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1990030507 BE

1990030507 28 NOVEMBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand accordant des chèques-repas au personnel des Services de l'Exécutif flamand et de certaines personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1990030507

Le présent arrêté s'applique aux personnels suivants

a) le personnel des Services de l'Exécutif flamand;

b) le personnel du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux et du Fonds national de garantie des bâtiments scolaires transféré à la Communauté flamande en vertu des arrêtés royaux du 31 juillet 1989;

c) le personnel du Fonds des Routes mis à la disposition de l'Exécutif flamand, en application de l'article 4, troisième alinéa de la loi du 9 août 1955 relative au Fonds des Routes;

d) le personnel des personnes morales de droit public suivantes qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande

1° le Commissariat général pour la Coopération internationale;

2° le Commissariat général au Tourisme;

3° l'organisme Enfance et Famille;

4° le Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales;

5° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

6° la " Intercommunale Maatschappij voor de Linker Scheldeoever ";

7° l'Office de la Navigation;

8° la Compagnie des installations maritimes de Bruges;

9° la Société terrienne flamande;

10° le Conseil autonome pour l'Enseignement communautaire, Services administratifs;

BE Justel 1990030507

Il est octroyé aux membres du personnel occupés au 1er novembre 1990 par les services et organismes visés à l'article 1er, pour la période du 1er novembre 1990 au (17 décembre 1990) et aux conditions suivantes, des chèques-repas ayant une valeur nette de 3 000 F. <AEF 1993-01-13/33, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-1993>

BE Justel 1990030507

Les membres du personnel effectuant des prestations à temps plein, reçoivent 30 chèques de 150 F dont 50 F sont supportés par les membres du personnel et 100 F par la Communauté flamande, la Région flamande ou la personne morale de droit public.

BE Justel 1990030507

Les membres du personnel effectuant des prestations réduites recevront également 30 chèques. La cotisation patronale de 100 F sera réduite au prorata du régime de prestations.

Le régime de prestations sera déterminé sur base d'une période de référence allant du 1er septembre 1989 au 1er août 1990.

BE Justel 1990030507

Pour les membres du personnel qui sont entrés en service après le 1er septembre 1989 et au plus tard le 31 août 1990, le montant de la cotisation patronale est calculé comme suit

100 X le nombre de jours prestes jusqu'au 31 août 1990

inclus/le nombre de jours de travail en service au

cours de la periode de reference

Pour les membres du personnel entrés en service après le 31 août 1990 et au plus tard le 1er novembre 1990, le montant de la cotisation patronale est calculé comme suit

100 X le nombre de jours prestes jusqu'au 1er novembre 1990

inclus/le nombre de jours de travail en service au

1er novembre 1990

BE Justel 1990030507

Pour l'application des articles 4 et 5, il ne sera pas tenu compte lors de l'appréciation des absences, du congé annuel, du congé de maternité, de toutes formes de congés de maladie, de congés à des jours fériés légaux ou autres, congé pour cause d'accidents de travail ou accidents survenus sur le chemin de travail, du congé-éducation, congé pour adoption et tutelle, congé syndical ou congé politique.

BE Justel 1990030507

Pour les calculs visés aux articles 4 et 5, le montant des chèques-repas est arrondi, la fraction étant inférieure à 0,5 à l'unité inférieure et la fraction égale ou supérieure à 0,5 à l'unité supérieure.

BE Justel 1990030507

Les Ministres communautaires sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 13, § 6, 83, § 3, 87, § 3 et 96;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 6 février 1967 et du 2 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 10°;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1975 fixant le statut pécuniaire et certaines dispositions du statut administratif du personnel de la " Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever ";

Vu l'accord du Ministre communautaire des Finances et du Budget, en date du 15 octobre 1990;

Vu le protocole du 21 novembre 1990 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de régler sans tarder le versement des chèques-repas accordés à partir du 1er novembre 1990;

Sur la proposition du Président de l'Exécutif flamand et du Ministre communautaire des Finances et du Budget, du Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie, du Ministre communautaire de l'Aménagement du Territoire et du Logement, du Ministre communautaire de l'Aide sociale et de la Famille, du Ministre communautaire de l'Emploi, du Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale, du Ministre communautaire de la Culture, du Ministre communautaire de la Santé publique et des Affaires bruxelloises, du Ministre communautaire de l'Enseignement, du Ministre communautaire des Affaires intérieures et de la Fonction publique, du Ministre communautaire des Travaux publics et des Communications;

Après en avoir délibéré,

.....

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