1991000443 6 AOUT 1991. - Arrêté royal fixant les modalités et la procédure de détermination des indices de danger de certaines activités industrielles. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1991 et mise à jour au 12-09-2002.)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
<AR 2002-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 22-09-2002> - Aux fins du présent arrêté, on entend par
1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel il a été consenti par la loi du 22 mai 2001.
2° rapport de sécurité : le rapport visé à l'article 12 de l'accord de coopération.
3° exploitant, établissement, installation : les mêmes définitions que celles visées à l'article 4 de l'accord de coopération.
<AR 2002-09-04/31, art. 2, 002; En vigueur : 22-09-2002> L'exploitant, responsable de l'exploitation d'un établissement tel que visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération, est tenu de calculer l'indice d'incendie et d'explosion et l'indice de toxicité de la manière déterminée en application de l'article 5.
Pour ce faire, chaque installation de l'établissement est divisée en subdivisions logiquement autonomes. Le calcul des indices se fait pour chaque subdivision et pour chaque substance dangereuse qui s'y trouve en quantité significative.
Il appartient à l'exploitant de transmettre les résultats de ces calculs d'indices, ainsi que les données prévues à l'annexe de cet arrêté pour le 15 février au plus tard de l'exercice d'imposition, à la Direction des risques chimiques de l'Inspection technique du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Cette information ne doit être transmise qu'au cours du premier exercice d'imposition pour lequel le prélèvement est dû. Cependant, si des modifications dans l'établissement entraînent une modification du calcul des indices, ces nouveaux calculs doivent être communiqués de la même manière pour le 15 février au plus tard de l'exercice d'imposition suivant.
Lorsqu'un rapport de sécurité dans lequel est reprise toute l'information visée ci-dessus a déjà été introduit, il n'est plus nécessaire de faire une déclaration séparée.
Lorsque aucune information n'est transmise par l'exploitant ou lorsqu'elle est insuffisante, ces calculs sont effectués d'office par la Direction des risques chimiques.
<AR 2002-09-04/31, art. 3, 002; En vigueur : 22-09-2002> Sur base du calcul ainsi effectué, la Direction des risques chimiques classe l'établissement dans une des catégories visées à l'article 7, § 2bis , 1° de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs. La Direction des risques chimiques transmet sa décision au Ministère de l'Intérieur.
Les recours des redevables introduits conformément à l'article 7, § 2bis, 4°, de la loi précitée du 21 janvier 1987 sont examinés, à la demande du Ministre de l'Intérieur, par le Ministre de l'Emploi et du Travail. Celui-ci transmet au Ministre de l'Intérieur ses propositions relatives aux recours.
Le Ministre de l'Intérieur notifie au redevable concerné sa décision sur le recours par lettre recommandée.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail fixe par circulaire les règles et particularités techniques relatives au calcul des indices susvisés.
CHAPITRE II. - Dispositions finales.
<AR 2002-09-04/31, art. 4, 002; En vigueur : 22-09-2002> L'exploitant d'un établissement qui est soumis pour la première fois à la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs, transmet les indices relatifs à l'exercice d'imposition 2002 pour le 15 septembre 2002 au plus tard.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N. Informations à donner par subdivision d'installation et par produit dangereux dans cette subdivision.
Subdivision d'installation : nom ou description
Informations sur le procédé
température (°C)
pression (bar-absolu) sur laquelle la sécurité est ajustée
Substance critique concernée
nom
numéro CAS
numéro CEE
quantité (ton)
facteur matériel MF
facteur de toxicité TF
Facteurs généraux de danger (GPHtot)
- réaction exothermique
- réaction endothermique
- traitement, transfert et stockage
- enclave
- GPHtot
Facteurs de danger spécifiques (SPHtot)
- température
- dépression
- zone d'inflammation
- surpression
- basse température
- quantité
- corrosion et érosion
- fuites
- SPHtot
Indices de danger
indice d'incendie et d'explosion
indice F : MF X (1 + GPHtot) (1 + SPHtot)
indice de toxicité
indice T : Th + Ts/100 X (1 + GPHtot + SPHtot)
Préambule
Vu la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, modifiée en dernier lieu par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, notamment l'article 7, § 2bis;
Vu l'accord du 8 juillet 1991 de Notre Ministre du Budget;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que, conformément à l'article 7, § 2bis, de la loi du 21 janvier 1987, le prélèvement destiné à alimenter le fonds pour les risques d'accidents majeurs est déjà dû pour l'exercice d'imposition 1991, que l'imposition du prélèvement a lieu une fois par an;
Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence les mesures d'application qui s'imposent;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 04-09-2002 publié le 12-09-2002
Articles modifiés
1; 2; 3; 6