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1991011032 BE

1991011032 13 FEVRIER 1991. - Arrêté royal portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-1993 et mise à jour au 30-08-2021)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1991011032

[ '> 1 Pour l'exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est compris par territoire où est habituellement stationné le véhicule

a) le territoire de l'Etat dont le véhicule porte la plaque d'immatriculation, nonobstant qu'il s'agisse d'une plaque d'immatriculation permanente ou temporaire, ou ;

b) si pour une certaine catégorie de véhicules, il n'existe aucune immatriculation, mais que ce véhicule porte une plaque d'assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d'immatriculation, le territoire de l'Etat dont cette plaque ou ce signe distinctif sont délivrés, ou ;

c) si pour des types déterminés de véhicules, aucune immatriculation, plaque d'assurance ou signe distinctif n'existe, le territoire de l'Etat dans lequel le détenteur a sa résidence ;

d) dans les cas où des véhicules qui ne portent pas de plaque d'immatriculation ou qui portent une plaque d'immatriculation qui ne correspond ou ne correspond plus au véhicule, ont été impliqués dans un accident, le territoire de l'Etat où l'accident a eu lieu, en vue du règlement de la réclamation par le Bureau Belge ou le Fonds commun de Garantie belge.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-12-22/16 , art. 1, 013; En vigueur : 25-01-2018>

BE Justel 1991011032

A défaut d'assurance répondant aux conditions de la loi du 21 novembre 1989, les véhicules réputés avoir leur stationnement habituel à l'étranger sont admis à la circulation en Belgique si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un certificat international d'assurance.

[ '> 2 Sont admis à la circulation en Belgique sans être munis d'un certificat international d'assurance les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur les territoires des Etats suivants : Allemagne, Andorre, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, [ '> 3 Monténégro,] '> 3 Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, [ '> 3 Saint-Marin] '> 3 , Serbie, Slovénie, Suède, Suisse et la Cité du Vatican. ] '> 2

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( 1 )<AR 2012-04-11/02 , art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2020-12-24/14 , art. 1, 015; En vigueur : 19-10-2020>

( 3 )<AR 2021-08-14/13 , art. 1, 016; En vigueur : 02-08-2021>

BE Justel 1991011032

<AR 1998-03-01/38, art. 2, 005; En vigueur : 20-04-1998> [ '> 2 Les Etats visés par l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 sont : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, [ '> 3 Monténégro, ] '> 3 Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, [ '> 3 Saint-Marin] '> 3 , Serbie, Slovénie, Suisse, Suède, et la Cité du Vatican.] '> 2

Toutefois, dans le cas où la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance frontière, souscrit auprès d'un assureur agréé ou dispensé de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les Etats visés par l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 sont ceux qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que la Suisse.

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( 1 )<AR 2012-07-03/02 , art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2020-12-24/14 , art. 2, 015; En vigueur : 19-10-2020>

( 3 )<AR 2021-08-14/13 , art. 2, 016; En vigueur : 02-08-2021>

BE Justel 1991011032

Le certificat international d'assurance visé à l'article 2 constitue le moyen de preuve prévu à l'article 6, § 2, 3°, de la loi du 21 novembre 1989.

En ce qui concerne les véhicules automoteurs visés à l'article 2, alinéa 2, la marque d'immatriculation ou le signe de répertoire délivré dans le pays d'origine constitue ce moyen de preuve.

BE Justel 1991011032

[ '> 1 Le certificat visé à l'article 7, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 est la carte internationale d'assurance automobile émise sous l'autorité du Bureau belge des Assureurs automobiles dans le cadre des accords inter-bureaux et distribuée aux assurés par les assureurs agréés ou dispensés de l'agrément en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

La carte internationale d'assurance automobile est délivrée gratuitement sur support papier ou, si le preneur d'assurance y consent, sur un autre support durable.

Le preneur d'assurance peut modifier gratuitement son choix du support en cours de contrat.] '> 1

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( 1 )<AR 2020-09-11/05 , art. 1, 014; En vigueur : 01-10-2020>

BE Justel 1991011032

La loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et le présent arrêté entrent en vigueur le trentième jour qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

BE Justel 1991011032

Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, notamment les articles 2, 3, 6, 7 et 33;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan et de Notre Ministre de la Justice,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-08-2021 publié le 30-08-2021

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 24-12-2020 publié le 08-01-2021

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 11-09-2020 publié le 21-09-2020

Article modifié : 5

Arrêté royal du 22-12-2017 publié le 15-01-2018

Articles modifiés

1; 5

Arrêté royal du 03-07-2012 publié le 09-07-2012

Article modifié : 3

Arrêté royal du 11-04-2012 publié le 17-04-2012

Article modifié : 2

Arrêté royal du 28-08-2007 publié le 11-09-2007

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 20-02-2006 publié le 21-03-2006

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 17-05-2004 publié le 16-06-2004

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 29-04-2001 publié le 14-06-2001

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 11-04-1999 publié le 10-06-1999

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 01-03-1998 publié le 10-04-1998

Articles modifiés

2; 3

Arrêté royal du 20-05-1997 publié le 28-06-1997

Article modifié : 1

Arrêté royal du 04-07-1994 publié le 06-09-1994

Articles modifiés

2; 3; 5

Arrêté royal du 20-01-1993 publié le 18-02-1993

Articles modifiés

2; 3

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