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1991000292 BE

1991000292 11 AVRIL 1991. - Arrêté royal relatif aux commissions d'aptitude et de reforme compétentes à l'égard des objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire.

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 1991000292

La commission d'aptitude et de réforme est chargée de se prononcer sur l'inaptitude physique définitive des objecteurs de conscience en service, en congé illimité ou rappelés en service, préalablement à leur mise à la réforme.

Elle statue sur l'aptitude au service de l'objecteur de conscience dans les termes suivants

- apte au service;

- inapte temporairement, à réexaminer dans ... mois;

- inapte définitivement.

BE Justel 1991000292

La commission d'aptitude et de réforme est divisée en deux chambres, l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.

BE Justel 1991000292

Chaque chambre est composée de trois médecins, dont le président, diplômé depuis dix ans au moins, désignés par le Ministre des Affaires sociales pour un terme de cinq ans.

Celui-ci désigne également des médecins suppléants réunissant les mêmes conditions.

BE Justel 1991000292

Si un membre de la commission d'aptitude et de réforme est parent ou allié de l'objecteur de conscience jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou s'il est le médecin traitant de l'objecteur de conscience, il doit se faire remplacer dans sa mission par son suppléant.

BE Justel 1991000292

La commission d'aptitude et de réforme est saisie par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué dès réception par celui-ci du rapport du médecin qui conclut à l'inaptitude définitive de l'objecteur de conscience.

Elle se réunit dans le mois de la réception du rapport aux jour et heure fixés par le président, sur convocation du secrétaire-rapporteur.

BE Justel 1991000292

Le fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur pour faire fonction de secrétaire-rapporteur auprès de l'une ou de l'autre chambre

- convoque l'objecteur de conscience;

- fait rapport sur l'affaire en début d'audience;

- établit le procès-verbal de la séance;

- procède aux notifications prévues par le présent arrêté.

CHAPITRE II. - De la commission d'appel d'aptitude et de réforme.

BE Justel 1991000292

La commission d'appel d'aptitude et de réforme connaît, en second degré, sur recours de l'intéressé ou du Ministre de l'Intérieur, des décisions de la commission d'aptitude et de réforme rendues en application de l'article 2, alinéa 1.

Elle statue sur l'aptitude au service de l'objecteur de conscience à la majorité des voix, dans les mêmes termes que la commission d'aptitude et de réforme.

BE Justel 1991000292

La commission d'appel d'aptitude et de réforme est divisée en deux chambres, l'une d'expression néerlandaise, l'autre d'expression française.

BE Justel 1991000292

Chaque chambre est composée de trois médecins dont le président, diplômés depuis quinze ans au moins, désignés par le Ministre des Affaires sociales pour un terme de cinq ans.

Celui-ci désigne également des médecins suppléants réunissant les mêmes conditions.

BE Justel 1991000292

Le recours visé à l'article 9, alinéa 1er, est introduit auprès du président de la commission d'appel d'aptitude et de réforme par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à dater de la notification de la décision entreprise. Il doit indiquer la date de la décision attaquée et être revêtu de la signature de l'appelant.

BE Justel 1991000292

Le fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur pour faire fonction de secrétaire auprès de l'une ou de l'autre chambre

- convoque l'objecteur de conscience;

- fait rapport sur l'affaire en début de séance;

- établit le procès-verbal de la séance;

- procède aux notifications prévues par le présent arrêté.

CHAPITRE III. - De la procédure.

BE Justel 1991000292

§ 1er. L'intéressé est invité à comparaître devant la commission par lettre recommandée à la poste, au moins vingt jours à l'avance.

§ 2. Il comparaît en personne; il peut se faire assister par un conseil.

Ne sont admis comme conseils que les avocats et les médecins ainsi que les personnes agréées dans chaque cause par le président de la commission.

BE Justel 1991000292

§ 1er. L'objecteur de conscience est examiné au siège de la commission.

§ 2. L'intéressé qui se trouve dans l'incapacité physique de se déplacer pour comparaître, doit l'établir par un certificat médical.

En ce cas ou lorsque, sur proposition motivée du président, la commission estime que la comparution est de nature à présenter des difficultés graves, elle peut soit charger un de ses membres de se transporter à la résidence de l'intéressé pour l'entendre et l'examiner sur place, soit le dispenser de comparaître en personne et l'autoriser à se faire représenter par un médecin.

§ 3. Lorsque l'intéressé, sans motif reconnu valable par la commission, ne comparaît pas en personne après avoir été dûment convoqué, la procédure peut être poursuivie en son absence.

BE Justel 1991000292

A partir du cinquième jour ouvrable qui précède la séance de la commission, le dossier de l'affaire peut être consulté au siège de celle-ci par l'intéressé ou son mandataire.

Dans des cas exceptionnels, la commission peut réserver la communication de certaines pièces au mandataire de l'intéressé.

BE Justel 1991000292

La commission peut recourir à tout moyen d'investigation et notamment prendre l'avis d'experts.

Elle peut, si elle l'estime nécessaire, ordonner des examens complémentaires, voire une mise en observation qui ne peut excéder dix jours. Ceux-ci doivent intervenir dans les trente jours de la comparution devant la commission.

BE Justel 1991000292

L'objecteur de conscience ou son conseiller peut produire un mémoire ou une défense écrite, ainsi que tous documents qu'il juge utile.

BE Justel 1991000292

Les décisions motivées de la commission sont prises dans les plus brefs délais. Elles sont notifiées dans les quinze jours à l'intéressé, au Ministre de l'Intérieur et au gouvernement de province qui en informe l'autorité communale. Elles sont dans tous les cas réputées contradictoires.

CHAPITRE IV. - Dispositions générales.

BE Justel 1991000292

Après avoir subi l'examen médical d'aptitude physique en cours de service, l'objecteur de conscience reconnu apte est immédiatement rappelé en service par l'administration. La décision de la commission met fin à toutes les décisions médicales antérieures.

L'appel éventuel n'est pas suspensif.

BE Justel 1991000292

L'objecteur de conscience en service, en congé illimité ou rappelé en service, et reconnu inapte définitivement est licencié par réforme.

BE Justel 1991000292

Le président de la commission signale au Ministre de l'Intérieur l'objecteur de conscience auquel une convocation a été valablement faite et qui, sans motif valable reconnu par la commission, ne se présente pas à l'examen médical ou à la mise en observation, ordonnée par la commission.

Le Ministre de l'Intérieur dénonce au procureur du Roi l'objecteur de conscience, aux fins de poursuites éventuelles.

BE Justel 1991000292

Les décisions des commissions peuvent, en cas de fraude, être révisées à la demande du Ministre de l'Intérieur.

La demande en révision est adressée au président de la commission qui a rendu la décision entreprise.

Elle doit être introduite dans les cinq ans à compter de la notification de cette décision.

Les cas soumis à révision sont examinés par la commission qui a rendu la décision entreprise comme s'il s'agissait d'une première demande.

La décision sur la demande en révision rendue par la commission d'aptitude et de réforme est susceptible du recours prévu à l'article 9.

BE Justel 1991000292

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1991000292

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, notamment l'article 26;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 20 juin 1990 portant exécution de l'article 22, § 2, alinéa 2, des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, a désigné l'établissement hospitalier qui connaît de l'aptitude, de l'ajournement ou de l'exemption pour cause physique des objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire;

Qu'il est dès lors impérieux dans un souci d'harmonisation et de cohérence, de mettre sans délai en place les commissions d'aptitude et de réforme visées à l'article 26 des lois coordonnées portant le statut des objecteurs de conscience;

Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 6 novembre 1990;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intérieur,

.....

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