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1991010408 BE

1991010408 9 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, en ce qui concerne le registre central des armes.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1991010408

Dans le cadre des missions qui leur sont conférées, l'officier commissaire général aux délégations judiciaires ainsi que les officiers, agents et employés qu'il désigne sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques à seule fin d'identification des personnes inscrites dans le registre central des armes.

BE Justel 1991010408

L'autorisation visée à l'article 1er s'applique, uniquement dans la mesure nécessaire à l'exécution des dispositions légales et réglementaires relatives au registre central des armes, aux relations internes des fonctionnaires qui y sont visés, ainsi qu'aux relations qu'ils entretiennent avec les autorités suivantes

1° le Ministère de la Justice, Office des étrangers;

2° l'administration de la police générale du Royaume et la direction de l'objection de conscience du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique;

3° les gouverneurs de province et les fonctionnaires de niveau 1 qu'ils désignent;

4° les services de police communale;

5° le Commandant de la Gendarmerie.

BE Justel 1991010408

Sont en outre autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, uniquement en vue d'identifier les personnes qui ont sollicité l'octroi d'un titre prévu par la législation relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions lors de la consultation du registre central des armes

1° le Commandant de la Gendarmerie et les membres du personnel de la Gendarmerie qu'il désigne;

2° les chefs de corps de la police communale et les membres de la police qu'ils désignent;

3° le Ministre de la Justice ou son délégué;

4° les magistrats du ministère public près les tribunaux de première instance et les membres de la police judiciaire près les parquets;

5° les gouverneurs de province.

BE Justel 1991010408

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu l'avis de la Commission consultative de la Protection de la Vie privée, donné le 2 avril 1990;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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