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1991003662 BE

1991003662 25 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal fixant la procédure applicable aux recours visés à l'article 12, § 3 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et l'effet de ces recours et modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1991 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1991003662

Le recours visé à l'article 12, § 3 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers doit être formé dans les quinze jours

1° de la notification des décisions visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° de la même loi;

2° de l'expiration des délais visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 4° de la même loi, à l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux Comités de la cote auprès des Bourses de valeurs mobilières du Royaume et à l'admission des valeurs mobilières à la cote, à l'article 37, alinéa 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1991 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles et à l'article 54 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières d'Anvers.

Le recours est adressé au Ministre des Finances et notifié à la Commission de la Bourse par lettre recommandée à la poste ou par lettre avec accusé de réception.

BE Justel 1991003662

Le Ministre des Finances statue sur le recours dans le mois. Sa décision est motivée et notifiée dans les huit jours aux personnes ayant formé le recours et à la Commission de la Bourse par lettre recommandée à la poste ou par lettre avec accusé de réception.

En ce qui concerne le recours formé contre une décision de la Commission de la Bourse prononcant la suspension ou l'exclusion d'une société de bourse, les délais de quinze jours, un mois et huit jours visés à l'alinéa 1er de l'article 1er et du présent article sont respectivement remplacés par huit jours, quinze jours et trois jours.

Si le Ministre des Finances ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux alinéas précédents, le recours est censé accueilli. la Commission de la Bourse y donne suite à la demande des personnes ayant formé le recours.

BE Justel 1991003662

Le recours formé contre une décision de la Commission de la Bourse prononcant la suspension ou l'exclusion d'une société de bourse, est suspensif. Toutefois, si le bon fonctionnement du marché risque d'être mis en péril, la Commission de la Bourse peut, à l'unanimité des voix et de l'avis conforme du commissaire du gouvernement, ordonner que sa décision soit exécutée nonobstant recours.

BE Justel 1991003662

Dans les cas où un recours est formé contre les décisions ou absences de décisions des Comités des cotes en matière d'inscription de valeurs mobilières à la cote ou de radiation de valeurs mobilières de la cote, les Comités des cotes sont, jusqu'au 31 décembre 1992, substitués aux Commissions de Bourses pour l'application des articles 1er et 2, alinéas 1er et 3.

BE Justel 1991003662

§ 1er. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté royal du 18 janvier 1991 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles le mot "effectenbeursvennootschap" est remplacé par le mot "effectenbeurs".

§ 2. Les articles 16, alinéa 3 et 58, §§ 2 à 4 du même arrêté sont abrogés.

BE Justel 1991003662

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment les articles 6, 12, § 3 et 95;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1991 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, notamment les articles 16 et 58;

Vu l'avis des Commissions de Bourses;

Vu l'avis des Comités des cotes;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

.....

Considérant qu'il convient de fixer sans retard la procédure applicable aux recours visés à l'article 12, § 3 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, ainsi que l'effet de ces recours, étant donné que ladite loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1991;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

.....

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