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1991009965 BE

1991009965 18 JUILLET 1991. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 1991009965

A partir du premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la présente loi, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est seul compétent pour connaître des demandes de reconnaissance ou de confirmation de la qualité de réfugié qui ont été introduites avant le 1er février 1988 et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision du représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

BE Justel 1991009965

Les décisions relatives à la qualité de réfugié qui ont été prises par le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés avant le premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la présente loi, sont maintenues.

BE Justel 1991009965

§ 1. Dès sa mise en vigueur, la présente loi est applicable à toutes les situations visées par ses dispositions.

§ 2. Pendant un période d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente loi, toute demande urgente de réexamen qui sera introduite auprès du Ministre de la Justice ou de son délégué, sera transmise immédiatement au Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides et traitée conformément à l'article 12.

§ 3. Dans les cas suivants il est toutefois dérogé au principe énoncé au § 1er

1° l'article 2 de la présente loi n'est pas applicable aux déclarations ou demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié, présentées avant son entrée en vigueur;

2° le délai de trente jours et l'effet suspensif du recours prévus à l'article 57/11, alinéa 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987 restent applicables aux recours introduits auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises avant l'entrée en vigueur de l'article 57/11 tel qu'il est modifié par la présente loi;3° l'article 70bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987, reste applicable aux décisions visées à l'article 53bis, alinéa 1er, de la même loi, prises par le Ministre de la Justice avant l'entrée en vigueur de l'article 70bis, tel qu'il est modifié par la présente loi.

BE Justel 1991009965

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée, à l'exception des articles 6 à 9 qui entrent en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1990-1991. Sénat : Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1076/1. - Rapport, n° 1076/2. - Amendements, n°s 1076/3 et 4. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 5 et 6 juin 1991. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1647/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1647/2. - Rapport, n° 1647/4. - Amendements, n°s 1647/3, 5, 6. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 12 et 13 juillet 1991.

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