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1990030576 BE

1990030576 21 DECEMBRE 1990. - Décret contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991. (Traduction) (NOTE : art. 84-85 modifié dans le futur par DCFL 2022-01-21/23 , art. 167-168; En vigueur : 01-01-2024) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1991 et mise à jour au 17-06-2024)

122 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (122)

Texte législatif (122 Articles)

BE Justel 1990030576

§ 1. Le Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre instauré par le décret du 6 mai 1987 pour la promotion de la recherche scientifique industrielle obtient le statut d'organisme de la catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables au Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.

§ 2. Les moyens financiers du Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre comprennent

a) une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.

b) les recettes prévues à l'art. 3 e) et f) du décret du 6 mai 1987 portant création d'un Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre.

c) le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente du Fonds.

§ 3. Sont attribuées à partir du 1er janvier 1992 au Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre les recettes prévues à l'art. 3d) du décret précité du 6 mai 1987.

§ 4. Les remboursements éventuels des intérêts sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

§ 5. Le Fonds prend à sa charge toutes les dépenses provenant de l'application du décret précité du 6 mai 1987.

§ 6. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 66.10.67A de la Section 67 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 7. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur le fonds 66.10.67A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

§ 8. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand. L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres du personnel de ses services nécessaires.

§ 9. L'Exécutif flamand dispose des crédits du Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre à toute fin utile en vue de promouvoir la recherche industrielle appliquée.

§ 10. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis (au Parlement flamand). <DCFL 2006-06-23/49, art. 19, 029; En vigueur : 30-11-2006>

§ 11. Sauf dispositions contraires dans cet article, le décret du 6 mai 1987 portant création d'un Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre est applicable dans son intégralité.

§ 12. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.

BE Justel 1990030576

§ 1. Les centres " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Lanaken-Rekem et " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Geel ont pour mission de gérer, dans les limites des dispositions de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, les lits et les places attribués à chaque institut et de se charger des services techniques et administratives liés à la gestion des lits et des places.

§ 2. Le centre " Openbaar Psychiatrisch Centrum (OPC) à Geel est en outre chargé de la gestion et de l'organisation du placement familial à Geel.

BE Justel 1990030576

Les centres " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Lanaken-Rekem et " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Geel reprennent les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits respectivement à l'art. 70.06.59C et à l'art. 70.04.59C de la section 59, Division du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

BE Justel 1990030576

§ 1. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds de la Division II suivants peuvent être virés par l'Exécutif flamand sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la Trésorerie) afin de les transférer aux services à gestion séparée

Fonds de la Division II Services à gestion séparée ------------------------------ ------------------------------- 70.04.59C OPC Geel 70.06.59C OPC Rekem

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

BE Justel 1990030576

Sur la proposition du Ministre communautaire compétent et du Ministre communautaire des Finances et du Budget, l'Exécutif flamand fixe les règles organiques applicables à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée mentionnés dans ce décret.

Ces dispositions comprennent notamment

1° la confection et la publication du budget et des comptes;

2° le contrôle des comptes par la Cour des Comptes qu'elle peut effectuer sur place;

3° le maintien des dépenses dans les limites des recettes et des crédits limitatifs votés;

4° la possibilité, dès le début de l'année, d'utiliser les moyens financiers disponibles à la fin de l'année précédente;

5° la tenue d'une comptabilité des biens patrimoniaux et l'inventoriage des biens patrimoniaux;

6° le maniement et la garde des moyens et des valeurs par un comptable responsable devant la Cour des Comptes;

7° la limitation dans le temps des reports autorisés.

CHAPITRE III. - Fonds budgétaires.

Division 1. - Confirmation en tant que fonds budgétaire.

BE Justel 1990030576

§ 1. Il est créé un Fonds des biens immobiliers.

(§ 2. Sont attribuées au Fonds des biens immobiliers toutes les recettes résultant de la gestion et de la disposition des immeubles et annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande.) <DCFL 1992-06-05/31, art. 105, 003; En vigueur : 21-07-1992>

(alinéa 2 abrogé) <DCFL 2005-06-24/41, art. 5, 026; En vigueur : 03-09-2005>

(Sont attribuées également au " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des biens immobiliers), le produit des opérations financières techniques relatives aux bâtiments et leurs annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande.) <DCFL 1998-07-07/42, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-1998>

[ '> 2 Sont également attribués au Fonds des Biens immobiliers les moyens provenant du Fonds climatique flamand, visés à l'article 14, § 5, deuxième alinéa, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012.] '> 2

(§ 3. Les moyens du Fonds des biens immobiliers seront affectés à l'acquisition, à l'entretien et à la préservation d'immeubles et annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 105, 003; En vigueur : 21-07-1992>

(alinéa 2 abrogé) <DCFL 2005-06-24/41, art. 5, 026; En vigueur : 03-09-2005>

(Les moyens du " Fonds Onroerende Goederen " peuvent également être affectés à la gestion, l'acquisition, la construction, l'étude, l'équipement et l'aménagement de bâtiments de la Communauté flamande, de la Région flamande et de toutes les personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, y compris les organismes publics flamands, les universités et les services à gestion séparée.) <DCFL 2004-12-24/42, art. 16, 025; En vigueur : 01-01-2004>

[ '> 1 Les moyens du " Fonds Onroerende Goederen " peuvent également être affectés au paiement de loyer, de charges locatives et d'impôts relatifs à l'immobilier.] '> 1

[ '> 3 Les moyens du Fonds des Biens immobiliers peuvent également être affectés à des dépenses dans le cadre du Plan d'action Mobilité et du Plan d'action Bâtiments du Gouvernement flamand dans le cadre de la politique climatique.] '> 3

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( 1 )<DCFL 2015-12-18/23 , art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<DCFL 2021-07-09/23 , art. 8, 041; En vigueur : 21-08-2021>

( 3 )<DCFL 2021-07-09/23 , art. 9, 041; En vigueur : 21-08-2021>

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§ 1. Il est créé un Fonds de transport des élèves.

(§ 2. Sont attribuées au " Fonds voor het leerlingenvervoer " (Fonds du transport scolaire), toutes les recettes provenant

1° des contributions des élèves dans le coût des transports scolaires organisés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

2° du surcoût à prendre en charge par des entreprises de transport à la suite de la résiliation de leur contrat pour manquement grave, le nouveau contrat passé par l'adjudicateur revenant plus cher;

3° des amendes infligées aux entreprises de transport en fonction de la nature des fautes ou manquements constatés au cours du trajet.) <DCFL 1998-07-07/42, art. 14, 015; En vigueur : 01-07-1998>

(§ 3. Les moyens du "Fonds voor het leerlingenvervoer" doivent être utilisés pour couvrir les frais du transport d'élèves, en application de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial ou de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire (ou de l'article 25, § 1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental).) <DCFL 1996-12-20/37, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-1997> <DCFL 1997-12-19/47, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-1998>

BE Justel 1990030576

[ '> 1 § 1er. Le fonds de la Culture est transformé en Fonds des Arts et du Patrimoine, ci-après dénommé " le Fonds " et créé comme prévu à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. Le Fonds dispose des ressources suivantes

1° donations, legs et sponsoring;

2° recettes résultant de résidences, de projets européens, d'expositions, de publications et de réalisations audiovisuelles, financés ou préfinancés par ou en collaboration avec l'administration compétente pour les Arts et le Patrimoine;

3° remboursements des financements, préfinancements et subventions accordés par le Fonds;

4° ventes de catalogues et de publications;

5° droits d'entrée de musées et d'expositions;

6° recouvrements de paiements indus;

[ '> 2 7° remboursements d'allocations pour artistes accordées sur la base du décret relatif au soutien des arts professionnels du 13 décembre 2013.] '> 2

[ '> 3 8° recettes provenant d'indemnités pour cause de dégâts, de perte ou de vol d'objets d'art.] '> 3

§ 3. Les ressources du Fonds doivent contribuer directement aux objectifs suivants

1° l'enrichissement des patrimoines artistiques de la collection de la Communauté flamande, des propres institutions d'art de la Communauté flamande et des musées, ainsi que la valorisation de leur recherche scientifique;

2° le financement, le préfinancement ou le subventionnement d'artistes professionnels en vue de leur développement en tant qu'indépendant; ce financement, préfinancement ou subventionnement peut être accordé tant aux personnes physiques que morales;

3° le financement, le préfinancement ou le subventionnement de films documentaires sur la vie et l'oeuvre d'artistes créateurs ou interprètes;

4° le financement, le préfinancement ou le subventionnement de la production de supports d'information contenant principalement de la musique flamande;

5° le financement, le préfinancement ou le subventionnement d'expositions, de catalogues, de publications et de réalisations audiovisuelles de ou en collaboration avec l'administration compétente pour les Arts et le Patrimoine.

§ 4. Pour réaliser les objectifs fixés au § 3, le Fonds peut

1° accorder des financements;

2° accorder des avances récupérables;

3° octroyer des subventions;

4° adjuger des marchés de travaux, de livraisons et de services au nom de la Communauté flamande et pour le compte du Fonds.

§ 5. Les moyens visés au § 3, 2° peuvent être demandés par tous les artistes, quelles que soient les disciplines dans lesquels ils sont actifs.

Le demandeur doit être une personne physique.

Le Gouvernement flamand octroie les moyens visés au § 3, 2° sur la base des critères suivants

1° l'impossibilité pour l'artiste de financer lui-même le projet;

2° les garanties fournies par l'artiste de rembourser les moyens.

Les moyens octroyés par le Gouvernement flamand conformément au § 3, 2° doivent être intégralement remboursés, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2008-11-21/48 , art. 46, 032; En vigueur : 27-01-2009>

( 2 )<DCFL 2014-12-19/A3 , art. 25, 037; En vigueur : 01-01-2014>

( 3 )<DCFL 2017-12-22/08 , art. 58, 040; En vigueur : 01-01-2018>

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<DCFL 1995-11-22/44 , art. 17, 009; En vigueur : 16-02-1996> § 1er. [Il est créé un [ '> 1 " Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen " (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles)] '> 1 .

Sont attribuées directement au [ '> 1 " Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen " (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles)] '> 1 , les ressources provenant

a) des recettes effectuées en application des articles 14, 46 et 76 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 fixant des dispositions particulières à la Région flamande;

b) du produit des amendes administratives et de toute autre somme percue par les services de la Région flamande à charge de contrevenants à la législation et la réglementation sur le remembrement et l'aménagement de l'espace rural;

c) du produit des concessions de location et des aliénations de propriétés terriennes, installations et annexes, acquises en vue de la réalisation des objectifs dans les domaines de l'aménagement de l'espace rural et du remembrement;

d) des contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, personnes morales, organismes et administrations publics [ '> 5 visant à mettre en oeuvre les objectifs en matière de rénovation rurale] '> 5 .

[ '> 1 e) des recettes découlant de l'application de l'article 24 du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface.] '> 1

[ '> 2 f) les recettes résultant de l'application du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond;] '> 2

[ '> 4 g) les recettes découlant de l'application de l'article 6, de l'article 31, de l'article 57 et de l'article 76 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal des biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

h) les recettes découlant de l'application de l'article 7 et de l'article 52 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux.] '> 4

[ '> 3 Le Gouvernement flamand dispose des crédits du "Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen" (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles) à toutes fins utiles dans le cadre de la politique relative à la réalisation de la finition de zones d'extraction conformément au décret relatif aux minerais de surface, les obligations de la Région flamande en exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale, les frais salariaux et de fonctionnement des services de la Communauté flamande étant exceptés. Les recettes effectives résultant de sûretés constituées ne peuvent être affectées qu'aux dépenses pour lesquelles les sûretés financières ont été constituées.] '> 3

§ 2. [...] <DCFL 2006-12-22/31 , art. 42, §2, 030; En vigueur : 01-04-2006>

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( 1 )<DCFL 2009-12-18/27 , art. 39, 033; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<DCFL 2011-07-08/06 , art. 19, 034; En vigueur : 04-08-2011>

( 3 )<DCFL 2011-07-08/06 , art. 20, 034; En vigueur : 04-08-2011>

( 4 )<DCFL 2012-07-13/04 , art. 20, 035; En vigueur : 25-07-2012>

( 5 )<DCFL 2014-03-28/54 , art. 7.5.1, 036; En vigueur : 01-09-2014>

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[ '> 1 Un Fonds pour le Maintien du Patrimoine immobilier est créé.

[ '> 2 Les recettes qui sont obtenues en application du chapitre 11 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, et qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, reviennent au Fonds pour le Maintien du Patrimoine immobilier] '> 2 .

Les ressources du Fonds pour le Maintien du Patrimoine immobilier sont utilisées pour couvrir les dépenses liées au maintien des décrets et arrêtés d'exécution visés à l'alinéa premier.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2021-12-23/05 , art. 41, 042; En vigueur : 01-01-2022>

( 2 )<DCFL 2024-04-26/52 , art. 14, 044; En vigueur : 01-04-2026>

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§ 1. Il est créé un [ '> 1 Fonds du Patrimoine immobilier ] '> 1 .

§ 2. [ '> 1 Sont attribuées au Fonds du Patrimoine immobilier

1° toutes les recettes provenant de la vente de publications ou d'initiatives diverses de l'agence " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;

2° [ '> 2 ...] '> 2

3° [ '> 3 3° les subventions et les primes qui sont récupérées conformément à l'article 95 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, aux chapitres 10 et 11 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique] '> 3 .

[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

§ 3. [ '> 1 Les ressources du Fonds du Patrimoine immobilier doivent être affectées pour

1° couvrir les dépenses ayant trait aux publications et initiatives diverses de l'Agence " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " ;

2° [ '> 2 ...] '> 2

3° l'octroi de subventions et primes en vertu du chapitre 10 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ] '> 1

[ '> 1 § 4. [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2016-05-04/15 , art. 19, 039; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<DCFL 2021-12-23/05 , art. 42, 042; En vigueur : 01-01-2022>

( 3 )<DCFL 2024-04-26/52 , art. 15, 044; En vigueur : 01-04-2026>

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§ 1. Il est créé un Fonds des services d'intendance.

§ 2. Sont attribuées au Fonds des services d'intendance toutes les recettes provenant des activités des services, comme le produit de la location de locaux, de la vente d'aliments et de boissons, de la vente de publications, de l'organisation de manifestations culturelles, de l'hébergement, de la vente de produits confectionnés par les élèves et du sponsoring.

§ 3. Les moyens du Fonds des services d'intendance peuvent couvrir les frais de fonctionnement des services productifs et de l'achat de biens patrimoniaux. En ce est compris la rémunération d'experts étrangers à l'administration et les prestations de tiers.

Division 4. - Modalités de paiement des Fonds.

BE Justel 1990030576

Sont soumis au visa préalable de la Cour des Comptes les dépenses des Fonds mentionnés ci-après

- le Fonds des biens immobiliers;

- le Fonds du transport des élèves;

- le Fonds de la formation continuée;

- le Fonds des arts;

- le Fonds de la rénovation rurale;

- le Fonds des dommages en matière de l'exploitation des eaux souterraines;

- le Fonds destiné aux indemnisations des dépréciations résultant des servitudes d'urbanisme;

- le Fonds des monuments et des sites;

- le Fonds du logement (...). <DCFL 1992-12-18/30, art. 30, 004; En vigueur : 08-01-1993>

- (...) <DCFL 1992-12-18/30, art. 52, 004; En vigueur : 08-01-1993>

- le Fonds de l'affectation des sommes récupérées.

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Les Fonds dont peut disposer directement le comptable qui a percu les recettes sont les suivants

- le Fonds pour l'affectation des traitements et allocations de traitement indûment versés et récupérés;

- le Fonds flamand des sports;

- le Fonds de pêche;

- le Fonds de garantie en matière du logement;

- le Fonds des services d'intendance.

(...) <DCFL 1992-12-18/30, art. 30, 004; En vigueur : 08-01-1993>

(- Le Fonds du Laboratoire de recherches hydrauliques à Borgerhout.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 53, 004; En vigueur : 08-01-1993>

Division 5. - Modifications de la législation suite à la création des Fonds budgétaires.

BE Justel 1990030576

Dans l'article 15 de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, les mots suivants sont biffés

sous a) : " 2° des remboursements éventuels d'allocations d'études; "

et

sous b) : " 2° des remboursements éventuels faits par les bénéficiaires d'un prêt d'études.

Les Fonds destinés aux allocations d'études et ceux destinés aux prêts d'études font objet de comptabilités distinctes. "

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Les ordonnancements des dépenses engagés avant le 1er janvier 1991 à charge du crédit disponible d'un Fonds inscrit à la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande ou au Titre IV du budget de la Communauté flamande ou à charge des autorisations d'engagement de ces Fonds sont

a) rattachés au programme correspondant et imputés aux crédits de programme correspondants et aux allocations de base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année 1991;

b) rattachés au compte de trésorerie correspondant et imputés à celui-ci;

c) rattachés au Fonds budgétaire correspondant et imputés aux crédits variables correspondants et aux allocations de base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année 1991.

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§ 1. Les soldes d'engagement et d'ordonnancement disponibles à la comptabilité budgétaire au 31 décembre 1990 sur les Fonds cités ci-dessous de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande, sont rattachés aux programmes suivants et attribués le 1er janvier 1991 aux Fonds budgétaires suivants

Fonds

Division II Fonds budgétaires

loi du 28 juin 1989 Programme ------------- ---------------------------------------- ---------- 63.03.16A Fonds des biens immobiliers 16 70.08.16C Fonds des services d'intendance 97 66.24.29A Fonds du transport des eleves 29 60.03.35A Fonds de la formation continuee 35 66.25.35C )

66.26.35C )

66.29.35C )

66.30.35C ) Fonds destiné à l'affectation des traitements et allocations de

traitement indûment payés et récupérés 36 66.16.35C Fonds destiné aux services d'intendance 97 66.10.44A Fonds des arts 41 66.01.45C Fonds flamand des sports 45 66.04.72C Fonds de pêche 72 63.01.73A )

66.01.73A ) Fonds de la rénovation rurale 73 66.03.76A Fonds destiné aux indemnisations des dépréciations

résultant des servitudes d'urbanisme 76 60.22.78A Fonds du logement 78 60.28.78A Fonds du logement 78 60.30.78A Fonds du logement 78 66.02.88A Fonds destiné au laboratoire de recherches

hydrauliques à Borgerhout 88 66.03.92C Fonds de garantie en matière du logement 92

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

BE Justel 1990030576

§ 1. Sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1991 les soldes d'ordonnancement disponibles aux fonds mentionnés ci-après de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande au 31 décembre 1990

Fonds de la Division II 66.01.16 C 66.27.27 A 60.31.78 A 60.30.21 B 66.28.27 A 60.32.78 A 66.29.27 A 60.33.78 A 60.06.23 A 66.30.27 A 66.03.82 C 60.07.23 A 66.31.27 A 60.02.88 A 60.08.23 A 60.23.35 A 63.03.88 A 60.09.23 A 66.31.35 A 66.01.88 A 66.02.25 A 67.01.35 A 66.02.16 C 66.19.25 A 60.03.61 A 66.03.16 B 66.23.25 A 60.01.71 A 60.01.65 A 60.09.71 A

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

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§ 1. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds de la Division II mentionnés ci-après sont virés à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire)

Fonds de la Division II

60.15.22 A

60.16.22 A

70.03.25 A

66.17.35 A

66.18.35 A

66.23.35 A.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

BE Justel 1990030576

§ 1. L'Exécutif flamand est autorisé à virer les moyens disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds de la Division II mentionnés ci-après à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs "

Fonds de la Division II

70.05.28 C

70.04.35 C.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

BE Justel 1990030576

§ 1. Les soldes d'engagement et d'ordonnancement respectifs, disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds suivants de la Division II du budget de la Communauté flamande, sont rattachés aux programmes correspondants et attribués aux allocations de base dissociées correspondants où ils sont ajoutés aux crédits de l'année 1991

Fonds de la Division II Programme Allocation de base --------- ---------------- ---------------- 60.04.59 A 59 12.22.59 60.01.61 A 61 32.04.61 60.02.64 A 64 41.05.64 60.21.66 A 66 51.04.66 60.09.67 A 67 81.03.67 60.02.72 B 72 12.70.72 60.05.76A 76

76 ( 61.03.76

( 61.04.76 60.35.78 A 78 51.01.78 66.06.81 A 81 12.20.81 22.01.81

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

BE Justel 1990030576

§ 1. Un montant à concurrence du solde d'ordonnancement disponible au 31 décembre sur le fonds visé de la Division II est rattaché au programme concerné et est attribué le 1er janvier 1991 à l'(aux) allocation(s) de base non dissociée(s) mentionnée(s) ci-après où il est ajouté aux crédits de l'année budgétaire 1991.

§ 2. Si les engagements non ordonnancés sont inférieurs au solde d'ordonnancement disponible sur le fonds visé de la Division II, le montant à rattacher à l'allocation de base non dissociée correspondante est limité à un montant égal aux engagements non ordonnancés le 31 décembre 1990. Le cas échéant, la différence entre le solde d'ordonnancement disponible et le montant rattaché à l'(aux) allocation(s) de base est versée au budget général des voies et moyens de la Communauté flamande.

Fonds de la Division Programme Allocation de base --------- ---------------- ---------------- 60.29.21 B 21 33.01.21 60.13.26 A 26 01.11.26 60.21.26 A 26 61.15.26 60.26.26 A 26 21.09.26 21.10.26 21.11.26 60.27.26 A 26 44.33.26 26 44.34.26 60.28.26 A 26 44.33.26 44.35.26 60.29.26 A 26 41.41.26 60.30.26 A 26 41.42.26 70.09.48 A 48 12.20.48 12.21.48 12.22.48 01.01.48 01.02.48 01.03.48 01.04.48 60.02.59 A 59 51.01.59 59 63.01.59 60.03.59 A 59 33.59.59 60.21.78 A 78 41.60.78 60.24.78 A 78 33.01.78 60.29.78 A 78 52.02.78 60.36.78 A 78 52.02.78 60.37.78 A 78 33.02.78 [70.09.48 A 48 12.23.48] <DCFL 1992-06-25/31, art. 71,003; En vigueur : 21-07-1992>

§ 3. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

BE Justel 1990030576

§ 1. Un montant à concurrence du solde d'ordonnancement disponible au 31 décembre 1990 sur les fonds mentionnés ci-après de la Division II du budget de la Communauté flamande est rattaché au programme concerné et attribué à l'(aux) allocation(s) de base non dissociée(s) au 1er janvier 1991 où il est ajouté aux crédits de l'année 1991.

Fonds de la Division II Programme Allocation de base --------- ---------------- ---------------- 60.01.35 A 23 00.03.23 23 12.20.23 35 01.22.35 35 12.24.35 35 12.26.35 35 33.25.35 35 33.26.35 35 00.01.35 32 01.03.22 70.04.41 A 41 74.80.41 70.07.41 A 41 74.80.41 60.01.69 A 69 01.02.69 69 01.03.69 32 01.03.22

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes et la dissociation de celui-ci conformément au § 1 de cet article.

BE Justel 1990030576

§ 1. Le solde d'ordonnancement disponible au 31 décembre à l'article 60.31.23A, Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande est

a) partiellement rattaché aux programmes 23 et 27 et attribué à l'(aux) allocation(s) de base non dissociée(s) mentionnée(s) ci-dessous. Le 1er janvier 1991 il est ajouté aux crédits de l'année 1991 de cette(ces) allocation(s) de base.

Fonds de la Division II Allocation de base 60.31.23 A 01.90.23 01.88.27

b) partiellement viré d'office à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de le transférer au " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs ";

c) partiellement viré d'office à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) pour ce qui concerne les moyens provenant du Fonds social européen.

L'Exécutif flamand fixe les modalités d'affectation de ces soldes.

§ 2. Le 31 décembre 1990 l'Exécutif flamand fixe le montant des soldes et la dissociation de ces soldes conformément au § 1 de cet article.

BE Justel 1990030576

§ 1. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds cités ci-dessous de la Division II sont virés d'office à un compte de trésorerie à ouvrir à cet effet

67.01.16 B

60.17.26 A

60.18.26 A

60.19.26 A

60.02.35 A

60.65.35 A

63.01.35 C.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.

BE Justel 1990030576

Les ordres de paiement à charge des comptes de la Communauté flamande et de la Région flamande peuvent être donnés, par les fonctionnaires compétents à l'organisme financier, chargé de l'exécution des ordres de paiement au moyen des techniques de légitimation, fixées en accord avec cet organisme financier.

BE Justel 1990030576

Les comptables désignés par l'Exécutif flamand peuvent effectuer des paiements à charge de leurs comptes, par chèques au nom du bénéficiaire.

Les livres et registres tenus par les comptables en vertu de la loi sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être automatisés.

BE Justel 1990030576

Pour chaque province ou commune de la Région flamande, la modification visée à l'article 60 du pourcentage du revenu cadastral sur lequel le prélèvement immobilier par la Région est basé, ne peut ni augmenter, ni diminuer en soi le produit des centimes additionnels de l'exercice d'imposition 1991 à l'égard de l'exercice d'imposition 1990.

Si par conséquent, une de ces autorités désire diminuer ou augmenter sa part du prélèvement immobilier, elle est tenue de le préciser dans sa délibération et de mentionner séparément

- le nombre de centimes additionnels nécessaire pour obtenir, à son niveau, le même rapport qu'en 1990;

- le nombre de centimes additionnels qui, à cet égard, sera percu en plus ou en moins à cet égard en 1991;

- le nombre de centimes additionnels qui sera effectivement percu pour l'année 1991.

BE Justel 1990030576

Par dérogation à l'article 80, § 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 1980, les dispositions suivantes s'appliquent à la Région flamande

Catégorie des appareils Montant de l'impôt A 72.000F B 52.000F C 14.000F D 10.000F E 6.000F

BE Justel 1990030576

(NOTE : voir plus loin une forme de cet article entrant en vigueur à une date indéterminée.) Par dérogation aux articles 43, 44 et 45 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié respectivement par l'arrêté royal du 22 août 1980 et par l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967 et l'arrêté royal précité du 22 août 1980, les dispositions suivantes s'appliquent à la Région flamande

1. Le montant de la taxe sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris, est fixé à 15 pourcent.

2. Le montant de la taxe sur les courses de chevaux courues en Belgique est fixé comme suit

1° 22 pourcent du prélèvement opéré sur le montant brut des sommes engagées dans le pari mutuel.

2° 5,5 pourcent du montant brut des sommes engagées dans le pari à la cote.

3. La taxe sur les jeux de casino est fixée comme suit

1° 5,3 pourcent sur les bénéfices des banquiers au jeu de baccara " chemin de fer ";

2° 3 pourcent sur les bénéfices des mises au jeu de roulette sans zéro;

3° 33 pourcent sur la partie de la recette brute des autres jeux de casino, qui n'excède pas les (865 000 euros) pour l'année civile, et 44 pourcent sur l'autre partie. <DCFL 2001-07-06/50, art. 44, 020; En vigueur : 01-01-2002>

++++++++++ Droit futur.

BE Justel 1990030576

Par dérogation aux articles 43, 44 et 45 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié respectivement par l'arrêté royal du 22 août 1980 et par l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967 et l'arrêté royal précité du 22 août 1980, les dispositions suivantes s'appliquent à la Région flamande

1. (La taxe sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris autres que des paris sur les courses de chevaux, est fixée à 15 %.

2. La taxe sur la marge brute des sommes engagées dans les paris sur les courses de chevaux courues en Belgique et sur les paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger, est fixée à 22 %.) <DCFL 2004-03-26/43, art. 28, 024; En vigueur : indéterminée ; à une date fixée par le Gouvernement flamand et au plus tôt le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la date de conclusion du contrat de gestion visé à l'article 7 du DCFL 2004-03-26/43>

3. La taxe sur les jeux de casino est fixée comme suit

1° 5,3 pourcent sur les bénéfices des banquiers au jeu de baccara " chemin de fer ";

2° 3 pourcent sur les bénéfices des mises au jeu de roulette sans zéro;

3° 33 pourcent sur la partie de la recette brute des autres jeux de casino, qui n'excède pas les (865 000 euros) pour l'année civile, et 44 pourcent sur l'autre partie. <DCFL 2001-07-06/50, art. 44, 020; En vigueur : 01-01-2002>

Division 3. - Autres dispositions budgétaires.

BE Justel 1990030576

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, 1° de l'arrêté royal n° 402 du 18 avril 1986 modifiant les articles 17 et 18 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les soldes des crédits dissociés (crédits d'ordonnancement) sont transférés le 31 décembre 1990 à l'année budgétaire 1991 et ajoutés aux crédits correspondants du budget de l'année budgétaire 1991.

L'Exécutif flamand décide de la situation des crédits transférés.

BE Justel 1990030576

Les montants prévus à l'article 15 § 1 du décret du 20 décembre 1989 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1990, sont modifiés comme suit pour les allocations de base suivantes

(en millions de francs) Programme 41 33.06.41 - Subventions aux artistes en arts plastiques. 9,2 33.22.41 - Subventions pour la promotion de la formation des jeunes et la formation socio-culturelle. 17,0 33.52.41 - Subventions à la promotion, la diffusion, et l'etude. 37,5 33.64.41 - Subventions aux festivals de musique, d'art lyrique, de théatre, de danse et d'arts audiovisuels. 5,0 33.29.42 - Subvention a l'a.s.b.l. '' Vereniging Vlaamse Jeugdconsulenten en Jeugddiensten ''. 0,4 33.30.42 - Subvention a l'a.s.b.l. '' Jeugd en Plastische Kunst ''. (pour mémoire) - Programme 43 33.13.43 - Subventions aux associations et institutions pour l'éducation populaire et la formation de cadres. 45,1 Programme 45 63.02.45 - Subventions pour l'acquisition et la construction de biens immobiliers pour le sport. 193,5

Division 4. - Entrée en vigueur.

BE Justel 1990030576

§ 1. Les devis particuliers des travaux établis en application de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et qui, en vue du financement de ces travaux, font appel directement ou indirectement à des moyens de la Région flamande ou de la Communauté flamande, doivent, conformément aux règles que l'Exécutif flamand fixe, prévoir la possibilité d'utiliser des matériaux de recyclage que l'Exécutif flamand détermine.

§ 2. L'usage de matériaux prévu au point C.1.3.2.2. du devis modèle 150 du Ministère des Travaux publics, ainsi que dans le devis modèle 200 pour les voies communales et provinciales, pour autant que ces matériaux sont des déchets de construction et de démolition au sens du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, n'est pas soumis à autorisation en application de ce dernier décret.

Division 2. - Protection des eaux de surface contre la pollution.

BE Justel 1990030576

§ 1. Il est institué auprès de l'Institut pour la Sylviculture et la Gestion du gibier, un propre patrimoine doté de la personnalité civile, sous la dénomination " Biens patrimoniaux de l'Institut de la Sylviculture et de la Gestion du gibier ", en abrégé " Biens patrimoniaux I.S.G. "

§ 2. Les compétences, le personnel, les biens, les droits et obligations afférents au patrimoine des personnes morales de la Station de recherches forestières et hydrobiologiques à Groenendaal, du Station de l'Etat pour la Populiculture à Grammont, de l'Institut pour la Technologie du Bois à Gembloux ainsi que le " handelskantoor " et le " Drogerij van Boszaden " sont attribués à la personne morale visée au § 1er du présent article.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, le patrimoine de la personne morale visée au § 1er du présent article, est constitué de

1. de fonds et d'indemnités payés pour recherches, études, analyses, épreuves, contrôles et autres services en matière de sylviculture, de chasse et de pêche fluviale effectués par l'Institut pour le compte de tiers;

2. de libéralités, legs, donations, bourses et prix ou tout autre don dont l'acceptation a été autorisée par le Roi en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts ou qui ont été acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;

3. les revenus provenant de la vente de produits élevés, récoltés, traités ou fabriqués par l'Institut pour la Sylviculture et la Gestion du gibier;

4. le produit de la vente de brochures ou d'autres imprimés;

5. le produit de l'aliénation ou de la gestion de ses biens appartenant à la personne morale.

§ 4. La personne morale visée au § 1er du présent article est habilitée à effectuer, en matière de la Gestion des forêts et du gibier, des recherches scientifiques, des expertises et des prestations de services, pour le compte de tiers ou non et pour la gestion du propre patrimoine.

§ 5. Les Biens patrimoniaux I.S.G. sont administrés par une commission administrative composée comme suit

- le Directeur de l'Institut pour la Sylviculture et la gestion du Gibier qui préside la commission;

- le chef de service du service du Ministère de la Communauté flamande chargé de l'Administration forestière ou son délégué;

- un représentant du Ministre communautaire qui a les forêts dans ses attributions;

- l'Inspecteur des Finances compétent;

- un représentant du Conseil supérieur flamand de la Chasse;

- un représentant du Ministre communautaire chargé de la coordination et de la recherche scientifique;

- un collaborateur scientifique de l'Institut;

La commission administrative se réunit au moins quatre fois par an. Les membres de la commission administrative ne bénéficient pas de jetons de présence.

Les Biens patrimoniaux I.S.G. sont placés sous la tutelle de l'Exécutif flamand.

(§ 6. Afin d'exercer ses compétences, la personne morale visée au § 1er peut acheter le matériel nécessaire et recruter et employer le personnel nécessaire.

L'actif net de l'Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage (IBW) ne peut pas porter des revenus en compte à charge du budget de la Communauté flamande, à l'exception de projets de recherche spécifiques ordonnés par le Ministère de la Communauté flamande et par les Institutions publiques flamandes, à l'exception de l'Institut pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie (IWT).) <DCFL 2001-05-18/38, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2001>

§ 7. Chaque année, avant le 31 octobre, la commission administrative fixe le budget des dépenses pour l'exercice budgétaire suivant ainsi que les moyens des biens patrimoniaux pour couvrir ces dépenses. Chaque année, avant le 31 mars, la commission administrative établit le compte des biens patrimoniaux de l'exercice budgétaire précédent. Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, accompagnés de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.

§ 8. Sans préjudice des dispositions précédentes du présent article, le fonctionnement des Biens patrimoniaux I.S.G. est réglé par l'Exécutif flamand.

BE Justel 1990030576

§ 1. Il est institué auprès de l'Institut de la Conservation de la Nature, un propre patrimoine doté de la personnalité civile, sous la dénomination " Biens patrimoniaux de l'Institut de la Conservation de la Nature ", en abrégé " Biens Patrimoniaux I.C.N. "

§ 2. Les biens patrimoniaux visés au § 1er sont constitués

1. de fonds et d'indemnités payés pour recherches, études, analyses, épreuves, contrôles et autres services effectués par l'Institut pour le compte de tiers;

2. de libéralités, legs, donations, bourses et prix ou tout autre don dont l'acceptation a été autorisée par le Roi en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts ou qui ont été acceptés provisoirement en vertu de la loi du 12 juillet 1931;

3. les revenus provenant de la vente de publications, rapports et autres produits de l'Institut pour la Conservation de la Nature;

4. le produit de l'aliénation et de la gestion de ses biens appartenant à la personne morale.

§ 3. La personne morale visée au § 1er du présent article est habilitée à effectuer, en matière de la Gestion des forêts et du gibier, des recherches scientifiques, des expertises et des prestations de services, pour le compte de tiers ou non et pour la gestion du propre patrimoine.

§ 4. Le Biens patrimoniaux I.C.N. sont administrés par une commission administrative composée comme suit

- le Directeur de l'Institut pour la Conservation de la Nature préside la commission;

- le chef de service du service du Ministère de la Communauté flamande chargé de l'Administration forestière ou son délégué;

- un représentant du Ministre communautaire qui a les forêts dans ses attributions;

- L'Inspecteur des Finances compétent;

- un membre proposé par le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature;

- un représentant du Ministre communautaire chargé de la coordination et de la recherche scientifique;

- un membre du personnel scientifique de l'Institut.

La commission se réunit au moins quatre fois par an. Le mandat de membre de la commission est non rétribué.

Les Biens patrimoniaux I.C.N. sont placés sous la tutelle de l'Exécutif flamand.

§ 5. Chaque année, avant le 31 octobre, la commission administrative fixe le budget des dépenses pour l'exercice budgétaire suivant ainsi que les moyens des biens patrimoniaux pour couvrir ces dépenses. Chaque année, avant le 31 mars, la commission administrative établit le compte des biens patrimoniaux de l'exercice budgétaire précédent. Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, accompagnés de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.

(§ 6. Afin d'exercer ses compétences, la personne morale visée au § 1er peut acheter le matériel nécessaire et recruter et employer le personnel nécessaire.

L'actif net de l'Institut pour la conservation de la Nature (IVN) ne peut pas porter des revenus en compte à charge du budget de la Communauté flamande, à l'exception de projets de recherche spécifiques ordonnés par le Ministère de la Communauté flamande et par les Institutions publiques flamandes, à l'exception de l'Institut pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie (IWT).) <DCFL 2001-05-18/38, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2001>

§ 7. Sans préjudice des dispositions précédentes du présent article, le fonctionnement des Biens patrimoniaux I.C.N. est réglé par l'Exécutif flamand.

Division 6. - Entrée en vigueur.

BE Justel 1990030576

La convention du 4 mai 1987 ainsi que l'appendice du 28 septembre 1989, entre le Gouvernement et l'Exécutif flamand, l'Exécutif Régional wallon et l'Exécutif de la Région bruxelloise relative au règlement des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social, sortira son plein et entier effet.

L'Exécutif flamand prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette convention.

La personnalité civile est accordée au Fonds d'amortissement créé par la convention precitée.

BE Justel 1990030576

Dans l'article 2 de la loi du 8 mai 1888 concernant les passages d'eau particuliers et édictant des dispositions destinées à assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables, les mots " prise d'eau " sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande.

BE Justel 1990030576

Dans ce titre on entend par

- " loi du 2 avril 1962 " : la loi du 2 avril 1962 constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement agréées, modifiée par l'arrêté royal n° 21 du 23 mai 1967, les lois du 30 décembre 1970, 30 mars 1976 et du 4 août 1978, l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983, les lois du 22 janvier 1985 et du 15 juillet 1985, l'arrêté royal n° 450 du 29 août 1986 et la loi du 30 décembre 1988;

- " arrêté royal n° 20 du 23 mars 1982 " : l'arrêté royal n° 20 du 23 mars 1982 concernant l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote dans le cadre de la restructuration de l'industrie textile, modifié par les arrêtés royaux n° 112 du 17 décembre 1982 et n° 229 du 9 décembre 1983;

- " arrêté royal n° 245 du 31 décembre 1983 " : l'arrêté royal n° 245 du 31 décembre 1983 relatif à l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote dans le cadre de la restructuration de l'industrie sidérurgique, modifié par l'arreté royal n° 489 du 31 décembre 1986;

- " arrêté royal du 31 mars 1984 (A) " : l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux sociétés de financement pour la restructuration des secteurs économiques nationaux (A), modifié par l'arrêté royal n° 489 du 31 décembre 1986 et la loi spéciale du 16 janvier 1989;

- " arrêté royal du 7 mai 1985 " : l'arrêté royal du 7 mai 1985 relatif à l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote par des sociétés anonymes relevant des secteurs nationaux;

- " loi spéciale du 16 janvier 1989 " : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

BE Justel 1990030576

Pour l'application du présent titre, on entend par

- " actions sans droit de vote " : des actions privilégiées sans droit de vote émises en application de l'arrêté royal n° 20 du 23 mars 1982, l'arrêté royal n° 245 du 31 décembre 1983 ou l'arrêté royal du 7 mai 1985;

- " portefeuille existant " : l'ensemble de l'actif du F.N.S.V. en possession à la date d'entrée en vigueur du décret, y compris toutes les recettes découlant de cet actif, indépendamment de sa reaffectation;

- " F.N.S.V. : la société anonyme " Fonds voor de herstructurering van de nationale sectoren in het Vlaamse Gewest " créée en vertu de l'arrêté royal du 31 mars 1984 (A).

BE Justel 1990030576

En cas de modifications de la convention du 16 juillet 1987 relative au financement de la société anonyme " Kempense Steenkoolmijnen " ou en cas de refinancement éventuel des crédits prélevés en vertu de cette convention, le privilège spécial dont bénéficient les créances initiales en vertu de l'article 55, § 9, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989, est transféré aux créances qui s'y substituent à concurrence toutefois des créances initiales et pour autant que leur durée ne dépasse pas douze mois.

BE Justel 1990030576

Dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand, le capital social du F.N.S.V., après une réduction éventuelle à l'effet d'apurer les pertes correspondantes aux dévalorisations du portefeuille existant, est réduit au montant minimum fixe à l'article 29, § 1er des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, par remboursement à la Région flamande. (La dette du F.N.S.V. à présent GIMVINDUS, envers la Région flamande est fixée à 33 723 492 169 francs. Elle est sans intérêt et, sans préjudice du remboursement anticipé avec déduction de l'escompte, sera amortie dans la période 1996-2007 suivant un calandrier et dans les conditions fixés dans une convention passée entre la Région et GIMVINDUS.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 4, 004; En vigueur : 29-12-1992>

BE Justel 1990030576

Par dérogation aux dispositions de l'A.R. n° 20 du 23.3.82, l'A.R. n° 245 du 31.12.83, l'A.R. du 31 mars 1984 (A) et l'A.R. du 7.5.1985 et conformément aux règles d'une bonne gestion financière et d'entreprise, le F.N.S.V. peut, sur base des modalités générales approuvées par l'Exécutif flamand, de commun accord, apporter des modifications aux conventions passées avec les sociétés dans lesquelles le F.N.S.V. possède des actions sans droit de vote et/ou des créances.

BE Justel 1990030576

Dans l'article 175, deuxième alinéa, 2°, 3° et 5° de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par l'arrêté royal n° 487 du 31 décembre 1986, les mots " sur proposition de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux " sont supprimés.

BE Justel 1990030576

Il est accordé à l'a.s.b.l. " Ballet van Vlaanderen ", pour une période de 20 ans, une subvention de 20 millions par an au maximum, qui couvre l'amortissement du capital et des intérêts d'un emprunt a souscrire par l'organisme lui-même souscrit pour l'acquisition de terrains et de bâtiments et l'aménagement ou la construction de bâtiments en vue de réaliser sa propre infrastructure.

BE Justel 1990030576

Il est accordé à l'a.s.b.l. " MUKHA ", pour une période de 20 ans, une subvention de 25 millions par an au maximum, qui couvre l'amortissement du capital et des intérêts d'un emprunt à souscrire par l'organisme lui-même pour l'acquisition de terrains et de bâtiments et l'aménagement ou la construction de bâtiments en vue de réaliser sa propre infrastructure.

BE Justel 1990030576

L'article 5, § 3, premier alinéa du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, inséré par le décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, est remplacé par la disposition suivante

" Dans les limites des crédits budgétaires approuvés et selon les règles et à concurrence d'un montant qu'il fixe, l'Exécutif flamand peut octroyer, à charge du Fonds flamand pour la construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, aux pouvoirs subordonnés, aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public au sens de la loi du 17 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public, des subventions à titre d'intervention dans les frais de location, de location-achat, de leasing ou d'emprunt pour l'acquisition, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos. "

CHAPITRE IX. - Enseignement.

BE Justel 1990030576

Dans l'article 2 de la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociales, est inséré un paragraphe 11 libellé comme suit

" § 11. Par dérogation aux dispositions des MM 7 et 8, aucun nouveau centre ne peut être créé ou subventionné à partir de l'exercice 1991-1992 jusqu'à l'exercice 1996-1997 inclus. "

BE Justel 1990030576

Il est inséré dans la même loi, un article 4bis libellé comme suit

" Art. 4bis. Compte tenu des impératifs budgétaires, l'Exécutif flamand peut augmenter une fois les nombres d'élèves prévus aux articles trois et quatre, afin d'obtenir, à compter de l'exercice 1991-1992, une réduction d'un pour cent au maximum de l'encadrement du personnel prévu dans ces articles. "

BE Justel 1990030576

Dans l'art. 4 § 4 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les mots " 1er octobre de l'année scolaire en cours " sont remplacés par les mots " 1er février de l'année scolaire précédente ".

BE Justel 1990030576

Par dérogation aux dispositions de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, il est alloué au " Rijksuniversitair Centrum " à Anvers, pour l'exercice budgétaire 1991, une avance récupérable d'un montant de 53.700.000 F maximum. Les modalités de l'octroi sont fixées par l'Exécutif flamand.

BE Justel 1990030576

Il est inséré dans l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat, à Gand et à Liège, un article 10bis libellé comme suit

" Article 10bis. Les moyens financiers de l'U.Z. Gent sont complétés d'une dotation de la Communauté flamande pour couvrir l'augmentation des charges salariales et les autres avantages pécuniaires qui découlent pour l'U.Z. Gent des accords conclus par l'Exécutif flamand en matière de programmation sectorielle et qui sont applicables à l'U.Z. ".

BE Justel 1990030576

L'Exécutif flamand peut modifier ou abroger les dispositions légales ou décrétales pour les rendre conforme aux dispositions du décret.

Il peut également coordonner les dispositions du présent décret avec celles que ce dernier aurait modifié explicitement ou implicitement au moment de la coordination

A cet effet, il peut dans la coordination

1° modifier l'ordre, la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;

2° faire correspondre les renvois figurant dans les dispositions a coordonner avec la nouvelle numérotation;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les rendre conforme et unifier la terminologie sans porter atteinte aux principes énoncés dans ces dispositions.

Travaux parlementaires

Session 1990-1991. Documents. - Projet de décret : 424, N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 424, n° 2. - Amendements : 424, N°s 3 à 5. - Rapports : 424, N°s 6 à 14. - Texte adapté par les Commissions : 424, n° 15. - Amendements : 424, N°s 16 à 19. Annales. - Discussion et adoption : séances du 10, 11, 12, 13 et 14 décembre 1990.

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 26-04-2024 publié le 17-06-2024

Articles modifiés

24; 25

Décret conseil flamand du 21-01-2022 publié le 06-05-2022

Articles modifiés

80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87

Décret conseil flamand du 23-12-2021 publié le 29-12-2021

Articles modifiés

24; 25

Décret conseil flamand du 09-07-2021 publié le 20-08-2021

Article modifié : 19

Décret conseil flamand du 22-12-2017 publié le 29-12-2017

Article modifié : 22

Décret conseil flamand du 04-05-2016 publié le 02-06-2016

Article modifié : 25

Décret conseil flamand du 18-12-2015 publié le 29-12-2015

Article modifié : 19

Article modifié : 21

Décret conseil flamand du 19-12-2014 publié le 03-02-2015

Article modifié : 22

Décret conseil flamand du 28-03-2014 publié le 22-08-2014

Article modifié : 23

Décret conseil flamand du 13-07-2012 publié le 24-07-2012

Article modifié : 23

Décret conseil flamand du 08-07-2011 publié le 25-07-2011

Article modifié : 23

Décret conseil flamand du 18-12-2009 publié le 29-01-2010

Article modifié : 23

Décret conseil flamand du 21-11-2008 publié le 27-01-2009

Article modifié : 22

Décret conseil flamand du 21-12-2007 publié le 31-12-2007

Articles modifiés

83; 84

Décret conseil flamand du 22-12-2006 publié le 29-12-2006

Articles modifiés

83; 23

Décret conseil flamand du 23-06-2006 publié le 20-11-2006

Article modifié : 4

Décret conseil flamand du 21-04-2006 publié le 21-06-2006

Article modifié : 86

Décret conseil flamand du 24-03-2006 publié le 14-06-2006

Articles modifiés

26; 28

Décret conseil flamand du 24-06-2005 publié le 24-08-2005

Article modifié : 19

Décret conseil flamand du 24-12-2004 publié le 21-02-2005

Article modifié : 19

Décret conseil flamand du 26-03-2004 publié le 24-05-2004

Article modifié : 63 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 19-12-2003 publié le 31-12-2003

Article modifié : 60

Décret conseil flamand du 31-01-2003 publié le 26-02-2003

Article modifié : 27

Décret conseil flamand du 21-12-2001 publié le 29-12-2001

Articles modifiés

83; 1; 2; 19

Décret conseil flamand du 06-07-2001 publié le 10-10-2001

Article modifié : 63

Décret conseil flamand du 18-05-2001 publié le 19-06-2001

Articles modifiés

75; 76

Décret conseil flamand du 22-12-2000 publié le 30-12-2000

Articles modifiés

50; 51; 52; 54

Décret conseil flamand du 22-12-1999 publié le 30-12-1999

Article modifié : 16

Décret conseil flamand du 18-05-1999 publié le 08-06-1999

Article modifié : 24

Décret conseil flamand du 07-07-1998 publié le 28-08-1998

Articles modifiés

23; 19; 20

Décret conseil flamand du 17-03-1998 publié le 17-04-1998

Article modifié : 22

Décret conseil flamand du 19-12-1997 publié le 30-12-1997

Articles modifiés

20; 83; 1; 29

Décret conseil flamand du 08-07-1997 publié le 22-10-1997

Articles modifiés

75; 76; 108

Code flamand du logement (décret) du 15-07-1997 publié le 19-08-1997

Article modifié : 26

Décret conseil flamand du 20-12-1996 publié le 31-12-1996

Articles modifiés

20; 80; 85BIS; 80; 81; 83

Décret conseil flamand du 22-11-1995 publié le 06-02-1996

Articles modifiés

23; 19

Décret conseil flamand du 22-12-1995 publié le 30-12-1995

Articles modifiés

26; 80; 83; 85BIS; 86; 1; 29; 100

Décret conseil flamand du 21-12-1994 publié le 31-12-1994

Article modifié : 12

Décret conseil flamand du 15-12-1993 publié le 04-03-1994

Articles modifiés

1; 2

Décret conseil flamand du 18-12-1992 publié le 29-12-1992

Articles modifiés

6; 16; 31; 32; 83; 94; 96; 98

Décret conseil flamand du 25-06-1992 publié le 11-07-1992

Articles modifiés

26; 31; 32; 108; 43; 25; 19

Décret conseil flamand du 29-04-1991 publié le 08-06-1991

Article modifié : 90

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