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1991012238 BE

1991012238 26 MARS 1991. - Arrêté ministériel complétant la mise en oeuvre de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1991012238

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

2° l'arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 16 janvier 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal;

3° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

4° les groupes à risque : les demandeurs d'emploi appartenant à ces groupes tels qu'ils sont précisés par l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988;

5° la convention d'insertion professionnelle : le document défini à l'article 1er de l'arrêté ministériel.

BE Justel 1991012238

Les contrats de travail et d'apprentissage pour travailleurs salariés, visés par l'article 6 de l'arrêté ministériel, doivent être constatés par écrit.

Ce contrat doit notamment comporter les références du projet approuvé par le Ministre et de la convention d'insertion professionnelle y afférente.

BE Justel 1991012238

Le contrat visé à l'article 2 du présent arrêté ou la convention d'insertion professionnelle est accompagnée d'une attestation certifiant que la personne à engager ou appelée à suivre une formation appartient à un des groupes à risque. Selon la catégorie de ceux-ci à laquelle appartient l'intéressé, cette attestation est délivrée par

1) le Bureau régional du chômage de l'Office national de l'emploi, qui, par le formulaire C.63, certifie que l'intéressé est un chômeur de longue durée au sens de l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 3° et 6° de l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988;

2) le Centre public d'aide sociale, en ce qui concerne le chômeur de longue durée au sens de l'article 2, § 1er, 4° de l'arrêté royal précité;

3) le Fonds national de reclassement social des handicapés ou un de ses ayants droit, en ce qui concerne le chômeur de longue durée au sens de l'article 2, § 1er, 5° de l'arrêté royal précité, par une copie de la notification de l'enregistrement de l'intéressé au Fonds, ou, à défaut, de la carte de cet enregistrement;

4) le Service subrégional du FOREM, du VDAB ou de l'ORBEM certifiant que l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi;

5) le chômeur à qualification réduite au sens de l'article 2, § 2 de l'arrêté royal précité, par une déclaration sur l'honneur dont le modèle figure en annexe 1;

6) le centre d'enseignement, en ce qui concerne le jeune à scolarité obligatoire partielle, au sens de l'article 2, § 3 de l'arrêté royal précité, suivant le modèle figurant en annexe 2;

7) les personnes visées à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal précité, par une déclaration sur l'honneur dont le modèle figure en annexe 3.

BE Justel 1991012238

La demande de paiement visée à l'article 8, § 2 de l'arrêté ministériel, est introduite suivant le modèle figurant à l'annexe 4.

Les états de prestations individuelles sont repris sur une fiche individuelle dont le modèle figure en annexe 5.

En cas de formation, la fréquentation régulière des cours doit être prouvée par une attestation trimestrielle - dont le modèle figure en annexe 6 - délivrée par le responsable de l'organisme de formation où l'intéressé suit les cours.

BE Justel 1991012238

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Annexe 1.

Art. N1 . _ DECLARATION. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/04/1991, p. 8776>

Annexe 2.

Art. N2 . ATTESTATION DE JEUNE A SCOLARITE OBLIGATOIRE PARTIELLE. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/04/1991, p. 8777>

Annexe 3.

Art. N3 . DECLARATION. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/04/1991, p. 8778>

Annexe 4.

Art. N4 . <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/04/1991, p. 8779-8780>

Annexe 5.

Art. N5 . FICHE INDIVIDUELLE. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/04/1991, p. 8783>

Annexe 6.

Art. N6. ATTESTATION TRIMESTRIELLE D'ASSIDUITE A LA FORMATION ORGANISEE. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/04/1991, p. 8785>

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 138;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 1990;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'informer sans délai les employeurs et les introducteurs des documents justificatifs à introduire pour pouvoir bénéficier de l'intervention financière du Fonds pour l'emploi, suite à la conclusion d'une convention d'insertion professionnelle.

.....

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