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1991003485 BE

1991003485 28 AOUT 1991. - Arrêté royal relatif à la frappe de pièces de monnaie de 50 écu et de 5 écu, millésimées 1991.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1991003485

La pièce d'or de 50 écu présente les caractéristiques suivantes

titre : 999 millièmes;

poids : 15,55 grammes;

diamètre : 29 millimètres.

Elle contient 1/2 once troy d'or fin.

BE Justel 1991003485

La pièce d'argent de 5 écu présente les caractéristiques suivantes

titre : 833 millièmes;

poids : 22,85 grammes;

diamètre : 37 millimètres.

BE Justel 1991003485

L'avers de ces deux pièces porte le buste lauré de l'empereur Charlemagne entouré de la mention KAROLUS IMP AUG figurant sur le denier de Quentovic, et à l'exergue la mention VOT CL SRNB, formule de l'Empire Romain à l'occasion d'un anniversaire.

Le revers de ces deux pièces porte la valeur nominale, 50 écu ou 5 écu, entourée de douze étoiles figurant les pays membres de la Communauté économique européenne, le millésime 1991, et à l'exergue les inscriptions Belgique-België-Belgien.

Sous la valeur nominale se trouve la mention " Q P ".

Toutes ces pièces sont frappées en " Quality Proof ".

BE Justel 1991003485

Ces pièces visées sont émises le 2 septembre 1991 et circulent concurremment aux pièces de 50 écu émises en 1987, en 1988, en 1989 et en 1990 et aux pièces de 5 écu émises en 1987 et en 1988.

BE Justel 1991003485

Les pièces au présent arrêté sont émises avec un maximum de 4 000 pièces de 50 écu et un maximum de 10 000 pièces de 5 écu.

BE Justel 1991003485

Le poids d'or total contenu dans l'ensemble des pièces émises sera déterminé en fonction de la limite des cessions d'or par la Banque Nationale de Belgique, conformément à l'article 20bis de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique.

BE Justel 1991003485

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 74 de la Constitution;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 12 inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février 1987 et modifié par la loi du 23 décembre 1988;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 1991;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Vu la nécessité d'adapter les quantités frappées à la demande;

Vu les délais de production et de mise en vente à respecter;

Voulant célébrer la tenue à Bruxelles en 1991 du 11e Congrès international de numismatique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

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