1991012614 5 AOUT 1991. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988.
Texte législatif (2 Articles)
On entend par interruption au sens de l'article 2, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988, toute période pendant laquelle un chômeur ayant droit aux allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine a cessé de bénéficier de ces allocations, à l'exception
1. des périodes de maximum quinze jours, sauf s'il s'agit de périodes de sanction administrative ou d'exclusion sur base des articles 134 à 138 et 194 à 197 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
2. des périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité par application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
3. des périodes d'emprisonnement;
4. des périodes de résidence en République fédérale d'Allemagne d'un travailleur qui cohabite avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;
5. des périodes d'appel ou de rappel sous les drapeaux, du service accompli en qualité d'objecteur de conscience;
6. des périodes de chômage couvertes par un pécule de vacances.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 138;
Vu l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 2, § 1er, dernier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1991;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que la notion d'" interruption " visée dans l'arrêté royal précité doit être précisée sans délai pour déterminer si les chômeurs concernés correspondent bien à la définition des groupes à risque,
.....