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1991012988 BE

1991012988 18 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal concernant les appareils à vapeur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-1999 et mise à jour au 27-04-2022)

55 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

BE Justel 1991012988

§ 1. Les prescriptions du présent arrêté sont applicables aux générateurs de vapeur, aux récipients de vapeur, aux générateurs de vapeur à basse pression, aux échangeurs de chaleur et à d'autres appareils à vapeur, tels que définis aux différentes sections du présent arrêté.

§ 2. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

vapeur : de la vapeur d'eau sous une pression manométrique supérieure à 0,5 bar;

eau chaude : de l'eau à une température supérieure à 111° C;

vapeur basse pression : de la vapeur d'eau sous une pression manométrique comprise entre 0 et 0,5 bar y compris;

timbre : la pression maximale à laquelle un appareil à vapeur peut fonctionner, cette pression étant inférieure ou égale à la pression de calcul de l'appareil;

organisme mandaté : [ '> 1 un organisme agréé selon les dispositions des articles 23 à 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression] '> 1 ;

organisme agréé : [ '> 1 un organisme agréé pour le contrôle des appareils à vapeur visé au livre II, titre 5 du code du bien-être au travail ou, pour autant qu'il s'agisse des interventions visées à l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, un organisme agréé dans un des Etats membres de l'Union européenne, pour autant que cet organisme figure sur la liste notifiée aux Etats membres en exécution de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression] '> 1 .

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( 1 )<AR 2022-03-17/23 , art. 1, 004; En vigueur : 07-05-2022>

BE Justel 1991012988

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des mesures de sécurité particulières pour certains appareils ou parties de ces appareils compte tenu des caractéristiques techniques des appareils ou de la nature du risque.

BE Justel 1991012988

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre ministre des Affaires économiques pourront, chacun en ce qui le concerne, accorder dans des circonstances exceptionnelles justifiées par la nature de l'appareil, par la nécessité technique ou par l'utilisation de l'appareil ou lors de circonstances imprévues ou suite à l'évolution de la technique, des dérogations aux prescriptions du présent arrêté.

Ces dérogations, qui feront l'objet d'un arrêté motivé, seront accordées sur rapport du fonctionnaire ou agent visé à l'article 48.1. relevant du Ministre concerné, (...). L'arrêté ministériel mentionne les conditions auxquelles la dérogation est subordonnée. <AR 1999-06-13/81, art. 36; 002; En vigueur : 1999-11-29>

Les Ministres concernés peuvent charger des fonctionnaires supérieurs de leur département de l'octroi de dérogations à cet arrêté.

Une compétence similaire pour l'octroi de dérogations est accordée au Ministre de la Défense nationale pour ce qui concerne les appareils installés dans les fortifications et bâtiments exploités par le Ministre de la Défense nationale.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Section 1. Générateurs de vapeur

§ 1. Définitions et champ d'application

BE Justel 1991012988

3 . Par capacité d'un générateur de vapeur, on entend le volume total du circuit eau-vapeur entre le clapet de retenue ou la vanne sur la conduite d'alimentation ou de retour et l'obturateur placé sur la conduite de sortie du générateur.

§ 2. Conception

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7 . Plaque signalétique

Sur chaque générateur de vapeur est fixée à demeure, à un endroit visible et aisément accessible en service, une plaque signalétique portant

- le nom de constructeur;

- le numéro de fabrication;

- la pression du timbre exprimée en bar;

- le millésime de l'épreuve.

Sur cette plaque signalétique est réservé un emplacement destiné à recevoir le poinçon prévu dans cette section.

§ 3. Construction

BE Justel 1991012988

5 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Certificat de réception

6.5.1. Après construction du générateur de vapeur, et après que les examens visés à l'article 6.3. et l'épreuve hydraulique visée à l'article 6.4. ont été effectuées, l'organisme agréé délivre le certificat de réception du générateur de vapeur.

6.5.2. Dans ce certificat de réception, cet organisme agréé déclare que le programme de contrôle visé à l'article 6.1.2. a été suivi et qu'il résulte des examens effectués que la construction du générateur de vapeur répond aux prescriptions des articles 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.14., 5.7., 6.2., 6.3. et 6.4. ainsi que, le cas échéant , aux mesures de sécurité fixées par le Ministre et que l'appareil est conforme aux indications du dossier d'exécution approuvé.

§ 4. Mise à feu d'essai

BE Justel 1991012988

3 .Si les vérifications effectuées lors de la mise à feu d'essai donnent satisfaction, l'organisme agrée délivre une attestation dans laquelle (il déclare que le générateur est installé et équipé conformément aux prescriptions qui lui sont applicables).

Cette attestation fait référence aux listes visées à l'article 7.2.; elle fait état, si nécessaire par référence à des rapports plus détaillés, de la nature et de l'étendue des contrôles effectués. L'attestation mentionne également les dates avant lesquelles il y lieu de faire procéder, en application du paragraphe 7 à la première visite extérieure et à la première visite intérieure de l'appareil. <AR 1999-06-13/81, art. 36; 002; En vigueur : 1999-11-29>

§ 5. Mise en service et notification

BE Justel 1991012988

2 . La notification visée à l'article 8.1. comprend

- une copie de l'attestation visée à l'article 7.3.;

- une copie du certificat de réception visée à l'article 6.5.1.;

- le cas échéant, une attestation délivrée par une organisme agréé dont il ressort que le traitement et le contrôle de l'eau d'alimentation et de chaudière envisagés par l'utilisateur du générateur de vapeur permettant de classer celui-ci dans le premier, le deuxième ou le troisième des groupes vises à l'article 10.2.2.

§ 6. Conduite et entretien

BE Justel 1991012988

3 . Entretien.

Les appareils à vapeur en service ainsi que leurs dispositifs de sécurité et organes de régulation et de chauffe sont tenus en bon état de fonctionnement. Afin de respecter cette condition l'utilisateur fait procéder régulièrement à l'examen, au nettoyage et à l'entretien de l'appareil, de ses dispositifs de sécurité et organes de chauffe et de régulation conformément aux instructions du constructeur et compte tenu des conditions d'utilisation de l'appareil, notamment de la nature du combustible et de la qualité de l'eau d'alimentation.

§ 7. Contrôle périodique et renouvellement d'épreuve.

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4 .Renouvellement de l'épreuve hydraulique.

10.4.1. L'épreuve hydraulique par un organisme agréé est renouvelée

a) lorsque le fonctionnaire chargé de la surveillance des appareils à vapeur le juge à propos, en raison des doutes qu'il aurait conçus sur la résistance d'un générateur de vapeur ayant fait une période d'usage plus ou moins longue;

b) lorsque le timbre est majoré;

c) lorsque le timbre est abaissé pour des raisons de sécurité;

d) pour les générateurs de vapeur fixes, chaque fois qu'ils ont été déplacés; cette prescription ne s'applique pas aux appareils à vapeur qui ont été éprouvés dans un atelier de construction et sont ensuite transportés dans un endroit où ils seront mis en activité pour autant qu'ils n'aient pas subi d'avarie au cours du transport;

e) avant la remise en service d'un générateur de vapeur après un chômage d'au moins deux ans;

f) pour les générateurs de vapeur visés aux 1., 2. et 3. de l'article 4.1., au moins une fois tous les trois ans; cette prescription n'est pas applicable aux surchauffeurs de vapeur de ces appareils;

g) pour les générateurs de vapeur visés au 4° de l'article 4.1. au moins une fois tous les trois ans et chaque fois que l'organisme agréé le juge utile après avoir effectué les examens prévus à l'article 10.2.4.

L'organisme agréé peut accorder une dispense du renouvellement d'épreuve visé au point e) s'il juge, après avoir procédé à la visite visée au deuxième alinéa de l'article 10.2.3., que l'état de conservation des éléments sous pression du générateur de vapeur le permet.

10.4.2. Avant d'effectuer le renouvellement d'épreuve, l'organisme agréé procède à un examen approfondi du générateur de vapeur.

Cet examen comporte

a) dans tous les cas une visite du générateur de vapeur conformément aux prescriptions de l'article 10.2.;

b) dans les cas visés aux points a) et c) de l'article 10.4.1. cette visite est complétée par des vérifications et contrôles adaptés aux circonstances.

Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement d'épreuve en vue d'un abaissement du timbre pour des raisons de sécurité ou d'une majoration du timbre, l'organisme agréé s'assure de l'existence de la note de calcul approuvée visée à l'article 11.3.

10.4.3. Lors des renouvellements d'épreuve, les générateurs de vapeur devront être dégarnis de leur enveloppe totalement ou partiellement selon ce qui est jugé nécessaire par l'organisme agréé chargé de l'épreuve.

10.4.4. Si l'épreuve hydraulique ne révèle ni fuite, ni déformation permanente, ni défaut grave et si les vérifications et examens visés ci-dessus donnent satisfaction, l'organisme agréé qui a procédé au renouvellement d'épreuve délivre une attestation de renouvellement d'épreuve hydraulique dans laquelle figurent, outre les éléments visés à l'article 6.4.3., a), les motifs du renouvellement d'épreuve hydraulique et les résultats et conclusions des vérifications et examens effectués en exécution du présent article.

10.4.5. Si le renouvellement d'épreuve a été effectué en raison d'une modification du timbre une nouvelle plaque signalétique est apposée à proximité de la précédente qui doit être maintenue.

Cette nouvelle plaque porte les indications suivantes

- la nouvelle pression du timbre exprimée en bar;

- le millésime de la reépreuve hydraulique et la marque du poinçon de l'organisme agréé.

§ 8. Réparation, transformation et modification du timbre d'un générateur de vapeur

BE Justel 1991012988

3 Modification du timbre d'un générateur de vapeur.

Aucun générateur de vapeur dont le timbre a été abaisse pour des raisons de sécurité ou dont le timbre a été majoré ne peut être remis en service avant notification au fonctionnaire chargé de la surveillance des appareils à vapeur.

Cette notification comprend

1. une note justificative de la modification du timbre;

2. des notes de calcul approuvées par un organisme mandate;

3. l'attestation d'épreuve visée à l'article 10.4.4.;

4. d'une attestation dans laquelle un organisme agréé déclare avoir procédé à une mise à feu d'essai en vue du contrôle de tous les dispositifs de sécurité affectés par la modification du timbre et que ces dispositifs répondent aux prescriptions de l'article 5.5. et aux mesures de sécurité fixées par le Ministre, compte tenu de la nouvelle pression du timbre.

§ 9. Dossier d'un générateur de vapeur.

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L'utilisateur d'un générateur de vapeur dispose pour cet appareil d'un dossier constitué de deux parties.

La première partie concerne la réception de l'appareil; elle comprend les documents suivants

1. le dossier d'exécution approuvé conformément aux prescriptions de l'article 6.1.;

2. les rapports et l'attestation visés à l'article 6.3.2.;

3. l'attestation visée à l'article 6.4.3.;

4. le certificat de réception visé à l'article 6.5.;

5. la liste visée à l'article 7.2;

6. l'attestation et éventuellement les rapports visés à l'article 7.3.;

7. le cas échéant, l'attestation visée à l'article 10.4.4.;

8. le cas échéant, le dossier visé à l'article 11.1.5. ainsi que les attestations délivrées en exécution des prescriptions de cet article;

9. le cas échéant, les dérogations accordées aux prescriptions relatives à la conception, la construction et l'équipement du générateur de vapeur.

La deuxième partie du dossier concerne les contrôles périodiques imposés par les prescriptions de cette section et comprend le cas échéant les documents suivants

1. le manuel d'instructions visé à l'article 9.1.;

2. le carnet de conduite visé à l'article 9.2.4.;

3. le dernier rapport de visite intérieure;

4. le dernier rapport de visite extérieure;

5. les observations du fonctionnaire chargé de la surveillance;

6. une liste descriptive des réparations ou remplacements de dispositifs de sécurité, avec la date de ces interventions;

7. les dérogations accordées aux prescriptions réglementaires en matière des contrôles périodiques.

La deuxième partie du dossier se trouve en tout temps à proximité de l'appareil ou dans le local où se tient habituellement la personne chargée de la conduite.

Les dossiers ci-dessus sont transmis à l'acquéreur éventuel de tout générateur de vapeur ayant déjà été mis en service avant l'acquisition.

Le dossier est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Il est également mis à la disposition de l'organisme agréé lorsqu'il est fait appel à ses services.

Lorsqu'un générateur de vapeur est définitivement mis hors service, le propriétaire de l'appareil en avertit le fonctionnaire chargé de la surveillance des appareils à vapeur.

§ 10. Mesures transitoires et dispositions particulières relatives aux générateurs de vapeur existants.

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3 . Les dérogations aux prescriptions qui ont été accordées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté deviennent caduques à moins qu'elles ne concernent des générateurs de vapeur tels que ceux visés à l'article 13.1.

Section 2. - Récipients de vapeur

§ 1. Champ d'application et référence

BE Justel 1991012988

Est considéré comme récipient de vapeur tout appareil à pression d'une capacité supérieure ou égale à 300 l qui contient ou reçoit de la vapeur ou de l'eau chaude et qui n'est pas soumis aux dispositions des sections 4 et 5.

BE Justel 1991012988

2 . En dérogation à l'article 15.1. les prescriptions de l'article 35.2.2. et de ses mesures d'application peuvent également être appliquées aux récipients de vapeur visés à l'article 33.2.2.

§ 2. Conception

BE Justel 1991012988

(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Mesures de sécurité.

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2 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Tout récipient de vapeur est pourvu d'ouvertures d'inspection permettant de vérifier si les éléments sous pression sont en bon état de conservation.

§ 3. Construction

BE Justel 1991012988

(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Le certificat de réception de tout récipient de vapeur mentionne les dates avant lesquelles il y a lieu de procéder à la première visite extérieure et à la première visite intérieure de l'appareil. Lorsqu'il s'agit de récipients de vapeur équipés de soupapes de sûreté en application des prescriptions de l'article 16.1., le certificat de réception est en outre accompagné d'une attestation relative au réglage et au débit des soupapes établie par un organisme agréé.

§ 4. Mise en usage et notification

BE Justel 1991012988

2 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) La notification visée à l'article 18.1. comprend

- une copie des documents visés à l'article 17;

- des renseignements relatifs à l'identification et au timbre du générateur de vapeur, de l'échangeur de chaleur ou de l'application alimentant le récipient de vapeur, et le cas échéant à l'emplacement des soupapes de sûreté par rapport aux vannes d'isolement ou détendeurs. Lorsqu'il s'agit d'un récipient de vapeur alimenté ou susceptible d'être alimenté par plusieurs sources ou via un réseau de vapeur détendue, il y a lieu de fournir un schéma situant le récipient de vapeur par rapport au système, avec indication des caractéristiques des soupapes de sûreté et détendeurs depuis la source de production de vapeur jusqu'à l'utilisation dans le récipient et de l'emplacement de ces soupapes par rapport à toute vanne d'isolement ou détendeur.

§ 5. Conduite et entretien

BE Justel 1991012988

2 . Entretien.

Tout récipient de vapeur en service ainsi que ses dispositifs de sécurité sont tenus en bon état de fonctionnement. Afin de s'assurer que cette prescription est observée, le propriétaire de l'appareil fait procéder régulièrement au nettoyage et à l'entretien de l'appareil compte tenu de ses conditions de fonctionnement.

§ 6. Contrôle périodique et renouvellement d'épreuve

BE Justel 1991012988

2 . Renouvellement d'épreuve hydraulique.

L'épreuve hydraulique d'un récipient de vapeur n'est renouvelée que dans les cas prévus à l'article 10.4.1. a), b), c) et e).

§ 7. Dossier d'un récipient de vapeur

BE Justel 1991012988

En dérogation à l'article 12 la présence, dans la deuxième partie du dossier, d'un manuel d'instructions et d'un carnet de conduite n'est toutefois pas requise.

§ 8. Mesures transitoires et dispositions particulières relatives aux récipients de vapeur existants

BE Justel 1991012988

3 . Les dérogations aux prescriptions qui ont été accordées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté deviennent caduques à moins qu'elles ne concernent des récipients de vapeur tels que ceux visés à l'article 22.1.

Section 3. - Générateurs de vapeur à basse pression

§ 1. Définitions et champ d'application

BE Justel 1991012988

3 . Par capacité d'un générateur de vapeur a basse pression, on entend la capacité en eau mesurée au niveau minimum de l'eau.

§ 2. Conception

BE Justel 1991012988

5 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Plaque signalétique.

Sur chaque générateur de vapeur à basse pression est fixée à demeure, à un endroit visible et aisément accessible en service, une plaque signalétique portant

- le nom de constructeur;

- le numéro de fabrication;

- la pression du timbre exprimée en bar;

- le millésime de l'épreuve;

- la surface totale de chauffe côté gaz de combustion en m2.

§ 3. Construction

BE Justel 1991012988

3 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Attestation du constructeur.

25.3.1. Tout générateur de vapeur à basse pression fait l'objet d'une attestation établie par le constructeur ou par l'importateur dans laquelle il déclare

- que la conception et la construction du générateur de vapeur à basse pression répondent aux prescriptions des articles 24.1., 24.2. et 25.1.;

- que le générateur de vapeur à basse pression répond aux prescriptions de l'article 24.3.2. et aux mesures de sécurité fixées par le Ministre. A ce sujet, cette attestation comprend une liste avec description succincte des dispositifs de sécurité; au besoin, il est fait référence dans l'attestation à une telle liste y annexée;

- que le générateur de vapeur à basse pression a subi de manière satisfaisante l'épreuve hydraulique visée à l'article 25.2.

Cette attestation mentionne le numéro de construction du générateur de vapeur à basse pression qui en fait l'objet et donne les références du plan d'exécution selon lequel il a été construit; elle est tenue à la disposition de l'organisme agréé.

25.3.2. Aucun générateur de vapeur à basse pression ne peut être livré à l'utilisateur s'il n'a fait l'objet d'une attestation conforme aux prescriptions de l'article 25.3.1.

BE Justel 1991012988

(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Mise à feu d'essai.

Préalablement à la mise en usage, tout générateur de vapeur à basse pression est soumis à une mise à feu d'essai par un organisme agréé.

La mise à feu d'essai a lieu chez l'utilisateur, l'appareil étant établi conformément aux circonstances prévues pour son exploitation. En principe, les essais ont lieu pendant que l'appareil est en fonctionnement; l'organisme agréé peut déroger à ce principe lorsque des motifs d'ordre technique ou de sécurité le justifient.

Lors de cette mise à feu d'essai, l'organisme agréé procède au contrôle de la pression d'ouverture des soupages et de l'efficacité des soupages ou du tube d'équilibre ainsi qu'à la vérification des dispositifs de sécurité.

Si ce contrôle donne satisfaction, l'organisme agréé délivre une attestation dans laquelle il déclare que le générateur de vapeur à basse pression satisfait aux prescriptions de l'article 24.3.2. et de sécurité fixées par le Ministre.

§ 4. Mise en usage et notification

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2 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) La notification visée à l'article 27.1. comprend une copie des attestations visées aux articles 25.3.1. et 26.

§ 5. Conduite et entretien

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3 . Entretien.

Les générateurs de vapeur à basse pression en service ainsi que leurs dispositifs de sécurité et organes de chauffe et de régulation sont tenus en bon état de fonctionnement. Afin de respecter que cette condition soit remplie, l'utilisateur procède régulièrement à l'examen, au nettoyage et à l'entretien de l'appareil, de ses dispositions de sécurité et organes de chauffe et de régulation conformément aux instructions du constructeur et compte tenu des conditions d'utilisation de l'appareil, notamment de la nature du combustible utilisé et de la qualité de l'eau d'alimentation.

§ 6. Contrôle périodique et renouvellement d'épreuve

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2 . Renouvellement de l'épreuve hydraulique.

Tout générateur de vapeur à basse pression est soumis à une nouvelle épreuve hydraulique effectuée par un organisme agréé

a) avant remise en service après un chômage d'au moins deux ans;

b) lorsque le fonctionnaire chargé de la surveillance des appareils à vapeur ou l'organisme agréé le juge à propos en raison des doutes qu'il aurait conçus sur la solidité du générateur suite à une période d'usage plus ou moins longue ou suite aux constatations faites;

c) après toute réparation ou transformation importante.

Avant de procéder à l'épreuve hydraulique, l'organisme agréé effectue les examens qu'il juge utile pour que l'épreuve hydraulique puisse avoir lieu en toute sécurité.

Après avoir effectué l'épreuve hydraulique, l'organisme agréé délivre une attestation mentionnant le résultat de l'épreuve.

§ 7. Réparation ou transformation d'un générateur de vapeur à basse pression

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Toute réparation ou transformation d'éléments sous pression d'un générateur de vapeur à basse pression doit être effectuée par le constructeur ou par un technicien compétent.

§ 8. Dossier d'un générateur de vapeur à basse pression

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L'utilisateur d'un générateur de vapeur à basse pression dispose d'un dossier comprenant les documents suivants

1° l'attestation visée à l'article 25.3.1.;

2° l'attestation de mise à feu d'essai;

3° le manuel d'instructions du constructeur;

4° le cas échéant, les attestations de renouvellement d'épreuve;

5° le rapport relatif à la dernière visite périodique;

6° les cas échéant, les dérogations aux prescriptions réglementaires accordées.

Le dossier est tenu à la disposition du fonctionnaire charge de la surveillance.

Il est également mis à la disposition de l'organisme agréé lorsqu'il est fait appel à ses services.

Le dossier ci-dessus est transmis à l'acquéreur éventuel de tout appareil ayant déjà été mis en service avant cette acquisition.

[ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AR 2022-03-17/23 , art. 7, 004; En vigueur : 07-05-2022>

§ 9. Mesures transitoires et dispositions particulières aux générateurs de vapeur à basse pression existants

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3 . Les dérogations aux prescriptions qui ont été accordées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté deviennent caduques à moins qu'elles ne concernent des générateurs de vapeur à basse pression tels que ceux visés à l'article 32.1.

Section 4. - Echangeurs de chaleur

§ 1. Définitions et champ d'application

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2 . Champ d'application.

33.2.1. Est soumis aux dispositions de la présente section tout échangeur de chaleur dont l'enceinte primaire contient un fluide autre que des fumées et dont l'enceinte secondaire a une capacité supérieure à 25 l et contient de la vapeur ou de l'eau chaude.

33.2.2. Les échangeurs de chaleur dont l'enceinte primaire contient de la vapeur ou de l'eau chaude et dont l'enceinte secondaire contient un fluide autre que de la vapeur ou de l'eau chaude ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section; l'enceinte primaire de ces échangeurs constitue un récipient de vapeur au sens de la section 2 lorsque sa capacité est supérieure ou égale à 300 l.

§ 2. Conception

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) La conception des échangeurs de chaleur visés à l'article 33.2.1., le choix des matériaux utilisés pour leur construction, la mise en oeuvre de ces matériaux et le dimensionnement des éléments de ces appareils sont laissés à l'appréciation du projeteur et du constructeur sous leur responsabilité, compte tenu d'un code de bonne pratique et des règles de l'art ainsi que des risques inhérents à la conception de l'appareil, aux conditions de fonctionnement prévues, notamment les caractéristiques chimiques et physiques du fluide contenu dans l'enceinte primaire de l'échangeur, et pour autant qu'il soit satisfait aux prescriptions de la présente section.

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5 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Plaque signalétique.

Sur chaque échangeur de chaleur visé à l'article 33.2.1. est fixée à demeure, à un endroit visible et aisément accessible en service, une plaque signalétique portant

- le nom du constructeur;

- le numéro de fabrication;

- pour chaque enceinte, la pression du timbre en bar et la température de calcul en ° C;

- le millésime d'épreuve.

Sur la plaque signalétique est réservé, pour chaque enceinte, un emplacement destiné à recevoir le poinçon prévu dans cette section.

§ 4. Construction

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5 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Certificat de réception.

36.5.1. Après construction de l'échangeur de chaleur, et après que les examens visés à l'article 36.3. et l'épreuve hydraulique visée à l'article 36.4. aient été effectués, l'organisme agréé délivre le certificat de réception de l'échangeur de chaleur.

36.5.2. Dans ce certificat de réception cet organisme agréé déclare que le programme de contrôle visé à l'article 36.1.2. a été suivi et qu'il résulte des examens effectués que la construction de l'échangeur de chaleur répond aux prescriptions des articles 35.1. à 4 et 36.2. à 4, et aux mesures de sécurité fixées par le Ministre et que l'appareil est conforme aux indications du dossier d'exécution approuvé.

§ 5. Mesures de sécurité

BE Justel 1991012988

2 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Dispositions particulières.

37.2.1. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter que la pression dans l'enceinte primaire et secondaire d'échangeurs de chaleur ne dépasse de plus d'un dixième la pression du timbre de ces enceintes.

37.2.2. L'enceinte primaire et l'enceinte secondaire d'échangeurs de chaleur sont pourvues de dispositifs indiquant en permanence la pression dans ces enceintes.

37.2.3. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter que la température des éléments sous pression de l'enceinte primaire et secondaire des échangeurs de chaleur ne dépassent leur température de calcul.

37.2.4. Les échangeurs de chaleur sont pourvus de dispositifs indiquant en permanence la température du fluide contenu dans l'enceinte primaire.

37.2.5. L'enceinte secondaire des échangeurs de chaleur dont il est prélevé de la vapeur ou de l'eau chaude est pourvue d'un dispositif d'alimentation en eau d'un effet assuré.

37.2.6. L'enceinte secondaire des échangeurs de chaleur est équipée d'un dispositif de détection du niveau de l'eau ou, en cas d'impossibilité, d'un dispositif de détection de la circulation de l'eau, qui actionne une alarme lorsque le niveau de l'eau ou le débit de circulation de l'eau atteint un seuil critique par rapport au risque de surchauffe des éléments sous pression de l'échangeur de chaleur. Dès le fonctionnement de l'alarme, les mesures sont prises pour intervenir au niveau de l'alimentation de l'enceinte secondaire et/ou au niveau de l'enceinte primaire ou en amont de celle-ci.

Le seuil critique de déclenchement de l'alarme est fixé compte tenu des délais nécessaires pour que ces interventions soient exécutées et produisent leur effet.

37.2.7. Les prescriptions des articles 37.2.5. et 37.2.6. ne sont pas applicables aux échangeurs de chaleur dont la température de calcul de l'enceinte primaire et de l'enceinte secondaire est supérieure à la température maximum du fluide contenu dans l'enceinte primaire en cas de manque d'eau ou de manque de circulation d'eau.

§ 6. Mise en usage et notification

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2 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Avant mise en service d'un échangeur de chaleur il y a lieu d'en faire notification au fonctionnaire chargé de la surveillance des appareils à vapeur. Cette notification comprend

- une copie du certificat de réception visé à l'article 36.5.;

- une copie du rapport de sécurité visé à l'article 38.1.;

- un schéma situant l'échangeur de chaleur par rapport aux appareils ou installations en amont de l'enceinte primaire et le cas échéant en aval de l'enceinte secondaire. Ce schéma, ou les documents qui l'accompagnent, doit donner toutes les indications voulues pour permettre l'évaluation du rapport de sécurité.

§ 7. Conduite et entretien

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2 . Entretien.

Tout échangeur de chaleur en service, ainsi que ses dispositifs de sécurité et de régulation, sont tenus en bon état de fonctionnement. Afin de respecter cette condition, le propriétaire de l'appareil fait procéder régulièrement au nettoyage et à l'entretien de l'enceinte primaire et secondaire de l'appareil compte tenu de ses conditions de fonctionnement, de la nature du fluide contenu dans l'enceinte primaire et de la qualité de l'eau de l'enceinte secondaire.

§ 8. Contrôle périodique et renouvellement d'épreuve.

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2 .L'intervalle entre deux visites extérieures consécutives ne peut dépasser 13 mois.

L'intervalle entre deux visites intérieures consécutives ne peut dépasser 48 mois lorsqu'il s'agit d'appareils placés dans les entreprises comportant des générateurs de vapeur du 1er et 3e groupes visés a l'article 10.2.2. et 36 mois dans les autres cas.

[ '> 1 L'organisme agréé chargé du contrôle périodique peut prolonger le délai entre deux visites intérieures successives jusqu' à 60 mois au maximum, si la prolongation de ce délai ne porte pas atteinte à la sécurité de l'échangeur de chaleur et pour autant que l'organisme agréé précité ait déterminé les conditions qui permettent la prolongation de ce délai. ] '> 1

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( 1 )<AR 2022-03-17/23 , art. 8, 004; En vigueur : 07-05-2022>

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Les prescriptions des articles 11.1., 11.2. et 11.3., sont applicables aux échangeurs de chaleur.

§ 9. Dossier d'un échangeur de chaleur

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Les prescriptions de l'article 12, relatives au dossier d'un générateur de vapeur, sont applicables aux échangeurs de chaleur; la présence dans ce dossier d'un manuel d'instructions et d'un carnet de conduite n'est toutefois pas requise.

§ 10. Mesures transitoires et dispositions particulières relatives aux échangeurs de chaleur existants

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5 . Pour les échangeurs de chaleur visés à l'article 43.1. qui sont alimentés par de la vapeur provenant de soutirages de turbines, les dispositions des articles 37.2.2. et 37.2.4. ne sont pas d'application.

Section 5. - Autres appareils à vapeur

§ 1. Champ d'application

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(NOTE : Abroge par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles vises par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Les prescriptions de la présente section sont applicables aux appareils à vapeur fixes suivants

1. les générateurs de vapeur dont la capacité est inférieure ou égale à 25 litres sauf ceux visés à l'article 4.2.;

2. les échangeurs de chaleur au sens de l'article 33.2.1. dont l'enceinte secondaire a une capacité inférieure ou égale à 25 litres;

3. les canalisations de vapeur et d'eau chaude;

4. les machines à vapeur, c'est-à-dire toute machine à piston ou turbine dans lesquelles la force d'expansion de la vapeur d'eau est utilisée, d'une puissance supérieure ou égale à 1 kW;

5. les cylindres sécheurs des machines à papier; les cylindres d'apprêt, les presses continues à cylindres en usage dans l'industrie textile et autres appareils similaires;

6. les appareils tels que les dégourdisseurs, les serpentins, les doubles enveloppes mamelonnées et demi-coquilles faisant partie de réacteurs ou de réservoirs de stockage et destinés à en réchauffer le contenu.

§ 2. Dispositions générales

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(NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) La conception des appareils visés à l'article 44, le choix des matériaux utilisés pour leur construction, la mise en oeuvre de ces matériaux et le dimensionnement de ces appareils sont laissés à l'appréciation du projeteur et du constructeur sous leur responsabilité, compte tenu d'un code de bonne pratique ou, à son défaut, suivant les règles de l'art ainsi que des risques inhérents à la nature de l'appareil et aux conditions de fonctionnement prévues et pour autant qu'il soit satisfait aux prescriptions de la présente section.

Les mesures sont prises pour éviter que la pression et la température dans ces appareils ne dépassent la pression et la température de calcul.

Ces appareils sont maintenus en bon état et inspectés régulièrement par une personne compétente.

§ 3. Dispositions particulières

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2 . (NOTE : Abrogé par AR 1999-06-13/81, art. 36; En vigueur : 1999-11-29 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés par le champ d'application de l'AR 1999-06-13/81) Si les appareils visés au point 6 de l'article 44 ont une capacité supérieure ou égale à 300 litres, ils sont soumis préalablement à leur mise en service à une épreuve hydraulique par un organisme agréé à une pression au moins égale à 1,33 fois la pression maximum de service.

Les collecteurs des dégourdisseurs sont soumis aux dispositions de la section 2 lorsque la capacité de ces collecteurs est supérieure ou égale à 300 litres.

§ 4. Mesures transitoires

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Les prescriptions de la présente section ne sont pas applicables aux appareils en service ou en construction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE III. Surveillance et pénalités

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2 . Dans les services de l'Etat et les organismes d'intérêt publics visés à l'article 1er, littera A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la surveillance de l'application de cet arrêté est exercée par les fonctionnaires et les agents de ce service ou du département auquel ressortit l'organisme d'intérêt public, sauf si le chef du département demande que la surveillance soit assurée par un fonctionnaire d'un autre département.

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(NOTE : Abrogé en ce qui concerne la protection des travailleurs par AR 2005-02-24/32, art. 22, 003; En vigueur : 14-03-2005) Sans préjudice des dispositions légales en matière des déclarations d'accidents de travail, l'utilisateur d'un générateur de vapeur doit porter immédiatement à la connaissance du fonctionnaire chargé de la surveillance des appareils à vapeur tout incident ou accident grave survenu avec cet appareil; il en avertit également l'organisme agréé qui a effectué la dernière visite périodique de l'appareil.

Sauf les mesures à prendre, le cas échéant , pour retirer ou secourir les victimes et pour prévenir un nouvel accident, toutes les parties de l'appareil sont laissées dans la position où elles se trouvent après l'accident, jusqu'à ce que le fonctionnaire chargé de la surveillance ait fait les constatations nécessaires.

BE Justel 1991012988

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients.

CHAPITRE IV. - Appareil installés dans des établissements exploités par le Ministère de la Défense nationale

BE Justel 1991012988

Pour les appareils installés dans des fortifications et des bâtiments exploités par le Ministère de la Défense nationale les tâches confiées par le présent arrêté aux organismes mandatés et aux organismes agréés peuvent être exécutées par des services désignés par le Ministre de la Défense nationale.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

BE Justel 1991012988

Le titre IV du Règlement général pour la protection du travail, approuvé pour les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 et modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1952; 3 septembre 1958, 20 juin 1962 et 7 mai 1968, est abrogé pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail.

BE Justel 1991012988

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui durant lequel il est publié au Moniteur belge.

BE Justel 1991012988

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, modifiée par les lois des 10 octobre 1967 et 3 décembre 1969;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment le titre IV, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1952, 3 septembre 1958, 20 juin 1962, 29 août 1962 et 7 mai 1968;

Vu l'avis de la Commission consultative pour les appareils à vapeur;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que les dispositions du titre IV du Règlement général pour la protection du travail prescrivent des règles de sécurité en ce qui concerne la conception, le dimensionnement, l'équipement et l'utilisation de certains appareils et machines à vapeur et soumettent certaines catégories de ces appareils et machines à une procédure d'autorisation préalablement à leur établissement;

Considérant que les prescriptions du titre IV du Règlement général pour la protection du travail relatives à la sécurité des appareils et machines à vapeur sont dépassées eu égard à l'évolution de la technique et des exigences en matière de sécurité; qu'il est dès lors indiqué de les remplacer par des prescriptions mieux adaptées et plus complètes; que dans l'intérêt de la sécurité il convient d'arrêter les nouvelles prescriptions sur base de la loi du 11 juillet 1961 précitée;

Considérant que conformément à la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions, modifiée par la loi du 8 août 1988, les prescriptions du titre IV du Règlement général pour la protection du travail qui concernent l'autorisation d'établissement d'appareils et de machines à vapeur ainsi que la surveillance de ces conditions d'établissement, relèvent de la compétence des Régions, que dès lors ces prescriptions ne peuvent être modifiées par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre de la Défense nationale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-03-2022 publié le 27-04-2022

Articles modifiés

1; 7.1; 8.1; 10.2.2; 11.1.5; 20.1.3; 31; 40.2

Arrêté royal du 24-02-2005 publié le 14-03-2005

Article modifié : 49

Arrêté royal du 13-06-1999 publié le 08-10-1999

Articles modifiés

5.0; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5

Articles modifiés

6; 9.1; 16-18; 24-27; 34-36

Articles modifiés

37.2-37.7; 38; 44-46; 3; 7.1; 7.2

Article modifié : 7.3

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