1991011407 24 JANVIER 1991. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
<Disposition modificative de l'article 24 de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 25 de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 26 de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 27 de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 28 de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 66 de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 1, 8, 1, 11 et 1, 13 de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 7, alinéa 1 et 2 de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 12, 2° de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 13 de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 21, alinéa 1 et 3 de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 47, b de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 47, c de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 47bis, alinéa 3 de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 49 de l'AR 1966-03-11/33>
<Disposition modificative de l'article 60, alinéa 1 de l'AR 1966-03-11/33>
Disposition transitoire.
Les installations de transport de gaz établies en exécution de concessions ou de permissions de transport de gaz par canalisations octroyées pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, indépendamment du fait que la durée ait été ou non prolongée, restent soumises aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 et de ses arrêtés d'exécution telles qu'elles étaient en vigueur et d'application au moment de l'octroi susmentionné de la concession ou permission de transport de gaz concernée, sauf en ce qui concerne les articles 24 et 66 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 comme modifié par le présent arrêté royal, qui sont d'application aux installations susmentionnées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Si, toutefois, l'épaisseur de paroi de la canalisation de transport de gaz concernée est inférieure à celle mentionnée à l'article 27 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 concernant les mesures de sécurité à prendre lors de la construction et lors de l'exploitation d'installations de transport de gaz par canalisations comme modifié par le présent arrêté royal, le titulaire d'une concession ou permission de transport de gaz doit effectuer une surveillance renforcée conformément à l'article 66, alinéa 3 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 susmentionné comme modifié par le présent arrêté royal.
Préambule
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment les articles 11 et 16, alinéa 1er, 1° et 8°, modifiée par la loi du 28 juillet 1987;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifiée par l'arrêté royal du 28 mars 1974;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations;
Considérant qu'il est indispensable pour des raisons de sécurité, d'adapter les dispositions de l'arrêté royal du 11 mars 1966 susmentionné pour tenir compte du progrès des techniques d'une part et d'autre part de l'évolution de l'environnement des installations de transport de gaz;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan, et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,
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