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1991012632 BE

1991012632 12 AOUT 1991. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-1996 et mise à jour au 13-06-2024)

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 1991012632

[ '> 1 Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel de l'enseignement visé par l'article 127, § 1er, de la Constitution, qui sont soumis à un statut et qui interrompent leur carrière professionnelle sur base des dispositions réglementaires fixées par la Communauté compétente de laquelle ils ressortissent et pour autant que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies.

[ '> 2 Les dispositions des articles 4ter, 4ter/1 et 4quater sont également applicables aux membres du personnel contractuel de l'enseignement.] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<AR 2012-09-03/03 , art. 2, 012; En vigueur : 01-09-2012>

( 2 )<AR 2013-07-12/01 , art. 1, 015; En vigueur : 01-08-2013>

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<AR1996-08-20/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1996> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " le directeur ", le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel le membre du personnel visé à l'article 1er réside, ou le fonctionnaire désigné par l'Administrateur général dudit Office.

CHAPITRE II. - Interruption de la carrière.

Section 1. - (Inséré par <AR 1999-06-04/47, art. 1, En vigueur : 01-05-1999>) Régime général.

BE Justel 1991012632

_REGION_FLAMANDE .

<Abrogé par AGF 2016-07-26/02 , art. 34, 2°, 019; En vigueur : 02-09-2016>

Section 2. - (Inséré par <AR 1999-06-04/47, art. 1, En vigueur : 01-05-1999>) Régimes spécifiques.

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<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> Les membres du personnel qui interrompent [ '> 2 leur carrière complètement, d'un cinquième ou à mi-temps d'un emploi à plein temps] '> 2 sur base des articles 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ont droit aux allocations d'interruption visées à l'article 4quinquies pour une période d'un mois éventuellement prolongeable d'un mois. Pour le calcul des délais de [ '> 1 60 mois] '> 1 prévus par l'article 3 et le délai d'un an prévu par l'article 4, § 6, il n'est pas tenu compte de ces périodes. Ces membres du personnel ne doivent pas être remplacés.

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( 1 )<AR 2012-08-25/02 , art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2012>

( 2 )<AR 2012-09-03/03 , art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2012>

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(Inséré par <AR 1999-06-04/47, art. 1, En vigueur : 01-05-1999>) [ '> 2 Les membres du personnel peuvent, lors de la naissance ou de l'adoption d'un efant

- soit interrompre leur carrière de manieré complète sur base de l' article 100 de la loi du 22 janvier 1985 pour un maximum de quatre mois

- soit réduire leurs prestations de travail à mi temps d'un emploi à temps plein sur base de l'article 102 de la même loi pour un maximum de huit mois;

- soit réduire leurs prestations de travail d'un 1/5e d'un emploi à temps plein comme prévu à l'article 102 de la même loi pour un maximum de vingt mois.

[ '> 5 - soit réduire leurs prestations de travail d'un dixième d'un emploi à temps plein comme prévu à l'article 102 de la même loi pour un maximum de quarante mois.] '> 5

Le droit à une allocation d'interruption en ce qui concerne les membres du personnel qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012.] '> 2

[ '> 3 Le membre du personnel a droit au congé parental

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [ '> 4 ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales] '> 4 , la limite d'âge est fixée à 21 ans.

Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental.] '> 3

Le membre du personnel qui a déjà bénéficié de l'une ou l'autre forme de congé parental pour l'enfant concerné avant de devenir membre du personnel dans le sens de l'article 1er, ne peut plus bénéficier pour ce même enfant des dispositions du présent article.

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( 1 )<AR 2010-03-04/17 , art. 1, 008; En vigueur : 01-04-2010>

( 2 )<AR 2012-07-20/07 , art. 2, 010; En vigueur : 01-08-2012>

( 3 )<AR 2013-04-14/09 , art. 1, 014; En vigueur : 20-05-2011>

( 4 )<AR 2019-07-18/02 , art. 2,2°, 023; En vigueur : 31-12-2018>

( 5 )<AR 2019-07-18/02 , art. 2,1°, 023; En vigueur : 01-08-2019>

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1 .[ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article 4quater, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'autorité, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Pour prendre son congé parental, le membre du personnel a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 4quater, alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'autorité.

§ 2. Par dérogation à l'article 4quater, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de l'autorité, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'autorité.

§ 3. L'autorité peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article ou à l'article 4quater, alinéa 1er, quatrième tiret.

Dans ce cas, l'autorité doit communiquer sa décision [ '> 2 motivée] '> 2 par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 4quater, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite par laquelle le membre du personnel informe l'autorité de son souhait d'exercer son droit à l'interruption.] '> 1

[ '> 2 L'absence de décision est assimilée à un accord de l'autorité.] '> 2

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( 1 )<Inséré par AR 2019-07-18/02 , art. 3, 023; En vigueur : 01-08-2019>

( 2 )<AR 2022-12-26/17 , art. 2, 026; En vigueur : 15-01-2023>

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[ '> 1 § 1er. Pour les membres du personnel qui interrompent leur carrière de manière complète en vertu des dispositions de la présente section, le montant de l'allocation d'interruption s'élève à 596,27 euros par mois si la fonction interrompue est à prestations complètes. Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata des prestations qui sont interrompues.

§ 2. [ '> 2 Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle à mi-temps d'un emploi à plein temps, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de 596,27 euros, calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

[ '> 4 ...] '> 4 ] '> 2

§ 3. [ '> 2 Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle d'un cinquième d'un emploi à plein temps, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de 596,27 euros, calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

Pour le membre du personnel qui habite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de de l'alinéa premier est remplacé par 680,05 euros.

[ '> 4 ...] '> 4 ] '> 2 ] '> 1

[ '> 3 § 4. Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle d'un dixième d'un emploi à plein temps, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de 596,27 euros, calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

Pour le membre du personnel qui habite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de l'alinéa 1er est remplacé par 680,05 euros.

[ '> 4 ...] '> 4 ] '> 3

[ '> 3 § 5. Lorsqu'un membre du personnel, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec l'autorité de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.] '> 3

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( 1 )<AR 2012-09-03/03 , art. 7, 012; En vigueur : 01-09-2012>

( 2 )<AR 2017-05-23/06 , art. 2, 020; En vigueur : 01-06-2017>

( 3 )<AR 2019-07-18/02 , art. 4, 023; En vigueur : 01-08-2019>

( 4 )<AR 2023-01-26/01 , art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2023>

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[ '> 1 § 1er A la condition que la Communauté compétente en ait prévu la possibilité et que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies, les membres du personnel peuvent interrompre leur carrière de manière complète sur la base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée ou l'interrompre partiellement d'un cinquième ou à mi-temps d'un emploi à plein temps sur la base de l'article 102 de la même loi pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou à un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.

Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés.

Pour l'application du présent article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.

§ 2. La possibilité d'interrompre sa carrière de manière complète pour la raison visée dans le présent article, est limitée au 12 mois maximum par patient. Les périodes d'interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 12 mois est atteint. Toutefois, la période maximale de 12 mois par patient est réduite des périodes d'interruption de carrière complète dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur la base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.

§ 3. La possibilité de prendre une interruption de carrière partielle pour la raison visée dans le présent article, est limitée au 24 mois maximum par patient. Les périodes d'interruption partielle de la carrière peuvent seulement être prises par périodes d'un mois au minimum ou de trois mois au maximum, consécutives ou non, jusqu'à ceque le maximum de 24 mois soit atteint.

Toutefois, la période au 24 mois maximum par patient est réduite des périodes d'interruption partielle de la carrière dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.

§ 4. Lorsque ce membre du personnel est isolé, la période minimale d'interruption de carrière complète visée au paragraphe 2 du présent article est portée à 24 mois par patient et la période maximale d'interruption de carrière partielle visée au paragraphe 3 du présent article est portée à 48 mois par patient, en cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus.

Les périodes d'interruption de carrière complète et partielle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois au minimum et trois mois au maximum, consécutives ou non.

Est isolé au sens du présent article, le membre du personnel qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

En cas d'application de ce paragraphe, le membre du personnel isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le membre du personnel, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Pour chaque prolongation d'une période d'interruption de carrière complète ou partielle, le membre du personnel doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu de cet article.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-09-03/03 , art. 6, 012; En vigueur : 01-09-2012>

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2 . [ '> 1 § 1er. Cet article est d'application à la condition que la Communauté compétente en ait prévu la possibilité et que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies.

§ 2. Par dérogation à l'article 4ter, § 2 et § 4, alinéa 2, la période d'interruption minimale peut être réduite, moyennant l'accord de l'autorité, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.

Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 4ter, § 2 et § 4, alinéa 1er, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de l'autorité.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2019-07-18/02 , art. 1, 023; En vigueur : 01-08-2019>

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<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> Les allocations d'interruption sont payées par l'Office national de l'Emploi.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2012-09-03/03 , art. 8, 012; En vigueur : 01-09-2012>

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<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Sans préjudice des incompatibilités découlant du statut applicable au membre du personnel, les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec les revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée avant l'interruption de la carrière.

Cette activité accessoire de salarié doit déjà avoir été exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de l'interruption de carrière complète ou partielle.

Dans le cas d'une interruption complète, des allocations d'interruption peuvent également être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante pendant une période maximale d'un an.

[ '> 3 Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 d'un emploi à temps plein;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 d'un emploi à temps plein.] '> 3

[ '> 1 [ '> 2 Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis

a) avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b) avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.] '> 2

[ '> 2 La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie.] '> 2

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés

a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.] '> 1

L'interruption de carrière sans le paiement d'allocations peut être accordé aux bénéficiaires d'une pension de survie.

§ 2. Pour l'application du § 1er, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont la fraction d'occupation n'excède pas celle de l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.

Pour l'application de § 1er est considérée comme activité indépendante, l'activité qui, selon la réglementation en vigueur oblige, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

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( 1 )<AR 2014-12-19/56 , art. 2, 018; En vigueur : 01-02-2015>

( 2 )<AR 2018-12-06/37 , art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<AR 2019-07-18/04 , art. 3, 024; En vigueur : 01-08-2019>

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<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante [ '> 1 ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 6, § 1er, alinéa 3 ou 4.] '> 1 .

Le travailleur qui entame néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable le directeur, faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées.

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( 1 )<AR 2019-07-18/04 , art. 4, 024; En vigueur : 01-08-2019>

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<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> Le membre du personnel est, pour les litiges qui découlent de l'exercice des activités visées aux articles 6 et 7 et pour le contrôle de ces activités, assimilé au travailleur visé à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Si le membre du personnel n'a pas droit aux allocations d'interruption suite à une décision du directeur ou y renonce lui-même, il n'est pas réputé en interruption de carrière.

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<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> La Communauté compétente fixe les règles applicables dans le cas où le membre du personnel en interruption de carrière veut reprendre ses fonctions ou les exercer à nouveau entièrement avant l'expiration de la période d'interruption de la carrière.

En cas d'application de l'alinéa précédent, le directeur doit être averti dans les quinze jours de la date à laquelle le membre du personnel reprend ses fonctions ou les exerce à nouveau complètement.

[ '> 1 Moyennant l'accord de l'autorité dont il le relève, le membre du personnel a la possibilité de mettre fin à l'interruption de carrière visée aux articles 4bis à 4quater/1 avant l'expiration de la durée minimale fixée dans ces dispositions. Le membre du personnel est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 3 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes aux mois précédents. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail et les jours suivants qui précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient. Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale visée à l'alinéa 3 n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul

- de la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée à l'article 4ter;

- de la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 4quater;

- en ce qui concerne le congé pour les aidants proches reconnus, les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 20 juillet 2021 portant exécution de l'article 100ter, § 3, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont d'application.] '> 1

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( 1 )<L 2024-05-03/37 , art. 14, 028; En vigueur : 01-09-2024>

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<AR 2005-06-15/31, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2002> Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le membre du personnel concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à (l'Espace économique européen ou en Suisse). <AR 2007-06-07/54 , art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2002>

[ '> 1 ...] '> 1

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. [ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au membre du personnel et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.] '> 2

[ '> 2 Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.] '> 2

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( 1 )<AR 2018-04-27/15 , art. 3, 021; En vigueur : 01-06-2018>

( 2 )<AR 2024-06-03/05 , art. 3, 029; En vigueur : 01-10-2024>

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<AR 1999-06-04/47, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1999> Les maladies ou infirmités encourues au cours de la période d'interruption de la carrière, ou le fait que le membre du personnel tombe sous l'application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ne mettent pas fin à la période d'interruption en cours, sauf lorsque la Communauté compétente en décide autrement.

CHAPITRE III.

<Abrogé par AR 2012-09-03/03 , art. 9, 012; En vigueur : 01-09-2012>

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§ 1. [ '> 2 Les agents qui interrompent de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle doivent pour obtenir des allocations d'interruption introduire à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé au § 2.] '> 2

§ 2. La demande doit être faite au moyen d'un formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi [ '> 2 ...] '> 2 .

La demande comporte notamment le formulaire de demande ainsi qu'une attestation délivrée par (le directeur) du chômage du ressort de la résidence du remplacant, dont il apparaît que le remplacant remplit les conditions prévues à l'article 12 ou à l'article 13, 2° à 6°.

Une copie de la lettre de désignation doit être jointe à la demande si le remplacant remplit les conditions de l'article 13, 1°.

Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du (bureau du chômage). <AR 1996-08-20/32, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-1996>

§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 4, §§ 3 et 4.

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( 1 )<AR 2014-07-09/05 , art. 4, 017; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<AR 2018-04-27/15 , art. 3, 021; En vigueur : 01-06-2018>

BE Justel 1991012632

[ '> 1 [ '> 2 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.] '> 2 Lorsque ces documents dument et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-07-09/05 , art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<AR 2018-04-27/15 , art. 3, 021; En vigueur : 01-06-2018>

BE Justel 1991012632

(Le directeur) compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. (Le directeur) envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste. <AR 1996-08-20/32, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-1996>

BE Justel 1991012632

[ '> 1 § 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le membre du personnel aux fins d'être entendu. Cependant, le membre du personnel ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense

1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que le membre du personnel poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;

2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 4 et 4quinquies;

3° lorsque le membre du personnel a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.

Si le membre du personnel est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.

La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le membre du personnel a été convoqué.

Le membre du personnel peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.

La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au membre du personnel concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.

Le directeur envoie une copie de cette décision à l'autorité dont le membre du personnel relève.

Le membre du personnel peut aller en appel contre les décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, auprès du tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.

§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies

1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens de l'article 6;

2° le membre du personnel a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition.

Si le membre du personnel demande une audition en application de ce paragraphe, le § 1er est d'application.

§ 3. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque

- soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage;

- soit le membre du personnel qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration.] '> 1

[ '> 2 Toutefois, lorsque le membre du personnel prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.] '> 2

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( 1 )<AR 2014-07-09/05 , art. 6, 017; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<AR 2019-07-18/03 , art. 3, 025; En vigueur : 01-08-2019>

BE Justel 1991012632

1 . [ '> 1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2012-09-20/25 , art. 3, 013; En vigueur : 04-10-2012>

CHAPITRE V. - Contrôle.

BE Justel 1991012632

Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les membres du personnel de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle des dispositions de cet arrêté.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 1991012632

[ '> 1 § 1er. Les montants des allocations mentionnées dans le présent arrêté, sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.

Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un coefficient égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1er, est considéré comme rang 1. Le coefficient est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

§ 2. Lorsque le montant de l'allocation calculé conformément aux dispositions du § 1er, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.] '> 1

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( 1 )<AR 2012-09-03/03 , art. 12, 012; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 1991012632

Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier et 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985 et 30 décembre 1988;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les articles 100, 102, 106bis et 107 remplacés par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juillet 1991;

.....

Vu l'urgence motivée par le fait que les écoles et les membres du personnel concernés doivent pouvoir prendre connaissance des nouvelles mesures avant le début de la nouvelle année scolaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-06-2024 publié le 13-06-2024

Article modifié : 10

Loi du 03-05-2024 publié le 11-06-2024

Article modifié : 9

Arrêté royal du 26-01-2023 publié le 31-01-2023

Article modifié : 4quinquies

Arrêté royal du 26-12-2022 publié le 05-01-2023

Article modifié : 4quater/1

Arrêté royal du 18-07-2019 publié le 22-07-2019

Articles modifiés

6; 7

Arrêté royal du 18-07-2019 publié le 22-07-2019

Article modifié : 19

Arrêté royal du 18-07-2019 publié le 22-07-2019

Articles modifiés

4ter/2; 4quater; 4queter/1; 4quinquies

Arrêté royal du 06-12-2018 publié le 17-01-2019

Article modifié : 6

Arrêté royal du 27-04-2018 publié le 22-05-2018

Articles modifiés

10; 16; 16bis

Arrêté royal du 23-05-2017 publié le 01-06-2017

Article modifié : 4quinquies

Arrêté gouvernement flamand du 26-07-2016 publié le 03-08-2016

Articles modifiés

3; 4;

Arrêté royal du 19-12-2014 publié le 12-01-2015

Article modifié : 6

Arrêté royal du 09-07-2014 publié le 07-08-2014

Articles modifiés

16; 16bis; 19

Arrêté royal du 12-05-2014 publié le 27-05-2014

Article modifié : 4

Arrêté royal du 12-07-2013 publié le 19-07-2013

Articles modifiés

1; 4ter/1

Arrêté royal du 14-04-2013 publié le 25-04-2013

Article modifié : 4quater

Arrêté royal du 20-09-2012 publié le 04-10-2012

Article modifié : 19/1

Arrêté royal du 03-09-2012 publié le 12-09-2012

Articles modifiés

1; 4; 4bis; 4ter; 4quinquies; 5; 12-15; 16bis; 17; 21

Arrêté royal du 25-08-2012 publié le 31-08-2012

Articles modifiés

3; 4; 4bis

Arrêté royal du 20-07-2012 publié le 01-08-2012

Article modifié : 4quater

Arrêté royal du 28-12-2011 publié le 30-12-2011

Article modifié : 3

Arrêté royal du 04-03-2010 publié le 19-03-2010

Article modifié : 4quater

Arrêté royal du 07-06-2007 publié le 26-06-2007

Article modifié : 10

Arrêté royal du 20-07-2005 publié le 29-07-2005

Article modifié : 4QUINQUIES

Arrêté royal du 15-06-2005 publié le 29-06-2005

Article modifié : 10

Arrêté royal du 04-06-1999 publié le 06-07-1999

Articles modifiés

3-11; 12; 13

Arrêté royal du 08-08-1997 publié le 19-09-1997

Articles modifiés

4; 4BIS; 6; 7; 10

Arrêté royal du 20-08-1996 publié le 06-09-1996

Articles modifiés

2; 3; 4; 6; 7; 8; 12; 13; 15; 16; 17

Articles modifiés

18; 19

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