1991003551 26 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté royal fixant les modalités d'attribution de la contre-valeur de l'actif net de l'association d'agents de change de la bourse de fonds publics et de change de Bruxelles et clôturant sa liquidation.
Texte législatif (4 Articles)
La Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles attribue la contre-valeur de l'actif net de la Bourse de fonds publics et de change de Bruxelles selon les règles suivantes
1° un tiers de l'actif net est réparti proportionnellement à l'ancienneté de l'agent de change, exprimée en nombre de jours d'inscription au tableau de la Bourse de Bruxelles, à partir du 1er janvier 1946;
2° deux tiers de l'actif net sont répartis proportionnellement aux droits complémentaires qui conformément à l'article 162bis de l'arrêté royal du 1er février 1935 portant règlement de la Bourse de fonds publics de Bruxelles, furent payés par l'exécuteur d'une opération, à partir de l'année 1977.
Si l'exécuteur est une firme composée de plusieurs agents de change, le montant obtenu en application du 2° de l'alinéa 1er est réparti proportionnellement aux droits complémentaires payés à la Caisse de garantie par les agents de change conformément à l'article 26 du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change, approuvé par l'arrêté ministériel du 5 août 1988.
La liquidation de l'association des agents de change de la Bourse de Bruxelles visée à l'article 1er est clôturée.
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 1991.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 80, § 1er, alinéa 3;
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Vu l'urgence;
Considérant que les articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 6 mars 1991 fixant les statuts de la Société de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles prévoient qu'au plus tard à la date du 30 septembre 1991 d'une part le fonds social minimum de la société de la Bourse doit être souscrit et libéré, et d'autre part que les parts sociales doivent être entièrement libérées; et qu'il convient dès lors de fixer sans tarder les modalités d'attribution de la contre-valeur de l'actif net de l'association d'agents de change de la bourse de fonds publics et de change de Bruxelles visée à l'article 80, § 1er, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1990;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
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