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1991003028 BE

1991003028 23 JANVIER 1991. - Arrêté royal relatif aux titres de la dette de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-1991 et mise à jour au 24-12-2015)

59 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

BE Justel 1991003028

<AR 2007-04-26/88 , art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2014> Les titres au porteur individuels ou collectifs émis exclusivement à l'étranger ou soumis à un droit étranger, sont revêtus de la griffe du Ministre des Finances, ainsi que de celles de l'Administrateur général de l'administration générale de la Trésorerie et de l'Administrateur de l'administration " Financement de l'Etat et Marchés Financiers " de l'administration générale de la Trésorerie. Ils sont munis du timbre du Service public fédéral Finances et revêtus du visa de la Cour des Comptes. Les coupons portent l'empreinte du timbre de contrôle de la dette de l'Etat.

Les titres indiquent la dénomination de l'emprunt qu'ils représentent en tout ou en partie, la valeur nominale, le taux d'intérêt, l'époque et le lieu du paiement des intérêts et les conditions du remboursement, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'ordre.

L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt peut prévoir que les titres à émettre seront signés par le Ministre des Finances ou par un ou plusieurs fonctionnaires compétents.

Section II. - Le paiement.

BE Justel 1991003028

<AR 2007-04-26/88 , art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2014> L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt fixe les modalités de paiement.

BE Justel 1991003028

<AR 2007-04-26/88 , art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2014> Sauf dispositions contraires de l'arrêté d'émission ou de la convention d'emprunt, les intérêts se prescrivent par cinq ans et le capital par trente ans, à compter de la date d'échéance.

Section III. - De la conversion des titres au porteur en inscriptions nominatives dans un grand-livre ou en titres dématérialisés. (abrogée) <AR 2007-04-26/88 , art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1991003028

(abrogé) <AR 2007-04-26/88 , art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE II. - Des grands-livres de la dette de l'Etat.

Section I. - Des inscriptions nominatives.

BE Justel 1991003028

Il est ouvert un grand-livre par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, pour lesquels l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt prévoit qu'ils auront ou pourront avoir la forme d'inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat.

Un grand-livre peut consister en un fichier informatisé.

BE Justel 1991003028

Dans un grand-livre sont mentionnés

- la dénomination de l'emprunt que représentent les inscriptions ou dont elles font partie;

- les numéros d'ordre des inscriptions;

- l'identité des titulaires des inscriptions;

- le montant nominal des inscriptions;

- les modalités et le lieu de paiement des arrérages et du capital;

- lorsqu'il s'agit d'une dette amortissable par tirages, les numéros des titres au porteur convertis;

- lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de ce chapitre, les droits de gage et les autres droits réels, constitués par le titulaire d'une inscription nominative.

Le service des grands-livres tient note des clauses stipulées par un titulaire relatives à la libre disposition ou à la destination de ses droits, lorsqu'elles sont conformes à la section II du présent chapitre.

BE Justel 1991003028

Il n'est admis qu'un titulaire par inscription nominative. Toutefois, sont également autorisées les inscriptions communes aux personnes physiques suivantes

- deux époux;

- des enfants mineurs sous une même tutelle;

- des usufruitiers et nu-propriétaires tirant leur qualité d'un même héritage.

BE Justel 1991003028

Le demandeur d'une inscription nominative signe une déclaration concernant l'intitulé de l'inscription et le paiement des arrérages et des capitaux.

L'absence d'indication quant au mode de paiement autorise le service des grands-livres à utiliser le mode choisi par le même titulaire pour une autre inscription nominative.

BE Justel 1991003028

Le service des grands-livres peut réunir des inscriptions existant au nom du même titulaire dans un même grand-livre, pour autant qu'en dehors du capital et de la date de l'inscription, elles ne se distinguent pas les unes des autres.

Section II. - Des entraves à la libre disposition des inscriptions nominatives et des mises en gage.

BE Justel 1991003028

Les clauses portant réversion de propriété, celles qui présentent un caractère de donation lorsqu'elles n'ont d'autre fondement que la déclaration des parties, les clauses d'incessibilité et d'insaisissabilité et, en général, celles qui sont de nature à apporter des entraves à la libre disposition des inscriptions nominatives, ne sont pas admises dans l'intitulé de celles-ci.

Toutefois, le texte des inscriptions peut mentionner leur affectation en tant que valeurs représentatives de réserves ou provisions techniques et, le cas échéant, leur blocage.

BE Justel 1991003028

Des inscriptions nominatives peuvent faire l'objet d'une mise en gage, exclusivement au bénéfice de l'Etat, Ministère des Finances, ou, quel que soit le bénéficiaire, en vertu d'une convention à laquelle la Banque Nationale de Belgique ou l'Institut de réescompte et de garantie sont parties ou à l'exécution de laquelle l'une de ces deux institutions intervient.

Les inscriptions nominatives peuvent également faire l'objet d'une mise en gage à titre de cautionnement administratif reçu par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Sur demande préalable, le service des grands-livres peut autoriser des mises en gage au bénéfice des pouvoirs publics ou établissements publics belges ou au bénéfice d'établissements financiers agréés par la Commission bancaire et financière.

Il est fait mention du droit de gage dans l'intitulé de l'inscription dans le grand-livre. Cette mention comporte la date à laquelle elle est faite, les données permettant l'identification du bénéficiaire du gage ainsi que le montant nominal donné en gage si celui-ci diffère du montant nominal de l'inscription.

Le gage civil ou commercial ainsi constitué est valable et opposable aux tiers sans autre formalité.

Le service des grands-livres peut scinder l'inscription dont une partie seulement du montant nominal est donnée en gage en une inscription entièrement gagée et une inscription non gagée.

Le bénéficiaire du gage peut demander que la mention de son droit dans le grand-livre soit attestée sur un exemplaire ou une copie de la convention de gage et sur l'extrait de l'inscription qui lui est délivré.

Section III. - Du transfert d'inscriptions.

BE Justel 1991003028

Sans préjudice des dispositions de la section IV de ce chapitre, le transfert d'une inscription nominative dans un grand-livre est enregistré sur la base d'une déclaration, signée par le titulaire ou son mandataire spécial sur un formulaire mis à sa disposition par le service des grands-livres, ou sur la base de tout procédé normalisé déterminé par le service des grands-livres.

BE Justel 1991003028

Sans préjudice des dispositions de l'article 24, le cessionnaire a la jouissance des arrérages à partir du premier jour de la période pour laquelle les intérêts seront décomptés à la prochaine échéance.

Section IV. - Des mutations des inscriptions.

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Le consolidation du droit de propriété d'une inscription par suite de décès de l'usufruitier est enregistré dans le grand-livre sur la production d'un extrait authentique de l'acte de décès.

BE Justel 1991003028

Hormis ce qui est prévu à l'article 16 pour le transfert, les autres mutations d'inscriptions ne sont enregistrées dans un grand-livre que sur la production

1° d'un acte de notoriété, faisant toutes constatations nécessaires relatives à la qualité des nouveaux propriétaires et à l'étendue de leurs droits respectifs. Cet acte de notoriété est délivré, soit par un notaire, soit par le juge de paix du canton dans lequel le titulaire défunt était domicilié.

2° et, le cas échéant, d'un extrait authentique de l'acte de décès du titulaire de l'inscription.

Si le titulaire de l'inscription avait sa résidence à l'étranger, l'acte de notoriété ou un certificat de propriété peut être délivré par les magistrats ou officiers publics autorisés par les lois de ce pays, soit par un notaire belge qui se fait représenter des expéditions ou extraits des actes nécessaires à cette fin. Si le certificat de propriété relève d'une législation étrangère, il peut être exigé un certificat de coutume délivré par l'autorité compétente et indiquant la disposition de loi dont il est fait état.

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La mutation qui résulte d'un jugement ou d'un arrêt est enregistré dans le grand-livre sur la production d'une copie certifiée conforme de ce jugement ou arrêt et d'une attestation de non-opposition et de non-appel, délivrées par le greffier.

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L'Etat ne peut pas être rendu responsable de l'enregistrement dans un grand-livre de la mutation d'une inscription, fait sur production d'un acte de notoriété ou d'une copie d'un jugement ou arrêt, remis conformément aux articles 19 et 20.

Section V. - (De la conversion des inscriptions nominatives en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte.) <AR 2007-04-26/88 , art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2008>

BE Justel 1991003028

(Les inscriptions nominatives peuvent être converties en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, sauf lorsque l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt en dispose autrement.) <AR 2007-04-26/88 , art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2008>

Le titulaire ou son mandataire spécial doit introduire une demande à cet effet auprès du service des grands-livres au moyen d'un formulaire tenu à disposition par ce service ou d'un procédé normalisé déterminé par le service des grands-livres.

Dans la demande de conversion, il peut être stipulé de délivrer les titres convertis à une autre personne que le titulaire de l'inscription nominative à convertir ou son mandataire spécial.

BE Justel 1991003028

(Cinq jours ouvrables) avant l'échéance d'intérêt, le grand-livre est clôturé à l'égard des arrérages à échoir. <AR 1991-07-22/42, art. 1, 002; En vigueur : 06-10-1991> <AR 1993-02-10/34, art. 1, 003; En vigueur : 27-03-1993>

Pour les transferts enregistrés et les mises en gage mentionnées après cette clôture, le cessionnaire n'a la jouissance des arrérages qu'à partir du premier jour de la période d'intérêts suivante et le bénéficiaire du gage ne peut faire valoir de droits sur les prochains arrérages à échoir.

(alinéa 3 abrogé) <AR 2007-04-26/88 , art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2008>

(alinéa 4 abrogé) <AR 2007-04-26/88 , art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2014>

Après cette clôture, aucune conversion en titres dématérialisés ne peut être opérée, pas plus que la conversion de titres dématérialisés en une inscription nominative.

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(Cinq jours ouvrables) avant l'échéance du capital, le grand-livre est clôturé. Après cette clôture, aucune cession ne peut plus être enregistrée; il ne peut plus être fait mention de nantissement et aucune conversion ne peut plus être opérée. <AR 1991-07-22/42, art. 2, 002; En vigueur : 06-10-1991> <AR 1993-02-10/34, art. 2, 003; En vigueur : 27-03-1993>

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<inséré par AR 1993-02-10/34, art. 3, 003; En vigueur : 27-03-1993> Sont considérés comme jours ouvrables pour l'application des articles 24 et 25, le 22 juillet et les jours visés à l'article 35, où le service des grands-livres est accessible au public.

BE Justel 1991003028

L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt peut fixer pour la clôture du grand-livre une autre date que celle déterminée par la présente section.

Section VII. - Paiement des arrérages et des capitaux remboursables.

BE Justel 1991003028

Les arrérages et les capitaux remboursables des inscriptions nominatives sont payés exclusivement à l'intervention de l'Office des chèques postaux ou aux conditions déterminées par le Ministre des Finances.

BE Justel 1991003028

Les arrérages et les capitaux remboursables des inscriptions nominatives ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt sont versés à la Caisse des dépôts et consignations pour préserver les droits de celui à qui ils appartiennent. Ce versement est libératoire pour le Trésor. Il empêche la prescription.

BE Justel 1991003028

Sauf dispositions contraires de l'arrêté d'émission ou de la convention d'emprunt, les arrérages se prescrivent par cinq ans et le capital par trente ans à compter de la date de l'échéance.

Section VIII. - Pouvoirs. Légalisation de signatures. Des actes émis à l'étranger. Du dépôt et de la signification d'actes.

BE Justel 1991003028

Les pouvoirs à soumettre au service des grands-livres doivent prendre la forme de procurations spéciales. Elles peuvent être données par acte sous seing privé.

Les procurations sont remplacées par des décisions lorsqu'elles concernent des inscriptions au nom d'une Région, d'une Communauté, d'une autorité locale ou d'un établissement public.

BE Justel 1991003028

Si les arrérages sont payés pendant dix années consécutives à une autre personne que le titulaire de l'inscription, le service des grands-livres pourra exiger la production d'un certificat de vie du titulaire de l'inscription. Si cette preuve ne peut être apportée, le paiement des arrérages est suspendu.

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Les actes relatifs à une inscription au nom de personnes morales doivent être signés par des personnes habilitées à cette fin conformément aux actes constitutifs ou aux statuts. Celles-ci doivent produire un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent d'où résultent leurs pouvoirs de représentation.

BE Justel 1991003028

A moins qu'elles ne soient contenues dans un acte public ou signées au service des grands-livres, les déclarations de cession, les demandes de conversion, et les procurations doivent être revêtues de la signature, légalisée par l'autorité communale, du titulaire de l'inscription nominative ou de son mandataire spécial.

Si le signataire demeure à l'étranger, la légalisation se fait conformément aux dispositions de l'article 34.

La légalisation de la signature n'est pas requise pour les représentants légaux, statutaires ou conventionnels d'une personne morale, lorsqu'un spécimen de leur signature est déposé auprès du service des grands-livres.

Au service des grands-livres, l'identité se constate au moyen de la carte d'identité ou du passeport.

BE Justel 1991003028

Sauf accord international sur la suppression de la légalisation des actes publics, les actes et documents relatifs à des inscriptions dans un grand-livre qui ont été émis à l'étranger, doivent être légalisés par un agent diplomatique ou consulaire belge. S'ils ne sont pas établis dans une des langues nationales, une traduction par un traducteur juré belge dont la signature est légalisée par le Président du Tribunal de première instance peut être requise.

BE Justel 1991003028

Le dépôt d'actes et de documents ainsi que les significations et communications relatives aux inscriptions aux grands-livres, doivent être effectués [ '> 1 auprès de l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances] '> 1 , service des grands-livres, avenue des Arts 30, à 1040 Bruxelles, aux dates et heures d'ouverture des bureaux au public, soit tous les jours de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h, (à l'exception des samedis, dimanches, jours fériés, des 22 juillet après-midi, 2 et 15 novembre, 26 décembre et autres jours de congé, annoncés par le Ministre de la Fonction publique, en compensation de certains jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche.) <AR 1993-02-10/34, art. 4, 003; En vigueur : 27-03-1993>

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( 1 )<AR 2015-11-19/07 , art. 9, 011; En vigueur : 03-01-2016>

CHAPITRE III. - Les titres dématérialisés.

Section I. - L'agrément des teneurs de comptes.

BE Justel 1991003028

<AR 2006-03-05/44, art. 1, 007; En vigueur : 27-03-2006> Les institutions visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, qui désirent détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, doivent avant d'entamer ces activités, disposer d'un agrément de la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Chaque agrément pour la détention de comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, est octroyé par la Commission bancaire, financière et des Assurances et maintenu à condition que l'institution remplisse les conditions et continue à les remplir et respecte les obligations prescrites par la loi, cet arrêté et les règles prises en exécution de la loi, et continue à les respecter.

La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire, financière et des Assurances dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.

Elle prend une décision concernant la demande endéans les trois mois après réception d'un dossier complet. Cette décision est communiquée par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

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<AR 2006-03-05/44, art. 2, 007; En vigueur : 27-03-2006> Les personnes morales visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précitée du 2 janvier 1991 autres qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une succursale établie en Belgique d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement étrangère, qui désirent détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, doivent pour obtenir un agrément conformément à l'article 36 de cet arrêté remplir les conditions telles que décrites aux articles 58 à 63, 66, 67, 69, 70, 75, 90 et 91 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

De plus, les institutions de droit étranger visées à article 3, § 2, 3°, doivent notamment

1° prouver que l'autorité du pays d'origine qui est compétente pour délivrer l'agrément pour détenir des titres, leur a octroyé un pareil agrément, à l'aide d'une pièce probante;

2° être soumises à des principes directeurs régissant l'exercice de leur activité et à un contrôle prudentiel qui répond à des normes minimales internationalement acceptées; les possibilités d'échange d'informations entre la Commission bancaire, financière et des Assurances et les autorités compétentes de l'état du droit duquel elles relèvent, n'entravent pas l'exercice d'un contrôle en conformité avec le présent arrêté.

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<AR 2006-03-05/44, art. 3, 007; En vigueur : 27-03-2006> Les institutions visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précitée du 2 janvier 1991 qui ont obtenu de la Commission bancaire, financière et des Assurances un agrément visé à l'article 36, sont inscrites sur la liste des institutions qui ont obtenu un agrément pour détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers. La Commission bancaire, financière et des Assurances publie annuellement cette liste dans le Moniteur belge.

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<AR 2006-03-05/44, art. 4, 007; En vigueur : 27-03-2006> L'institution visée à l'article 3, § 2, 1° à 3°, de la loi précité du 2 janvier 1991 qui détient des comptes doit informer clairement, à sa demande, chaque titulaire d'un compte de titres dématérialisés du régime applicable à la revendication de ses titres en cas de liquidation, de faillite ou de procédure similaire sur ses biens.

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La comptabilité de tout teneur de comptes (visé à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précitée du 2 janvier 1991) doit comporter un enregistrement de l'ensemble de ses opérations, avoirs, créances, dettes et engagements en titres dématérialisés, ainsi que de ses positions à la hausse et à la baisse dans ces titres, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double, dénommée ci-après " comptabilité-titres ". <AR 2006-03-05/44, art. 6, 007; En vigueur : 27-03-2006>

Toute opération sur titres dématérialisés entraînant mouvement d'espèces ou mouvement de créances ou de dettes à enregistrer en comptabilité générale, fait l'objet d'écritures concomittantes en comptabilité-titres et en comptabilité générale.

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Sauf dispositions contraires dans l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt, la comptabilité-titres des titres dématérialisés est tenue en valeur nominale, dans la devise dans laquelle le titre est libellé.

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La comptabilité-titres doit être conçue et organisée de manière telle qu'elle permette à tout moment de refléter la situation du teneur de comptes, ventilée en fonction

a) des titres concernés;

b) de la relation juridique en vertu de laquelle le titre est détenu, à recevoir ou à livrer, ou a été confié ou recu, selon les distinctions prévues à l'article 44;

c) du débiteur ou créancier des titres en cause.

A cet effet, chaque opération sur titre fait, pour la tenue de la comptabilité-titres, l'objet d'une codification du type aaaa/bbbb/cccc, dans laquelle

- aaaa représente l'identification du titre;

- bbbb fait référence à la relation juridique de base, faisant l'objet des comptes prévus à l'article 44;

- cccc identifie le débiteur ou le créancier du titre en cause.

Dans la comptabilité-titres

- le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique est considéré, selon le cas, comme débiteur ou comme créancier des titres en cause;

- la position propre du teneur de compte dans le titre en cause est comptabilisée sur un compte débiteur ou créditeur, selon que cette position est à la baisse ou à la hausse.

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Le plan comptable doit, au minimum, prévoir les distinctions suivantes

COMPTES DEBITEURS.

- Systeme de compensation de titres de la BNB et autres teneurs de comptes

(titres de tiers)

* Titres non susceptibles d'etre pretes automatiquement via le systeme de

compensation de titres de la BNB

* Titres susceptibles d'etre pretes automatiquement via le systeme de

compensation de titres de la BNB

* Titres pretes automatiquement via le systeme de compensation de titres de

la BNB

- Systeme de compensation de titres de la BNB et autres teneurs de comptes

(titres propres)

* Titres non susceptibles d'etre pretes automatiquement via le systeme de

compensation de titres de la BNB

* Titres susceptibles d'etre pretes automatiquement via le systeme de

compensation de titres de la BNB

* Titres gages en garantie d'emprunts automatiques via le systeme de

compensation de titres de la BNB

* Autres titres gages

* Titres pretes automatiquement via le systeme de compensation de titres de

la BNB

- Autres titres pretes

- Titres a recevoir en vertu de retrocession

- Titres a recevoir

* Titres souscrits

* Titres achetes

* Titres echanges

* Autres operations

- Portefeuille propre (Position a la baisse).

COMPTES CREDITEURS.

- Titres de tiers (autres teneurs de comptes ou investisseurs)

* Titres non susceptibles d'etre pretes automatiquement via le systeme de

compensation de titres de la BNB

* Titres susceptibles d'etre pretes automatiquement via le systeme de

compensation de titres de la BNB

* Titres gages en faveur du teneur de comptes

* Autres titres gages

* Titres pretes automatiquement via le systeme de compensation de titres de

la BNB

- Titres empruntes

- Titres a retroceder

- Titres a livrer

* Titres souscrits

* Titres vendus

* Titres achetes (a livrer a la clientele)

* Titres echanges

* Autres operations

- Portefeuille propre (position a la hausse).

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Le teneur de comptes (visé à l'article 3, § 2, 1° à 3°, de la loi précité du 2 janvier 1991) ouvre au nom des autres teneurs de comptes et des investisseurs pour le compte desquels il détient en son nom des titres dématérialisés, un ou plusieurs comptes-titres. <AR 2006-03-05/44, art. 7, 007; En vigueur : 27-03-2006>

Toute opération qui crée des droits au profit d'un titulaire de compte ou les modifie fait l'objet d'une écriture à son compte dès que le droit est constaté.

Après chaque opération imputée sur ce compte, un extrait de compte est adressé au titulaire.

Section III. - Le paiement des intérêts et des capitaux remboursables.

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<AR 1998-11-26/39, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Le teneur de comptes (visé à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précité du 2 janvier 1991) doit créditer le compte-espèces du titulaire des titres dématérialisés du montant des intérêts échus et capitaux remboursables, le jour même où son propre compte-espèces en a été crédité de manière irrévocable et définitive. Il doit laisser le titulaire disposer de ces fonds à partir du jour de ce crédit. Il doit en outre donner à ce crédit la date-valeur du jour où l'émetteur des titres a effectué le paiement de ces intérêts ou capitaux. <AR 2006-03-05/44, art. 8, 007; En vigueur : 27-03-2006>

§ 2. Lorsque le jour où le compte-espèces du teneur de comptes a été crédité ne correspond pas à un jour ouvrable bancaire, le teneur de comptes peut reporter au premier jour ouvrable bancaire suivant la mise à disposition des fonds, sans préjudice de l'application des autres dispositions du § 1er du présent article. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par jour ouvrable bancaire un jour où s'exerce l'ensemble de l'activité bancaire dans le pays où le teneur de comptes est établi ou, si la situation peut différer à l'intérieur d'un même pays, sur le territoire de la collectivité publique où le teneur de comptes est établi.

Section IV. - (De la conversion des titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte en inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat.) <AR 2007-04-26/88 , art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2008>

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(Les titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte peuvent être convertis en inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat, sauf lorsque l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt en dispose autrement.) <AR 2007-04-26/88 , art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2008>

Le propriétaire des titres à convertir transmet au système de compensation de titres, par le biais de son teneur de comptes, une demande de conversion signée, de même que (...) la déclaration visée à l'article 11, alinéa 1. <AR 2007-04-26/88 , art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2008>

La demande d'inscription peut stipuler que les titres devront être inscrits au nom d'une autre personne que le propriétaire des titres dématérialisés à convertir.

La demande de conversion peut être remplacée par une procédure standardisée établie par la Banque Nationale de Belgique.

La conversion s'effectue, par le débit du compte, dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, du participant dont les titres propres sont convertis, ou qui est le teneur de comptes du propriétaire des titres à convertir ou de l'établissement qui tient le compte de ce dernier.

(Le Caissier de l'Etat lui remet un récépissé du moment que ce débit du compte a eu lieu.) <AR 2007-04-26/88 , art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2008>

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<Abrogé par AR 2014-06-18/13 , art. 1, 010; En vigueur : 01-06-2014>

Section VI. - Rémunérations dues à la Banque Nationale de Belgique pour les services du système de compensation de titres.

BE Justel 1991003028

La Banque Nationale de Belgique est autorisée à percevoir des participants au système de compensation de titres qu'elle organise, une rémunération destinée à couvrir les frais de mise en place et de fonctionnement de ce système. L'application éventuelle de pénalités, à charge des participants défaillants, peut également être prévue.

CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.

Section I. - Conversion des certificats globaux des emprunts nommés " obligations linéaires " en titres dématérialisés. (abrogée) <AR 2007-04-26/88 , art. 18, 008; En vigueur : 09-07-2007>

BE Justel 1991003028

L'arrêté royal du 6 août 1951 règlant le service de la dette publique est abrogé.

Section III. - Entrée en vigueur. - Exécution du présent arrêté.

BE Justel 1991003028

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N1 .[ '> 1 STATISTIQUES TRIMESTRIELLES SUR LES TITRES DEMATERIALISES DE LA DETTE PUBLIQUE BELGE : CERTIFICATS DE TRESORERIE ET OLOS] '> 1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/06/2009, p. 41598)

----------

( 1 )<AR 2009-05-31/02 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2009>

Art. N2.[ '> 1 STATISTIQUES TRIMESTRIELLES SUR LES AUTRES TITRES DEMATERIALISES EMIS PAR LES POUVOIRS PUBLICS] '> 1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12-06-2009, p. 41599)

----------

( 1 )<AR 2009-05-31/02 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2009>

Préambule

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment les articles 2, 12 et 13;

Vu la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, notamment l'article 2 des dispositions préliminaires;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire entre en vigueur le 29 janvier 1991; que la première émission de certificats de trésorerie, ayant la forme de titres dématérialisés, est projetée pour cette date; qu'il convient de fixer sans retard les modalités d'application des articles 3 à 11 de la loi susmentionnée relatives aux titres dématérialisés;

Considérant que la réforme du marché secondaire des obligations linéaires et des certificats de trésorerie entre en vigueur à la même date; qu'il convient d'adapter sans retard les modalités d'organisation et de la tenue des grands-livres de la dette de l'Etat afin d'assurer un transfert et une mise en gage rapides des inscriptions nominatives;

Considérant qu'à cette même date les certificats globaux au porteur et les certificats globaux nominatifs représentatifs des emprunts " obligations linéaires " doivent être convertis en titres dématérialisés; qu'il convient d'en fixer sans retard les modalités;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-11-2015 publié le 24-12-2015

Article modifié : 35

Arrêté royal du 18-06-2014 publié le 11-07-2014

Article modifié : 49

Arrêté royal du 31-05-2009 publié le 12-06-2009

Article modifié : N

Arrêté royal du 26-04-2007 publié le 09-07-2007

Articles modifiés

1-3; 4-7; 22; 23; 24; 47; 48; 51-53

Arrêté royal du 05-03-2006 publié le 27-03-2006

Articles modifiés

36; 37; 38; 39; 40; 41; 45; 46

Arrêté royal du 11-06-2001 publié le 21-06-2001

Article modifié : 49

Arrêté royal du 20-01-1999 publié le 30-01-1999

Article modifié : 49

Arrêté royal du 26-11-1998 publié le 01-12-1998

Articles modifiés

36; 46

Arrêté royal du 03-12-1997 publié le 13-12-1997

Article modifié : 36

Arrêté royal du 30-09-1997 publié le 25-10-1997

Article modifié : 49

Arrêté royal du 16-11-1994 publié le 29-11-1994

Article modifié : 49

Arrêté royal du 14-06-1994 publié le 17-06-1994

Article modifié : ANN

Arrêté royal du 10-02-1993 publié le 17-03-1993

Articles modifiés

24; 25; 25BIS; 35

Arrêté royal du 22-07-1991 publié le 26-09-1991

Articles modifiés

24; 25

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