1991010600 30 DECEMBRE 1991. - Arrêté royal modifiant l'article 12, § 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi que certains arrêtés d'exécution de cette loi.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
<Disposition modificative de l'art. 12, § 2, de la L 1975-07-17/31>
Section II. - Modifications de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
<Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1976-10-08/30>
<Insertion d'un article 19bis dans l'AR 1976-10-08/30>
<Disposition modificative de l'art. 27bis de l'AR 1976-10-08/30>
<Disposition modificative de l'art. 28, § 1, de l'AR 1976-10-08/30>
<Insertion d'un article 35 dans l'AR 1976-10-08/30>
<Insertion d'un article 38 dans l'AR 1976-10-08/30>
<Insertion d'un article 48bis dans l'AR 1976-10-08/30>
<Disposition modificative du chapitre I de l'annexe de l'AR 1976-10-08/30>
<Disposition modificative du chapitre II de l'annexe de l'AR 1976-10-08/30>
<Disposition modificative du chapitre III de l'annexe de l'AR 1976-10-08/30>
Section III. - Modifications à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.
<Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1983-09-12/31>
Dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983, modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1987 sont apportées les modifications suivantes
1° Le compte 16 " Provisions pour risques et charges " et ses subdivisions sont modifiés comme suit
" 16. Provisions et impôts differes VII
160 Provisions pour pensions et obligations VII.A.1
similaires
161 Provisions pour charges fiscales VII.A.2
162 Provisions pour grosses reparations et gros VII.A.3
entretien
163-165 Provisions pour autres risques et charges (4) VII.A.4
168 Impots differes VII.B
1680 Impots differes afferents a des subsides en
capital
1681 Impots differes afferents a des plus-values
realisees sur immobilisations incorporelles
1682 Impots differes afferents a des plus-values
realisees sur immobilisations corporelles
1687 Impots differes afferents a des plus-values
realisees sur titres emis par le secteur
public belge
1688 Impots differes etrangers. ".
3° Le compte 68 " Transferts aux réserves immunisées " XII est remplacé par les comptes suivants
" 68. Transferts aux impôts differes et aux reserves
immunisees
680 Transferts aux impôts differes IXbis
-
IIIbis
(27bis)
689 Transferts aux reserves immunisees XII. ".
4° Le compte 78 " Prélèvements sur les réserves immunisées " XII est remplacé par les comptes suivants
" 780 Prelevements sur les impôts differes IXbis
-
IIIbis
(27bis)
789 Prelevements sur les reserves immunisees XII. ".
<Disposition modificative de l'art. 6 de l'AR 1983-09-12/31>
Section IV. - Modifications à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
<Disposition modificative de l'art. 10 de l'AR 1983-09-12/33>
<Disposition modificative de l'art. 14 de l'AR 1983-09-12/33>
Section V. - Modifications à l'arrêté royal du 6 mars 1990, relatif aux comptes consolidés des entreprises.
<Disposition modificative de l'art. 4, § 1 de l'AR 1990-03-06/33>
<Disposition modificative de l'art. 8, § 2 de l'AR 1990-03-06/33>
<Disposition modificative de l'art. 9, § 1 de l'AR 1990-03-06/33>
<Disposition modificative de l'art. 19 de l'AR 1990-03-06/33>
<Disposition modificative de l'art. 40 de l'AR 1990-03-06/33>
<Disposition modificative de l'art. 57 de l'AR 1990-03-06/33>
<Disposition modificative de l'art. 76 de l'AR 1990-03-06/33>
<Disposition modificative de l'annexe de l'AR 1990-03-06/33>
<Disposition modificative de l'art. 77 de l'AR 1990-03-06/33>
Section VI. - Dispositions diverses.
<Disposition modificative de l'art. 3 de l'AR 1975-10-21/30>
Les majorations fixées à l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux comptes annuels clôturés à dater du 31 décembre 1991.
Les règles énoncées à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises n'est pas applicable, et ce pour une seule fois, à l'établissement et à la publicité des comptes annuels que l'entreprise clôture à dater du 31 décembre 1991. Pour cette clôture, il ne sera tenu compte que des montants majorés visés à l'alinéa 1er en ce qui concerne le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'exercice en question.
Notre Ministre des Affaires Economiques et du Plan, Notre Ministre de la Justice et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances, Notre Secrétaire d'Etat aux Classes Moyennes et aux Victimes de la Guerre et Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes Institutionnelles, chargé de la restructuration du Ministère des Travaux Publics et Secrétaire d'Etat aux Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des Normes Comptables;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1976, relatif aux comptes annuels des entreprises, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 1990;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
Vu la onzième directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un Etat membre par certaines formes de sociétés relevant du droit d'un autre Etat (89/666/CEE);
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 8 novembre 1990 modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus (90/604/CEE);
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 8 novembre 1990 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application (90/605/CEE);
Vu l'avis de la Commission des Normes Comptables;
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Economiques et du Plan, de Notre Ministre de la Justice et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances, de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes Moyennes et aux Victimes de Guerre et de Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes Institutionnelles, chargé de la restructuration du Ministère des Travaux Publics et Secrétaire d'Etat aux Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
<Rapport au Roi, MB 31-12-1991, p. 30083-30102>
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