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1991007147 BE

1991007147 21 MARS 1991. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut pécuniaire des sous-officiers de réserve.

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 1991007147

Dans l'article 13, § 1er, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1988, le mot " officiers " est remplacé par le mot " militaires ".

BE Justel 1991007147

L'article 13, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" 4° du sous-officier de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 10 et à l'article 11, § 1er et § 3, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "

BE Justel 1991007147

L'article 20, § 1er, 2e alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1985 et 15 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante

" Toutefois, les avances sur traitement visées au premier alinéa ne sont octroyées que sur demande de l'intéressé

1° à l'officier de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 62 et à l'article 63, § 1er et § 3, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;

2° au sous-officier de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 10 et à l'article 11, § 1er et § 3, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

3° au militaire au début de son service. "

BE Justel 1991007147

L'annexe B au même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 19 novembre 1990 et 17 décembre 1990, est complétée

1° avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, par l'alinéa suivant

" c) Sous-officier de réserve visé à l'article 13, § 1er, 4°.

Sergent ................................................... 168 007

1er sergent ............................................... 189 359

1er sergent-major ......................................... 216 071

Adjudant .................................................. 260 591

Adjudant-chef ............................................. 326 268 "

2° avec effet au 1er janvier 1990, par l'alinéa suivant

" c) Sous-officier de réserve visé à l'article 13, § 1er, 4°.

Sergent ................................................... 168 007

1er sergent ............................................... 189 359

1er sergent-major ......................................... 216 071

Adjudant .................................................. 260 591

Adjudant-chef ............................................. 331 187 "

BE Justel 1991007147

L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante

" 1° au personnel appointé de la force terrestre, aérienne et navale et du service médical, à l'exception

a) des officiers de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 62 et l'article 63, § 1er et § 3, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;

b) des sous-officiers de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 10 et à l'article 11, § 1er et § 3, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "

BE Justel 1991007147

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 1991.

Annexe.

Art. N1 . Tableau I. Taux par jour de la solde.

Series Categories Grades et taux (en francs) (**)

Solde SDT CPL SGT ADJ SLT

COR

1 Les eleves de l'Ecole royale des Cadets A

et les eleves non militaires des ecoles 50 58 67 - -

de formation de sous-officiers.

(Art. 1er, # 1er, 6°)

2 Les miliciens qui a la suite d'un appel B

se presentent au Centre de recrutement

et de selection et ceux qui 125 137 150 220 270

accomplissent leur terme de service

actif ou qui sont maintenus sous les

armes a l'issue de ce terme ainsi que

les miliciens candidats

sous-lieutenant de reserve.

(Art. 1er, # 1er, 1°, 2° et 3°)

3 a) Les militaires rappeles sous les C

armes ou maintenus sous les armes a 150 162 175 225 270

l'issue d'un rappel.

(Art. 1er, # 1er, 4°)

b) Les militaires d'un rang au-dessous

de celui d'officier, volontaires

pour la durée de la guerre.

(Art. 1er, # 1er, 5°)

(*) Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours

pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.

(Art. 3, # 2).

(**) SDT : Soldat ou eleve non-militaire; CPL : Caporal; SGT : Sergent;

ADJ COR : Adjudant candidat sous-lieutenant de reserve;

SLT : Sous-lieutenant.

Art. N2 . Tableau II. - Taux par jour de la solde visés à l'article 3, §§ 2 et 3.

Series Categories Taux

1 Officier et adjudant candidat sous-lieutenant de reserve 100 francs

2 Sous-officier 75 francs

3 Caporal et soldat 60 francs

(*) Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours

pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.

(Art. 3, # 2).

Art. N3 . Tableau III. - Taux par jour du supplément de solde.

Series Categories Grades et taux

(en francs) (**)

SDT CPL SGT ADJ SLT

COR

A. Le supplement de solde durant le terme de

service actif

1 Le militaires vises a l'article 6, 1°

a) pendant la periode correspondant a la 405 405 405 - -

premiere prolongation (* * *);

!?* * **);

c) pour les militaires, a partir de la classe - - 500 - -

1987, en service auprès des forces belges

en Republique federale d'Allemagne et a

l'etranger, a partir du 305e jour, et

pour les militaires, a partir de la classe

1987, en service en Belgique, a partir du

366e jour, jusques et y compris le dernier

jour du terme de service actif.

2 Les militaires vises a l'article 6, 2° et 3°

a) a partir du 305e jour pour les militaires - - - 220 220

en service auprès des forces belges en

Republique federale d'Allemagne et a

l'etranger et a partir du 366e jour pour

les militaires en service en Belgique

jusques et y compris le 395e jour du

terme de service actif;

b) a partir du 396e jour jusque et y compris - - - 500 500

le dernier jour du terme de service actif.

B. Le supplement de solde durant le rappel

3 Les militaires vises a l'article 8 : 239 239

(*) Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours

pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.

(Art. 3, # 2).

(**) SDT : Soldat ou eleve non-militaire; CPL : Caporal; SGT : Sergent;

ADJ COR : Adjudant candidat sous-lieutenant de reserve;

SLT : Sous-lieutenant.

(* * *) Premier prolo* * **) Deuxieme prolongation : la periode de 3 mois qui suit directement le

dernier jour de la première prolongation.

Art. N4. Tableau IV. - Equivalence des grades.

Series Grades de base Grades equivalents

1 Soldat Matelot

2 Caporal Brigadier, 1er matelot

3 Sergent Marechal des logis, second maitre

4 Adjudant 1er maitre-chef

5 Sous-lieutenant Enseigne de vaisseau de deuxième classe

(*) Pour determiner le enieme jour, il n'est pas tenu compte des jours

pendant lesquels le militaire n'a eu droit qu'a la solde diminuee.

(Art. 3, # 2).

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