Legislator Jurisprudence & Législation
1991012587 BE

1991012587 5 AOUT 1991. - Arrêté royal portant exécution de l'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1991 et mise à jour au 21-09-2001).

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1991012587

L'attestation permettant aux employeurs de bénéficier de l'application des articles 114 à 131 de la loi-programme du 30 décembre 1988 pour les travailleurs visés aux articles 118, § 1er, 1°, 2°, 3° et 6° et (119, a), c), e) et f)) de la même loi doit être demandée auprès du bureau régional compétent de l'Office national de l'Emploi, au plus tard le trentième jour suivant celui du début de l'occupation du travailleur concerné. <AR 2001-09-05/37, art. 1, 002; En vigueur : 10-09-2000>

Les demandes globales d'attestation concernant plusieurs travailleurs ne sont pas prises en considération. Sont seules recevables, les demandes individuelles mentionnant l'identité de l'employeur, celle du travailleur, son domicile, et la date du début de son occupation ainsi que la disposition légale précise dont l'employeur souhaite bénéficier.

BE Justel 1991012587

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, alinéa 1er, l'attestation qui y est visée peut être demandée dans un délai de 9 mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui de l'engagement du travailleur lorsque l'employeur prouve qu'avant cet engagement, un organisme de payement des allocations de chômage a délivré une attestation certifiant que ce travailleur était à ce moment chômeur complet indemnisé et qu'il a transmis cette attestation à l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 127 de la loi-programme précitée du 30 décembre 1988.

BE Justel 1991012587

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du septième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception du second alinéa de l'article premier qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 1991012587

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 127bis inséré par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

.....

Vu l'urgence résultant de la nécessité de réglementer sans retard la délivrance par l'Office national de l'Emploi des attestations qu'il lui appartient de délivrer aux employeurs désireux de bénéficier notamment des mesures de réduction des cotisations de sécurité sociale patronales prévues par la loi-programme du 30 décembre 1988 en respectant l'esprit de ces mesures destinées à favoriser la mise au travail de certains chômeurs complets indemnisés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-09-2001 publié le 21-09-2001

Article modifié : 1

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →