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1991010334 BE

1991010334 9 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal instituant la Commission nationale pour la réforme de la législation relative à la protection de la jeunesse.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1991010334

Il est institué auprès du Ministère de la Justice une Commission nationale pour la réforme de la législation relative à la protection de la jeunesse, dénommée ci-après la Commission.

BE Justel 1991010334

La Commission a pour mission, en vue de l'instauration d'une politique adéquate, de formuler des propositions concernant la réforme de la législation relative à la protection de la jeunesse.

Elle est notamment chargée de faire des propositions concernant la modification éventuelle des mesures de protection et le cas échéant concernant l'instauration des mesures pénales spécifiques, qui peuvent être prises à l'égard de jeunes ayant commis un fait qualifié infraction.

La Commission est tenue de faire un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au plus tard le 31 juin 1992.

BE Justel 1991010334

La Commission se compose de 8 membres, nommés par le Ministre de la Justice, en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions relatives à la protection de la jeunesse, qui se répartissent comme suit

- 3 magistrats de la jeunesse;

- 3 magistrats du ministère public chargés de la protection de la jeunesse;

- 2 représentants du Ministre de la Justice.

Peuvent-être invités à participer aux réunions de la Commission

- des représentants respectivement des Ministres des Communautés française, germanophone et flamande et de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant la protection de la jeunesse dans leurs attributions;

- des avocats désignés par l'Ordre national des Avocats;

- des personnalités issues des milieux universitaires;

- des représentants des organismes publics ou des associations privées s'occupant activement de la protection de la jeunesse.

BE Justel 1991010334

Pour chaque membre effectif le Ministre désigne, selon les mêmes conditions, un membre suppléant.

Le membre suppléant remplace le membre absent.

BE Justel 1991010334

Le président organise les travaux de la Commission et du secrétariat.

Il représente celle-ci auprès du Ministre de la Justice.

BE Justel 1991010334

Il est institué auprès de la Commission un secrétariat chargé des tâches techniques et administratives.

Le Ministre de la Justice met à la disposition de la Commission du personnel de secrétariat et d'interprétariat, ainsi que des locaux et le matériel nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.

BE Justel 1991010334

_ Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget du Ministère de la Justice.

BE Justel 1991010334

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1991.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 29 de la Constitution;

Vu les articles 5, § 1er, II, 6d of 6, § 3bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

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