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1991003085 BE

1991003085 19 FEVRIER 1991. - Arrêté royal relatif à l'émission d'obligations de l'emprunt dénommé " Obligations linéaires 10 % - 5 avril 1996 ", en vue de la conversion d'une partie de la dette consolidée de l'Etat envers la Banque Nationale de Belgique.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1991003085

Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre des obligations de l'emprunt, dénommé " Obligations linéaires 10 % - 5 avril 1996 ", d'un montant nominal de 10 milliards de francs en vue de la conversion, à concurrence d'un montant de 10 milliards de francs, de la dette consolidée de l'Etat envers la Banque Nationale de Belgique.

BE Justel 1991003085

Les obligations linéaires sont émises au pair de leur valeur nominale et mises à la disposition de la Banque Nationale de Belgique avec date de valeur 29 janvier 1991, sous la forme de titres dématérialisés.

BE Justel 1991003085

Les autres conditions d'émission, fixées par l'arrêté royal initial du 12 mars 1990, tel que modifié par les arrêtés royaux du 25 juin 1990, 25 janvier 1991 et du 5 février 1991, sont d'application.

BE Justel 1991003085

A la date de livraison des obligations, la Banque Nationale de Belgique versera au Trésor le montant de 816 666 667 francs, représentant les intérêts courus du 5 avril 1990 au 28 janvier 1991 inclus.

BE Justel 1991003085

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 3, alinéa 1, b, de la loi du 28 juillet 1948 relative à l'assainissement, du bilan de la Banque Nationale de Belgique, modifié par l'article 22 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1990 relatif à l'émission de l'emprunt, dénommé " Obligations linéaires 10 % - 5 avril 1996 ", modifié par les arrêtés royaux du 25 juin 1990, 25 janvier 1991 et 5 février 1991;

Vu la convention entre l'Etat et la Banque Nationale de Belgique du 4 février 1991, conclue en exécution de l'article 3, alinéa 1, b de la loi précitée du 28 juillet 1948, prévoyant que la dette consolidée de l'Etat envers la Banque est convertie, à concurrence de 10 milliards de francs, en titres de l'emprunt, dénommé " Obligations linéaires 10 % - 5 avril 1996 ", d'une valeur nominale de 10 milliards de francs, émis au pair de cette valeur;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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