1991010208 8 AOUT 1991. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement de la "Commission de la protection de la vie privée".
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Le siège de la "Commission de la protection de la vie privée", ci-après appelée la Commission, instituée par l'article 92 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.
§ 1er. Outre les membres de droit, la Commission comprend huit membres effectifs dont le magistrat qui en assume la présidence, et huit membres suppléants dont un magistrat. Ce nombre peut toutefois être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres de façon à ce que le nombre des membres de droit ne puisse dépasser la moitié du nombre total des membres. Un comité de surveillance ne peut être représenté dans la Commission par plus de deux membres.
§ 2. La Commission est composée d'un nombre égal de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise.
§ 3. Les membres désignés par la Chambre ou le Sénat sont élus pour un terme de six ans, renouvelable, sur des listes comprenant, pour chaque mandat à pourvoir, deux candidats, et présentées par le Conseil des Ministres. Ils peuvent être relevés de leur charge par la Chambre qui les a nommés en cas de manquement à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction.
Les membres désignés par la Chambre ou le Sénat doivent offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance et toutes les garanties de compétence à l'égard des systèmes d'information.
La Commission est composée de telle façon qu'il existe dans son sein un équilibre global entre les différents groupes socio-économiques.
Outre le président, la Commission comprend au moins parmi les membres effectifs et parmi les membres suppléants, un juriste, un informaticien, une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur privé, et une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel relevant du secteur public.
§ 4. Dans les limites de leurs attributions, le président et les membres ne reçoivent d'instruction de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions.
§ 5. Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt personnel ou direct ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel ou direct.
En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre effectif ainsi qu'en cas de vacance de son mandat, il est remplacé par son suppléant.
Le membre effectif ou suppléant dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé selon les procédures prévues à l'article 2 par un membre effectif ou suppléant élu pour le terme restant à courir.
<AR 1991-10-17/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1991> Avant leur entrée en fonction, le président et les membres effectifs ou suppléants prêtent entre les mains, selon le cas, du Président de la Chambre des Représentants ou du Président du Sénat, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
La Commission de la protection de la vie privée établit son règlement d'ordre intérieur dans le mois de son installation. Il est communiqué aux Chambres législatives.
La Commission ne délibère valablement que si la majorité de ses membres au moins est présente. Elle décide à la majorité absolue. En cas de parité des voix, la voix du président ou s'il est empêché, de son suppléant est prépondérante.
Les avis de la Commission sont motivés.
Le président suppléant et les membres effectifs ou suppléants ont droit à des jetons de présence égaux à un trentième de l'indemnité du président.
Ils bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes étrangères à l'administration ou dont le rang du grade n'est pas déterminé, sont assimilées à des fonctionnaires du rang 13; le président est assimilé à un fonctionnaire du rang 17.
Les experts dont le concours est requis par la Commission ou qui assistent les membres chargés de procéder à des vérifications sur place peuvent être rétribués dans les conditions définies par Notre Ministre de la Justice et avec l'accord des Ministres qui ont la Fonction publique et le Budget dans leurs attributions.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er est liée au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.
La Commission dispose d'un secrétariat dont le personnel est attaché au Ministére de la Justice.
Le Ministre de la Justice prend en charge les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat.
Le présent arrêté entre en vigueur de la jour de sa publication au Moniteur Belge.
Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 92;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 1990;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 décembre 1990;
.....
Vu l'urgence,
Considérant que les dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale qui consacrent l'existence juridique et matérielle de la Banque-carrefour sont entrées en vigueur le 1er janvier 1991;
Considérant que les dispositions de la même loi consacrant l'existence des organes de contrôle de la Banque-carrefour, à savoir le Comité de surveillance d'une part, et la Commission de la protection de la vie privée d'autre part, sont entrées en vigueur le 1er mars 1991;
Considérant que les dispositions relatives aux missions de la Banque-carrefour, devant permettre le fonctionnement effectif du réseau, n'entreront en vigueur qu'après la mise en place des deux organes de contrôle précités;
Considérant dès lors qu'il convient de prendre dans les plus brefs délais les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de la protection de la vie privée;
Sur la protection de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Intérieur, et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 17-10-1991 publié le 24-10-1991
Article modifié : 4