1991012430 4 JUILLET 1991. - Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1991 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.
Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.
Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 p.c. du temps de présence.
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée de travail fixée par la convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
La convention collective de travail du 10 avril 1991 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 1991 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 1993.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2° et l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983;
Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 2°, de la même loi, vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
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Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique des relations de travail exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire requérant la force obligatoire pour la convention collective de travail du 10 avril 1991 de cette même commission relative à la durée du travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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