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1991000071 BE

1991000071 29 JANVIER 1991. - Arrêté royal autorisant certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du registre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-1991 et mise à jour au 04-12-2003).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1991000071

Pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers de personnes tenus par le Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique dans l'exercice de ses compétences légales et réglementaires, sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté

1° le Secrétaire général;

2° les chefs des administrations suivantes

a) le Service d'administration générale;

b) la Direction générale des Services généraux;

c) (la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention); <AR 2003-11-09/34, art. 1, 002; En vigueur : 14-12-2003>

d) la Direction d'administration de la Police générale du Royaume;

3° (les fonctionnaires de niveau A appartenant aux administrations visées au 2°, a), b), c) et d), et les agents de niveau B appartenant à la " cellule foot " de l'administration visée au 2°, d) qui, en raison de leurs fonctions, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Ministre duquel ils relèvent.) <AR 2003-11-09/34, art. 2, 002; En vigueur : 14-12-2003>

BE Justel 1991000071

Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983.

BE Justel 1991000071

Les membres du personnel du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique visés à l'article 1er sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, à seule fin de leur identification dans les fichiers visés au même article

1° dans leurs relations internes;

2° dans les relations qu'ils ont avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal d'une part, et avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, d'autre part.

BE Justel 1991000071

La liste des membres du personnel du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique délégués conformément aux articles 1er, 3°, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission consultative de la protection de la vie privée.

BE Justel 1991000071

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 5 et 8;

Vu l'avis de la Commission consultative de la protection de la vie privée, rendu le 15 décembre 1988; (Voir MB 01-03-1991, p. 3946-3948)

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 09-11-2003 publié le 04-12-2003

Article modifié : 1

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