1991007441 13 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-1994 et mise à jour au 02-05-2019)
Table of Provisions (24)
Statutory Text (24 Provisions)
<AR 2006-05-23/32, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-2006> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° " candidat " : un militaire visé à l'alinéa 2;
2° " qualités physiques " : les qualités sur le plan de la condition physique;
3° [ '> 2 "la loi" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.] '> 2
[ '> 2 Le présent arrêté s'applique aux candidats militaires du cadre actif et aux candidats militaires de réserve.] '> 2
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( 1 )<AR 2010-08-26/06 , art. 31, 010; En vigueur : 13-09-2010>
( 2 )<AR 2013-12-26/03 , art. 53, 011; En vigueur : 31-12-2013>
(abrogé) <AR 2006-05-23/32, art. 8, 008; En vigueur : 01-06-2006>
CHAPITRE II. - De l'appréciation sur le plan médical. (abrogé) <AR 2006-05-23/32, art. 9, 008; En vigueur : 01-06-2006>
(abrogé) <AR 2006-05-23/32, art. 9, 008; En vigueur : 01-06-2006>
CHAPITRE III. - De l'appréciation sur le plan au moment du recrutement.
Section 1. - De l'appréciation au moment du recrutement. (abrogée) <AR 2003-09-11/34, art. 73, 007; En vigueur : 01-01-2004>
(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 73, 007; En vigueur : 01-01-2004>
(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 73, 007; En vigueur : 01-01-2004>
(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 73, 007; En vigueur : 01-01-2004>
(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 73, 007; En vigueur : 01-01-2004>
(abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 73, 007; En vigueur : 01-01-2004>
Section 2. - De l'appréciation pendant la formation.
<AR 2006-05-23/32, art. 10, 008; En vigueur : 01-06-2006> § 1er. Les épreuves de base de condition physique sont fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense et comprennent
1° une épreuve de natation;
2° une épreuve aérobie;
3° deux épreuves anaérobies.
§ 2. Les candidats visés à l'article [ '> 2 3, 13°, b), et 87, [ '> 3 alinéa 1er] '> 3 ] '> 2 , de la loi doivent présenter les épreuves visées au § 1er une fois pendant leur cycle de formation.
Le [ '> 2 ...] '> 2 candidat officier auxiliaire doivent présenter les épreuves visées au § 1er chaque année de formation.
[ '> 1 Le candidat militaire de réserve doit ] '> 1 présenter les épreuves visées au § 1er pendant la formation professionnelle spécialisée.
§ 3. Un délai de minimum huit semaines doit être respecté entre le premier et le deuxième essai dont le candidat dispose pour réussir les épreuves de base ou supplémentaires de condition physique. Ce délai doit être cohérent avec le schéma d'entraînement individuel imposé au candidat échouant à son premier essai.
Toutefois, le délai est fixé à trois semaines pour le candidat visé au § 2, alinéa 3.
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( 1 )<AR 2010-08-26/06 , art. 32, 010; En vigueur : 13-09-2010>
( 2 )<AR 2013-12-26/03 , art. 54, 011; En vigueur : 31-12-2013>
( 3 )<AR 2019-04-05/24 , art. 1, 013; En vigueur : 12-05-2019>
[ '> 1 Les candidats suivant le cycle de formation spécifique de pompier d'aérodrome présentent, outre les épreuves visées à l'article 9, les épreuves supplémentaires de condition physique qui constituent le "test de maintien de la condition physique de pompier d'aérodrome".
Le test comprend des tâches simulant la lutte contre le feu, fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense.
Les candidats présentent le test aux moments visés dans l'article [ '> 2 99] '> 2 , § 2, de la loi et avant la fin de la période d'instruction.
En dérogation à l'article 9, § 3, alinéa 1er, le délai minimum entre les deux essais est fixé à un mois.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-12-26/03 , art. 55, 011; En vigueur : 31-12-2013>
( 2 )<AR 2013-12-26/03 , art. 55, 011; En vigueur : 31-12-2013>
<AR 2006-05-23/32, art. 11, 008; En vigueur : 01-06-2006> § 1er. Pour réussir les épreuves de condition physique, le candidat doit, en ce qui concerne
1° les épreuves de base, obtenir au moins la moitié des points pour
a) chacune des épreuves visées à l'article 9, § 1er, 1° et 2°;
b) l'ensemble des épreuves visées à l'article 9, § 1er, 3°;
2° les épreuves supplémentaires, obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble des épreuves supplémentaires et, le cas échéant, chacune des épreuves supplémentaires considérée comme épreuve d'exclusion pour le cycle de formation spécifique et liée à l'exécution de la fonction de base future.
Les tableaux d'appréciation des épreuves de base et, le cas échéant, les tableaux d'appréciation des épreuves supplémentaires de condition physique sont fixés dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense.
Si le candidat réussit au deuxième essai, il est censé posséder les qualités requises sur le plan de la condition physique, mais il est classé conformément aux résultats de son premier essai.
§ 2. La commission de délibération ou d'évaluation, selon le cas, apprécie la condition physique du [ '> 2 candidat militaire de carrière ou recruté pour une carrière à durée limitée] '> 2 , qui
1° ne réussit pas au deuxième essai, le cas échéant après un ajournement;
2° n'a pas encore présenté les épreuves de base à la fin de la deuxième année de formation, par suite d'un ou de plusieurs ajournements, et demande un ajournement supplémentaire pour présenter ces épreuves;
3° demande un ajournement pour présenter les dernières épreuves de condition physique, ce qui engendre la prolongation de la période de formation.
La commission prend, selon le cas, une des décisions visées à l'article [ '> 2 100] '> 2 , § 2, alinéa 2, de la loi.
Un ajournement supplémentaire peut être accordé par la commission au candidat visé à l'alinéa 1er, 2°, qui le demande afin de présenter les épreuves de base de condition physique.
Le candidat visé à l'article [ '> 2 100] '> 2 , § 2, alinéa 2, 1°, de la loi conserve la dernière note qu'il a obtenue sur le plan de la condition physique pendant sa formation. S'il n'a pas encore obtenu une telle note parce qu'il n'a pas présenté ou n'a que partiellement présenté les épreuves de condition physique, il n'est pas tenu compte de l'appréciation de la condition physique pour le classement. S'il a déjà obtenu une telle note et qu'il n'a présenté qu'une partie des épreuves de condition physique lors de sa dernière tentative, les résultats obtenus lors de cette dernière tentative sont pris en compte avec les résultats antérieurs les plus récents des épreuves qui n'ont pas été présentées lors de la dernière tentative.
§ 3. Pour les [ '> 2 candidats militaires de réserve et les candidats officiers auxiliaires] '> 2 , la commission de délibération ou d'évaluation selon le cas apprécie la condition physique du candidat qui
1° ne réussit pas au deuxième essai;
2° n'a pas présenté les épreuves ou ne les a présentées que partiellement par suite d'une inaptitude temporaire pour des raisons de santé à laquelle il ne sera pas remédié avant la fin de la partie de la formation au cours de laquelle les épreuves doivent être présentées.
(Pour [ '> 2 ...] '> 2 le candidat militaire de réserve [ '> 1 ...] '> 1 , le candidat officier auxiliaire ATC [ '> 1 ...] '> 1 , cette commission décide que le candidat, selon le cas
1° possède les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2° ne possède pas les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et a échoué définitivement.
[ '> 1 Pour l'appréciation de la condition physique du candidat officier auxiliaire pilote qui se trouve dans une des situations visées au § 3, alinéa 1er, lors de la phase d'initiation militaire ou de la formation générale et militaire d'officier ou de la partie académique de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet de pilote et du brevet supérieur de pilote, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, la commission compétente est la commission de délibération visée à l'article 4, § 5, de l'arrêté royal précité du 2 septembre 1978.
Pour l'appréciation de la condition physique du candidat officier auxiliaire pilote lors d'une autre partie du cycle de formation que celles visées à l'alinéa 3, la commission compétente est la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées.] '> 1 ) <AR 2006-12-21/72 , art. 7, 009; En vigueur : 01-06-2006>
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( 1 )<AR 2010-08-26/06 , art. 33, 010; En vigueur : 13-09-2010>
( 2 )<AR 2013-12-26/03 , art. 56, 011; En vigueur : 31-12-2013>
<inséré par AR 2006-12-21/72 , art. 8; En vigueur : 01-01-2007> Les [ '> 1 candidats militaires de réserve et les candidats officiers auxiliaires] '> 1 , peuvent interjeter un appel motivé auprès de [ '> 1 l'instance d'appel] '> 1 contre une décision visée à l'article 10, § 3, alinéa 2 ou 3.
[ '> 1 L'instance d'appel] '> 1 prend une des décisions visées au § 3, alinéa 2 ou 3. Si le candidat est déclaré réussi, il lui est attribué une note comme fixé à l'article 10, § 2, alinéa 4.
La composition et la procédure de [ '> 1 l'instance d'appel sont fixées conformément aux règles applicables aux candidats militaires de carrière] '> 1 .
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( 1 )<AR 2013-12-26/03 , art. 57, 011; En vigueur : 31-12-2013>
(ancien art. 10bis) <Inséré par AR 2006-05-23/32, art. 12; En vigueur : 01-06-2006> Chaque appréciation est notifiée au candidat. <KB 2006-12-21/72 , art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2007>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
(Le sous-chef d'état-major opérations et entraînement) détermine les règles d'organisation matérielle des épreuves de condition physique. <AR 2006-05-23/32, art. 13, 008; En vigueur : 01-06-2006>
<NOTE : Pour ce qui concerne les candidats volontaires de complément, cet article est entré en vigueur le 01-11-1991 : AR 1991-11-13/36, art. 10>
<Disposition modificative de l'intitulé de l'AR 1971-11-05/32>
<Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1971-11-05/32>
<Disposition modificative de l'art. 1N1 ( art. 1.1N1, 4.1N1 et 5.1N1) de l'AR 1971-11-05/32>
<Disposition modificative de l'art. 5 de l'AR 1981-08-28/30>
<Disposition modificative de l'art. 6 de l'AR 1981-08-28/32>
<Disposition modificative de l'art. 10 de l'AR 1981-08-28/30>
<Disposition modificative de l'art. 15 de l'AR 1981-08-28/30>
<Disposition modificative des art. 5 à 11 de l'AR 1986-12-19/32>
Le Roi fixe les dates d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté pour chacune des catégories de personnel visées par le présent arrêté. (NOTE : l'AR 1999-06-09/56, art. 57, qui entre en vigueur le 01-01-2000, dispose : les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées sont mises en vigueur pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif pendant leur formation en vue du passage ou de la promotion sociale
1° l'article 9, § 1er, et § 2, alinéa 1er;
2° l'article 10, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3.)
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exétion du présent arrêté.
Annexe.
Art. N. Annexe. (abrogée) <AR 2006-05-23/32, art. 14, 008; En vigueur : 01-06-2006>
Préambule
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 13 juillet 1976, 15 mai 1984 et 18 février 1987;
Vu la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens notamment les articles 7 à 11;
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats miliciens du cadre actif, notamment l'article 15;
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les critères d'aptitude physique au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie modifié par les arrêtés royaux du 11 février 1975, 16 mai 1978 et 3 février 1981;
Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, modifié par les arrêtés royaux du 4 mars 1987, du 2 mai 1990 et du 14 janvier 1991;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 fixant les épreuves psychotechniques et les épreuves de condition physique imposées aux candidats militaires des cadres actifs, notamment le chapitre II, modifié par l'arrêté ministériel du 21 juin 1990;
Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne, navale et du service médical;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 05-04-2019 publié le 02-05-2019
Article modifié : 9
Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016
Articles modifiés
9; 9bis; 10
Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 30-12-2013
Articles modifiés
1:9; 9bis; 10; 10bis
Arrêté royal du 26-08-2010 publié le 03-09-2010
Articles modifiés
1; 9; 10
Arrêté royal du 01-09-2008 publié le 24-09-2008
Article modifié : 9BIS
Arrêté royal du 21-12-2006 publié le 18-01-2007
Articles modifiés
10; 10BIS; 10TER
Arrêté royal du 23-05-2006 publié le 29-05-2006
Articles modifiés
1; 2; 3; 9; 10; 10BIS; 11; N1-N4
Arrêté royal du 11-09-2003 publié le 29-10-2003
Articles modifiés
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; N1-N3
Arrêté royal du 03-05-2003 publié le 11-07-2003
Articles modifiés
1; 5; 9; N2; N4
Arrêté royal du 14-03-2002 publié le 19-03-2002
Articles modifiés
7; 8; N3
Arrêté royal du 17-08-1998 publié le 30-09-1998
Articles modifiés
8; N3
Arrêté royal du 11-08-1994 publié le 24-08-1994
Articles modifiés
1; 9
Arrêté royal du 11-08-1994 publié le 24-08-1994
Articles modifiés
1; 3; 9; 10