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1991003039 BE

1991003039 24 JANVIER 1991. - Arrêté ministériel portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissement, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 21-01-1991 et mise à jour au 14-02-2001).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1991003039

L'agrément en tant que teneur de comptes-titres dématérialisés, visé à l'article 3, alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, est octroyé aux établissements suivants

(1° les établissements de crédit

a) la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie;

b) les établissements de crédit de droit belge visés au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

c) les succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, visées au titre III de la même loi;

d) les succursales en Belgique, des établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non-membre de la Communauté européenne, visées au titre IV de la même loi;

e) les établissements de crédit constitués ou établis au grand-duché de Luxembourg, visés aux chapitres Ier et III de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier.) <AM 1994-08-02/30, art. 1, 003; En vigueur : 10-08-1994>

2° (les entreprises d'investissement suivantes

a) les entreprises qui disposent de l'agrément en qualité de société de bourse visé à l'article 47, § 1er, 1° de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, lorsque ledit agrément couvre la prestation du service auxiliaire d'administration et de conservation d'instruments financiers;

b) les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et visées au Livre II, Titre III de la même loi, lorsque leur agrément d'entreprise d'investissement couvre la prestation du service auxiliaire d'administration et de conservation d'instruments financiers;

c) les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté européenne et visées au Livre II, Titre IV de la même loi, lorsque leur agrément d'entreprise d'investissement couvre la prestation du service auxiliaire d'administration et de conservation d'instruments financiers.) <AM 1996-04-02/33, art. 1, 004; En vigueur : 11-04-1996>

(3° les établissements suivants

a) (Euroclear Bank S.A., en sa qualité de gestionnaire du système Euroclear;) <AM 2000-12-20/69, art. 1, 006; En vigueur : 31-12-2000 à 23 heures>

b) CEDEL Bank à Luxembourg, en sa qualité de gestionnaire du système CEDEL (Centrale de Livraison de valeurs mobilières).) <AM 1998-10-13/31, art. 1, 005; En vigueur : 23-10-1998>

(4° la S.C. BELFOX, à Bruxelles, en sa qualité d'organisme de compensation des transactions exécutées sur la Bourse belge des Futures et des Options. L'agrément est octroyé dans les limites établies par le statut légal et règlementaire de la S.C. BELFOX.) <AM 1991-11-22/30, Art.1, 002; En vigueur : 28-11-1991>

BE Justel 1991003039

L'agrément des établissements visés à l'article 1, 1°, b) à e) et 2° est limité à la tenue des comptes qui ne sont pas en relation avec la gestion d'un système de compensation de titres.

(alinéa 2 abrogé) <AM 1998-10-13/31, art. 2, 005; En vigueur : 23-10-1998>

BE Justel 1991003039

(inséré par AM 1998-10-13/31, art. 3, En vigueur : 23-10-1998) Les établissements visés à l'article 1er, 3° du présent arrêté sont désignés comme systèmes internationaux de compensation de titres au sens de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1991 précitée.

BE Justel 1991003039

Le présent arrêté entre en vigueur le 29 janvier 1991.

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire; notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, notamment les articles 36 et 38 à 40;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que le nouveau régime juridique des titres de la dette de l'Etat, spécialement, l'émission de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, entre en vigueur le 29 janvier 1991;

Considérant que le montant des titres dématérialisés doit être inscrit en compte auprès d'un teneur de comptes agréé par le Ministre des Finances;

Considérant qu'il s'impose en conséquence de prendre sans retard le présent arrêté afin d'octroyer un agrément général à des catégories d'établissements;

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 20-12-2000 publié le 14-02-2001

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 13-10-1998 publié le 23-10-1998

Articles modifiés

1; 3; 3BIS

Arrêté ministériel du 02-04-1996 publié le 11-04-1996

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 02-08-1994 publié le 10-08-1994

Articles modifiés

1; 3

Arrêté ministériel du 22-11-1991 publié le 28-11-1991

Article modifié : 1

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