1991012003 18 JANVIER 1991. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré.
Texte législatif (3 Articles)
Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé pour l'année 1991 à 442 272 francs.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 2, § 1er;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des Sports;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal, pour l'année 1991, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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