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1991012134 BE

1991012134 18 FEVRIER 1991. - Arrêté ministériel d'exécution de l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1991012134

Le présent arrêté s'applique pour le remplacement des personnes désirant prendre une pause-carrière, occupées dans les institutions et services agréés ou subventionnés, appartenant au " secteur non-marchand " mentionnés ci-après, pour autant qu'ils exercent leur activité sans but lucratif

- les hôpitaux;

- les maisons de soins psychiatriques;

- les maisons de repos et de soins;

- les polycliniques;

- les maisons de repos;

- les services d'aide familiale et aux personnes âgées;

- les institutions et les services pour les personnes handicapées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

- les ateliers protégés, les centres de revalidation, les centres d'orientation professionnelle spécialisée pour handicapés et les centres de formation des handicapés qui dépendent du Fonds national de reclassement social des handicapés ou un de ses ayants-droit;

- les institutions ou services pour les mineurs d'âge auxquels les dispositions légales ou décrétales relatives à la protection de la jeunesse s'appliquent;

- les services de santé mentale;

- les services de soins et d'aide à domicile.

BE Justel 1991012134

Sont considérés comme personnes désirant s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes

1° être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'un des services subrégionaux de l'emploi des services régionaux compétents pour le placement;

2° ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage au cours de la période de trois ans qui précède leur engagement;

3° ne pas avoir été occupé dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée au cours de la période de trois ans qui précède leur engagement;

4° avoir, avant la période de trois ans visée au 2° et 3°, interrompu leurs activités professionnelles, ou n'avoir jamais commencé une telle activité, soit pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, des enfants de leur conjoint ou des enfants de la personne cohabitant avec eux; soit pour s'occuper de leur père et/ou mère du père et/ou de la mère de leur conjoint ou de la personne avec laquelle ils cohabitent.

BE Justel 1991012134

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er février 1991.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985 et 30 décembre 1988;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, notamment les articles 100, 102, 104, 105, 106bis et 107;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, notamment l'article 2, 4°;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 1990;

.....

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er janvier 1991 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption,

.....

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