1991007445 13 NOVEMBRE 1991. - [Arrêté royal fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales des candidats des forces armées.] <Intitulé remplacé par AR 2003-05-03/60 , art. 110, 004; En vigueur : 01-11-2003>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-1994 et mise à jour au 01-03-2016)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
[ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux postulants, aux candidats militaires du cadre actif et aux candidats militaires de réserve.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-12-26/03 , art. 48, 008; En vigueur : 31-12-2013>
[ '> 1 Sont considérées comme compatibles avec l'état de militaire, au sens de l'article 11, 2°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, les infractions prévues par
1° les articles 419 à 422 du Code pénal;
2° les articles 29, 29bis et 29ter, des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-12-26/03 , art. 49, 008; En vigueur : 31-12-2013>
<Abrogé par AR 2013-12-26/03 , art. 50, 008; En vigueur : 31-12-2013>
<Abrogé par AR 2013-12-26/03 , art. 50, 008; En vigueur : 31-12-2013>
<Abrogé par AR 2013-12-26/03 , art. 50, 008; En vigueur : 31-12-2013>
[ '> 1 § 1er. Les qualités morales sont justifiées par
1° un extrait du casier judiciaire;
2° le feuillet des antécédents judiciaires du dossier personnel de l'intéressé, ainsi que son extrait de matricule lorsqu'il est ou a été en service comme militaire du cadre actif ou comme officier ou sous-officier de réserve.
§ 2. Le postulant ou le candidat domicilié à l'étranger ou de nationalité étrangère remet un document tenant lieu de l'extrait visé au paragraphe 1er, 1°.
Le postulant ou le candidat qui a séjourné plus de six mois consécutifs à l'étranger lors des trois années précédant son incorporation présente pour cette période un document tenant lieu de l'extrait visé au paragraphe 1er, 1°.
Si ce document mentionne des condamnations à l'étranger, le dossier de l'intéressé est transmis au ministre de la Justice qui donne au ministre de la Défense un avis relatif à l'applicabilité aux condamnations encourues par l'intéressé des règles relatives aux qualités morales.
§ 3. Le postulant présente les documents visés aux paragraphes 1er et 2 au plus tard le jour de l'incorporation.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-12-26/03 , art. 51, 008; En vigueur : 31-12-2013>
<AR 1994-08-11/30, art. 122, 003; En vigueur : 15-08-1994> La constatation que le candidat ne possède pas lors du recrutement ou pendant la formation les qualités morales requises est notifié à l'intéressé [ '> 1 par envoi recommandé] '> 1 , sauf si la notification peut être faite au candidat en personne.
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( 1 )<AR 2013-12-26/03 , art. 52, 008; En vigueur : 31-12-2013>
(Abrogé) <AR 1994-08-11/30, art. 123, 003; En vigueur : 15-08-1994>
Le Roi fixe les dates d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté pour chacune des catégories de personnel visées par le présent arrêté. (NOTE : l'AR 1999-06-09/56, art. 55, dispose que l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est mis en vigueur le 1er janvier 2000 pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.)
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
<inséré par AR 2008-09-01/34 , art. 1; En vigueur : 24-09-2008> Les candidats suivant le cycle de formation spécifique de pompier d'aérodrome présentent, outre les épreuves visées à l'article 9, les épreuves supplémentaires de condition physique qui constituent le "test de maintien de la condition physique de pompier d'aérodrome".
Le test comprend des tâches simulant la lutte contre le feu, fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense.
Les candidats présentent le test aux moments visés dans l'article 20octies, § 2, de la loi et avant la fin de la période d'instruction.
En dérogation à l'article 9, § 3, alinéa 1er, le délai minimum entre les deux essais est fixé à un mois.
Préambule
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 3;
Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, notamment l'article 5, modifié par la loi du 21 décembre 1990;
Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 44, modifié par la loi du 21 décembre 1990;
Vu la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 21bis, y inséré par la loi du 21 décembre 1990;
Vu la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens, notamment l'article 14;
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 15;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 20 février 1975;
Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016
Article modifié : 5
Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 30-12-2013
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 4bis; 5; 6
Arrêté royal du 23-05-2006 publié le 29-05-2006
Articles modifiés
2; 3; 4; 4BIS
Arrêté royal du 11-09-2003 publié le 29-10-2003
Articles modifiés
3; 5
Arrêté royal du 03-05-2003 publié le 11-07-2003
Articles modifiés
INTITULE; 1; 3
Arrêté royal du 11-08-1994 publié le 24-08-1994
Articles modifiés
1; 3
Arrêté royal du 11-08-1994 publié le 24-08-1994
Articles modifiés
INTITULE; 6; 7