Legislator Jurisprudence & Législation
1990922447 BE

1990922447 13 AOUT 1990. - LOI visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2006 et mise à jour au 06-09-2023)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1990922447

§ 1er. Il est institué une Commission nationale d'évaluation chargée d'évaluer l'application des dispositions relatives à l'interruption de grossesse.

§ 2. La Commission est composée de seize membres, dont neuf femmes et sept hommes. Ils sont désignés en fonction de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de la Commission. Huit membres sont docteurs en médecine, [ '> 2 [ '> 3 dont deux au moins] '> 3 sont chargés de cours, professeurs ou professeurs émérites] '> 2 de médecine dans une université belge. [ '> 2 Quatre membres sont chargés de cours, professeurs ou professeurs émérites de droit dans une université belge] '> 2 , ou avocats. Quatre membres sont issus de milieux chargés de l'accueil et de la guidance des femmes en état de détresse.

La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre d'une des Assemblées législatives et avec celle de membre (d'un Gouvernement). <L 2006-03-27/35, art. 20, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Les membres de la Commission sont nommés, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur une liste double présentée par [ '> 1 la Chambre des représentants] '> 1 , dans le respect de la parité linguistique et de la représentation pluraliste, et pour une période de quatre ans qui peut être prorogée. Les candidats qui n'ont pas été désignés comme membres effectifs sont nommés en qualité de membres suppléants.

La Commission est présidée par un néerlandophone et un francophone. Les présidents sont élus par les membres de la Commission appartenant à leur groupe linguistique respectif.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.

§ 3. La Commission établit à l'attention du Parlement, pour le 31 août 1992, et par la suite tous les deux ans

a) un rapport statistique élaboré sur base des informations recueillies en vertu des articles 2 et 3;

b) un rapport détaillant et évaluant l'application et l'évolution de l'application de la loi;

c) le cas échéant, des recommandations en vue d'une initiative législative éventuelle et/ou d'autres mesures susceptibles de contribuer à réduire le nombre d'interruptions de grossesse et à améliorer la guidance et l'accueil des femmes en état de détresse.

Pour l'accomplissement de cette mission, la Commission peut s'informer auprès des pouvoirs et organismes concernant le planning familial, la parenté responsable et la contraception.

Les renseignements recueillis par la Commission sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à aucune instance y compris le pouvoir judiciaire.

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( 1 )<L 2014-01-06/63 , art. 23, 003; En vigueur : 25-05-2014>

( 2 )<L 2016-06-16/08 , art. 2, 004; En vigueur : 10-07-2016>

( 3 )<L 2023-06-19/04 , art. 2, 006; En vigueur : 16-09-2023>

BE Justel 1990922447

La Commission établit un document d'enregistrement à compléter par le médecin qui a pratiqué une interruption de grossesse. Ce document comportera

1) l'indication du numéro de code de l'établissement de soins visé à l'[ '> 1 article 2, 1°, de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives] '> 1 , ainsi que du numéro de code du médecin;

2) l'indication de l'âge, de l'état civil et du nombre d'enfants de la femme qui sollicite une interruption de grossesse;

3) l'indication de la province ou, si elle habite à l'étranger, du pays où est situé le domicile de la femme;

4) l'indication de la date à laquelle l'interruption de grossesse a été demandée et de la date à laquelle l'intervention a été pratiquée;

5) [ '> 1 ...] '> 1 Si l'interruption de grossesse est pratiquée en vertu de l'[ '> 1 article 2, 4° de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives] '> 1 , le médecin indiquera en outre le péril grave qui menaçait la santé de la femme ou l'affection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable dont l'enfant aurait été atteint au moment de sa naissance;

6) l'indication de la date à laquelle la femme a été reçue par le service d'information;

7) l'indication des déclarations faites par la femme concernant les méthodes contraceptives qu'elle a utilisées et les raisons de leur inefficacité;

8) l'indication de la méthode qui a été appliquée pour interrompre la grossesse et, le cas échéant, des complications qui en ont résulté.

Le médecin transmet ce document à la Commission d'évaluation, visée à l'article 1er, dans les quatre mois de l'interruption de grossesse.

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( 1 )<L 2018-10-15/03 , art. 8, 005; En vigueur : 08-11-2018>

BE Justel 1990922447

La Commission établit un document qui devra être complété à titre de rapport annuel par l'établissement de soins visé à l'[ '> 1 article 2, 1°, de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives] '> 1 et lui être transmis au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle sur laquelle porte l'information.

Ce rapport mentionne

- le nombre de demandes d'interruption de grossesse introduites auprès de l'établissement ou des médecins attachés à l'établissement;

- le nombre d'interruptions de grossesse pratiquées par les médecins attachés à l'établissement sur la base de l'[ '> 1 article 2 de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives ainsi que, le cas échéant, les cas visés à l'article 2, 4° de la même loi] '> 1 ;

- le nombre de demandes d'interruption de grossesse ayant été refusées par les médecins attachés à l'établissement.

A ce rapport est joint un rapport du service d'information de l'établissement sur

- la composition et le fonctionnement du service;

- les méthodes d'accueil et d'assistance utilisées;

- le nombre de consultations;

- éventuellement, les résultats de l'accueil et de l'assistance.

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( 1 )<L 2018-10-15/03 , art. 9, 005; En vigueur : 08-11-2018>

BE Justel 1990922447

La Commission d'évaluation dispose, pour rédiger le rapport d'évaluation, d'un cadre administratif restreint, afin de pouvoir accomplir correctement ses missions légales. Le cadre et le cadre linguistique du personnel administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. La Commission d'évaluation désigne les membres de ce personnel, qui sont détachés des services publics selon les conditions fixées par le Roi.

BE Justel 1990922447

Celui qui, soit par négligence, soit par mauvaise volonté et après qu'un rappel lui aura été adressé, omettra de transmettre les documents d'enregistrement visés à l'article 2 ou les rapports annuels visés à l'article 3 à la Commission d'évaluation dans les délais prévus sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une amende de cinquante francs à cinq mille francs.

Le chapitre VII et l'article 85 du Code pénal s'appliquent par analogie aux infractions visées par la présente loi.

BE Justel 1990922447

Toute personne qui, en quelque qualité que ce soit, prête son concours à l'application de la présente loi, est par là même responsable du secret des données qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission et qui ont trait à l'exercice de cette mission. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

BE Justel 1990922447

[ '> 1 Un débat se tiendra à la Chambre des représentants dans les six mois du dépôt des premiers rapports et, le cas échéant, des recommandations de la Commission d'évaluation, visés à l'article 1er, § 3. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période au cours de laquelle la Chambre des représentants est dissoute et/ou au cours de laquelle il n'y a pas de gouvernement ayant la confiance de la Chambre des représentants.] '> 1

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( 1 )<L 2014-01-06/63 , art. 24, 003; En vigueur : 25-05-2014>

Travaux parlementaires

Documents de la Chambre des représentants : 1150 (1989-1990) : - N° 1 : Proposition de loi. - N° 2 : Avis du Conseil d'Etat. - N° 3 et 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - N° 6 : Amendements. Annales de la Chambre des représentants : 21 et 23 mai 1990. Documents du Sénat : 968 (1989-1990) : - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Amendements. - N° 4 et 5 : Amendements. Annales du Sénat : 13 juillet 1990.

Fiche des modifications

Loi du 19-06-2023 publié le 06-09-2023

Article modifié : 1

Loi du 15-10-2018 publié le 29-10-2018

Articles modifiés

2; 3

Loi du 16-06-2016 publié le 30-06-2016

Article modifié : 1

Loi du 06-01-2014 publié le 31-01-2014

Articles modifiés

1; 8

Loi du 27-03-2006 publié le 11-04-2006

Article modifié : 1

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