1991003687 25 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
<disposition modificative de l'art. 4 de l'AR 1979-05-17/31>
<disposition modificative de l'art. 5 de l'AR 1979-05-17/31>
<insertion d'un art. 6bis dans l'AR 1979-05-17/31>
<insertion d'un art. 6ter dans l'AR 1979-05-17/31>
<insertion d'un art. 7bis dans l'AR 1979-05-17/31>
<disposition modificative de l'art. 8 de l'AR 1979-05-17/31>.
Les rémunérations à verser par les sociétés d'investissements, prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 17 mai 1979 tel que modifié par le présent arrêté royal, et les rémunérations à verser par les émetteurs de titres admis à la cote d'une Bourse de valeurs belge, prévues aux articles 6bis et 6ter de l'arrêté royal du 17 mai 1979 tel que modifié par le présent arrêté royal, sont dues pour la première fois pour l'année au cours de laquelle le présent arrêté entre en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n.185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n.262 du 26 mars 1936, l'arrêté royal n.67 du 30 novembre 1939 et les lois du 8 août 1980 et du 4 décembre 1990;
Vu la loi du 4 décembre 1990, relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment les articles 34, § 2, et 153;
Vu l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, modifié par les arrêtés royaux du 3 juillet 1981, 9 août 1985, 5 août 1991 et 14 octobre 1991;
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Vu l'urgence;
Considérant que la rémunération de la Commission bancaire et financière afférente aux tâches nouvelles d'agrément et de contrôle dont elle a été investie et qu'elle exerce déjà effectivement depuis plusieurs mois, doit être déterminée sans délai, afin de lui permettre de couvrir les frais découlant de ces tâches;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
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