1991000593 6 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal mettant en concordance le texte de certaines dispositions réglementaires avec l'arrêté royal du 6 novembre 1991 abrogeant l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires et l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
L'article 27, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, y inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1985, est remplacé par l'alinéa suivant
"Sauf dans les cas déterminés par Nous, le lauréat est admissible à la nomination avant la vérification de son aptitude physique. S'il ne satisfait pas à cette condition, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités."
L'article 28sexies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 mars 1964 et du 18 novembre 1982, est remplacé par l'alinéa suivant
"Au plus tard à la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1er".
A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1981, 16 novembre 1981 et 1er octobre 1987, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 2, les mots "de l'article 12" sont supprimés;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
L'article 3, § 3, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, est remplacé par le texte suivant
"1° les congés visés à l'article 11 du présent arrêté".
L'article 12 du même arrêté est abrogé.
A l'article 13ter du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1981, les mots "au personnel temporaire et" sont supprimés.
L'article 36 du même arrêté est abrogé.
Le chapitre VIIbis du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1984, est abrogé.
L'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience, est remplacé par la disposition suivante
"Article 1er. Le présent arrêté est applicable
1° aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
2° aux stagiaires, candidats agents de l'Etat".
L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant
"Chapitre IV. - Dispositions applicables aux agents dont il est question à l'article 1er, 2°".
L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1964 pris en exécution des lois relations au personnel d'Afrique, en ce qui concerne l'admission dans les administrations de l'Etat, est remplacé par l'alinéa suivant
"Les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique visés à l'article 2 des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, bénéficient de mesures particulières prévues par le présent arrêté lorsqu'ils sont candidats à un emploi définitif d'agent de l'Etat défini par l'article 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat."
L'article 11 de l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1973, est abrogé.
L'article 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 tendant à assurer une répartition rationnelle des agents entre les diverses administrations de l'Etat, est abrogé.
A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1984, les mots "Toutefois, il ne modifie pas la période durant laquelle l'agent a été nommé en qualité de membre du personnel temporaire ou de membre du personnel ouvrier temporaire" sont supprimés.
L'article 18, alinéa 1er, 3°, du même arrêté est abrogé.
A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, les 2° et 3° sont abrogés.
A l'article 5 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont apportées les modifications suivantes
1° au 1°, les mots "ou au statut des agents temporaires" sont supprimés;
2° au 2°, les mots "ou au statut du personnel ouvrier temporaire" sont supprimés;
3° le 3° est remplacé par la disposition suivante
"3° personnel soumis à un statut autre que celui mentionné sub 1° et 2°".
L'article 33, § 1er, du même arrêté, est abrogé.
A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 17 janvier 1978, 16 novembre 1979, 12 février 1980, 4 juin 1982 et 14 décembre 1984, sont apportées les modifications suivantes
1° l'intitulé de la rubrique 1° est remplacé par l'intitulé suivant
"1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat";
2° l'intitulé de la rubrique 2° est remplacé par l'intitulé suivant :f
"2° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat";
3° l'intitulé de la rubrique 3° est remplacé par l'intitulé suivant
"3° Personnel soumis à un statut autre que celui mentionné sub 1° et 2°".
A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974, 5 décembre 1978, 12 février 1980, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991, l'intitulé de la rubrique 1° est remplacé par l'intitulé suivant
"1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat".
L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Sont abrogés dans l'arrêté royal du 7 mars 1974 relatif au recrutement des agents dans les administrations et les autres services des ministères
1° les articles 7 et 9, modifiés par l'arrêté royal du 16 mai 1980;
2° l'article 9bis, y inséré par l'arrêté royal du 29 juin 1989;
3° les articles 16 et 17, modifiés par l'arrêté royal du 16 mai 1980.
A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, les mots "les agents temporaires et les ouvriers temporaires" sont supprimés.
A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991, sont apportées les modifications suivantes
1° l'intitulé de la rubrique 1° est remplacé par l'intitulé suivant
"1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat";
2° l'intitulé de la rubrique 2° est remplacé par l'intitulé suivant
"2° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au statut des agents de l'Etat".
A l'article 24, § 1er, du même arrêté, les mots "et les agents temporaires ainsi que les ouvriers temporaires qui comptent une ancienneté d'au moins dix ans dans l'échelle de leur grade" sont supprimés.
L'article 1er de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat exemptés du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, est remplacé par la disposition suivante
"Article 1er. Le présent arrêté est applicable
1° aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
2° aux stagiaires, candidats agents de l'Etat".
Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "visés à l'article 1er, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "visés à l'article 1er, 2°".
A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les mots "définitif ou au cadre temporaire" sont supprimés.
L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 6 novembre 1991.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique,
R. LANGENDRIES
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 18, §§ 3 et 5, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 18 novembre 1982 et 25 février 1985 et l'article 28 sexies, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964 et 18 novembre 1982;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1981, 16 novembre 1981 et 1er octobre 1987, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1968, 24 avril 1978, 22 janvier 1979, 1er octobre 1987 et 28 juin 1990, l'article 12, l'article 13ter, y inséré par l'arrêté royal du 27 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'article 36, y inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1983, l'article 36ter, y inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'article 36quater, y inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1984, l'article 36quinquies, y inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987 et l'article 36septies, y inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1984;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1964 pris en exécution des lois relatives au personnel d'Afrique, en ce qui concerne l'admission dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène, notamment l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1973;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1967 tendant à assurer une répartition rationnelle des agents entre les diverses administrations de l'Etat, notamment l'article 1er, l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1984(BR) et l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 5 et l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974 et 5 décembre 1978;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 17 janvier 1978, 16 novembre 1979, 12 février 1980 et 4 juin 1982, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1973, 4 janvier 1974, 21 mars 1990 et 7 août 1991 et l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1974 relatif au recrutement des agents dans les administrations et les autres services des ministères, notamment les articles 7 et 9, modifiés par l'arrêté royal du 16 mai 1980, l'article 9bis, y inséré par l'arrêté royal du 29 juin 1989 et les articles 16 et 17, modifiés par l'arrêté royal du 16 mai 1980;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 2, l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 1990 et 7 août 1991 et l'article 24;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat exemptés du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, notamment les articles 1er et 3;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment les articles 1er et 5;
Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1991 abrogeant l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires et l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;
Considérant qu'un agent nommé avant la vérification de son aptitude physique est, s'il ne satisfait pas à cette condition, démis de ses fonctions avec un préavis pendant lequel il est soumis au statut des agents temporaires ou au statut du personnel ouvrier temporaire;
Considérant que le statut des agents temporaires et le statut du personnel ouvrier temporaire seront abrogés à partir du 1er janvier 1992; qu'il convient, par conséquent, de soumettre,(BR) pendant le préavis, l'agent démis pour inaptitude physique aux dispositions applicables au personnel engagé en vertu d'un contrat de travail;
Considérant qu'il convient de placer, dans la même situation juridique, le stagiaire démis de ses fonctions pour inaptitude professionnelle;
Considérant qu'il convient d'adapter certaines dispositions réglementaires à l'abrogation des arrêtés du Régent du 30 avril 1947 et du 10 avril 1948;
Vu le protocole n° 134 du 25 octobre 1991 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il résulte de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public qu'à partir du 1er janvier 1992, il n'y aura plus dans ces administrations et organismes que des agents statutaires et des agents contractuels; qu'il convient dès lors, dans un souci de sécurité juridique, d'apporter sans tarder dans divers textes réglementaires les modifications nécessaires pour tenir compte de la transformation du personnel temporaire en personnel contractuel;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons