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1991012142 BE

1991012142 22 MARS 1991. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1991, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1991012142

§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er avril 1991 jusqu'au 30 septembre 1991 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 1991012142

§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1990 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,16 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1990 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,11 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 1991012142

Pour les employeurs repris au tableau ci-après, et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux

de la

cotisation

par

travailleur

1° Employeurs ressortissant aux

commissions paritaires suivantes

sans egard au nombre de

travailleurs occupes au cours de

l'annee civile 1990

a) Sous-commission paritaire

pour le port d'Anvers

denommee " Nationaal

Paritair Comite der Haven van

Antwerpen ";

b) Sous-commission paritaire

pour le port de Bruxelles et

Vilvorde;

c) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes 0,10 %

pour le port de Bruges; sous contrat a duree

indeterminee

d) Sous-commission paritaire

pour le port de Gand;

e) Sous-commission paritaire - les autres ouvriers neant

pour les ports d'Ostende et de

Nieuport;

f) Sous-commission paritaire

pour le port de Zeebrugge;

g) Commission paritaire de

l'industrie de la reparation

de navires;

h) Commission paritaire regionale - tous les ouvriers 0,10 %

pour le port de Liege;

i) Commission paritaire de - le personnel 0,10 %

l'industrie alimentaire; saisonnier

travaillant dans les

entreprises de

conserves de legumes

et de fruits ainsi

que dans les

confitureries

j) Commission paritaire de la - le personnel navigant 0,10 %

peche maritime. et les debardeurs de

poissons, pour autant

que ces derniers

soient occupes en

vertu d'un contrat de

travail pour une

duree determinee ou

pour un travail

nettement defini

2° Employeurs des entreprises du - les travailleurs neant

travail interimaire visées a interimaires

l'article 7, 1, de la loi du

24 juillet 1987 sur le travail

temporaire, le travail interimaire

et la mise de travailleurs a la

disposition d'utilisateurs.

3° Employeurs ressortissant a la

Sous-commission paritaire pour le

commerce de combustibles de la

Flandre orientale ayant occupe au

cours de l'année 1990

a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers 0,03 %

travailleurs

b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers neant

travailleurs

4° Employeurs dont l'entreprise est - tous les travailleurs 0,05 %

visee aux articles 80 et 81 du

Traite instituant la

Communaute européenne du Charbon

et de l'Acier sans egard au

nombre de travailleurs occupes au

cours de l'année civile 1990.

5° Employeurs ressortissant a la - tous les ouvriers neant

Commission paritaire de

l'industrie et du commerce du

diamant.

BE Justel 1991012142

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour le deuxième et le troisième trimestre de l'année 1991 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le deuxième trimestre 1991;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

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