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1991003463 BE

1991003463 22 JUILLET 1991. - Loi modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur.

30 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

BE Justel 1991003463

<disposition modificative de l'art. 1er, quatrième alinéa, des dispositions préliminaires de la L 1921-07-24/30>

BE Justel 1991003463

<disposition modificative de l'art. 2 des dispositions préliminaires de la L 1921-07-24/30>

BE Justel 1991003463

L'article 6, l'article 7 modifié par la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et les articles 8 à 12 inclus de la même loi sont abrogés.

BE Justel 1991003463

Les articles 20 et 21, l'article 22 modifié par la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et l'article 23 de la même loi sont abrogés.

BE Justel 1991003463

La deuxième partie de la même loi, comprenant les articles 33 à 44 inclus, modifiés par la loi du 10 avril 1923, est abrogée.

BE Justel 1991003463

Les sûretés fournies par l'opposant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu des articles 19 ou 20 de la loi du 24 juillet 1921 ou de l'article 6 de l'arrêté royal du 4 novembre 1921, relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés, lui sont restituées lorsque les titres sont déclarés sans valeur en application de la présente loi.

L'opposant peut obtenir la libération immédiate des sûretés fournies, s'il rembourse à l'émetteur les intérêts, dividendes ou capital percus et couverts par ces sûretés et restitue, en outre, les certificats nominatifs représentatifs des garanties et visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 4 novembre 1921.

BE Justel 1991003463

Les certificats nominatifs visés à l'article 5, alinéas 1er et 2, et à l'article 8 de l'arrêté royal du 4 novembre 1921 sont annulés pour l'avenir.

BE Justel 1991003463

La perte de valeur qui résulte de l'application de l'article 14 de la présente loi ne prend effet au plus tôt qu'à compter du 1er janvier suivant l'entrée en vigueur de la loi.

BE Justel 1991003463

Le délai visé à l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1921, est porté à trois mois pour les contradictions en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

BE Justel 1991003463

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1992.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1990-1991. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1367-1. - Rapport, n° 1367-2. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 4 juillet 1991. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1699/1. - Rapport, n° 1699/2. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 12 juillet 1991. - Adoption. Séance du 13 juillet 1991.

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