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1991011452 BE

1991011452 25 NOVEMBRE 1991. - Arrêté ministériel portant dérogation générale aux prescriptions de l'article 203 du Règlement général sur la protection du travail.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1991011452

Texte

Article1. Article unique. Par dérogation aux prescriptions de l'article 203 du Règlement général pour la Protection du travail, est autorisé l'emploi de matériel électrique ne réalisant pas la coupure apparente visible au sens de l'article précité pour autant qu'il soit conforme aux prescriptions de l'article 235, point 01, rubrique c1 ou c2 du Règlement général sur les installations électriques rendu obligatoire par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et du 2 septembre 1981 pour les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, et modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985 et 7 avril 1986.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;

Vu le Règlement général pour la protection du travail;

Vu les demandes de dérogation aux prescriptions de l'article 203 de ce règlement introduites pour pouvoir installer du matériel ne réalisant pas la " coupure apparante " visible là où elle est imposée;

Vu l'avis du Comité permanent de l'électricité;

Vu l'avis de l'Administration de l'Energie;

Vu l'avis de l'Administration des Mines;

Vu l'avis de l'Administration de la Sécurité du Travail;

Considérant que les progrès de la technique ont permis d'obtenir un même niveau de sécurité avec du matériel répondant à certaines prescriptions normatives tout en ne réalisant pas la coupure apparente visible;

Considérant que cette pratique répond à une demande croissante formulée par les services d'exploitation de toute entreprise utilisant l'énergie électrique;

Considérant que l'article 235, point 01, rubrique c1 ou c2 du Règlement général sur les installations électriques a été rédigé en tenant compte de cette évolution de la technique;

Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité,

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