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1991009766 BE

1991009766 18 JUILLET 1991. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1991009766

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par " la loi " : la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

CHAPITRE I. - Modalités selon lesquelles le procureur du Roi poursuit l'exécution des jugements rendus en application de la loi.

Section 1. - Du traitement en milieu hospitalier.

BE Justel 1991009766

§ 1. Le procureur du Roi requiert le directeur de l'établissement de s'assurer de la personne du malade, de faire effectuer son transport ou son transfert et de procéder à son admission.

§ 2. Lorsqu'un jugement met fin à la mesure de protection, le procureur du Roi requiert le directeur de l'établissement d'en informer immédiatement le malade et de lui faire savoir qu'il peut quitter l'établissement. Il est procédé de même

a) dans les cas prévus à l'article 9, dernier alinéa, de la loi;

b) lorsque le tribunal saisi n'a pas statué dans le délai prévu à l'article 30, § 3, alinéa 4, de la loi;

§ 3. Le procureur du Roi transmet sa réquisition par les moyens de communication les plus rapides.

Section 2. - Des soins en milieu familial.

BE Justel 1991009766

§ 1. Le procureur du Roi requiert la personne désignée pour veiller sur le malade de s'assurer de la personne de ce dernier et, le cas échéant, de faire effectuer son transport ou son transfert dans la famille.

§ 2. Lorsqu'un jugement met fin à la mesure de protection, le procureur du Roi requiert la personne désignée pour veiller sur le malade d'en informer immédiatement ce dernier et de lui faire savoir qu'il peut, le cas échéant, quitter la famille dans laquelle il a été placé. Il est procédé de même lorsque le tribunal saisi n'a pas statué dans le délai prévu à l'article 30, § 3, alinéa 4, de la loi.

§ 3. Le procureur du Roi transmet sa réquisition par les moyens de communication les plus rapides.

Section 3. - Dispositions communes.

BE Justel 1991009766

Le directeur de l'établissement ou, selon le cas, la personne désignée pour veiller sur le malade informe les personnes qui exercent le contrôle en vertu des articles 28 et 33 de la loi, des date et heure auxquelles la mesure de protection a été exécutée ou auxquelles il y a été mis fin.

BE Justel 1991009766

Le cas échéant le procureur du Roi vérifie si le mineur ou l'interdit a effectivement été confié à la personne désignée par le juge de paix en application de l'article 21, alinéa 2, de la loi.

CHAPITRE II. - Modalités selon lesquelles le procureur du Roi poursuit l'exécution de sa décision rendue en application de l'article 9 de la loi.

BE Justel 1991009766

Par les moyens de communication les plus rapides, le procureur du Roi transmet au directeur de l'établissement une copie de sa décision ordonnant le placement du malade en observation, et le requiert de s'assurer de la personne du malade, de faire effectuer son transport et de procéder à son admission.

La décision du procureur du Roi mentionne les date et heure auxquelles la mesure a été ordonnée.

BE Justel 1991009766

Dans les vingt-quatre heures de sa décision, le procureur du Roi adresse, en double exemplaire, la requête écrite visée à l'article 5 de la loi au greffe de la justice de paix.

Si le délai de vingt-quatre heures vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

La requête est visée à ses date et heure par le greffier, inscrite dans le registre des requêtes et versée au dossier de la procédure. Le greffier remet une copie de la requête visée au procureur du Roi.

Le procureur du Roi informe, sans délai et par les moyens de communication les plus rapides, le directeur de l'établissement du dépôt de la requête dans le délai prévu à l'article 9, alinéa 5, de la loi.

Dans le même délai le procureur du Roi fait remettre une copie de sa décision et de sa requête écrite aux personnes mentionnées à l'article 9, alinéa 6, de la loi.

CHAPITRE III. - Contrôle des services psychiatriques.

BE Justel 1991009766

Les services psychiatriques visés par la loi sont visités, à des jours indéterminés et sans publicité préalable, au moins une fois l'an par le procureur du Roi de l'arrondissement et le juge de paix du lieu du service.

BE Justel 1991009766

Les magistrats visitent personnellement les services psychiatriques où ils rencontrent les patients hospitalisés. Ils contrôlent notamment la régularité du séjour dans l'établissement ainsi que le respect des dispositions des articles 3 et 32 de la loi.

Ils ont accès à tous les éléments du dossier non couverts par le secret médical.

BE Justel 1991009766

En cas d'évasion d'un malade mental, le directeur de l'établissement fait les diligences nécessaires pour sa réintégration dans l'établissement. Il donne immédiatement avis de l'évasion et, s'il y a lieu, de la réintégration à la personne qui a demandé la mise en observation, au procureur du Roi et au juge de paix.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.

BE Justel 1991009766

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

BE Justel 1991009766

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, notamment les articles 8, 9, 20, 21, 22, 30, 33 et 39;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 39 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux dispose que la loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge; que cette publication est intervenue le 27 juillet 1990;

Considérant qu'il est dès lors urgent, compte tenu de la prochaine entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juin 1990, à savoir le 27 juillet 1991, de déterminer les modalités selon lesquelles le procureur du Roi poursuivra l'exécution des jugements rendus en application de ladite loi.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

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