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1991012121 BE

1991012121 18 FEVRIER 1991. - Arrêté ministériel instituant une commission consultative en vue de l'obtention de certaines dérogations en matière de prépension conventionnelle.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1991012121

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

2° la Commission : la Commission consultative en vue de l'obtention de certaines dérogations en matière de prépension conventionnelle;

3° les organisations : les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

4° l'arrêté : l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

BE Justel 1991012121

Une Commission consultative en vue de l'obtention de certaines dérogations en matière de prépension conventionnelle est instituée auprès du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

BE Justel 1991012121

La Commission a pour mission, dans le cadre de la réglementation en matière de prépension conventionnelle, d'émettre un avis, adressé au Ministre

1° sur les demandes de dérogations aux conditions d'âge telles qu'elles sont fixées à l'article 11, alinéa 2 de l'arrêté dans le cadre de la reconnaissance comme entreprise en restructuration;

2° sur les dérogations individuelles à l'obligation de remplacement des prépensionnés accordées aux entreprises en exécution de l'article 4, § 2, alinéa 3 de l'arrêté;

3° pour la reconnaissance comme entreprise en restructuration, préalablement à la décision du Ministre et à sa demande dans le cadre de l'article 9, § 5, alinéa 2.

BE Justel 1991012121

La Commission est composée

1° d'un président et d'un vice-président nommés par le Ministre parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission aura à connaître;

2° de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés par le Ministre parmi les candidats présentés par les organisations d'employeurs;

3° de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants nommés par le Ministre parmi les candidats présentés par les organisations de travailleurs;

4° d'un secrétaire ou de plusieurs secrétaires nommés par le Ministre.

BE Justel 1991012121

Le mandat des membres visés à l'article 4, 2° et 3°, a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le mandat de membre prend fin

1° lorsque la durée du mandat est expirée;

2° en cas de démission;

3° lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé demande son remplacement;

4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté;

5° en cas de décès.

Il est pourvu, dans les trois mois, au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

BE Justel 1991012121

Les membres de la commission peuvent se faire assister par des conseillers techniques dont le nombre est fixé par le règlement d'ordre intérieur.

Le Ministre peut, d'initiative ou à la demande de la commission, désigner une ou plusieurs personnes en qualité de conseillers.

BE Justel 1991012121

Les travaux de la Commission sont menés par le président.

Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier est absent ou empêché.

Le président, le vice-président, les secrétaires et conseillers n'ont pas voix délibérative.

BE Justel 1991012121

Pour délibérer valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans les quinze jours et peut délibérer valablement sur le point mis une seconde fois à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

La nouvelle convocation mentionne le point qui est porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour et reprend textuellement le premier alinéa de cet article.

BE Justel 1991012121

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de permettre aux employeurs d'être très rapidement fixés sur les modalités d'accompagnement du licenciement d'un travailleur en vue de la prépension conventionnelle,

.....

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