1991013017 21 DECEMBRE 1990. - Arrêté royal fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1963 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
§ 1. L'apprenti visé à l'article 1er reçoit une indemnité dont le montant correspond à un pourcentage du salaire minimum fixé en fonction du barème en vigueur dans l'entreprise et auquel un travailleur dont l'apprenti tend à acquérir la qualification professionnelle peut prétendre.
§ 2. Le pourcentage de l'indemnité minimum est fixé en fonction de l'âge du jeune apprenti lors de la conclusion du contrat d'apprentissage et évolue à mesure que la durée de l'apprentissage avance, selon les modalités inscrites dans le tableau joint en annexe.
§ 3. L'indemnité minimum est liée à l'évolution de l'index des prix à la consommation.
§ 4. L'indemnité est payée pour toute heure consacrée à l'apprentissage dans l'entreprise.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1990.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 13/02/1991, p. 2901>
Préambule
Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée par la loi du 24 juillet 1987, notamment l'article 25, alinéas 1er et 2;
Vu l'avis du Comité paritaire d'apprentissage de la maroquinerie;
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Vu l'urgence;
Considérant que dans le secteur de la maroquinerie, il y a lieu de fixer sans délai, le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis pour que l'apprentissage puisse être mis en application dès la prochaine rentrée scolaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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