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1991000458 BE

1991000458 5 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté royal relatif [à l'intervention] octroyée à certaines communes [...] dans le traitement des aspirants agents de police et des autres membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de service.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1991000458

<AR 1995-04-10/72, art. 1, 002; En vigueur : 13-05-1995> Dans les limites des crédits disponibles à l'article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales en application de l'article 1er, § 2quater de la loi du 1er août 1985 portant les dispositions sociales, une intervention est accordée aux communes dans le traitement des membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires,. considérées comme périodes d'activité de service.

BE Justel 1991000458

§ 1. Pour bénéficier de (l'intervention visée) à l'article précédent, les communes doivent en faire parvenir la demande au Ministre de l'Intérieur avant le 7 septembre de chaque année. <AR 13-07-1993, art. 3, § 1>

§ 2. (L'intervention) est accordée pour les membres de la police communale qui, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours, ont été régulièrement inscrits, ont assisté régulièrement aux cours et ont participé aux examens clôturant l'un des cycles de formation suivants : <AR 13-07-1993, art. 3, § 2>

1° Cours de formation pour aspirants agent de police et garde champêtre organisés, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, par un centre d'entraînement et d'instruction agréé à cet effet par le Ministre de l'Intérieur;

2° cours de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur de police organisés, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police, par un centre d'entraînement et d'instruction agréé à cet effet par le Ministre de l'Intérieur;

3° cours de formation pour l'obtention du brevet d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi organisés, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale, par un centre d'entraînement et d'instruction agréé à cet effet par le Ministre de l'Intérieur.

(4° cours de formation pour l'obtention du brevet d'officier de la police communale organisés, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, par un centre d'entraînement et d'instruction agréé à cet effet par le Ministre de l'Intérieur.) <AR 13-07-1993, art. 3, § 3>

BE Justel 1991000458

Le Ministre de l'Intérieur détermine annuellement, dans le courant du mois de septembre, en tenant compte des crédits inscrits à cet effet au budget (...) et du nombre d'élèves qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 2, les montants forfaitaires des (interventions) qui seront octroyées par membre de la police communale, selon le cycle de formation suivi. <AR 1995-04-10/72, art. 2, 002; En vigueur : 13-05-1995> <AR 13-07-1993, art. 4>

BE Justel 1991000458

Les montants forfaitaires sont fixés à 50 % du coût salarial moyen d'un membre de la police communale durant sa formation, calculé de la façon suivante

1° Formation des aspirants agent de police et garde champêtre : 8/12 du traitement correspondant à une ancienneté péuniaire égale à zéro dans l'échelle de traitement 1.50, fixée par l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitement du personnel provincial et communal, indexé au 1er janvier de chaque année et augmenté de 26 % représentant les charges de sécurité sociale incombant à la commune.

2° Formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur de police : 2,5/12 du traitement correspondant à une ancienneté pécuniaire égale à dix ans dans l'échelle de traitement 1.50bis, fixée par l'arrêté royal du 25 juin 1990 précité, indexé au 1er janvier de chaque année et augmenté de 26 % représentant les charges de sécurité sociale incombant à la commune.

3° Formation pour l'obtention du brevet d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi : 2,5/12 du traitement correspondant à une ancienneté pécuniaire égale à dix ans dans l'échelle de traitement 1.43 fixée par l'arrêté royal du 25 juin 1990 précité, indexé au 1er janvier de chaque année et augmenté de 26 % représentant les charges de sécurité sociale incombant à la commune.

(4° Formation pour l'obtention du brevet d'officier de la police communale : 2/12 du traitement correspondant à une ancienneté pécuniaire égale à dix ans dans l'échelle de traitement 1.43 fixée par l'arrêté royal du 25 juin 1990 précité, indexé au 1er janvier de chaque année et augmenté de 26 % représentant les charges de sécurité sociale incombant à la commune.) <AR 13-07-1993, art. 5>

BE Justel 1991000458

Les montants forfaitaires sont diminués si les crédits budgétaires s'avèrent insuffisants pour couvrir la somme totale des (interventions) qui serait obtenue en multipliant lesdits montants par le nombre d'élèves. <AR 13-07-1993, art. 6>

BE Justel 1991000458

<Inséré par AR 1994-06-10/37, art. 9; En vigueur : 01-01-1994> Par dérogation à l'article 1er, l'intervention ne sera pas octroyée pour les membres de la police communale dont le traitement est déjà couvert par l'intervention forfaitaire visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent conclure un contrat de sécurité ou bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel supplémentaire dans le cadre de leur service de police.

BE Justel 1991000458

<Inséré par AR 1995-04-10/72, art. 4; En vigueur : 13-05-1995> Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué et le service d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales peuvent consulter à tout moment sur simple demande et sur place toutes les pièces qui apportent la preuve que les communes satisfont aux conditions prévues pour obtenir l'intervention précitée.

BE Justel 1991000458

<Inséré par AR 1995-04-10/72, art. 3; En vigueur : 13-05-1995> Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué après avis de l'Inspection des Finances réserve les sommes nécessaires, afin de couvrir l'intervention accordée aux communes dans le traitement des membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires considérées comme périodes d'activité de service.

BE Justel 1991000458

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 29 de la Constitution;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 227;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 26 août 1991;

.....

Vu l'urgence, motivée par la nécessité de fixer au plus vite les règles d'octroi des subventions à certaines communes, à titre d'intervention dans le traitement des membres de la police communale qui ont pris part, durant l'année académique 1990-91, à des formations professionnelles légalement obligatoires et considérées comme périodes d'activité de service;

Considérant que les communes intéressées à solliciter ces subventions doivent pouvoir disposer du temps nécessaires pour préparer leur dossier de demande et l'introduire avant le 7 septembre 1991 auprès du Ministre de l'Intérieur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-04-1995 publié le 03-05-1995

Articles modifiés

1; 3; 5TER; 5QUA

Arrêté royal du 10-06-1994 publié le 30-06-1994

Article modifié : 5BIS

Arrêté royal du 13-07-1993 publié le 23-07-1993

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3; 4; 5

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