22.

BE Justel 1991013073

[ '> 1 [ '> 2 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.] '> 2 Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-07-09/05 , art. 2, 021; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<AR 2018-04-27/15 , art. 2, 025; En vigueur : 01-06-2018>

BE Justel 1991013073

(Le directeur) compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. (Le directeur) envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste. <AR 1992-12-21/31, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-1993>

BE Justel 1991013073

[ '> 1 § 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le travailleur aux fins d'être entendu. Cependant, le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense

1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;

2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 6, 8 et 8bis;

3° lorsque le travailleur a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.

Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de 15 jours à celle qui était fixée pour la première audition.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.

La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le travailleur a été convoqué.

Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.

La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au travailleur concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.

Le travailleur peut aller en appel contre les décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, auprès du tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.

§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies

1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens des articles 14 et 14bis;

2° le travailleur a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition.

Si le travailleur demande une audition en application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 1er sont d'application.

§ 3. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque

- soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage;

- soit le travailleur qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration.] '> 1

[ '> 2 Toutefois, lorsque le travailleur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.] '> 2

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( 1 )<AR 2014-07-09/05 , art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<AR 2019-07-18/03 , art. 2, 029; En vigueur : 01-08-2019>

BE Justel 1991013073

1 . [ '> 1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-09-20/25 , art. 2, 019; En vigueur : 04-10-2012>

BE Justel 1991013073

A leur demande, (le directeur) fournit aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine et aux travailleurs visés à l'article 2, une attestation certifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour remplacer les travailleurs visés aux articles 3 et 7. <AR 1992-12-21/31, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1993>

BE Justel 1991013073

Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visées par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce contrôle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1991013073

<inséré par AR 1997-10-29/33, art. 11, En vigueur : 01-01-1998> Des inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Administration de la Réglementation et des Relations du travail sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du Chapitre IV, Section 5 de la loi du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution.

Section VI. - Dispositions finales.

BE Justel 1991013073

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer, en cas de chômage complet, l'assimilation des travailleurs visés aux articles 3 et 7, aux travailleurs qui deviennent chômeurs complets dans un emploi à temps plein, ainsi que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de leurs allocations.

BE Justel 1991013073

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985 et 30 décembre 1988.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, notamment les articles 100, 102, 104, 105, 106bis et 107.

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

.....

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 1990;

.....

Vu l'urgence motivée par le fait que les travailleurs concernés doivent être avertis sans délai des modifications qui vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier 1991;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-06-2024 publié le 13-06-2024

Article modifié : 17

Loi du 03-05-2024 publié le 11-06-2024

Article modifié : 10

Arrêté royal du 26-01-2023 publié le 31-01-2023

Article modifié : 8

Arrêté royal du 18-07-2019 publié le 22-07-2019

Articles modifiés

14; 15

Arrêté royal du 18-07-2019 publié le 22-07-2019

Article modifié : 24

Arrêté royal du 05-05-2019 publié le 22-05-2019

Article modifié : 8

Arrêté royal du 06-12-2018 publié le 17-01-2019

Article modifié : 14

Arrêté royal du 27-04-2018 publié le 22-05-2018

Articles modifiés

19; 20; 22

Arrêté royal du 23-05-2017 publié le 01-06-2017

Article modifié : 8

Arrêté gouvernement flamand du 26-07-2016 publié le 03-08-2016

Articles modifiés

3; 5; 6; 7; 8

Arrêté royal du 19-12-2014 publié le 12-01-2015

Article modifié : 14

Arrêté royal du 09-07-2014 publié le 07-08-2014

Articles modifiés

19; 22; 24

Arrêté royal du 12-05-2014 publié le 27-05-2014

Article modifié : 8

Arrêté royal du 20-09-2012 publié le 04-10-2012

Article modifié : 24/1

Arrêté royal du 03-09-2012 publié le 12-09-2012

Article modifié : 1bis

Arrêté royal du 25-08-2012 publié le 31-08-2012

Article modifié : 8

Arrêté royal du 28-12-2011 publié le 30-12-2011

Articles modifiés

5; 8

Arrêté royal du 07-06-2007 publié le 26-06-2007

Article modifié : 17

Arrêté royal du 15-07-2005 publié le 28-07-2005

Articles modifiés

6; 8

Arrêté royal du 15-06-2005 publié le 29-06-2005

Article modifié : 17

Arrêté royal du 12-03-2000 publié le 15-06-2000

Article modifié : 24

Arrêté royal du 10-08-1998 publié le 08-09-1998

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6; 7; 7BIS; 8; 11; 12; 20

Arrêté royal du 02-12-1997 publié le 12-12-1997

Articles modifiés

4; 5; 7BIS; 8

Arrêté royal du 29-10-1997 publié le 07-11-1997

Article modifié : 26BIS

Arrêté royal du 08-08-1997 publié le 17-09-1997

Articles modifiés

3; 7

Arrêté royal du 05-06-1997 publié le 14-06-1997

Articles modifiés

1BIS; 5; 8

Arrêté royal du 14-03-1996 publié le 27-03-1996

Articles modifiés

2; 3; 4; 4BIS; 5; 6; 7; 7BIS; 8; 10

Articles modifiés

10BIS; 13; 14; 14BIS

Arrêté royal du 22-03-1995 publié le 05-05-1995

Articles modifiés

4BIS; 7BIS; 20

Arrêté royal du 02-12-1993 publié le 11-12-1993

Article modifié : 10BIS

Arrêté royal du 21-12-1992 publié le 30-12-1992

Articles modifiés

1; 2; 6; 8; 8BIS; 9; 12-15; 17; 19

Articles modifiés

20; 22-25; 28

Arrêté royal du 19-12-1991 publié le 11-01-1992

Article modifié : 14

Arrêté royal du 25-04-1991 publié le 04-05-1991

Article modifié : 13

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