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1991012778 BE

1991012778 23 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté royal assimilant certaines catégories de jeunes travailleurs à des stagiaires pour le respect de l'obligation imposée à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1991012778

En application de l'article 7, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, sont assimilés à des stagiaires pour le respect de l'obligation imposée à l'alinéa 1er du § 1er de cet article 7, les jeunes qui , appartenant à un groupe à risque, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu dans le cadre d'une initiative en faveur des groupes à risque, visée par les articles 138 et 139 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et par les articles 170 à 174 inclus de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, mais uniquement pendant les trois premières années de leur occupation à ce titre.

BE Justel 1991012778

§ 1. Lorsqu'il est fait application de l'article 1er, le contrat de travail comporte les références à l'initiative dans le cadre de laquelle le jeune est engagé.

§ 2. L'appartenance du jeune à un des groupes à risque tels que définis par l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1991, et par l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est certifiée au moyen, selon le cas, d'une attestation délivrée par l'organisme compétent ou d'une déclaration sur l'honneur.

§ 3. L'employeur est tenu de posséder l'attestation ou la déclaration sur l'honneur visée au § 2 dès l'engagement du jeune concerné.

Elle reste en sa possession afin qu'il puisse à tout moment la montrer aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application des dispositions de l'arrêté royal n° 230 déjà cité à l'article 1er.

BE Justel 1991012778

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai les mesures visant à optimaliser la promotion de l'insertion professionnelle des groupes à risque et, parmi ceux-ci, plus particuliérement les jeunes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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