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1991012373 BE

1991012373 31 MAI 1991. - Arrêté royal déterminant les modalités de preuves à fournir par les Régions pour bénéficier de l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1991012373

Chaque Exécutif régional transmet annuellement à l'autorité nationale une liste des noms des chômeurs complets indemnisés et des personnes assimilées occupées dans un programme de remise au travail.

L'Exécutif régional concerné conserve les attestations individuelles pour chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée;

Il les tient à la disposition de l'autorité nationale qui peut procéder à des contrôles.

BE Justel 1991012373

La liste nominative visée à l'article 1er, alinéa 1er, contient un récapitulatif où le nombre d'emplois est exprimé en équivalents temps plein.

Pour calculer cette équivalence, l'Exécutif régional concerné indique le coefficient d'occupation sur la liste nominative visée à l'article 1er, en regard du nom de chaque travailleur.

Ce coefficient d'occupation exprime le rapport entre le nombre de jours effectivement payés par année et le nombre de jours payables par année.

Le nombre de jours effectivement payés est celui des jours pour lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération. A cet égard, il est également tenu compte du régime de travail.

Sur base de ces coefficients d'occupation, l'Exécutif régional procède à la conversion en équivalents temps plein.

BE Justel 1991012373

La liste nominative contenant la conversion en équivalents temps plein est transmise pour décompte provisoire au Ministre de l'Emploi et du Travail avant le 15 avril qui suit l'année pour laquelle l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est demandée.

Les données permettant de procéder au décompte définitif doivent être transmises au plus tard le 1er juillet qui suit l'année pour laquelle l'intervention financière susvisée est demandée.

BE Justel 1991012373

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 janvier 1989;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 35, § 2;

Vu la concertation intervenue à la Conférence interministérielle de l'emploi, constituée en application de l'article 31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'avis de l'Exécutif flamand du 13 juin 1990, de l'Exécutif régional wallon du 28 juin 1990 et de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 1990;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

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