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1991000174 BE

1991000174 6 NOVEMBRE 1990. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de la contribution des organismes de droit privé auprès desquels sont affectés des objecteurs de conscience.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1991000174

La contribution due par les organismes de droit privé auprès desquels sont affectés des objecteurs de conscience est fixée à trois mille francs par mois et par objecteur de conscience en service.

BE Justel 1991000174

La contribution reste due dans tous les cas lors d'absences ou de congés comptant comme temps de service.

La contribution n'est pas due lorsque l'objecteur de conscience est en congé pour motifs exceptionnels, en congé saisonnier ou en absence irrégulière.

BE Justel 1991000174

Si l'objecteur de conscience entame son service au plus tard le 15 du mois, la contribution est due pour le mois entier. S'il entame son service après le 15 du mois, la contribution n'est due qu'à partir du mois suivant.

Si l'objecteur de conscience est mis en congé illimité au plus tard le 15 du mois, la contribution n'est pas due pour ce mois. S'il est mis en congé illimité après le 15 du mois, la contribution est due pour le mois entier.

En tous les cas, la contribution n'est plus due pour les mois de service qui dépassent la durée du service imposé à l'objecteur de conscience en vertu des articles 18, alinéa 1er et 19, alinéa 1er des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980.

BE Justel 1991000174

La suspension de l'agrément peut être prononcée à l'égard d'un organisme qui, après deux rappels par lettre recommandée à la poste, n'acquitte pas la contribution.

L'agrément peut être retiré à un organisme en cas de non paiement pendant six mois, consécutifs ou non.

L'article 9, alinéas 2 à 4 et l'article 11 de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux conditions et à la procédure d'agrément des organismes de droit privé, auprès desquels des objecteurs de conscience peuvent être affectés, sont d'application.

BE Justel 1991000174

L'organisme dont le quota d'affectation est au maximum de deux objecteurs de conscience, peut être dispensé par le Ministre de l'Intérieur du paiement de la contribution en cas d'insuffisance de ressources financières.

La demande de dispense doit être motivée et adressée par lettre recommandée à la poste au gouverneur de la province où se situe le siège social de l'organisme.

Le gouverneur transmet la demande accompagnée de son avis au Ministre de l'Intérieur qui la soumettra à la commission consultative visée à l'article 7.

Lorsque le Ministre de l'Intérieur estime ne pas devoir se ranger à l'avis de ladite commission, sa décision doit être motivée sur ce point.

La dispense est accordée pour un an et peut être renouvelée. Elle n'a pas d'effet rétroactif.

BE Justel 1991000174

Il est créé auprès du Ministère de l'Intérieur une commission qui a pour mission de donner au Ministre un avis sur les demandes de dispense visées à l'article 6.

La commission se compose de onze membres étant

1° le Directeur général de la Législation et des Institutions nationales du Ministère de l'Intérieur qui assure la fonction de président;

2° le fonctionnaire dirigeant du service de l'Objection de conscience qui assure la fonction de secrétaire;

3° sept membres désignés par le Ministre de l'Intérieur

- un sur proposition du Ministre du Budget;

- un sur proposition du Ministre des Finances;

- un sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;

- un sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail;

- un sur proposition du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a la Santé publique dans ses attributions;

- un membre d'un organisme francophone et un membre d'un organisme néerlandophone, représentatifs des objecteurs de conscience;

4° un membre désigné par l'Exécutif flamand et un membre désigné par l'Exécutif de la Communauté française.

La Commission ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Les avis sont émis à la majorité des membres présents.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

BE Justel 1991000174

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, notamment l'article 21, § 7, inséré par la loi du 20 avril 1989;

Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 12 janvier 1990;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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